La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2006 | CONGO | N°14-GCS-2006

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 01 décembre 2006, 14-GCS-2006


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N°14/GCS-2006
Du 1er/12/ 2006

AFFAIRE: Ministère public, LEMBISSA Eric et Y A

Contre

C Z Aa Ab.b.

PRIVILEGE DE JURIDICTION:

Doit être déclarée irrecevable, la requête qui, en réalité, n'est qu'une lettre d'information parce qu'elle ne contient pas d'exposé sommaire des faits et ne renseigne pas non plus la Cour suprême sur les grades ou les fonctions des personnes susceptibles de bénéficier du privilège de juridiction.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

--------La Cour suprême

, chambre pénale, statuant à son audience publique du premier décembre deux mille six, tenue au palais de justice de Braz...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N°14/GCS-2006
Du 1er/12/ 2006

AFFAIRE: Ministère public, LEMBISSA Eric et Y A

Contre

C Z Aa Ab.b.

PRIVILEGE DE JURIDICTION:

Doit être déclarée irrecevable, la requête qui, en réalité, n'est qu'une lettre d'information parce qu'elle ne contient pas d'exposé sommaire des faits et ne renseigne pas non plus la Cour suprême sur les grades ou les fonctions des personnes susceptibles de bénéficier du privilège de juridiction.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

--------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du premier décembre deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix sept novembre mille six a rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------------------

--------Sur la requête aux fins de désignation de la juridiction chargée d'instruire et éventuellement de juger l'affaire suivie par le Ministère Public, LEMBISSA Eric et Y A, contre C Z Aa Ab, officier de police judiciaire;--------------------------------------

--------Sur quoi la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du 1er décembre 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;----------------------------------------

--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les réquisitions écrites n° 122/RQ 06 de monsieur le premier avocat général Michel MVOUO, auxquelles madame l'avocat général Yvonne KIMBEMBE s'est rapportée dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi;--------------------------------------------------------------

-2-

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que la prétendue requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire ne contient pas d'exposer sommaire des faits et ne renseigne pas non plus la Cour suprême sur les grades ou les fonctions de LOEMBA et X Z, ce, malgré les correspondances qui lui ont été adressées à ce sujet, qu'il y a donc lieu de déclarer ladite requête irrecevable.---------------

---------------------------PAR CES MOTIFS----------------------------------------

--------EN LA FORME: -------------------------------------------------------------

--------Déclare irrecevable, la requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire;-----------

--------Met les dépens à la charge du trésor public------------------------------

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 1er décembre 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;-----------------------------------

--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu, le juge rapporteur et le greffier. /----------------------

Jean Pierre MBIKA Daniel ISSAKA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 01/12/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-GCS-2006
Numéro NOR : 149548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2006-12-01;14.gcs.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award