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16/12/1961 | CEDH | N°914/60

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né en ..., demeure actuellement à A. (République Fédérale d'Allemagne). Le ... 1956, le Tribunal d'Echevins (Amtsgericht-Schöffengericht) d'A. l'a condamné à cinq mois de prison avec sursis pour avoir falsifié le testament de son épouse, feu G.X. Le jugement se fondait sur les expertises graphologiques des MM. B, C et D, qui avaient confronté ledit testament, date du ... 1945, avec un premier testament olographe du ... 1942, qui disposait en faveur d'une dame E.

Le Tribunal a également relevé que le prévenu avait, par la suite, che...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né en ..., demeure actuellement à A. (République Fédérale d'Allemagne). Le ... 1956, le Tribunal d'Echevins (Amtsgericht-Schöffengericht) d'A. l'a condamné à cinq mois de prison avec sursis pour avoir falsifié le testament de son épouse, feu G.X. Le jugement se fondait sur les expertises graphologiques des MM. B, C et D, qui avaient confronté ledit testament, date du ... 1945, avec un premier testament olographe du ... 1942, qui disposait en faveur d'une dame E.
Le Tribunal a également relevé que le prévenu avait, par la suite, cherché à conserver par devers lui une somme léguée à la dame E. Le requérant a appelé de cette décision devant le Tribunal (Landgericht) d'A. qui, le ... 1958, lui a infligé trois mois de prison avec sursis pour faux en écriture et tentative d'escroquerie (versuchten Betrug). Son pourvoi en cassation (Revision) a été rejeté par la Cour (Oberlandesgericht) d'A. le ... 1958.
Un pourvoi en révision (Wiederaufnahme des Verfahrens), que X. avait formé le ... 1958, a été déclaré irrecevable malgré un rapport établi par l'expert graphologue F, les ... et ... 1958, et concluant à l'innocence du condamné. Celui-ci a introduit alors devant le Tribunal (Landgericht) d'A., le ... 1960, un second recours en révision reposant sur une expertise faite par M. G. le ... 1960. Ce recours a subi le même sort que le premier (..). S'appuyant sur les résultats, également favorables, d'une troisième expertise graphologique, celle de M. H. (... 1960), X. .. a attaqué le jugement du ... 1960 au moyen d'une requête (sofortige Beschwerde) qui a, elle aussi, été déclarée irrecevable, le ... 1960, par la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) d'A.
Le requérant allègue la violation du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, qu'il a d'ailleurs invoqué dans ses recours en révision. A ses yeux, les juridictions allemandes ont enfreint les prescriptions de ce paragraphe de deux manières.
En premier lieu, l'Oberlandesgericht a estimé que la présomption d'innocence ne joue qu'en faveur d'un accusé (Angeklagten) et non d'un condamné (Verurteilten). D'après la Cour, "cette présomption n'est pas illimitée dans le temps, mais ne vaut que jusqu'à preuve légale de la faute de l'accusé". Cette preuve une fois faite, on sortirait du champ d'application de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention et l'accusé ne pourrait étayer un recours en révision que sur les dispositions du Code allemand de Procédure pénale. Pour le requérant, au contraire, la présomption d'innocence bénéficie également au condamné. Par conséquent, l'Etat doit prouver la faute de celui-ci lors de la procédure en révision. Or, cette preuve ne saurait être considérée comme rapportée en l'espèce, puisqu'aux conclusions des experts près les tribunaux s'opposent celles de trois experts privés.
D'autre part, l'article 359, paragraphe 5 du Code de Procédure pénale subordonne la recevabilité d'un recours en révision à la production de faits ou moyens de preuve nouveaux qui, seuls ou en liaison avec les moyens précédemment soumis, sont de nature à entraîner l'acquittement du condamné. La Cour d'Appel a refusé d'admettre que les rapports d'expertise susmentionnés constituaient des moyens de preuve nouveaux au sens de l'article 359. Elle a jugé que, faute de circonstances faisant apparaître l'expertise antérieure comme insuffisante ou erronée, sur la base de nouvelles connaissances scientifiques, de nouvelles données de l'expérience ou de nouveaux faits en relation avec la cause, une simple contre-expertise ne saurait motiver un jugement plus favorable. Selon le requérant, en revanche, la recevabilité d'un recours en révision ne présuppose pas nécessairement la présentation d'une nouvelle expertise "supérieure" (nberlegenes Gutachten), mais simplement celle d'une expertise de valeur équivalente (gleichwertiges Gutachten). En écartant ce point de vue, la Cour d'Appel aurait commis une seconde violation de l'article 6, paragraphe 2 de la Convention: l'exigence d'une expertise de valeur supérieure imposerait au demandeur en révision l'obligation de démontrer son innocence, ce que le requérant tient pour inadmissible. Une expertise de valeur équivalente ébranle les moyens de preuve sur la base desquels l'accusé a été condamné et, dans le doute, c'est en faveur de celui-ci qu'il faut trancher.
Le requérant réclame l'annulation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'A. du ... 1960 et la révision de son procès.
EN DROIT
Considérant, quant à la violation alléguée du paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aux termes de ce paragraphe "toute personne accusée d'une infraction (charged with a criminal offence) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie";
Que l'Amtsgericht, puis le Landgericht d'A. ont condamné le requérant pour faux, usage de faux et escroquerie, et que la Cour (Oberlandesgericht) de la même ville a confirmé le second de ces verdicts; que l'intéressé ne paraît cependant pas prétendre que, ce faisant, la justice allemande n'ait pas "légalement établi" sa culpabilité, au sens de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2); qu'au surplus, rien ne permet à la Commission, en l'état actuel du dossier, de douter que les jugements des ... 1956 et ... 1958 et l'arrêt du ... 1958 aient porté atteinte à la présomption d'innocence;
Que X. .. semble se plaindre uniquement, à cet égard, des diverses décisions rendues ultérieurement au sujet de ses recours en révision (Wiederaufnahme des Verfahrens); que la Commission constate néanmoins qu'au moment de l'introduction de ces recours, le requérant ne possédait plus la qualité d'"accusé", au sens de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), mais bien celle de condamné, car il se heurtait à l'autorité de la chose jugée et s'efforçait précisément de la renverser en produisant des faits et moyens de preuve présentés par lui comme nouveaux; qu'en outre, le Tribunal (Landgericht) et la Cour (Oberlandesgericht) d'A. se sont bornés à apprécier la recevabilité desdits recours, et plus particulièrement à rechercher si les expertises graphologiques invoquées par X. justifiaient ou non, eu égard aux dispositions du Code de Procédure pénale, la réouverture du procès; qu'ils ont tranché le problème par la négative; qu'après le .. 1958 (1), ces deux juridictions ne se sont trouvées saisies d'aucune accusation pénale dirigée contre le requérant, qu'il s'agisse de l'accusation initiale ou de celle que le ministère Public aurait pu formuler ou renouveler si la demande en révision avait été déclarée recevable; que l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention, dès lors, ne s'appliquait pas en l'occurrence; qu'il s'ensuit que le grief en question est incompatible avec les dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2);
Considérant, quant aux autres aspects des décisions judiciaires litigieuses, que la Commission a pour seule tâche, selon l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Etats Contractants; qu'il en découle notamment, compte tenu des prescriptions de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2), que la Commission, au stade de l'examen de la recevabilité des requêtes introduites en vertu de l'article 25 (art. 25), ne peut connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par les juridictions internes des Etats contractants que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné la violation de l'un des droits et libertés garantis par la Convention; que la Commission n'a pas découvert en l'espèce, l'apparence d'une telle violation; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête sous ce rapport par application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable." ------------------------------------- (1) Date de l'arrêt mentionné au paragraphe précédent.


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Questions de procédure rejetées ; Non-violation de l'Art. 7

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 15-1) DANGER PUBLIC, (Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 15-3) NOTIFICATION D'UNE DEROGATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 16/12/1961
Date de l'import : 13/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 914/60
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1961-12-16;914.60 ?

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