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07/04/2005 | CEMAC | N°001/CJ/CEMAC/CJ/05

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 07 avril 2005, 001/CJ/CEMAC/CJ/05


Texte (pseudonymisé)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
COUR DE JUSTICE
____________
CHAMBRE JUDICIAIRE
____________
ARRÊT N°001/CJ/CEMAC/CJ/05
Du 07/04/2005
____________
Ai AH Aa
(Mes BETEL N. Marcel et Samuel NGUE)GCE)
C/
CEMAC, représentée par son Secrétaire Exécutif
(Me MAHAMAT H. ABAKAR)
(Recours en indemnisation)
__________
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à X (République du Tchad) le sept avri

l deux mille cinq, en formation ordinaire composée deMessieurs:
Ad A ........ Président,
DADJO GONI .....

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
COUR DE JUSTICE
____________
CHAMBRE JUDICIAIRE
____________
ARRÊT N°001/CJ/CEMAC/CJ/05
Du 07/04/2005
____________
Ai AH Aa
(Mes BETEL N. Marcel et Samuel NGUE)GCE)
C/
CEMAC, représentée par son Secrétaire Exécutif
(Me MAHAMAT H. ABAKAR)
(Recours en indemnisation)
__________
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à X (République du Tchad) le sept avril deux mille cinq, en formation ordinaire composée deMessieurs:
Ad A ........ Président,
DADJO GONI .........Juge Rapporteur,
· Ah B....................................Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE
Ai AH Aa, de nationalité Camerounaise, représenté par Maître Samuel NGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à X auprès de Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au Barreau du TCHAD - BP. 589 X - Tél: ( 235) 52 31 13 - Fax: (235) 52 65 52 ,
Demandeur, d'une part ;
ET
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), représentée par son Secrétaire Ac, ayant pour conseil Maître MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au Barreau du Tchad - BP. 2065 X - Tél: (235) 51 50 94 - Fax: (235) 52 50 05;
Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR,

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les Actes Additionnels n°001/2000/CEMAC/CJ/CCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE/ portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte additionnel n°006/CEMAC/041 -CCE -CJ -02 du 14 Décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041/CCE/CJ/02 du 14 Décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les arrêts n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, n°003/ CJ/CEMAC/CJ/03 du 03/07/2003,
Vu le recours en indemnisation introduit par Ai AH Aa contre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
Oui les parties en leurs mémoires et observations,
Sur rapport du Juge DADJO GONI,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,

I. Faits, procédure et prétentions des parties
Considérant que par requête du 19/10/2001, reçue au greffe le 23/10/2001, Maître BETEL NINGANDJI Marcel, agissant pour le compte de Monsieur Ai AH Aa, a demandé la condamnation de la Communauté au paiement d'une somme de 5.712.140.000 F de dommages intérêts, réévaluée postérieurement à 7.152.140.000 F,
qu'il soutient avoir été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration (PCA) d'Amity Bank par le Conseil d'administration de ladite banque,
que la désignation de M. Ae Z Y comme Président du Conseil d'Administration ainsi que la présidence des travaux de ce Conseil d'Administration ont été faites en violation de l'article 457 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les Groupements d'Intérêt Economiques (G.I.E),
qu'il en est de même de la désignation d'un comité pour assurer les fonctions de Directeur Général de la banque, composé des sieurs C Af, LEWE Pierre et AG AI, faite en violation des articles 2, 457, 459, 460 et 485 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les G.I.E, par la suite de la nomination du sieur SANDA OUMAROU faite en violation des articles 18 alinéa 3 et 45 de l'Annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ;
que le requérant ajoute que face à la gravité de la situation intervenue à Ab Ag, il a saisi le Tribunal de Première Instance de Limbé qui, par décision N°LM/99/M/00 du 9/8/2000 a ordonné le maintien des anciens dirigeants de la banque ;
que, constatant les difficultés d'exécution de cette décision judiciaire par la nouvelle direction, Ai AH Aa a eu recours à la COBAC qui a décidé de l'envoi d'une mission de vérification à la banque ;
que, non satisfait de la conduite de la mission de vérification à laquelle il n'a pas été associé, l'exposant a convoqué une assemblée des actionnaires de Ab Ag pour le 30 septembre 2000 dont la tenue s'est heurtée à l'opposition de la COBAC et de la nouvelle direction de la banque ;
qu'une autre assemblée générale des actionnaires tenue le 30/9/2000 a annulé toutes les décisions prises les 5 et 6 août 2000, nommé de nouveaux administrateurs et l'a reconduit dans ses fonctions de PCA ;
que la démission d'office de ses fonctions de Président Directeur Général (PDG) objet de la décision COBAC D-2000/22 sans date viole l'article 13 de l'annexe de la Convention COBAC de 1990 qui exige préalablement à toute sanction l'audition du responsable de l'établissement concerné ainsi que la fourniture par celui-ci des explications orales ou écrites,
qu'il estime que la décision COBAC D-2000/22 et les agissements des agents de cet organe de la CEMAC lui ont causé un préjudice considérable tant matériel que moral évalué provisoirement à 5.712.140.000 F, et fixé à 7.152.140.000 F dans son mémoire ampliatif du 27/03/2003,
Considérant que la CEMAC conteste le bien fondé de l'action du requérant aux motifs que, gardienne du bon fonctionnement du système bancaire et financier de la Communauté, la COBAC a relevé, suite à plusieurs missions de contrôle effectuées auprès de Ab Ag, de graves manquements dans la gestion de Ai AH Aa, son Président Directeur Général ;
qu'ayant vainement invité les dirigeants sociaux d'Amity Bank à faire connaître les mesures qu'ils envisageaient de prendre pour remédier aux carences constatées et à l'insuffisance des fonds propres, la COBAC a adressé une injonction à la Banque le 21/04/1997, prescrivant à Ai AH Aa l'application intégrale des mesures édictées,
Mais qu'à la suite d'un nouveau contrôle effectué à Ab Ag le 10 août 1999 la COBAC a constaté un accroissement de créances douteuses et une dégradation des fonds propres,
qu'en conséquence il a été averti de ce ' qu'aucune erreur ne sera tolérée à l'avenir, '
qu'entre temps Ai AH Aa a été démis de ses fonctions de Président Directeur Général (PDG) d'Amity Bank par le Conseil d' administration pour mauvaise gestion et dissimulation des observations adressées par la COBAC, mais que le Tribunal de Première Instance de Limbé saisi a ordonné de surseoir à l'exécution de cette décision du Conseil d'administration par ordonnance frappée d'appel,
qu'une nouvelle mission de contrôle de la COBAC obtenue par Ai AH Aa constatera la dégradation de la gestion, notamment une détérioration du portefeuille menaçant la solvabilité de la banque, des crédits avancés sans dossier ni garanties, des prèlevements irréguliers à la caisse et des comptes d'attente, tous errements qui lui sont imputés et sur lesquels il n'a pas cru devoir s'expliquer,
que face à ce refus de collaboration la COBAC a engagé alors la procédure de consultation à domicile qui a abouti à sa démission d'office de ses fonctions de PDG, à titre de sanction disciplinaire, par décision D-2000/22,
que le requérant a alors saisi la Cour d'une demande d'annulation de la décision COBAC D-2000/22, assortie d'une demande aux fins de sursis à exécution et de nomination d'un administrateurprovisoire,
qu'attraite comme partie devant la Cour, la COBAC a été mise hors de cause par arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002,
que par ailleurs l'article 6 alinéa 1er de l'annexe à la Convention de 1990 dispose que «les membres de la Commission et les personnes habilitées à agir en son nom ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions»,
qu'il en conclut que l'action intentée par Ai AH Aa contre la COBAC et ses agents se heurte à l'immunité de poursuite édictée par le texte précité, qu'il y a lieu de déclarer irrecevable ce recours, de débouter le requérant de toutes ses prétentions, et de le condamner aux dépens,
Considérant que dans sa réplique du 15/10/2004 le requérant rétorqueque les arguments de la CEMAC ne résistent pas à l'analyse aussi bien sur la forme que sur le fond,
que s'agissant de l'irrecevabilité de l'action, l'arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 ne peut s'appliquer en l'espèce car aux termes de l'article 1er de l'Additif du Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) est l'un des principaux organes de la CEMAC,
que l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose que «la Chambre Judiciaire connaît en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.»,
qu'en outre les agents de la COBAC ne bénéficient pas d'immunité de poursuite et que la gestion de la banque n'est toujours pas assainie au regard du rapport d'inspection du 20 novembre 2003 de la COBAC,
que l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC a implicitement abrogé l'article 6 alinéa 1er de la Convention COBAC 1990,
que, par ailleurs en annulant la décision COBAC D-2000/22 concernant la démission d'office de Ai AH Aa de ses fonctions de PCA d'Amity Bank, la Cour a reconnu le bien fondé de la demande du requérant et que les agents de la COBAC ont commis une faute de service engageant la responsabilité de la CEMAC, sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que «l'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.»,
qu'ainsi l'article 6 alinéa 1er de l'Annexe de la Convention COBAC de 1990 invoqué n'est pas applicable dans cette espèce,
qu'il échet de rejeter la thèse de l'irrecevabilité invoquée par la CEMAC,
que s'agissant du bien fondé de la demande, le requérant soutient que non seulement il a perdu ses fonctions de PCA d'Amity Bank, mais encore que la décision COBAC annulée lui a porté un important préjudice et aggravé la situation financière de la banque exposée dès lors à la faillite,
qu'ayant subi un préjudice matériel et moral considérable, il demande :
? de faire droit à l'intégralité de la demande en réparation,
? de constater qu'il n'a engagé aucune poursuite judiciaire contre les membres ou agents de la COBAC mais contre la Communauté en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la COBAC dépendant de la BEAC organe de la CEMAC,
? de rejeter l'irrecevabilité de ce recours soulevée par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC,
Considérant que la défenderesse dans sa réplique du 25/01/2005 oppose toujours la fin de non recevoir à la demande du requérant en invoquant :
- l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002 ayant reconnu que la COBAC a agi comme juridiction en démettant d'office Ai AH Aa de ses fonctions de PDG de Ab Ag et qu'elle ne peut donc être citée comme partie dans une procédure contre ladite décision,
- l'immunité de poursuite des agents de la COBAC sur la base de l'article 6 alinéa 1er de l'annexe de la Convention COBAC 1990,
qu'en outre et contrairement aux prétentions du requérant la disposition spéciale ci-dessus n'est pas abrogée par celle de l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC et que la requête de Ai AH Aa doit être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée et pour immunité de poursuite civile,
Considérant que le requérant dans sa duplique du 9/02/2005 soutient que seule la fin de non recevoir pour immunité de poursuite est nouvelle,
qu'en principe toutes les exceptions doivent être présentées simultanément, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
que Ai AH Aa maintient sa demande de rejet de cette irrecevabilité comme développée dans ses écritures précédentes,
que son recours initial portait non contre la COBAC considérée comme partie, mais sur l'annulation de la décision COBAC D-2000/22,
qu'en annulant partiellement ladite décision, la Cour a reconnu qu'elle a été prise à tort par la COBAC,
que l'action en dommages et intérêts se fonde sur la responsabilité établie de l'organe de la CEMAC du fait des agents qui ont concouru à la prise de la décision annulée,
que c'est à tort que le Secrétaire Exécutif de la CEMAC a soutenu que la COBAC était actionnée comme partie,
que la CEMAC s'est spontanément constituée comme partie dans la cause,

que s'agissant de la responsabilité de la BEAC et de la CEMAC, le requérant reprend ses moyens développés dans ses écritures du 19/11/2004 pour ce qui est de la responsabilité directe de la BEAC comme civilement responsable de ses agents, la COBAC n'ayant pas de personnalité juridique et son personnel étant mis à sa disposition par la BEAC,
qu'il demande:
- de l'admettre au bénéfice de ses précédentes écritures,
- de donner acte à la CEMAC de ce qu'elle confirme qu'elle est partie à la présente procédure,
- de rejeter les fins de non recevoir comme non fondées,
- de condamner solidairement la BEAC et la CEMAC au paiement des dommages-intérêts,
Considérant qu'en cours de délibéré, le requérant a réévalué dans sa note en délibéré du 14/03/2005 le montant du préjudice tant matériel que moral qu'il a subi à la somme de 12.256.500.0000 F,
qu'il a développé de nouveaux arguments pour le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée portant sur l'exigence d'identité des parties, d'objet et de cause,
que la décision COBAC D-2000/22 du 17/10/2000 a eu pour conséquence l'abrogation de son arrêté d'agrément en qualité de PDG d'où l'aggravation de son préjudice,
que l'ordonnance n°LM 99 M/2000 du 09/08/2000 du Tribunal de Première Instance de Limbé au Cameroun est devenue définitive car n'ayant pas fait l'objet de recours,
que dans sa réponse la CEMAC a opposé à cette note en délibéré du demandeur l'article 68 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire qui dispose que: «les débats sont clos à la fin des plaidoiries. Toutefois, la Chambre peut ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré, qu'un point doit être éclairci ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire»,

II. Discussion
¿ Sur la compétence
Considérant que le requérant a saisi la Cour en application des articles 20 de la Convention régissant la Cour de Justice et 48 b alinéa 2 de l'Acte additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire,
Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la Chambre Judiciaire est compétente en dernier ressort pour connaître des litiges en réparation des dommages causés par les institutions et organes de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions, celles-ci n'indiquent cependant pas la juridiction qui serait appelée à statuer en premier ressort,
qu'à défaut de cette précision, il y a lieu d'adopter purement et simplement le principe selon lequel les Cours d'intégration économique dans leur domaine de compétence statuent en dernier ressort,
qu'il s'ensuit que la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître du recours de Ai AH Aa visant à obtenir des dommages intérêts pour le préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la faute commise par la COBAC dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles,
¿ Sur la recevabilité de la note en délibéré
Considérant que l'article 68 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire dispose que ' les débats sont clos à la fin des plaidoiries. Toutefois la Chambre peut ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré qu'un point doit être éclairci ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire,'
Considérant qu'en l'espèce, la Cour estime qu'elle est suffisamment éclairée par les différents mémoires versés aux débats et par les plaidoiries du 24 février 2005,
Considérant qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la note en délibéré du requérant qui n'ajoute rien de nouveau à la compréhension du litige,
¿ Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'existence d'une immunité de juridiction prévue à l'article 6 alinéa 1er de l'annexe de la Convention COBAC de 1990
Considérant que s'il est certain que les dispositions de l'article 6 alinéa premier de l'annexe de la Convention COBAC exonèrent de toutes poursuites judiciaires les membres de la Commission bancaire pour les actes accomplis dans ' l'exercice de leurs fonctions,' celles-ci ne font nullement obstacle à la compétence de la Chambre Judiciaire pour connaître d'une demande de réparation pécuniaire à la charge de la Communauté pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par les organes, institutions de la Communauté ou agents de celle-ci,
qu'il s'agit là de l'application de la règle selon laquelle la responsabilité de la Communauté absorbe celle de la COBAC et ses agents, sans cumul possible,
que pour la Cour, il ne fait pas de doute que la décision de la COBAC est l'expression d'une compétence juridictionnelle qui lui a été confiée par les textes communautaires,
que dès lors, Ai AH Aa est fondé à agir contre la Communauté représentée par le Secrétariat Ac et non contre la COBAC et ses agents ' auxquels le fait générateur de responsabilité est reproché, '
qu'aucune condamnation solidaire ne peut donc être prononcée à l'encontre de la BEAC qui n'est partie à l'instance, l'immunité de juridiction invoquée pour sa mise hors de cause par le Secrétariat Exécutif n'étant pas pertinente,
qu'il échet de rejeter le moyen soulevé.

¿ Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée
Considérant que l'autorité de la chose jugée est l'impossibilité de remettre en question le point sur lequel il a été statué au fond ou sur une exception de procédure à l'exception des décisions judiciaires ordonnant des mesures provisoires ou d'instruction,
que par ailleurs l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que si les 3 conditions suivantes entre la demande actuelle et celle de la précédente procédure sont réunies: identité d'objet, identité de cause, identité de parties,
Considérant qu'il est constant que l'arrêt avant dire droit n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002 rendu par la Cour sur l'exception de procédure soulevée par la COBAC concerne le procès en annulation de la décision COBAC D-2000/22 demandée par Ai AH Aa,
qu'en l'espèce la demande de TASHA est différente de la précédente dans la mesure où elle tend à mettre en cause la responsabilité de la Communauté,
qu'il n'y a donc ni identité de parties, ni identité d'objet,
que par conséquent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16/05/2002 ne fait pas obstacle au recours en indemnité du requérant,
¿ Sur la responsabilité de la Communauté
Considérant que la responsabilité de la Communauté pour mauvais fonctionnement d'un organe ou d'une institution communautaire ne peut être engagée que dans la mesure où la preuve d'une faute est rapportée par le requérant,
que cette faute doit non seulement être suffisamment caractérisée, mais aussi être à l'origine du préjudice,
qu'en démettant Ai AH Aa de ses fonctions du Président du Conseil d'Administration de l'Amity Bank par décision COBAC D-2000/22, la COBAC a outrepassé sa compétence, que si le fait pour la COBAC de statuer dans un domaine ne relevant pas de ses attributions constitue ainsi une faute suffisamment caractérisée, celle-ci n'est cependant pas à l'origine du préjudice allégué par le requérant auparavant démis de ses fonctions du PCA, le 5 août 2000, par décision du Conseil d'Administration, seul organe compétent en l'espèce,
que le lien de causalité entre la faute commise par la COBAC et le préjudice qu'aurait subi le requérant TASHA n'est pas établi,
que la demande de Ai AH Aa est donc mal fondée et qu'il convient de l'en débouter,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, et en dernier ressort,
Se déclare compétente,
Rejette la note en délibéré ainsi que les exceptions soulevées par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC,
Déclare le recours recevable en la forme,
Au fond:
Le déclare mal fondé et le rejette,
Condamne Ai AH Aa aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Ad A DADJO GONI Ah B

PRESIDENT JUGE JUGE
LE GREFFIER
Me RAMADANE GOUNOUTCH



Parties
Demandeurs : TASHA LOWEH Lawrence (Mes BETEL N. Marcel et Samuel NGUE)
Défendeurs : CEMAC, représentée par son Secrétaire Exécutif (Me MAHAMAT H. ABAKAR)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 07/04/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/CJ/CEMAC/CJ/05
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2005-04-07;001.cj.cemac.cj.05 ?
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