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14/07/2006 | CONGO | N°08-GCS-2006

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 14 juillet 2006, 08-GCS-2006


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 08/GCS-2006
du 147/ 2006

AFFAIRE: Ministère Public et ayants droits de feu Ad B

Contre

EKA Guy Roger

REGLEMENT DE JUGES

Procureur Général près la Cour suprême - Dessaisissement - notification de la requête - disfonctionnement des juridictions - bonne administration de la justice.

Doit être accueillie favorablement la requête par laquelle le Procureur Général près la Cour suprême demande le dessaisissement d'une juridiction qui ne peut être légalement composée pour cause

d'insuffisance de magistrats.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son ...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 08/GCS-2006
du 147/ 2006

AFFAIRE: Ministère Public et ayants droits de feu Ad B

Contre

EKA Guy Roger

REGLEMENT DE JUGES

Procureur Général près la Cour suprême - Dessaisissement - notification de la requête - disfonctionnement des juridictions - bonne administration de la justice.

Doit être accueillie favorablement la requête par laquelle le Procureur Général près la Cour suprême demande le dessaisissement d'une juridiction qui ne peut être légalement composée pour cause d'insuffisance de magistrats.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du quatorze juillet deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du deux juin deux mille six a rendu l'arrêt suivant:------------------------------------------------------------------------

--------Sur la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême aux fins de dessaisissement des juridictions d'Owando du dossier de l'affaire suivie par le Ministère public et les ayants droit de feu Ad B contre EKA Guy Roger au profit des juridictions de Brazzaville;-

--------Sur quoi la Cour suprême, statuant à son audience publique du 14 juillet 2006 où siégeaient monsieur Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et monsieur Gilbert MOUYABI, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Jean OUISSIKA, greffier;-----------------------------------------------------------------

-2-

--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les conclusions écrites n° 082/RQ-06 du 11 mai 2006 de monsieur Ac A, premier avocat général près la Cour suprême, auxquelles madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême s'est rapportée dans ses observations orales et après en avoir délibéré conformément à la loi;------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême remplit les conditions légales qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;------------------------------------------------------------------

--------AU FOND----------------------------------------------------------------------

--------DES FAITS--------------------------------------------------------------------

--------Attendu que le 12 décembre 2005 vers 10 heures, Ad B qui roulait à bord d'un véhicule automobile de marque Aa Ab double cabine, heurtait et renversait l'enfant EKA Rosia âgée de 5 ans qui traversait la chaussée au village ONOUENGUE; que s'étant arrêté pour porter secours à l'enfant, les habitants dudit village se ruaient sur lui et le tuaient à coups de machette, blessant aussi certains passagers ayant pris place à bord dudit véhicule;-------------------------------------------

---------Attendu que ces faits qui s'étaient produits dans le district d'Oyo relèvent de la compétence territoriale des juridictions d'Owando;-----------

---------Attendu que le Procureur Général près la Cour suprême qui sollicite le dessaisissement des juridictions d'Owando normalement compétentes, fonde sa requête sur l'article 585-1 du code de procédure pénale qui dispose: «en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre pénale peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, soit si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.»--------------------------------------------------------------

---------Attendu que monsieur le Procureur Général près la Cour suprême affirme dans sa requête que les juridictions d'Owando sont en état de disfonctionnement par manque de juges du siège; qu'il sied de renvoyer cette affaire devant les juridictions de Brazzaville dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;-----------------------------------------------

-3-

---------Attendu que la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême a été notifiée à toutes les autres parties qui n'ont fait parvenir aucune observation dans le délai légal;-------------------------------

---------Que les motifs soulevés par monsieur le Procureur Général près la Cour suprême étant fondés, il y a lieu de faire droit à ladite requête et d'ordonner le dessaisissement des juridictions d'Owando au profit de celles de Brazzaville.------------------------------------------------------------------

---------------------------------PAR CES MOTIFS---------------------------------

---------EN LA FORME---------------------------------------------------------------
---------Déclare recevable la requête de monsieur le Procureur Général près la Cour suprême;--------------------------------------------------------------

---------AU FOND---------------------------------------------------------------------
---------Ordonne le dessaisissement des juridictions d'Owando----------------
---------Désigne les juridictions compétentes de Brazzaville aux fins d'instruire et éventuellement de juger l'affaire suivie par le Ministère Public et les ayants droit de feu REDAELLI contre EKA Guy Roger poursuivi pour meurtre;-------------------------------------------------------------------------------

---------Réserve les dépens.---------------------------------------------------------

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 14 juillet 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; madame Louise KANGA et monsieur Gilbert MOUYABI, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Jean OUISSIKA, greffier;------------------------

--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier. /-------------------------------------------

Jean Pierre MBIKA Jean OUISSIKA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 14/07/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-GCS-2006
Numéro NOR : 149559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2006-07-14;08.gcs.2006 ?
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