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25/07/2003 | CONGO | N°07/2003

Congo | Congo, Cour suprême, Chambres réunies, 25 juillet 2003, 07/2003


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
SOMMAIRE
POURVOI N° 0128 DU 08/11/1995
Arrêt n°07 du 25/07/2003
AFFAIRE:
X AJ
Contre
B Ae
Constitue un moyen erroné du chef de contradiction de motifs, et qui dès lors doit être rejeté, le moyen qui se fonde sur une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et les conclusions de l'une des parties au procès.
Il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de fait sont inconciliables de

sorte qu'une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de...

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
SOMMAIRE
POURVOI N° 0128 DU 08/11/1995
Arrêt n°07 du 25/07/2003
AFFAIRE:
X AJ
Contre
B Ae
Constitue un moyen erroné du chef de contradiction de motifs, et qui dès lors doit être rejeté, le moyen qui se fonde sur une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et les conclusions de l'une des parties au procès.
Il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de fait sont inconciliables de sorte qu'une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de raisonnement n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs;
Un moyen par ailleurs mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est un moyen nouveau qui ne peut être accueilli;
Un moyen tiré d'un texte inexistant est un moyen erroné qui ne peut être accueilli;
La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative qui ne peut être poursuivie que par l'acheteur. En conséquence doit être annulé l'arrêt qui, à l'occasion d'une action en revendication de propriété prononce la nullité de la vente intervenue entre l'une des parties et le tiers acheteur non partie au procès. La cassation intervenue en ce cas peut être une cassation partielle sans renvoi.
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------------------AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS-------------
--------La Cour suprême, statuant toutes chambres réunies, en son audience publique du 25 juillet 2003 tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du 23 mai 2003, a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------
--------Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le o8 novembre 1995 par X AJ, commerçant, demeurant à Dolisie B.P. 13, représenté par maître Joseph MILANDOU, avocat au barreau de Pointe-noire, y demeurant B.P. 614, en l'étude duquel il a fait élection de domicile; demandeur;----------------------------------------
--------En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt civil n° 078 rendu le 04 août 1995 par la Cour d'appel de Pointe-noire dans la cause l'opposant à B Ae Ad, demeurant … … … … … …, représenté par maître Germain KOCANI, avocat au barreau de Pointe-noire, y demeurant; défendeur;-----------------------------------------------------
--------Le demandeur au pourvoi a invoqué dix (10) moyens de cassation. Le défendeur a eu notification du pourvoi et de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution le 06 novembre 1999; il n'a cependant pas produit de mémoire en réponse; son conseil, maître Germain KOCANI, présent à l'audience du 23 mai 2003 a toutefois fait des observations pour son compte;--------------
--------Sur quoi, la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies, à son audience publique du 25 juillet 2003 où siégeaient Madame et Messieurs Ai Y, Premier Président de la Cour suprême, président, Henri BOUKA, Jean Pierre MBIKA, Pascal KOUMOU, Victor ONDZIE, Georges SOUMBOU-TCHICAYA, Vincent-Germain NZOALA, Auguste MAKAYA-BOUANGA, Ac A, Ah AI, Ab AL, Ak Z, juges; Thaddée NDAYI, Avocat général tenant le siège du ministère public; Jean OUISSIKA, greffier;------------------------------------------
---------Sur le rapport de monsieur Henri BOUKA, les conclusions écrites n° 44 RQ-03 du 13 mars 2003 de Madame Yvonne KIMBEMBE, Avocat général auxquelles s'est rapporté Monsieur
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l'Avocat général Thaddée NDAYI dans ses observations orales et sur les observations orales de maître Germain KOCANI pour le compte de B Ae Ad; et après en avoir délibéré conformément à la loi;-------------------------------------------------------------------------
---------Vu l'arrêt n° 32/GCS-2002 du 07 novembre 2002 ayant renvoyé la cause et les parties devant les chambres réunies de la Cour suprême;----------------------------------------------------------------
---------En la forme, ----------------------------------------------------------
---------Attendu que par requêtes du 08 novembre 1995, Monsieur X AJ a formé un pourvoi en cassation assorti d'une requête spéciale aux fins de sursis à exécution contre l'arrêt civil n° 78 du 04 août 1995 de la Cour d'appel de Pointe-noire; que selon le demandeur au pourvoi cet arrêt ne lui a jamais été notifié; qu'ainsi, le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution, formés dans les délais et conditions de la loi sont réguliers et recevables;----------------------------------------------------
----------Au fond,--------------------------------------------------------------
----------Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Pointe-noire, chambre civile, 4 août 1995)Que Monsieur AG avait vendu à Ag, à Monsieur X AJ, le 02 janvier 1987, une parcelle de terrain cadastrée section A, bloc 7, parcelle 8; qu'après avoir accompli les formalités cadastrales nécessaires, et, alors qu'il commençait à faire les travaux de mise en valeur du terrain, monsieur X AJ, l'acquéreur, fut surpris par la présence sur le même terrain de monsieur B Ae Ad lequel se disait lui aussi propriétaire; que saisi d'une action en revendication de propriété par monsieur X AJ, le tribunal de grande instance de Dolisie rendait le 09 septembre 1987 un jugement par lequel il le déclarait seul et légitime propriétaire de la parcelle disputée; que sur appel de B Ae Ad, le tribunal populaire de région du Kouilou à Pointe-noire rendait un arrêt confirmatif; que cependant, sur le pourvoi de Monsieur B Ae, la Cour suprême, par arrêt du 15 mai 1992 cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué; que statuant à nouveau, sur renvoi, la Cour d'appel de Pointe-noire, par l'arrêt attaqué, infirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, annulait la vente intervenue entre Monsieur AG le vendeur et Monsieur X AJ l'acheteur au motif que celle-ci portait sur la chose d'autrui,
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déclarait ensuite monsieur B Ae Ad seul et légitime propriétaire de la parcelle litigieuse;--------------------------------------
------------Sur le mérite de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution-----------------------------------------------------------------------
------------Attendu que près de huit années après le prononcé de l'arrêt attaqué, l'examen séparé de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution devient sans intérêt; qu'il convient dès lors, de la joindre au fond;--------------------------------------------------------------
-----------Sur le neuvième moyen en ce qu'il est préalable;------------
-----------Attendu selon les qualités de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 04 août 1995 à l'audience de la Cour d'appel de Pointe-noire où siégeaient Af AM Aa, Premier président de la Cour d'appel, Président, Ausone Julien MALANDA et Thaddée NDAYI, conseillers à la Cour d'appel;-------------------------------------
-----------Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation des dispositions de l'article 23 de la loi n° 53/83 du 21 avril 1983 selon lequel les débats sont contradictoires et doivent être suivis depuis leur ouverture jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle par les mêmes juges et ce, aux motifs que les formations de jugement qui ont connu successivement de l'affaire aux audiences des 30 juillet et 03 septembre 1994, 1er avril et 4 août 1995 n'étaient pas composées des mêmes magistrats; qu'en effet, à l'audience du 30 juillet 1994, la Cour d'appel siégeait avec la formation suivante: MAKAYA, Président, MALANDA et NKAYA, conseillers; à l'audience du 03 septembre 1994 siégeaient MAKAYA, Président, OSSIBI et MABIALA, conseillers; à l'audience des plaidoiries du 1er avril 1995, composaient la cour, les magistrats MAKAYA, Président, MALANDA et NDAYI Thaddée, conseillers et enfin à l'audience du 4 août 1995 au cours de laquelle l'arrêt attaqué a été prononcé, siégeaient NGUELE, Président, MALANDA et NDAYI Thaddée, conseillers;------
-----------Mais attendu qu'à la date du 4 août 1995, la loi n° 53/83 du 21 avril 1983 dont l'article 23 avait édicté la règle selon laquelle les débats doivent être suivis depuis leur ouverture jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle par les mêmes juges avait déjà été expressément abrogé par la loi n° 022-92 du 20 août 1992 qui ne reconduisait pas la disposition invoquée; que si la Cour suprême, par une doctrine constante a érigé, dans l'intérêt d'une bonne distribution de la justice cette règle en un principe fondamental de droit, encore faut-il, pour qu'il donne lieu à cassation, que sa violation soit rapportée;------------------------------
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-----------Or attendu que les mentions figurant dans les qualités de l'arrêt font foi de leur régularité jusqu'à la preuve contraire; qu'en se bornant à affirmer que la Cour d'appel avait à ses audiences des 30 juillet et 03 septembre 1994, 1er avril et 4 août 1995 siégé avec des compositions différentes pour l'évocation de la même affaire sans en rapporter une quelconque preuve qui en l'occurrence se fait par la production d'une expédition certifiée conforme du plumitif ou par tout autre document reconnu pertinent, le demandeur au pourvoi a privé la Cour suprême de toute possibilité d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli.------------------------------------------------------------------------
------------Sur le premier moyen--------------------------------------------
------------Attendu que le demandeur au pourvoi fait également grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une contrariété et d'une absence de motifs en ce que, selon le moyen, la Cour d'appel a admis deux choses contraires en retenant que l'appelant LOKO avait remboursé à AG la somme de 536.000 francs alors que dans le même temps, B Ae Ad affirme dans ses conclusions d'appel que l'insolvabilité de AG l'avait obligé à supporter seul pour la mise en valeur du terrain litigieux la construction des deux maisons; que si monsieur B Ae Ad avait accepté de rembourser la somme de 536.000 francs c'est qu'il reconnaît qu'il n'a jamais construit dans cette parcelle et que la Cour d'appel s'est donc contredite d'une part et d'autre part n'a pas suffisamment motivé sa décision;----------------------------------------------------------
-------------Mais attendu qu'en invoquant une contradiction de motifs qui selon lui existerait entre l'arrêt attaqué et les conclusions d'appel de monsieur B Ae Ad alors que ce qui doit être critiqué par le moyen, c'est l'arrêt et l'arrêt seul, le demandeur au pourvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité ou non de ses assertions, a invoqué un moyen erroné qui dès lors est inopérant;--
-------------Sur le deuxième moyen-----------------------------------------
-------------Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'être toujours entaché d'une contradiction de motifs en ce que, selon le moyen, la Cour d'appel a affirmé d'une part que Monsieur B Ae Ad avait déjà remboursé à Monsieur AG la somme de 536.000 francs et d'autre part a énoncé
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que sur ce montant, Monsieur AG avait déjà perçu la somme de 300.000 francs alors que de deux choses l'une: ou bien
Monsieur B Ae Ad a remboursé la totalité de la somme de 536.000 francs, ou alors, il n'a fait qu'un acompte; qu'en réalité, il ressort des pièces que Monsieur B Ae Ad n'a fait qu'un acompte de 300.000 francs en 1977 et que la Cour d'appel, en affirmant deux choses contraires, se contredit; que de ce chef l'arrêt attaqué encourt cassation;-----------------------
-----------Mais attendu qu'il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98-2° du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de faits sont inconciliables; qu'ainsi, la contradiction de motifs doit être une contrariété sur les faits et non une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de raisonnement; que dès lors, en affirmant dans l'arrêt attaqué « qu'il résulte clairement des pièces du dossier que l'appelant, Monsieur B Ae Ad avait remboursé à Monsieur AG la somme de 536.000 francs» et en indiquant aussitôt après que « sur ce montant, Monsieur AG avait déjà perçu la somme de 300.000 francs», l'arrêt attaqué n'a pas énoncé deux faits inconciliables; qu'il doit en effet être permis d'affirmer, ce qui vaut substitution de motifs, que la cour d'appel avait en réalité voulu dire, conformément aux éléments non contestés du dossier, que l'appelant B Ae Ad devait rembourser la somme de 536.000 francs sur laquelle Monsieur AG avait déjà perçu un acompte de 300.000 francs; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé;--------------------------------------------------------------------------
-------------Sur le troisième moyen------------------------------------------
-------------Attendu que le demandeur au pourvoi fait de même grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur B Ae Ad seul et légitime propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, que non seulement Monsieur B Ae Ad n'avait pas remboursé la totalité du montant arrêté soit la somme de 536.000 francs mais encore et surtout qu'il n'avait pas respecté les engagements pris en présence du chef de quartier monsieur AH, engagements selon lesquels il devait rembourser la totalité du coût des travaux effectués avant d'entrer en possession du terrain et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, Monsieur B Ae Ad ayant disparu après avoir versé un acompte de 300.000
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francs et ne donnant plus aucun signe en dépit de plusieurs rappels faits par le chef de quartier;------------------------------------------------
---------Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt attaqué que Monsieur X AJ avait soutenu devant la Cour d'appel, le moyen qu'il fait aujourd'hui valoir devant la Cour suprême; qu'il s'agit donc d'un moyen nouveau qui mélangé de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation; qu'ainsi, il ne peut être accueilli;--
---------Sur le quatrième moyen---------------------------------------------
---------Attendu que le demandeur au pourvoi fait à nouveau grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une absence de motifs et d'avoir violé l'article
1170 du code civil en déclarant B Ae Ad propriétaire de la parcelle litigieuse alors, selon le moyen, que celui-ci n'avait pas exécuté les conditions posées par les parties à savoir que pour obtenir de Monsieur AG la libération de la parcelle et pour qu'il prenne possession des lieux, Monsieur B Ae Ad devait rembourser intégralement le coût des travaux effectués par Monsieur AG seul; que c'était à cette condition que Monsieur B Ae Ad deviendrait propriétaire de la parcelle litigieuse; que Monsieur B Ae Ad n'a jamais rempli cette condition; que devant son mutisme et sa réticence, Monsieur AH, chef de quartier, autorisa Monsieur AG à vendre la parcelle et à rembourser à Monsieur B Ae Ad les 300.000 francs qu'il lui avait versés; que cela se passa devant témoins; que suite à cette autorisation, Monsieur AG procéda au remboursement des 300.000 francs susdits auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance de Dolisie, Monsieur B Ae ayant volontairement disparu; qu'ainsi, les juges d'appel, en le déclarant
seul et légitime propriétaire de la parcelle litigieuse, ont d'une part violé l'article 1170 du code civil qui dispose que: « la condition protestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher» et d'autre part de n'avoir pas suffisamment motivé leur décision qui dès lors encourt cassation;---------------------------------------------------------------------
------------Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions en appel du demandeur au pourvoi, ni de l'arrêt attaqué que ce moyen avait été soumis à l'appréciation des juges du fond; qu'il s'agit donc d'un
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moyen nouveau qui par ailleurs mélangé de fait et de droit ne peut être accueilli;------------------------------------------------------------------
----------Sur le sixième moyen-----------------------------------------------
----------Attendu que par le sixième moyen pris de la violation de l'article 443 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé que le jugement du 27 mars 1981 du tribunal de grande instance de Dolisie en ce qu'il n'avait pas été frappé d'appel est devenu définitif alors, selon le moyen, que l'article 443 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « le délai pour interjeter appel sera de deux mois; il courra pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne ou à domicile»; que ce jugement qui serait du 27 mars 1981 a été rendu sous l'empire de l'arrêté du 11 mai 1914 et que, s'il existe, il n'a cependant jamais été signifié ni à Monsieur B Ae Ad qui en fait état, ni moins encore à Monsieur AG pour faire courir les délais d'appel; que Monsieur B Ae Ad n'a jamais versé aux débats ce jugement et qu'à défaut de jugement et de signification, l'on ne saurait parler d'appel, encore moins d'autorité de la chose jugée; qu'en affirmant gratuitement comme elle l'a fait que ce jugement faute d'appel est devenu définitif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 443 sus-énoncé et que dès lors, l'arrêt attaqué encourt cassation;------------
----------Mais attendu d'une part qu'il n'existe pas dans le code de procédure civile, commerciale, administrative et financière un article 443 relatif au délai d'appel et d'autre part qu'en retenant pour déclarer Monsieur B Ae Ad seul et légitime propriétaire du terrain litigieux qu'il résulte clairement des pièces du dossier que l'appelant, Monsieur B Ae Ad devait rembourser à Monsieur AG la somme de 536.000 francs, que sur ce montant Monsieur AG avait déjà perçu la somme de 300.000 francs, que dès l'instant où Monsieur AG avait depuis 1977 accepté le principe du remboursement afin de céder la propriété au seul appelant, il n'était plus en concours de propriété avec celui-ci, les juges d'appel ont suffisamment justifié leur décision sans qu'il soit besoin de se référer au motif tiré du jugement contesté du 27 mars 1981 qui en l'occurrence n'est qu'un motif surabondant dont le retrait ne prive
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pas l'arrêt attaqué de motivation; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;--------------------------------------------------------------------------
-----------Sur le septième moyen pris de l'insuffisance de motifs;----
-----------Attendu que le demandeur au pourvoi fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait état du jugement du 27 mars 1981 du tribunal de grande instance de Dolisie et d'en avoir tiré des conséquences juridiques: ( Pas d'appel, autorité de la chose jugée) sans chercher, selon le moyen, à ordonner la production dudit jugement aux débats par B Ae Ad ce qui aurait permis aux juges d'apprécier la motivation et d'exercer leur contrôle et qu'en se contentant des affirmations gratuites de B Ae Ad, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision laquelle encourt cassation;-------------------------------------------------
-----------Mais attendu que la production d'une pièce aux débats comme moyen de preuve ou simplement pour attester de l'existence de celle-ci, que cette pièce soit comme en l'espèce une décision juridictionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui peuvent l'ordonner d'office lorsque cette pièce est nécessaire au jugement de l'affaire ou encore à la demande de l'une ou l'autre des parties au procès;------------------------------------
-----------Attendu qu'il ne résulte ni des écritures de Monsieur X AJ, ni de l'arrêt attaqué que la production du jugement contesté avait été sollicité; que dès lors, il est mal venu à s'en plaindre devant la Cour suprême; qu'il ne peut pas non plus faire à la Cour d'appel le reproche de n'avoir pas exigé sa production, celle-ci ayant pu estimer que la production de cette décision n'était pas nécessaire au jugement de l'affaire; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé;-----------------------------------------------------
------------Sur le huitième moyen-------------------------------------------
------------Attendu que le demandeur au pourvoi reproche par ailleurs à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'audition des témoins pourtant sollicitée par les deux parties alors, selon le moyen, que ces témoins auraient apporté des éléments d'appréciation sur la propriété de cette parcelle, sur la nature des rapports ayant existé entre Monsieur AG et Monsieur B Ae Ad et sur la vente consentie par Monsieur AG à Monsieur X AJ; qu'en écartant la mesure d'audition des témoins pourtant sollicitée par les deux parties, la Cour d'appel n'a
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pas suffisamment motivé sa décision qui dès lors encourt cassation;----------------------------------------------------------------------
-------------Mais attendu, selon l'article 140 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que le juge veille à
la bonne marche de l'instance et peut à cet effet, ordonner la comparution des parties, la mise en cause de tiers ou leur audition en qualité de témoins; que le juge peut toutefois refuser d'ordonner une telle mesure d'instruction lorsqu'il estime qu'elle n'est pas nécessaire au jugement de l'affaire ou encore lorsqu'il estime qu'il possède déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir procéder au jugement de l'affaire;----------------------------------------
-------------Attendu en l'espèce, qu'après avoir énoncé que Monsieur B Ae Ad sollicitait l'audition de divers témoins et sachants et que l'intimé, Monsieur X AJ ne s'y opposait pas, la Cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a cependant jugé que la mesure sollicitée était inutile au jugement de l'affaire dès lors qu'il résultait clairement des pièces du dossier que l'appelant, Monsieur B Ae Ad devait rembourser à Monsieur AG la somme de 536.000 francs, que celui-ci avait déjà perçu la somme de 300.000 francs et que dès l'instant où Monsieur AG avait depuis 1977 accepté le principe du remboursement afin de céder la propriété au seul appelant, il n'était plus en concours de propriété avec ce dernier; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé Monsieur AG n'ayant, à l'égard de Monsieur B Ae Ad, aux termes de cet accord sur la propriété du terrain litigieux et en l'absence d'une condition suspensive avérée qu'une créance de sommes d'argent dont il peut poursuivre le recouvrement par tout moyen de droit;----------------------------------
-------------Sur le dixième moyen-------------------------------------------
-------------Attendu que le dixième moyen est textuellement énoncé comme suit: «Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code de procédure civile, lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse «rien à juger, la cassation a lieu sans renvoi, qu'il apparaît en la «circonstance que Monsieur B Ae Ad n'est pas le «propriétaire de la parcelle litigieuse; qu'il apparaît de ce point de «vue qu'après avoir cassé l'arrêt, il n'y a plus rien à juger; qu'il y a donc lieu de casser sans renvoi»;----------------------------------------
--------------Mais attendu d'une part qu'il n'existe pas dans le code de procédure civile un article 1134 dont la disposition serait celle
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invoquée par le demandeur au pourvoi et d'autre part que le moyen de cassation est une critique faite à une décision rendue en dernier ressort; qu'il doit pour sa recevabilité, être fondé, selon l'article 98 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, sur la violation des formes substantielles de la procédure
le défaut, l'insuffisance ou la contrariété de motifs, la violation de la loi ou de la coutume applicable au litige, la contrariété entre deux décisions définitives; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué qui ne remplit pas les conditions de forme et de fond sus-énoncées ne peut être accueilli;-----------------------------------------------------------
----------Mais sur le cinquième moyen-------------------------------------
----------Vu les dispositions de l'article 1599 du code civil selon lequel la vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui;-------------------------------------------------------------------
----------Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1599 du code civil par le fait d'avoir déclaré que Monsieur AG a vendu la chose d'autrui et déclaré nulle la vente conclue entre Monsieur AG et lui-même alors, selon le moyen, que non seulement Monsieur B Ae Ad n'avait pas exécuté son obligation de rembourser intégralement la somme convenue, mais encore que Monsieur AG avait obtenu du chef de quartier, le nommé AH, l'autorisation de vendre la parcelle litigieuse dont la propriété appartenait non pas à Monsieur B Ae Ad mais toujours à Monsieur AG et qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 1599 du code civil;------
-----------Attendu que le grief relatif au non paiement de l'intégralité de la somme convenue pour que AG abandonne la propriété de la parcelle litigieuse à Monsieur B Ae Ad a déjà été examiné et a donné lieu aux conclusifs des troisième et quatrième moyens; que c'est donc à tort que le demandeur au pourvoi y revient à travers le cinquième moyen; qu'il y a lieu, à son propos de s'en tenir auxdits conclusifs;-----------------------------------
----------Attendu cependant que la nullité édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'acheteur et ce, à l'occasion d'un procès contre le vendeur ou auquel celui-ci participe; que dès lors, en prononçant la nullité de la vente intervenue entre monsieur AG, le vendeur, et Monsieur X AJ, l'acheteur, à l'occasion d'un procès en
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règlement de propriété opposant Monsieur X AJ à un tiers à ce contrat de vente aux motifs que AG avait vendu la chose d'autrui, les juges d'appel ont fait une fausse application des dispositions de l'article 1599 du code civil; d'où il suit que le
moyen, de ce point de vue, est fondé;-----------------------------------
------------Attendu toutefois que la cassation partielle encourue qui va se traduire uniquement par l'annulation de cette partie de la décision attaquée ne donnera pas lieu à évocation;--------------------
-----------Sur les dépens,-----------------------------------------------------
------------Attendu que le pourvoi formé par Monsieur X AJ a été principalement rejeté; que la cassation partielle encourue sur la base d'un motif de pur droit et ce, pour laisser intactes ses relations avec Monsieur AG n'est pas de nature à le dispenser du paiement des dépens;---------------------------------
-------------Par ces motifs,-------------------------------------------------
-------------Déclare recevables le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par Monsieur X AJ contre l'arrêt n° 78 du 04 août 1995 de la Cour d'appel de Pointe-noire;---------------------------------------------------------------------------
-------------Au fond, y joignant la requête spéciale aux fins de sursis à exécution, casse et annule l'arrêt attaqué mais uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue entre Monsieur AG et Monsieur X AJ;----------------------------
------------Remet quant à ce, Af AG et X AJ dans l'état où ils se trouvaient avant ledit arrêt; dit cependant n'y avoir lieu à évocation;-------------------------------------
------------Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême, à peine de déchéance du pourvoi, est acquise de plein droit au trésor public à titre d'amende;------------------------
------------Condamne X AJ aux dépens;------------------
------------Dit que le présent arrêt sera, quant à la disposition annulée, transmis à la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour suprême au greffe de la Cour d'appel de Pointe-noire pour être transcrit sur les registres y relatifs en marge ou à la suite de l'arrêt civil rendu le 04 août 1995 sous le n° 78;--------------------
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-------------Ainsi dit, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique du 25 juillet 2003 où siégeaient Madame et Messieurs Ai Y, Premier Président de la Cour suprême, Président, Henri BOUKA, Jean Pierre MBIKA,
Pascal KOUMOU, Victor
ONDZIE, Georges SOUMBOU-TCHICAYA, Aj AK C, Auguste MAKAYA-BOUANGA, Ac
A, Ah AI, Ab AL, Ak Z, juges; Thaddée NDAYI, Avocat général tenant le siège du ministère public; Jean OUISSIKA, greffier;------------------------------------------------------------------------
--------------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président qui l'a prononcé, le Juge-rapporteur et le Greffier les jour, mois et an que dessus./.-----------------------------------------------------


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 07/2003
Date de la décision : 25/07/2003

Analyses

Constitue un moyen erroné du chef de contradiction de motifs, et qui dès lors doit être rejeté, le moyen qui se fonde sur une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et les conclusions de l'une des parties au procès.Il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de fait sont inconciliables de sorte qu'une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de raisonnement n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs ;Un moyen par ailleurs mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est un moyen nouveau qui ne peut être accueilli ;Un moyen tiré d'un texte inexistant est un moyen erroné qui ne peut être accueilli ;La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative qui ne peut être poursuivie que par l'acheteur. En conséquence doit être annulé l'arrêt qui, à l'occasion d'une action en revendication de propriété prononce la nullité de la vente intervenue entre l'une des parties et le tiers acheteur non partie au procès. La cassation intervenue en ce cas peut être une cassation partielle sans renvoi. AFFAIRE : ABOUBAKAR DIKO Contre LOCKO Bernard

Constitue un moyen erroné du chef de contradiction de motifs, et qui dès lors doit être rejeté, le moyen qui se fonde sur une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et les conclusions de l'une des parties au procès.Il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de fait sont inconciliables de sorte qu'une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de raisonnement n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs ;Un moyen par ailleurs mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est un moyen nouveau qui ne peut être accueilli ;Un moyen tiré d'un texte inexistant est un moyen erroné qui ne peut être accueilli ;La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative qui ne peut être poursuivie que par l'acheteur. En conséquence doit être annulé l'arrêt qui, à l'occasion d'une action en revendication de propriété prononce la nullité de la vente intervenue entre l'une des parties et le tiers acheteur non partie au procès. La cassation intervenue en ce cas peut être une cassation partielle sans renvoi.Constitue un moyen erroné du chef de contradiction de motifs, et qui dès lors doit être rejeté, le moyen qui se fonde sur une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et les conclusions de l'une des parties au procès.Il n'y a contradiction de motifs au sens de l'article 98 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière que lorsque deux motifs de fait sont inconciliables de sorte qu'une contradiction intellectuelle découlant d'une erreur matérielle ou d'un vice de raisonnement n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs ;Un moyen par ailleurs mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est un moyen nouveau qui ne peut être accueilli ;Un moyen tiré d'un texte inexistant est un moyen erroné qui ne peut être accueilli ;La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative qui ne peut être poursuivie que par l'acheteur. En conséquence doit être annulé l'arrêt qui, à l'occasion d'une action en revendication de propriété prononce la nullité de la vente intervenue entre l'une des parties et le tiers acheteur non partie au procès. La cassation inte


Parties
Demandeurs : ABOUBAKAR DIKO
Défendeurs : LOCKO Bernard

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pointe-Noire, 04 août 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2003-07-25;07.2003 ?
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