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01/12/2006 | CONGO | N°15-GCS-2006

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 01 décembre 2006, 15-GCS-2006


COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 15/GCS-2006
du 1er /12/ 2006

AFFAIRE: Ministère Public et ayants droits de feu NDEY Gaby

Contre

MAMBAHO Stéphane
REGLEMENT DE JUGES:
Compétence ratione loci. Les règles de compétence sont d'ordre public; tout juge saisi doit, avant d'accomplir tout acte de procédure, examiner sa propre compétence. Seule la Cour suprême peut dessaisir une juridiction d'instruction ou de jugement.

-Doit être déclarée incompétente et dessaisie, toute juridiction qui se saisit d'office, en violation des

règles édictées par les articles 585 et suivants du code de procédure pénale, du dossier d'une affaire qui ...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 15/GCS-2006
du 1er /12/ 2006

AFFAIRE: Ministère Public et ayants droits de feu NDEY Gaby

Contre

MAMBAHO Stéphane
REGLEMENT DE JUGES:
Compétence ratione loci. Les règles de compétence sont d'ordre public; tout juge saisi doit, avant d'accomplir tout acte de procédure, examiner sa propre compétence. Seule la Cour suprême peut dessaisir une juridiction d'instruction ou de jugement.

-Doit être déclarée incompétente et dessaisie, toute juridiction qui se saisit d'office, en violation des règles édictées par les articles 585 et suivants du code de procédure pénale, du dossier d'une affaire qui relève de la compétence territoriale d'une autre juridiction, de même, doivent être annulés, tous les actes de procédure accomplis par ladite juridiction.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

--------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du premier décembre deux mille six, tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix sept novembre deux mille six a rendu l'arrêt suivant:--------------------------------------------------------------

--------Sur la requête aux fins de désignation de la juridiction chargée d'instruire et éventuellement de juger l'affaire suivie par le Ministère Public et les ayants droits de feu NDEY Gaby contre MAMBAHO Stéphane et MATONDO Dominique, sous lieutenant de gendarmerie, officier de police judiciaire;------------------------------------------------------------------------------

-2-

--------Sur quoi, la Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du 01er décembre 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;-----------------------------------
--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les réquisitions écrites n° 165/RQ 2006 de monsieur le premier avocat général Michel MVOUO, auxquelles madame l'avocat général Yvonne KIMBEMBE s'est rapportée dans ses observations orales; et après en avoir délibéré conformément à la loi;--------------------------------------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que l'article 608 du code de procédure pénale ne prévoit pas de délai quant à la saisine de la chambre pénale par le Procureur de la République saisie d'une affaire dans laquelle un officier de police judiciaire est susceptible d'être poursuivie; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable, la requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville;---------------------------------------------------

--------AU FOND----------------------------------------------------------------------

--------DES FAITS--------------------------------------------------------------------

--------Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 08 novembre 2004, le sous lieutenant de gendarmerie NDEY Gaby arrivait à Loutété à bord d'un train dont il avait mission, avec d'autres gendarmes placés sous ses ordres, de convoyer; que le 9 novembre vers trois heures du matin, alors qu'il s'était assoupi sous une paillote du bar «Gédéon», il était blessé par balle tiré à bout portant d'une arme à feu; que peu de temps après, il succombait des suites de ces blessures;-------------------------------

---------Attendu qu'une enquête était immédiatement ouverte, et diligentée par les éléments de la brigade de Loutété qui étaient par la suite renforcés par des éléments de la compagnie de Gendarmerie de Madingou;-----------------------------------------------------------------------------

---------Que le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Madingou, juridiction normalement compétente, était régulièrement saisi;------------------------------------------------------------------

---------DU REGLEMENT D'OFFICE---------------------------------------------

---------Attendu que la Cour suprême est saisie par requête de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
-3-

Brazzaville qui, suite à un réquisitoire supplétif, requiert l'inculpation du sous lieutenant de gendarmerie MAMBAHO Stéphane officier de police judiciaire, alors que d'une part, les faits de la présente affaire se sont déroulés à Loutété, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Madingou, juridiction normalement compétente et, que d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier, l'existence d'acte de procédure de
dessaisissement des juridictions répressives de la Cour d'appel de Dolisie, plus particulièrement du Tribunal de Grande Instance de Madingou, procédure prévue aux articles 585 et suivants du code de procédure pénale;--------------------------------------------------------------------------------

----------Attendu que le Procureur de la République et le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville se sont saisis du dossier de cette affaire au mépris des articles 585 et suivants du code de procédure pénale alors qu'il est de principe que tout juge saisi doit, avant d'accomplir tout acte de procédure, examiner sa propre compétence; d'où il sied de déclarer incompétent, le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, et de renvoyer l'entier dossier de l'affaire suivie par le Ministère Public et les ayants droits de feu NDEY Gaby contre MAMBAHO Stéphane et MATONDO Dominique au Tribunal de Grande Instance de Madingou, juridiction normalement compétente; --------------------------------------------------------

---------Attendu que les règles de compétence sont d'ordre public; que les actes de procédure accomplis dans cette affaire, par le Procureur de la République et le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville doivent être annulés.---------------------------------------------------

--------------------------------PAR CES MOTIFS-----------------------------------

---------EN LA FORME---------------------------------------------------------------
---------Déclare recevable, la requête de monsieur le Procureur de la République et le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville;----------------------------------------------------------------------------

---------AU FOND---------------------------------------------------------------------
---------Déclare le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville incompétent pour connaître du dossier de la procédure suivie par le Ministère public et les ayants droits de feu NDEY Gaby contre MAMBAHO Stéphane et MATONDO Dominique;---------------------------------------------------------------
---------Ordonne le renvoi dudit dossier au Tribunal de Grande Instance de Madingou, juridiction normalement compétente;-------------------------------
---------Annule tous les actes accomplis par les juges du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville;---------------------------------------------------
--------Réserve les dépens.---------------------------------------------------------

-4-

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 1er décembre 2006 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Daniel ISSAKA, greffier;-----------------------------------

-------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier./---------------------------------------------

Jean Pierre MBIKA Daniel ISSAKA


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 15-GCS-2006
Date de la décision : 01/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2006-12-01;15.gcs.2006 ?
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