La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2002 | CONGO | N°02/2002

Congo | Congo, Cour suprême, Chambres réunies, 27 décembre 2002, 02/2002


Cour suprême
Chambres réunies
SOMMAIRE
Arrêt n°02 du 27 décembre 2002
Affaire:
BY Théophile
Contre
LOEMBE SAUTHAT Martial
Loi n°52/83 du 21 avril 1983- Abolition des titres fonciers.
Terre propriété du peuple- Etat représentant.
Occupation de fait d'un terrain à usage d'habitation.
Attribution du même terrain par l'autorité compétente à une autre personne- Délivrance d'un permis d'occuper- Appréciation souveraine des juges du fond.
Inapplicabilité de la loi n°51/83 du 21 avril 1983.
Entre une personne qui occupe de fait un terrain

à bâtir et une autre qui s'est vu attribuée le même terrain par l'administration laquelle lui a délivré ...

Cour suprême
Chambres réunies
SOMMAIRE
Arrêt n°02 du 27 décembre 2002
Affaire:
BY Théophile
Contre
LOEMBE SAUTHAT Martial
Loi n°52/83 du 21 avril 1983- Abolition des titres fonciers.
Terre propriété du peuple- Etat représentant.
Occupation de fait d'un terrain à usage d'habitation.
Attribution du même terrain par l'autorité compétente à une autre personne- Délivrance d'un permis d'occuper- Appréciation souveraine des juges du fond.
Inapplicabilité de la loi n°51/83 du 21 avril 1983.
Entre une personne qui occupe de fait un terrain à bâtir et une autre qui s'est vu attribuée le même terrain par l'administration laquelle lui a délivré un permis d'occuper les juges du fond appréciant souverainement les faits ont pu avec raison jugé que le terrain appartenait à celui qui bénéficiait d'un titre régulier d'occupation . (permis d'occuper).
L'attribution ayant eu lieu en 1950, loi n°51/83 du 21 avril 1983 est inapplicable.
-------
Au nom du peuple congolais
----La Cour suprême, statuant en sa formation des chambres réunies, en matière civile, en son audience publique tenue au palais de justice de Brazzaville, le vendredi vingt sept décembre deux mil deux à neuf heures;--------------------------------------------------------------------------
---Vidant son délibéré du vingt neuf novembre deux mil deux;--------
---A rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------
---Sous la présidence de monsieur Placide LENGA, Premier président de la Cour suprême;-----------------------------------------------------------
---Sur le rapport de Monsieur Victor ONDZIE, Président de la chambre commerciale de la Cour suprême, et les conclusions écrites n°154/RQ.1 du 03 octobre 2001 de Madame Yvonne KIMBEMBE,
avocat général près la Cour suprême, et les observations orales de monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême;----
---Statuant en application des dispositions de l'article 133 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, saisie par arrêt n°004 rendu le 10 mars 2000 par la troisième chambre civile de la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente pour connaître du pourvoi en cassation formé le 05 février 1987 par BY Théophile contre l'arrêt rendu le 04 janvier 1986 par le tribunal populaire de Région du Kouilou (actuellement Cour d'appel de Pointe-noire), dans la cause qui oppose le susnommé à LOEMBE SAUTHAT Martial, défendeur au pourvoi, a renvoyé l'affaire devant les mêmes chambres réunies pour compétence.-----------------------------------------------------
----Sur la recevabilité du pourvoi---------------------------------------------
----Attendu que le pourvoi en examen a été déclaré recevable par arrêt n°12/90 du 18 mai 1990 de la Cour suprême; qu'il y a lieu de s'y référer;----------------------------------------------------------------------
----Au fond;---------------------------------------------------------------------
----Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (TPRK 4 janvier 1986) que BY Théophile et LOEMBE SAUTHAT Martial se disputent la propriété d'un terrain sis au quartier FOUCKS, parcelle 9, bloc 55, section U à Pointe-noire; que saisi d'une action en déclaration de propriété par LOEMBE SAUTHAT Martial, le Tribunal de grande instance de Céans rendait le 27 mai 1978 un jugement le déclarant propriétaire de la parcelle litigieuse et en ordonnait l'expulsion de BY Théophile et tous occupants de son chef; que sur appel de BY Théophile, la Cour d'appel de Brazzaville rendait le 14 décembre 1980 un arrêt confirmatif; qu'à la suite du pourvoi formé par BY Théophile, la Cour suprême, par un arrêt du 18 février 1983, cassait et annulait la décision des juges d'appel et renvoyait la cause et les parties devant le tribunal populaire de région du Kouilou à Pointe-noire, lequel rendait l'arrêt à nouveau attaqué;----------------------------------
-----Sur le premier moyen de cassation, violation de l'article 43 de l'arrêté du 11 mai 1914, défaut de base légale - Absence de motifs---
-----Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale en ce que pour déclarer LOEMBE SAUTHAT Martial propriétaire de la parcelle disputée, la Cour d'appel s'est bornée à dire que l'occupation de ladite parcelle par BY Théophile depuis 1948 était devenue irrégulière par son attribution en 1950 à LOEMBE SAUTHAT Martial, alors qu'en sa qualité de
premier occupant dudit terrain, il en avait acquis la propriété du sol par usage car en république du Congo, la terre, conformément à la Constitution, appartient au peuple et que l'entrée en vigueur de la loi n°52/83 du 21 avril 1983 portant Code domanial et foncier ne peut porter atteinte à un droit acquis;--------------------------------------------
-----Mais attendu qu'en relevant, grâce à une constatation souveraine des faits, que BY Théophile occupait ce terrain depuis 1948, cette occupation était devenue irrégulière dès l'instant où cette parcelle avait été régulièrement attribuée à LOEMBE SAUTHAT Martial en 1950 ainsi que cela apparaît sur la matrice cadastrale des années 1948 à 1950 et cette attribution a été par la suite réactualisée le 5 novembre 1976 suivant permis d'occuper n°015036 portant sur ladite parcelle 9, bloc 55, section U à Foucks d'une superficie de 560 m2, la Cour d'appel, loin d'avoir commis le grief allégué a, au contraire, fait en la cause, une juste application de la loi en déclarant légitime propriétaire du terrain disputé, celui qui le détient à la suite d'une attribution de la Mairie, organe compétent pour distribuer les terrains lotis et qui par ailleurs est titulaire d'un titre régulier d'occuper; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;------------------------------------------
-----Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi n°52/83 du 21 avril 1983 portant Code domanial et foncier en république du Congo en ce que le Tribunal populaire de région du Kouilou, comme les juges de première instance, a déclaré LOEMBE SAUTHAT Martial propriétaire de la parcelle n°9 Bloc 55 section U sise au quartier FOUCKS---------------------
----Attendu que le demandeur au pourvoi fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°52/83 du 21 avril 1983 portant Code domanial et foncier aux motifs que la terre était devenue sur toute l'étendue du territoire national, propriété du peuple représenté par l'Etat et que tous les titres fonciers obtenus antérieurement selon les règles du code civil ou selon le régime de l'immatriculation ainsi que les droits fonciers étaient abolis et qu'il suit de là que LOEMBE SAUTHAT Martial ne pouvait valablement se prétendre propriétaire d'une quelconque portion de terrain sur le territoire national, la nouvelle loi ne conférant qu'un simple droit de jouissance et non un droit de propriété et que le Tribunal, s'agissant d'une loi d'ordre public aurait pu soulever d'office ce moyen;-------------------------------------------------------------
-----mais attendu suivant une appréciation souveraine des faits par les juges d'appel, que l'attribution dont se prévaut LOEMBE SAUTHAT Martial lui a été consentie en 1950 et confirmée le 5 novembre 1976
suivant permis d'occuper n°015036, que le permis d'occuper confère à son titulaire le droit d'occuper paisiblement et de façon continue et ininterrompue le bien attribué; qu'en 1950 ou 1976, la loi n°52/83 du
21 avril 1983 dont se prévaut le demandeur au pourvoi n'existait pas encore; que dès lors il ne saurait valablement être fait aux juges d'appel le grief de ne pas l'avoir appliquée; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé non plus;--------------------------------------------
------------------PAR CES MOTIFS----------------------------------------------
----Vu l'arrêt n°12/90 du 18 mai 1990 ayant déclaré recevable le pourvoi formé par BY Théophile contre l'arrêt n°002 du 04 janvier 1986 par le tribunal populaire de Région du Kouilou à Pointe-noire;--
---Rejette ledit pourvoi;------------------------------------------------------
---Ordonne la confiscation de la somme de 10.000 francs Cfa consignée au greffe de la Cour suprême et la déclare acquise au Trésor public à titre d'amende;----------------------------------------------
---Condamne BY Théophile aux dépens;-----------------------------------
---Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies en son audience publique du vendredi vingt sept décembre deux mil deux où siégeaient Messieurs Placide LENGA, Premier président de la Cour suprême, Président, Henri BOUKA, Auguste ILOKI, Jean Pierre MBIKA, Jean Bernard Anaèl SAMORY, Pascal KOUMOU, Victor ONDZIE, Germain-Vincent NZOALA, Robert MOUTEKE, André KAMANGO, Amédée OGNIMBA, Dorothée OUETINIGUE-MAMBANI, Louise KANGA, Grégoire NANGA-NANGA, Auguste MAKAYA-BOUANGA, Georges SOUMBOU-TCHICAYA, Alphonse POPOSSI-MANZIMBA, Lambert NGOKA, juges;----------------
----En présence de Monsieur Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public;----------------------
---Assistée de Maître Jean OUISSIKA, Greffier en chef de la Cour suprême, Greffier;-------------------------------------------------------------
--En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, après lecture, par le Premier Président qui l'a prononcé, le juge-rapporteur et le greffier les jour, mois et an que dessus./---------------------------------------------
Placide LENGA Victor ONDZIE Jean OUISSIKA


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 02/2002
Date de la décision : 27/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

inapplicabilité de la loi

occupation de fait- permis d'occuper- appréciation souveraine des juges du fond


Parties
Demandeurs : By Théophile
Défendeurs : Loembe sauthat Martial

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pointe-Noire, 04 janvier 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2002-12-27;02.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award