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29/05/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP.1269

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 29 mai 1990, RP.1269


COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE- CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 29 mai 1990 PROCEDURE

1 MOYEN -- VIOLATION ART. 217, 223 ET 334 CODE CIVIL, LIVRE III ET 227 LOI DITE FONCIERE AVANT APPRÉCIATION MOYENS PREUVES PAR JUGE ---- DISPOSITIONS LEGALES NON APPLIQUEES ET ETRANGERES MA TIERE - MANQUE EN FAIT

Manque en fait. et est partant irrecevable, le moyen pris de la violation par le juge d'appel des dispositions des articles 217, 223 et 334 du code civil, livre 3, et de l'article 227 de la loi dite foncière en ce qu'il a retenu d'une part, l'exis

tence d'une contre-lettre et la preuve testimoniale renforcée par l...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE- CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 29 mai 1990 PROCEDURE

1 MOYEN -- VIOLATION ART. 217, 223 ET 334 CODE CIVIL, LIVRE III ET 227 LOI DITE FONCIERE AVANT APPRÉCIATION MOYENS PREUVES PAR JUGE ---- DISPOSITIONS LEGALES NON APPLIQUEES ET ETRANGERES MA TIERE - MANQUE EN FAIT

Manque en fait. et est partant irrecevable, le moyen pris de la violation par le juge d'appel des dispositions des articles 217, 223 et 334 du code civil, livre 3, et de l'article 227 de la loi dite foncière en ce qu'il a retenu d'une part, l'existence d'une contre-lettre et la preuve testimoniale renforcée par les présomptions et un commencement de preuve par écrit pour conclure à l'existence de qualité dans le chef du demandeur lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux et d'autre part, qu'il a considéré que le demandeur a commis un faux intellectuel consistant dans l'altération du negotium pour amener le conservateur à établir un autre certificat d'enregistrement, les dispositions légales invoquées au moyen, par ailleurs étrangères à la matière, n'ayant pas été appliquées par le juge.

2 MOYEN - VIOLATION ART. 16 AL. 3 CONST POUR ALLOCATION Di. D'OFFICE DEMANDEUR DONT APPEL IRRECEVABLE - DEMANDEUR CONSTITUE PARTIE CIVILE - FONDE.

Est fondé, le moyen pris de la violation de l'article 16 alinéa 3 de la Constitution par le juge d'appel qui a alloué des dommages-intérêts au défendeur alors qu'il avait déclaré son appel irrecevable et qu'il ne pouvait lui accorder les dommages-intérêts d'office dès lors qu'il s'était constitué partie civile.

ARRET (RP 1269)

En cause : KABENGELE NSENDA, demandeur en cassation.

Contre 1) MINISTERE PUBLIC
2) KALONJI NSENDA, défendeurs en cassation

Par son pourvoi du 26 juillet 1988, le citoyen KABENGELE NSENDA sollicite la cassation du jugement RPA. 1265 rendu contradictoirement le 23 avril .1988 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu ;

Statuant sur l'appel du Ministère public et sur celui du citoyen KALONJI NSENDA, deuxième défendeur, ledit Tribunal a dit recevable l'appel du Ministère public et irrecevable pour cause de tardiveté, celui de la partie civile ; après avoir infirmé la décision d'acquittement prononcée au premier degré, il a déclaré établies en concours idéal, les préventions de faux et usage de faux en écritures reprochées au demandeur KABENGELE et l'a condamné à 12 mois de servitude pénale principale, avec arrestation immédiate. Le juge d'appel a également décidé la confiscation et la destruction du duplicata du certificat d'enregistrement détenu par le demandeur qu'il a par ailleurs condamné à payer au deuxième défendeur, la somme de 50.000 zaïres à titre des dommages-intérêts d'office ;
Dans le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 223 et 224 du code civil livre III et de l'article 227 de la loi dite foncière, le demandeur reproche au jugement entrepris d'une part d'avoir retenu l'existence d'une contre-lettre et la preuve testimoniale renforcée par les présomptions et un commencement de preuve par écrit, pour conclure à l'existence de la qualité de prête-nom dans le chef du demandeur lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, alors que sa valeur dépasse 2.000 zaïres et d'autre part, d'avoir considéré que le demandeur a commis un faux intellectuel consistant dans l'altération du " negocium ", ayant fait une fausse déclaration de perte au conservateur des titres immobiliers dans le but d'amener ce fonctionnaire à lui établir un autre certificat d'enregistrement.
En ces deux griefs réunis, le moyen manque en fait et partant, il est irrecevable puisque les dispositions légales invoquées sont étrangères à la matière ; les juges du fond siégeant en matière pénale n'ont pas eu à les appliquer.
Au second moyen pris de la violation de l'article 16 alinéa 3 de la Constitution, il est fait grief à la décision entreprise, d'avoir alloué au deuxième défendeur des dommages-intérêts ex aequo et bono alors que son appel avait été déclaré irrecevable.
Le moyen est fondé. En effet, la décision entreprise qui a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel du deuxième défendeur KALONJI NSENDA qui s'est constitué partie civile, ne pouvait pas lui allouer d'office des dommage-intérêts.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;

Casse sans renvoi la décision entreprise, en ce qu'elle a alloué d'office à. titre des dommages-intérêts la somme de 50.000 Zaïres fixés ex aequo et bono au deuxième défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée ;

Condamne le deuxième défendeur aux frais d'instance calculés à la somme de 9.500 Zaïres.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du mardi 29 mai 1990 à laquelle siégeaient les citoyens : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, NGOMA KINKELA et KABAMBA PENGE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République MANGOLO et l'assistance de NZUZI ANKETE, Greffier du siège.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : RP.1269
Date de la décision : 29/05/1990
Répressive

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-05-29;rp.1269 ?
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