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14/12/1963 | CEDH | N°1322/62

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, tels que le requérant les présentait à l'origine, pouvaient se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né en ..., se trouvait, lors de l'introduction de sa plainte, détenu au pénitencier de A (République Fédérale d'Allemagne).
Le ... 1950, la Tribunal régional (Landesgericht) de B (Allemagne de l'Est) lui avait infligé trois ans et six mois d'emprisonnement pour plusieurs vols et un recel. X s'évada presque aussitôt, mais la police "populaire" ne tarda pas à le rejoindre et à l'appréhender de vive force. Aus

si se vit-il condamner par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de C (Allemag...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, tels que le requérant les présentait à l'origine, pouvaient se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant allemand né en ..., se trouvait, lors de l'introduction de sa plainte, détenu au pénitencier de A (République Fédérale d'Allemagne).
Le ... 1950, la Tribunal régional (Landesgericht) de B (Allemagne de l'Est) lui avait infligé trois ans et six mois d'emprisonnement pour plusieurs vols et un recel. X s'évada presque aussitôt, mais la police "populaire" ne tarda pas à le rejoindre et à l'appréhender de vive force. Aussi se vit-il condamner par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de C (Allemagne de l'Est), le ... 1950, à quatre mois d'emprisonnement pour rébellion (Widerstand gegen die Staatsgewalt). Le ... 1950, le même Tribunal prononça la confusion des deux peines susmentionnées en une peine unique de trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Après dix mois et six jours de privation de liberté, le requérant réussit à s'enfuir en République Fédérale d'Allemagne. Toutefois, le Parquet de D invita celui de E à provoquer l'exécution du restant de la peine, soit 1056 jours.
Le .. 1961, le Procureur Général a déféré à cette demande par une décision (Bescheid) fondée sur l'article 3 de la loi fédérale du 2 mai 1953, relative à l'entraide judiciaire et administrative "inter-allemande" en matière pénale (Bundesgesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen). Il a estimé que les jugements des .., .. et .. 1950 ne prêtaient pas à critique sous l'angle de la prééminence du droit (keine rechtsstaatlichen Bedenken), et souligné que l'intéressé ne pouvait être entendu en ses moyens de fait.
Se prévalant de l'article 5 de la loi précitée, X a attaqué cette décision le .. 1961; son mémoire détaillé a été déposé le ... 1961. Le ... 1961, la première Chambre de l'Oberlandesgericht de E a rejeté le recours (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) après consultation du Procureur Général (nach Anhörung des Generalstaatsanwaltes). Elle aurait statué en l'absence tant du requérant que de son avocat.
Le requérant, qui n'invoque aucun article particulier de la Convention, reproche à la Cour de E d'avoir entériné les sentences "arbitraires" du Landgericht de B et de l'Amtsgericht de C. Il conteste en effet la matérialité de certaines des infractions retenues à sa charge par ces deux dernières juridictions; quant aux autres, elles auraient revêtu le caractère d'actes de résistance à l'oppression économique et politique du régime de Pankow. A l'appui de ses allégations, il offre le témoignage d'une série de personnes.
X sollicite l'aide de la Commission.
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que la procédure qui s'est déroulée jusqu'à ce jour devant la Commission peut se résumer ainsi:
1. Le 28 mars 1963, la Commission a chargé son Secrétariat de communiquer la requête du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et d'inviter celui-ci à lui présenter en sus de ses observations écrites sur la recevabilité des griefs de M. X (article 45 paragraphe 3 b) du Règlement Intérieur), des éclaircissements: - sur la procédure suivie le ... 1961 devant l'Oberlandesgericht de E; - sur le délai, long de plusieurs années, qui semblait s'être écoulé entre la promulgation du Bundesgesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen (1953) et la date à laquelle le Parquet de D avait demandé à celui de E de provoquer l'exécution du restant des peines infligées au requérant, en 1950, par les Tribunaux de B et de C.
2. Les observations écrites du Gouvernement défendeur sont parvenues au Secrétariat le 12 juin 1963. Elles étaient libellées en ces termes (Document DH/Misc (63) 12): "... I. Le requérant a été condamné plusieurs fois. En dernier lieu, il a été condamné, le ... 1960, par le Tribunal de Grande Instance de S (France), pour vol, à 6 mois d'emprisonnement en vertu des articles 379 et 401 du Code pénal français. Veuillez trouver ci-joint une photocopie du bulletin judiciaire concernant les condamnations enregistrées jusqu'au 10 mai 1963 à son nom dans le Casier Judiciaire Fédéral à F. Le ... 1950, le requérant a été condamné par le Tribunal régional (Landgericht) de B, situé en zone d'occupation soviétique d'Allemagne, pour 3 vols qualifiés, dont une fois en concours formel avec le délit prévu à l'article 1, paragraphe 1, n° 3, paragraphe 2, du Décret pénal économique (Wirtschaftsstrafverordnung), ainsi que pour vol avec récidive et dans un autre cas pour recel, à une peine globale de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement.
Le ... 1950, le requérant a été à nouveau condamné par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de C, également situé en zone d'occupation soviétique d'Allemagne, pour rébellion contre la force publique à 4 mois d'emprisonnement. Par décision (Beschluss) du Tribunal cantonal de C en date du ... 1950, les condamnations des ... et ... 1950, en dissolvant les peines globales antérieures, ont été réduites à une nouvelle peine globale de 3 ans et 9 mois d'emprisonnement. De cette peine globale, le requérant subit actuellement un restant de 1056 jours jusqu'au ... 1964.
Le ... 1950, le requérant s'est évadé de l'établissement pénitentiaire de G et, après sa nouvelle arrestation, de la prison du Tribunal de C, tous deux situés dans la zone soviétique d'Allemagne. Il s'est rendu ensuite dans la République Fédérale d'Allemagne où il a, comme aussi à l'étranger, commis les autres infractions telles qu'elles ressortent du bulletin judiciaire.
Pendant qu'il se trouvait en détention préventive à E pour s'être rendu suspect d'avoir commis un meurtre avec vol - la procédure du Ministère public près le Tribunal régional (Landgericht) de E - sera probablement classée faute de preuve -, le Procureur d'Etat du District de D, dans la zone soviétique, a demandé, le ... 1960, d'exécuter dans la République Fédérale d'Allemagne le restant des peines prononcées par les jugements des ... et ... 1950. Le Procureur Supérieur (Leitender Oberstaatsanwalt) près le Tribunal régional de E a examiné les conditions préalables de la demande relative à l'exécution, en particulier sous l'angle d'une prescription éventuelle de l'exécution, et a ensuite, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi fédérale du 2 mai 1953 sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale (Gesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen, Bundesgesetzblatt 1953, I, page 161), soumis la demande au Procureur Général (Generalstaatsanwalt) de E pour autorisation de l'exécution.
Ce dernier a transmis, le ... 1960, le dossier au Tribunal cantonal (Amtsgericht) de E, dans la prison duquel le requérant se trouvait en détention préventive, afin que le requérant fût entendu conformément à l'article 4, paragraphe 1 de la Loi fédérale sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale. Le .. 1960, le requérant fut amené devant le juge cantonal compétent. Les jugements du Tribunal régional de B et du Tribunal cantonal de C, respectivement des ... et ... 1950, ont été discutés avec lui. Ensuite, l'occasion lui a été donnée de faire ses observations à l'égard de ces jugements.
Veuillez trouver ci-joint une photocopie concernant cette audition par le Tribunal cantonal de E en date du ... 1960. Là-dessus, le .. 1961, le Procureur Général près la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de E a autorisé l'exécution.
Après que la décision (Bescheid) du Parquet lui eut été signifiée le ... 1961, le requérant a demandé le même jour, par déclaration au greffe compétent, la décision judiciaire conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la Loi susmentionnée sur l'entraide judiciaire. Sa demande a été motivée par plusieurs lettres de ses défenseurs, les avocats S et T de E. Les essais entrepris à plusieurs reprises par le Ministère public et par les défenseurs de repérer la résidence des témoins U et V, que le requérant avait désignés, sont restés infructueux. Après que, vers le début de ... 1961, le mandat d'arrêt décerné contre le requérant dans l'affaire pour meurtre avec vol eut été levé les défenseurs du requérant demandèrent le ... 1961, de suspendre l'exécution du restant de la peine en vertu de l'article 6, paragraphe 2 de la Loi mentionnée sur l'entraide judiciaire. Là-dessus, le Procureur Général près la Cour d'Appel de E a présenté le dossier à la Cour d'Appel de E. Il a présenté en même temps ses observations par écrit à l'égard des demandes du requérant et a demandé, dans sa lettre, de confirmer sa décision du ... 1961 et de refuser la suspension de l'exécution.
Là-dessus, la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de E a décidé, par une procédure par écrit en date du ... 1961, de confirmer la décision du Procureur Général et de rejeter la demande en suspension de l'exécution. Dans une mention versée au dossier, la Chambre correctionnelle a motivé sa décision. Etant donné que la décision est déjà soumise à la Commission, une photocopie de la mention est jointe à la présente. Il semble que la requête porte sur cette décision.
II. La requête, introduite en vertu de l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, est essentiellement basée sur l'allégation que la Cour d'Appel de E aurait, par sa décision du ... 1961, confirmé des décisions arbitraires et des actes injustes des tribunaux de B et de C, de la zone soviétique. De l'avis du Gouvernement Fédéral, il n'y a pas en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 1, phrase 1 de la Convention, parce que le requérant a été condamné par un tribunal compétent et parce qu'il est actuellement détenu régulièrement au sens de l'article 5, paragraphe 1, phrase 2, litt. a) de la Convention. Le requérant ne conteste évidemment pas que les tribunaux de B et de C étaient compétents, "ratione materiae" et "ratione loci", pour statuer sur les infractions commises par lui. La prise en charge de l'exécution par le Procureur Supérieur (Leitender Oberstaatsanwalt) près le Tribunal régional de E se fonde sur les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et de la Loi sur l'organisation judiciaire. La procédure d'autorisation prévue par la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale prévoit seulement, comme condition additionnelle de la prise en charge de l'exécution, une autorisation spéciale afin de garantir les principes de la prééminence du droit (Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze). La procédure suivie en République Fédérale d'Allemagne par le Procureur Général et devant la Cour d'Appel de E, conformément aux articles 3 à 8 de la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale, ne constitue pas une procédure pénale tombant sous le coup de l'article 6 de la Convention. Une telle procédure pénale était déjà clôturée au début de la procédure d'autorisation conformément à la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale, la clôture de cette procédure étant précisément la condition du commencement de la procédure d'autorisation. La procédure d'autorisation n'avait pas pour objet de statuer sur le bien-fondé de l'accusation dont l'accusé était frappé en son temps. La procédure suivie par les autorités et tribunaux dans la République Fédérale avait seulement pour but de décider s'il pouvait être établi en faveur du requérant que les procédures judiciaires suivies et déjà clôturées en dehors du champ d'application de la Convention étaient incompatibles avec les principes de la prééminence du droit. Jusqu'à ce point, cette procédure a incontestablement le caractère d'un bénéfice et ne peut être comparée à une procédure pénale. Contrairement à une procédure pénale, elle n'entraîne, s'il y a un résultat défavorable, aucune nouvelle charge pour le requérant. En cas de résultat favorable, cependant, la procédure d'autorisation a comme conséquence que la condamnation ne sera pas exécutée dans la République Fédérale. Il ressort du caractère de la procédure d'autorisation, qui implique une protection légale supplémentaire, qu'il ne s'agit pas d'une procédure pénale au sens de l'article 6 de la Convention.
III. Le requérant a également bénéficié du droit d'être entendu équitablement, au sens de l'article 103, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne. Avant la décision du Procureur Général près la Cour d'Appel de E en date du ... 1961, il a été interrogé le ... 1960, d'une manière approfondie, par le juge cantonal compétent quant aux circonstances des condamnations. Il a largement eu l'occasion d'exposer les faits et de les faire fixer par écrit. Le fait qu'il n'a pas été interrogé à nouveau avant la décision de la Cour d'Appel de E n'a aucune importance. Lors de la signification de la décision, le ... 1961, le requérant avait l'occasion de demander la décision judiciaire et de motiver cette demande. De plus, lui-même et ses défenseurs avaient à tout moment l'occasion de saisir le tribunal d'une pétition. Ses défenseurs ont en réalité profité dans une large mesure de ces possibilités. Ils ont aussi pu prendre connaissance du dossier de la procédure. La décision de la Cour d'Appel de E a été prise en chambre de conseil. La décision n'a pas été prononcée publiquement, mais fut signifiée aux intéressés. Lors de la délibération, ni le requérant ni un représentant du Ministère public n'étaient présents. Le passage de la décision "ouï le Procureur Général" signifie seulement que l'occasion avait été donnée au Ministère public de prendre position par écrit à l'égard de la demande du requérant.
La loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande ne prévoit ni la tenue d'une audience ni le prononcé public de la décision, du fait que le législateur craignait que l'intéressé lui-même et, surtout, la population de la zone d'occupation soviétique d'Allemagne ne pussent être mis en péril. Si ces procédures étaient publiques, il serait à craindre que des agents du régime de la zone soviétique n'assistassent aux débats pour se procurer du matériel compromettant sur des personnes résidant dans la zone soviétique. C'est pourquoi le législateur allemand s'est décidé, à bon escient, à ne pas rendre publiques les procédures suivies en vertu de la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale.
IV. Il n'y a pas, du point de vue de la prééminence du droit, de doute en ce qui concerne le taux de la peine globale de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement infligée par le Tribunal régional de B et le taux des peines particulières évaluées pour les vols avec effraction commis sous les conditions aggravantes de la récidive pendant les mois de janvier à mars 1949. Les peines particulières occupent en effet la partie inférieure de l'échelle des sanctions. Le mode selon lequel les différentes peines ont été fixées dans le jugement ne donne pas lieu à des critiques sous l'angle de la prééminence du droit. Le fait que dans un cas (vol de porcelets), les matérialités ont été appréciées en même temps comme contravention au sens de l'article 1, paragraphe 1, n° 3, paragraphe 2 du Décret pénal économique (Wirtschaftsstrafverordnung du 23 septembre 1948, Bull. Off. de la zone soviétique, page 439), n'a pas d'importance étant donné que la peine, conformément à l'article 73 du Code pénal, a été tirée de l'article 244, paragraphe 2, dudit code. Cette disposition prévoit, dans le cas de vol qualifié, lorsque des circonstances atténuantes sont à retenir, une peine minimale d'un an d'emprisonnement, tandis que l'article 1, paragraphe 1, n° 3 et paragraphe 2 du Décret pénal économique commine, dans des cas moins graves, des peines d'emprisonnement et des amendes ou l'une ou l'autre de ces peines. Le jugement du Tribunal cantonal de C du ... 1950 ne prête pas non plus à critique sous l'angle de la prééminence du droit, d'autant que le taux de la peine de 4 mois d'emprisonnement en paraît pas excessivement élevé.
De plus, le fait que les jugements datent de l'année 1950, tandis que la demande relative à l'exécution de la peine n'a été formée qu'en 1960, ne donne pas lieu à des critiques; d'après le droit allemand, tout jugement passé en force de chose jugée peut être exécuté tant que l'exécution n'est pas prescrite. Or, il n'y avait pas prescription en l'espèce.
V. Il y a lieu de souligner que la Loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale n'est nullement fondée sur le principe, ni même sur la présomption, que les décisions des juges de la zone soviétique seraient en général prononcées dans le respect des principes de la prééminence du droit et seraient, de ce fait, suffisantes dans tous les cas pour établir la culpabilité des intéressés. Au contraire, cette loi a pour but essentiel de tenir compte du caractère illégal de beaucoup de décisions des tribunaux de la zone soviétique, d'éviter leur exécution et d'éliminer, dans la République Fédérale, les autres conséquences de ces condamnations.
VI. Enfin, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que le requérant n'a apparemment pas formulé un recours constitutionnel basé par exemple sur l'article 103 de la Loi fondamentale en combinaison avec l'article 90 de la Loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle fédérale. ......"
3. Le mémoire précité s'accompagnait de plusieurs pièces auxquelles un représentant du Gouvernement défendeur, M. Bertram, en a ajouté d'autres le 14 juin 1963, lors d'une visite au Secrétariat. De ces pièces, il ressort notamment ce qui suit: a) C'est le ... 1960 que le Parquet de D a prié celui de E de provoquer l'exécution du restant des peines infligées à X en Allemagne orientale. Le texte de cette demande ne figure cependant pas au dossier n° 1322/62. b) Le ... 1960, le Parquet près le Landgericht de E a écrit au Parquet de D afin de s'assurer: - que lesdites peines n'étaient pas prescrites (verjährt, en vertu des articles 70 paragraphe 1 alinéa 4 et 72 paragraphe 1 du Code pénal; - que l'intéressé ne bénéficiait pas de l'amnistie ordonnée, le 1er octobre 1960, par le "Staatsrat" de la zone orientale. c) Le Parquet de D a répondu, le ... 1960: - que la prescription des peines prononcées contre X avait été interrompue à plusieurs reprises, en dernier lieu le ... 1959 ("Anordnung" du Parquet de C, aux termes de laquelle "X erneut zur Fahndung auszuschreiben ist"); - que le décret (Beschluss) d'amnistie du 1er octobre 1960 ne s'appliquait pas à X: il ne jouait que si le condamné avait purgé les deux tiers de sa peine, lorsque celle-ci excédait trois ans. d) Le ... 1960, le Parquet près le Landgericht de E a transmis le dossier, pour décision ("mit der Bitte, über die Genehmigung zur Vollstreckung zu befinden"), au Procureur Général près l'Oberlandesgericht de la même ville. e) Le ... 1960, M. R. juge cantonal (Amtsgerichtsrat) à E, a entendu X en ses explications. Le Gouvernement défendeur a produit une photocopie du procès-verbal de cette audition. Il s'agit d'un document long de trois pages. f) Les motifs retenus par l'Oberlandesgericht de E, le ... 1961 ("Vermerk zum Beschluss ... vom ... 1961"), comprenaient, entre autres, le passage ci-dessous (traduit de l'allemand par les soins du Secrétariat de la Commission): "...Le requérant a contesté sa participation à toute une série d'infractions pénales. Pour autant qu'il a été condamné pour vol de trois pneumatiques d'automobile et d'un essieu arrière, il a soutenu que ces objets avaient servi à aider plusieurs personnes à s'enfuir en République Fédérale. Enfin, il s'en est pris au taux des peines prononcées par le Landgericht de B." La Cour se réfère apparemment, sur ce point, au procès-verbal mentionné à l'alinéa e) ci-dessus. Et plus loin: "Dans la présente procédure, qui sert uniquement à vérifier le respect du principe de la prééminence du droit (Prüfung der Rechtsstaatlichkeit), le requérant ne saurait être entendu dans ses allégations relatives aux faits établis par le Tribunal. Sous l'angle de la prééminence du droit, le jugement dont il s'agit ne prête pas à critique, pour ce qui a trait à la procédure, à l'application de la loi aux faits établis ni à la nature et au taux des peines. Pour autant que dans un cas - le vol de trois porcelets - les faits incriminés ont été qualifiés en même temps de contravention à l'article 1er, paragraphe 1, N° 3 et paragraphe 2 du décret pénal économique, cette circonstance est sans importance car la peine, conformément à l'article 73 du Code pénal, a été tirée de l'article 244 paragraphe 2 de ce Code. Le taux des peines prononcées par le Landgericht de B et par l'Amtsgericht de C ne prête pas à critique sous l'angle de la prééminence du droit: chacune de ces peines se situe à la limite inférieure de l'échelle légale des sanctions. Enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle le vol des pneumatiques et d'un essieu a eu lieu pour permettre à quelques personnes de s'enfuir hors de la zone d'occupation soviétique, ne saurait justifier une autre appréciation. Elle se trouve en contradiction avec les constatations de l'Amtsgericht de C, d'après lesquelles le produit du vol a été vendu au marché noir à D. Or, la version des faits contenue dans le jugement s'impose à la Cour (bindend) dans le cadre de la présente procédure, laquelle diffère à cet égard de l'instance en révision (Wiederaufnahmeverfahren) qui peut aboutir à des constatations s'écartant de celles du jugement. D'ailleurs le requérant a prétendu, lors de son audition par l'Amtsgericht de E, n'avoir nullement participé audit vol. Pareille allégation est elle aussi contradictoire (widersprüchlich) sous ce rapport. ..."
4. Sur les instructions du Président de la Commission, le Secrétariat a invité le requérant, le 18 juin 1963, à répliquer au mémoire du Gouvernement défendeur dans un délai qui a expiré le 4 août 1963.
5. Par une lettre du 6 août 1963, X a indiqué au Secrétariat que son avocat, Me Z, répondrait en son nom aux observations écrites du Gouvernement. En même temps, il a produit une pièce d'où il ressort que les poursuites ouvertes contre lui pour meurtre avec vol (Raubmord) ont finalement été classées. Tout en se félicitant de voir son innocence reconnue dans cette affaire, le requérant affirme avoir subi sans raison quatorze mois de détention préventive et paraît réclamer une indemnité.
6. En fait, Me Z n'a jamais écrit au Secrétariat malgré une lettre (précédée d'un coup de téléphone) que celui-ci lui a adressée le 9 septembre 1963. Le 18 octobre 1963, le Secrétariat a informé X de cet état de choses.
7. Le dernier envoi du requérant remonte au 28 octobre 1963. Il y lieu d'en retenir ce qui suit: a) Le ... 1963, Me Z a invité le Procureur Général près l'Oberlandesgericht de E, en vertu de l'article 9 du Bundesgesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen, à provoquer la révision du "Beschluss" du ... 1961 ("eine neue gerichtliche Entscheidung zu beantragen"). Il a signalé en effet qu'il avait découvert l'adresse actuelle de V, l'une des deux personnes qui, selon X, avaient pu s'enfuir de la zone orientale grâce au vol de trois pneumatiques et d'un essieu arrière, vol sanctionné par le Landgericht de B en 1950. En conséquence, il a proposé l'audition de V en qualité de témoin. b) Le ... 1963, le Parquet près l'Oberlandesgericht de E a répondu à Me Z que le dossier de X se trouvait au Ministère Fédéral de la Justice, saisi apparemment d'une autre demande du requérant (Straftilgungsgesuch), demande qui ne semble pas avoir trait aux peines prononcées par les tribunaux de B et de C. Le Parquet a ajouté cependant qu'il ne manquerait pas d'étudier, dès le retour des pièces, la possibilité d'une nouvelle décision judiciaire. c) X estime que la démarche de Me Z constitue une faute (Fehler): il déclare n'avoir aucune confiance en la Justice allemande. Spécialement, il proteste contre les conditions dans lesquelles le juge cantonal de E l'a entendu le ... 1960: ce magistrat aurait déjà connu, auparavant, des poursuites intentées contre le requérant pour "Raubmord" et classées depuis lors. Il reproche en outre à la Cour de E d'avoir appuyé son "Beschluss" du ... 1961 sur une version des faits qu'il avait pourtant catégoriquement repoussée le ... 1960, celle-là même qui figure dans les jugements de B et de C. Aussi demande-t-il à la Commission d'examiner la requête sans désemparer.
8. Le 12 novembre 1963, le Secrétaire de la Commission a informé M. Prill, Représentant permanent de la République Fédérale d'Allemagne auprès du Conseil de l'Europe: - que la requête figurait au rôle de la 46ème session plénière de la Commission; - que le requérant n'avait toujours pas répliqué au mémoire du Gouvernement défendeur; - que la dernière lettre de X remontait au 28 octobre 1963 (cf. le paragraphe 7 supra) et concernait, notamment une demande de révision que Me Z avait introduite en vertu de l'article 9 du Bundesgesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen.
9. Le 9 décembre 1963, M. Prill a répondu à M. McNulty en ces termes (Document D. 197): "...Selon communication du Ministre de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie au Ministre Fédéral de la Justice, le Procureur Général de E a ordonné l'élargissement de X pour le ... 1963, puisque le requérant a subi déjà plus de deux tiers de sa condamnation et que le Directeur de l'Etablissement pénitentiaire est d'avis que le but de la condamnation a été atteint. Selon information du Procureur Général, il n'était pas encore possible de statuer sur la demande du requérant du ... 1963 concernant une nouvelle décision judiciaire selon l'article 9 de la loi sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale, car de nouvelles enquêtes ont été rendues nécessaires par suite de cette demande. ..."
EN DROIT
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint des jugements du Landgericht de B (... 1950) et de l'Amtsgericht de C (.. et .. 1950), que ces tribunaux ont leur siège en Allemagne orientale, territoire auquel la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'est point applicable; que la Commission n'a donc pas compétence, ratione loci, pour examiner lesdites décisions, mais seulement pour rechercher si la République Fédérale d'Allemagne, en acceptant de les exécuter sur son propre sol, a respecté ou non la Convention (comp., entre autres, la décision du 2.6.1960 sur la recevabilité de la requête n° 448/59, Annuaire III, page 265);
Considérant en second lieu, pour autant que X reproche à son avocat, Me Z, d'avoir demandé au Parquet de E de provoquer la révision de l'arrêt du ... 1961 (Antrag auf neue gerichtliche Entscheidung, article 9 de la loi du 2 mai 1953), que la Commission, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes, c'est-à-dire pour les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention et déposé leur instrument de ratification; que l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1) stipule, de son côté, que la Commission ne peut être valablement saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant se prétend victime d'une violation, par l'un des Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention et que cet Etat ait accepté la compétence de la Commission en la matière; qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la Commission n'a pas compétence, ratione personae, pour connaître des violations de la Convention imputées aux simples particuliers y compris les avocats; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de déterminer, même d'office, en quoi l'initiative prise par Me Z aurait pu, exceptionnellement, entraîner la responsabilité internationale de la République Fédérale d'Allemagne sur le terrain de la Convention; que la requête est par conséquent, sur ce point, incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2));
Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet de dégager, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés reconnus dans la Convention;
Qu'il échet de relever notamment, quant à l'article 5 de la Convention, que le paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) de cet article autorise, sous réserve de l'observation des "voies légales" (paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 5) (art. 5-1), la détention "régulière" d'une personne condamnée "par un tribunal compétent"; que l'on pourrait se demander si, par "tribunal compétent", il ne faut pas entendre un tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel le prévenu ou l'accusé devra purger sa peine privative de liberté s'il se voit infliger une telle peine; que la Commission constate, cependant, que l'article 5, paragraphe 1 a) (art. 5-1-a) ne renferme aucune distinction fondée sur l'emplacement du tribunal qui a statué; qu'il ne prohibe donc pas expressément l'exécution, par un Etat contractant déterminé d'une condamnation à l'emprisonnement dont un individu a été frappé en dehors du territoire de cet Etat; que pareille prohibition ne ressort pas non plus implicitement du texte précité; qu'en effet, les progrès de la coopération internationale se manifestant de plus en plus dans le domaine judiciaire, les Etats se montrent mieux disposés que jadis à assurer l'exécution, dans leur ordre juridique interne, des décisions rendues à l'étranger, y compris les sentences pénales; que la Commission se refuse à croire que les Etats contractants aient voulu contrecarrer cette tendance lorsqu'ils ont élaboré et approuvé l'article 5 (art. 5); que cette conclusion vaut a fortiori dans le cas où un Etat consent, comme en l'espèce, à exécuter des jugements qu'il estime avoir été rendus non à l'étranger, mais sur une portion du sol national que seules des circonstances historiques ont soustraites à son pouvoir; que la Commission, au surplus, n'a aucune raison de penser que les tribunaux de B et de C n'avaient point compétence pour juger le requérant, d'après la législation d'Allemagne orientale; que l'article 5 (art. 5) de la Convention contient d'ailleurs des garanties de nature à empêcher que les Etats contractants n'exécutent à la légère des jugements ou arrêts inconciliables avec les principes démocratiques, puisqu'il exige que la détention pénitentiaire soit "régulière" et conforme aux "voies légales", et non pas seulement qu'elle ait été ordonnée par un "tribunal compétent"; que la loi fédérale du 2 mai 1953, relative à l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale, a précisément pour but d'établir un contrôle de la "régularité" de la détention et d'instaurer à cette fin une procédure particulière (cf. les mots "voies légales"); qu'elle a été respectée en l'espèce, ainsi que le Gouvernement défendeur l'a souligné et que la Commission l'a vérifié; que la procédure dont il s'agit, fidèlement suivie par le Parquet, l'Amtsgericht et l'Oberlandesgericht de E, répond également aux conditions du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), selon lequel "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale";
Que la Commission s'est penchée, d'autre part, sur la question de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention s'appliquait ou non en l'occurrence; qu'un problème assez voisin a déjà surgi devant elle dans une affaire qui, elle aussi, avait trait à la loi du 2 mai 1953 sur l'entraide judiciaire et administrative inter-allemande en matière pénale; que la Commission l'a résolu par la négative le 19 janvier 1959 (requête n° 448/59, Annuaire III, pages 267 à 271); que la requête n° 448/59 concernait, toutefois, la simple inscription d'une condamnation infligée en zone orientale sur le casier judiciaire de l'intéressé et non pas, comme la requête n° 1322/62, l'exécution d'une telle condamnation sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne; que la Commission constate pourtant que l'Oberlandesgericht de E n'a pas eu à décider du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre X, du moins au sens habituel de cette expression (cf., à ce sujet, le mémoire précité du Gouvernement défendeur); que, pour admettre que cette même Cour a tranché une contestation relative à des "droits et obligations de caractère civil" (article 6 paragraphe 1)(art. 6-1), il faudrait ranger le droit à la liberté parmi les droits possédant ce caractère, conception que la Commission n'écarte point d'emblée mais qu'elle ne pourrait adopter sans mûre réflexion (comp. la décision du 16.1.1963 sur la recevabilité de la requête n° 1599/62, Recueil X page 8);
Que la Commission estime cependant superflu de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la présente affaire, car l'examen du dossier ne révèle, en tout état de cause, aucune trace d'infraction à cet article; que la Commission relève, à cet égard, que le Parquet de E a pris soin, avant de saisir l'Oberlandesgericht de la même ville, de s'assurer que l'exécution du restant de la peine de X ne se heurtait ni au jeu de la prescription (article 70 paragraphe 1, alinéa 4 et article 72 paragraphe 2 du Code pénal) ni au décret d'amnistie susmentionné du 1er octobre 1960; qu'en outre, l'Amtsgericht a longuement entendu le requérant en ses explications; que, de son côté, l'Oberlandesgericht a recueilli, apparemment sur un pied de stricte égalité, les observations écrites de X aussi bien que du Ministère public; qu'il n'a pas non plus manqué de rechercher si les jugements des ... 1950 (Landgericht de B), ... 1950 (Amtsgericht de C) et ... 1950 (Amtsgericht de C) prêtaient ou non à critique "sous l'angle de la prééminence du droit"; que la motivation détaillée contenue dans l'arrêt du ... 1961 démontre qu'avant d'arriver à sa conclusion négative, l'Oberlandesgericht a exercé d'une manière à la fois diligente et scrupuleuse les fonctions de contrôle qui lui incombaient en vertu de la loi du 2 mai 1953;
Que la Commission n'aperçoit pas davantage, en l'espèce, d'indices suffisamment probants pour lui donner à penser que le requérant ait pu être victime de la violation d'autres articles de la Convention, et en particulier de l'article 3 (art. 3);
Qu'il échet, dès lors, de rejeter le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention); qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner la question de savoir si le requérant aurait dû, pour épuiser valablement les voies de recours internes, porter ses griefs devant la Cour Constitutionnelle Fédérale (articles 26 et 27 paragraphe 3 (art. 26, 27-3) de la Convention et paragraphe VI du mémoire du Gouvernement défendeur);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 1322/62
Date de la décision : 14/12/1963
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Questions de procédure rejetées ; Non-violation de l'Art. 7

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1963-12-14;1322.62 ?

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