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27/02/1986 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP.1695

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 27 février 1986, RP.1695


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 27 février 1996 MOTIVATION

MOYEN - VIOLATION ART 87 ET 107 CPP- EVOCATION CAUSE SANS MOTIVATION - DECISION NON SUSCEPTIBLE APPEL - E VO CATION NON MO T I VE E - FONDE.

Est fondé et entraîne cassation avec renvoi, le moyen tiré de la violation des articles 87 et 107 du code de procédure pénale, en ce que la décision entreprise a reçu un appel dirigé contre une décision préparatoire ayant joint une exception au fond, car en recevant pareil appel et en évoquant sans mot

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COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 27 février 1996 MOTIVATION

MOYEN - VIOLATION ART 87 ET 107 CPP- EVOCATION CAUSE SANS MOTIVATION - DECISION NON SUSCEPTIBLE APPEL - E VO CATION NON MO T I VE E - FONDE.

Est fondé et entraîne cassation avec renvoi, le moyen tiré de la violation des articles 87 et 107 du code de procédure pénale, en ce que la décision entreprise a reçu un appel dirigé contre une décision préparatoire ayant joint une exception au fond, car en recevant pareil appel et en évoquant sans motivation la cause , la décision entreprise a violé les dispositions légales invoquées au moyen

ARRET (RP 1695)

En cause Y X, ayant pour conseil Me KABUNDI WAMALENGA, demandeur en cassation

Contre: 1) MINISTERE PUBLIC,
2) C Z, ayant pour conseil Me M4TADIWAMBA KAMBA MUTU, avocat à la Cour suprême de justice, défendeurs en cassation

Par son pourvoi du 18 février 1994, confirmé par sa requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 18 février 1994, le sieur X A AG sollicite la cassation du jugement RPA 277 rendu contradictoirement le 15 février 1994 par le Tribunal de grande instance de KinshasafN'djili.

Cette juridiction a déclaré non établies les infractions de faux en écritures, d'usage de faux et stellionat reprochées au défendeur C Z qu'elle a acquitté et renvoyé des fins de poursuites.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux premiers moyens du demandeur en cassation, la Cour suprême de justice statue sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 107 du Décret du 6 août 1956 portant code de procédure pénale, tel que modifié à ce jour, en ce que le Tribunal de grande instance de Kinshasa/N'djili a, sans motivation , évoqué la cause pour des motifs autres que la saisie irrégulière et l'incompétence du premier juge.

En tant qu'examiné sur base des articles 87 et 107 du code de procédure pénale , la Cour suprême de justice considère que ce moyen est fondé. En effet, la décision du Tribunal de paix de Kinshasa/N'djili de joindre au fond l'exception soulevée par le prévenu C Z, tirée du défaut de qualité dans le chef du demandeur en cassation, est purement préparatoire et n'est pas susceptible d'appel.

En déclarant d'une part, recevable l'appel formé contre ce jugement préparatoire et, en évoquant la cause sans motivation d'autre part, pour autres motifs que la saisie irrégulière et incompétence du premier juge , la juridiction d'appel a violé les dispositions légales invoquées au moyen.

Il s'ensuit que son ouvre encourt cassation totale avec renvoi. C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le Ministère public entendu ; Casse la décision attaquée ;

Renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de Ab /N'djili autrement composé ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi ne pourra évoquer la cause qu'en cas de réformation de la décision du premier degré ;

Condamne le défendeur en cassation aux frais de l'instance taxés à la somme de... Z ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mardi 27 février 1996 à la quelle siégeaient les magistrats: ILUNGA KALENGA, Président f.f., KALONDA KELE OMA et N'LANDU TELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la Aa B, et l'assistance de NZOLELE- NZOLANI, Greffier du siège.

1.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RP.1695
Date de la décision : 27/02/1986
Répressive

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1986-02-27;rp.1695 ?
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