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28/03/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RC.1202

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 28 mars 1990, RC.1202


COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET (RC 1202)
Audience publique du 28 mars 1990 PROCEDURE

MOYEN - VIOLATION ART. 9 COCJ -- EXCEPTION INCOMPETENCE TRIBUNAL - AVIS MINISTERE PUBLIC SUR BANC : SAGESSE TRIBUNAL - DEFA UT AVIS MINISTERE PUBLIC -FONDE

Est fondé, partant entraîne cassation totale de la décision entreprise avec renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 9,6° du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, en ce que dans cette cause où les parties avaient soulevé l'exception d'in

compétence du tribunal de grande instance, le Ministère public, en donnant s...

COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE - CASSATION - MATIERES CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET (RC 1202)
Audience publique du 28 mars 1990 PROCEDURE

MOYEN - VIOLATION ART. 9 COCJ -- EXCEPTION INCOMPETENCE TRIBUNAL - AVIS MINISTERE PUBLIC SUR BANC : SAGESSE TRIBUNAL - DEFA UT AVIS MINISTERE PUBLIC -FONDE

Est fondé, partant entraîne cassation totale de la décision entreprise avec renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 9,6° du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, en ce que dans cette cause où les parties avaient soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance, le Ministère public, en donnant son avis sur les bancs se référant à la sagesse du tribunal, n'a pas émis un avis motivé en réponse à une exception d'ordre public.

En cause : 1) KINIALI - MULWARNI
KINIALI - MANKANKA
KINIALI - SUDILA
KINIALI - MITINSI
KINIALI - BASALA
KINIALI - MIKARI
KAMANDA SETI, veuve KINIALI MUKWARNI, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses
enfants mineurs : KINIALI - NGUYA, KINIALI - KAMANDA et KINIALI (ex. Freddy), ayant pour conseil Me Francis MAYAR AKON, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa, demandeurs en cassation.

Contre : 1) NDUNDU- NDOLOMINGU
2) MABELUANGA MAKE NZUZI, ayant pour conseil Me KABUNDI WANALENGA, avocat à Kinshasa, défendeurs en cassation
Par leur pourvoi du 19/911985, le citoyen KINIALI MULWARNI, ses 5 frères et soeurs et sa mère sollicitent la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa, le 2319/1979, lequel avait déclaré irrecevable leur tierce opposition dirigée contre le jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa, siège secondaire de Kalamu, rendu le 28/6/1979. Ce Tribunal, statuant sur la tierce opposition introduite par les demandeurs en cassation contre sa décision du 26/5/1979, après avoir déclaré le recours recevable, mais non fondé, avait confirmé la vente conclue entre les deux défendeurs en cassation et'portant sur l'immeuble sis 29 avenue Cotonnière, quartier Kauka

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation, la Cour suprême de justice statue sur le premier moyen du demandeur tiré de la violation de l'article 9 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, en ce que dans cette cause où les parties avaient soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance, le Ministère public n'a pas émis un avis motivé alors qu'il s'agissait d'une exception d'ordre public.

Il ressort des éléments du dossier que tant devant le premier juge que devant le juge d'appel, les parties avaient soulevé et débattu l'exception tirée de l'incompétence du tribunal saisi. Après avoir reçu le dossier en communication, l'Officier du Ministère public tant en première instance qu'à la Cour d'appel, a donné sur les bancs son avis par lequel il se referait à la sagesse du tribunal.

La Cour suprême de justice considère qu'en se référant à sagesse comme il l'a fait, le Ministère public n'a pas donné un avis tel qu'exigé par l'article 9,6° du code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

La décision entreprise encourt donc cassation totale avec renvoi. C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;

Le Ministère public entendu ; Casse totalement l'arrêt entrepris ;

Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Kinshasa autrement composée ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi ne devra statuer qu'après avoir recueilli l'avis motivé du Ministère public, cet avis devant être écrit ou acté à la feuille d'audience s'il est donné verbalement sur les bancs ;

Condamne les défendeurs aux frais taxés à la somme de (zaïres quatorze mille sept cent cinquante) 14.750 Z ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 28 mars 1990 à laquelle siégeaient les magistrats suivants : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, NGOMA KINKELA et NIEMBA LUBAMBA, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par l'Avocat général de la République MANGOLO KEMONOKO et l'assistance de la citoyenne KABEYA KAZADI, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RC.1202
Date de la décision : 28/03/1990
Civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-03-28;rc.1202 ?
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