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30/09/1990 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RPL121

Congo démocratique | Congo démocratique, Cour suprême de justice, Section judiciaire, 30 septembre 1990, RP L121


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 30 octobre 1990

la PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - VIOLATION ART. 8 CPCSJ DEFA UT SIGNIFICATION PREALABLE REQUETE - MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE REGULIEREMENT - FONDEE MAIS SANS INTERET.

Bien que fondée, est sans intérêt l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 8 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que la requête n'a pas fait l'objet d'une signification préalable, car le défendeur qui a pris un

mémoire en réponse déposé dans le délai légal, ne prouve pas que le défaut de si...

COUR SUPREME DE JUSTICE SECTION JUDICIAIRE - CASSATION- MATIERE REPRESSIVE

Audience publique du 30 octobre 1990

la PROCEDURE

EXCEPTION IRRECEVABILITE POURVOI - VIOLATION ART. 8 CPCSJ DEFA UT SIGNIFICATION PREALABLE REQUETE - MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE REGULIEREMENT - FONDEE MAIS SANS INTERET.

Bien que fondée, est sans intérêt l'exception d'irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l'article 8 du code de procédure devant la Cour suprême de justice en ce que la requête n'a pas fait l'objet d'une signification préalable, car le défendeur qui a pris un mémoire en réponse déposé dans le délai légal, ne prouve pas que le défaut de signification préalable lui a causé préjudice.

IL COMPOSITION DU SIEGE

VIOLATION ART le ORD. 14 MAI 1886 - PRINCIPE GENERAL DROIT : DECISION JUDICIAIRE ETRE RENDUE PAR JUGES AYANT INSTRUIT COMPLETEMENT CAUSE - CHANGEMENT COMPOSITION MEPRIS FORMALITES AFFERENTES - ETABLIE

Viole l'article 1" de l'ordonnance du 14 mai 1886 sur l'application des principes généraux du droit, en l'occurrence celui qui exige que la décision judiciaire soit rendue par les juges qui ont assisté à toute l'instruction de la cause, les juges d'appel qui ont rendu la décision attaquée sans avoir complètement instruit la cause, car, à l'audience à laquelle un juge avait remplacé un autre, le siège autrement composé, après avoir ordonné la réouverture des débats, a poursuivi l'instruction par l'audition d'un témoin, sans toute fois procéder, à l'intention du nouveau membre, soit à la reprise de toute l'instruction de la cause, soit à la lecture des procès-verbaux d'audiences ou au résumé des débats antérieurs acté à la feuille d'audience.

ARRET (RP L121)

En cause : MWANZA MANDE, demandeur en cassation

Contre1) MINISTERE PUBLIC
2) SUCCESSION BOSSEKOTA LIKALA NTANGEA, défendeurs en cassation

Par son pourvoi du 19 août 1986, le Sieur MWANZA MANDE TSHIKENKULA sollicite la cassation du jugement contradictoire RPA 970 du 10 juillet 1986 par lequel le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete a déclaré son appel partiellement fondé et l'a condamné à une amende de 2.000 zaïres ainsi qu'au paiement à la partie civile d'une somme 100.000 zaïres à titre de dommages-intérêts, pour escroquerie, outre le remboursement de la somme escroquée suivant les modalités fixées par le jugement de premier degré.

Dans son mémoire en réponse la succession BOSSEKOTA LIKALA.N. soulève l'exception d'irrecevabilité du pourvoi pour violation de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême du justice en ce que la requête introductive du pourvoi n'a pas fait l'objet dune signification préalable.

Bien que fondée, cette exception ne peut être retenue, faute d'intérêt, car la défenderesse en cassation , qui a par ailleurs déposé son mémoire en réponse dans le délai légal, ne prouve pas que le défaut de signification préalable de la requête lui a causé préjudice.

Le premier moyen de cassation est pris de la violation du principe général du droit que le juge d'appel devait appliquer en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1 886 et selon lequel une décision judiciaire doit être rendue par les juges qui ont assisté à toute l'instruction de la cause en ce que le jugement entrepris a été rendu par les juges X, MULANZA et Z qui ont remplacé les magistrats qui avaient siégé avant le 12 juin 1986, sans qu'il y ait eu , après avoir ordonné la réouverture des débats, lecture des procès verbaux ou résumé des débats antérieurs acté à la feuille d'audiences.

Ce moyen est fondé. En effet, complètement instruite à l'audience du 30 mai 1986 par le siège composé des juges C, MULANZA et Z et renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 juin 1986 pour audition des témoins , cette cause est passée au siège composé des juges X, MULANZA et Z qui, à la dernière audience susmentionnée, après avoir ordonné la réouverture des débats, en ont poursuivi l'instruction par l'audition du témoin Y qui avait seul comparu, sans toutefois procéder soit à la reprise de toute instruction soit à la lecture des procès-verbaux des audiences ou à leur résumé acté à la feuille d'audience.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera cassé en toutes ses dispositions avec renvoi devant la même juridiction autrement composée.

L'examen du second moyen de cassation devient dès lors superfétatoire.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière pénale;

Le Ministère public entendu; Reçoit le pourvoi ;

Casse le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, autrement composé ;

Dit pour droit qu'en cas de changement du siège, la juridiction de renvoi, après avoir ordonné la réouverture des débats, devra, les parties dûment appelées, soit donner lecture des procès-verbaux des audiences antérieures soit encore faire le résumé des procès-verbaux antérieurs et le faire aster à la feuille d'audience ;

Condamne la défenderesse aux frais, taxés à la somme de Z 20.060 ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 octobre 1990, à laquelle siégeaient Messieurs : TSHIKANGU MUKABA, Président ff., ILUNGA KALENGA et MAKAY NGWEY, Conseillers, avec le concours du Ministère public, représenté par l'Avocat général de la Aa B A et l'assistance de Madame NSON1 LUTIETU, Greffier du siège.
40


Répressive

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 30/09/1990
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : RPL121
Numéro NOR : 147811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cd;cour.supreme.justice;arret;1990-09-30;rp.l121 ?
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