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03/11/1964 | CEDH | N°1404/62

CEDH | WIECHERT contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que, pour les besoins de la présente décision, les faits de la cause peuvent se résumer ainsi;
Le requérant, ressortissant allemand, né le 13 juillet 1921 à Münster, est actuellement détenu au pénitencier de Werl/Westphalie. En vertu d'un mandat d'arrêt du 24 novembre 1960, le requérant a été arrêté le 2 décembre 1960 à Herford, sous l'inculpation d'escroquerie; il avait déjà subi des condamnations pour des infractions de même nature. Le requérant a demandé à être conduit à Münster devant le juge d'instruction compétent; le même jour, il

a été transféré à bord d'une Volkswagen par les agents Schlüter et Niessing, de l...

EN FAIT
Considérant que, pour les besoins de la présente décision, les faits de la cause peuvent se résumer ainsi;
Le requérant, ressortissant allemand, né le 13 juillet 1921 à Münster, est actuellement détenu au pénitencier de Werl/Westphalie. En vertu d'un mandat d'arrêt du 24 novembre 1960, le requérant a été arrêté le 2 décembre 1960 à Herford, sous l'inculpation d'escroquerie; il avait déjà subi des condamnations pour des infractions de même nature. Le requérant a demandé à être conduit à Münster devant le juge d'instruction compétent; le même jour, il a été transféré à bord d'une Volkswagen par les agents Schlüter et Niessing, de la police judiciaire de Münster. Le requérant a pris place dans le fond de la voiture et les agents susmentionnés lui ont lié les mains au moyen de menottes en forme de "huit". Wiechert a été enchaîné de telle manière qu'un de ses bras, passé entre les jambes croisées, était attaché à l'autre bras, les deux bras se rejoignant sous l'une des cuisses. Le transfert de Herford à Münster aurait duré environ deux heures. Le 28 mars 1962, le requérant a porté plainte contre les agents Schlüter et Niessing pour lésion corporelle dans l'exercice de leurs fonctions (Körperverletzung im Amt). La plainte a été classée le 26 novembre 1962 par le Procureur (Oberstaatsanwalt) auprès du Tribunal régional de Münster. Le Procureur admet que le requérant a été enchaîné de la façon décrite par lui, mais souligne que les agents avaient l'autorisation de procéder ainsi, en vertu de leurs instructions (Vorschriften für den Einzeldienst der Schutzpolizei NRW Teil I, Ziffer 21, Absatz 11). Il relève, en outre, que les agents avaient de bonnes raisons d'agir ainsi. En effet, ils pouvaient craindre que le requérant ne se servît des menottes pour les frapper, ce qui eût été particulièrement dangereux pendant le trajet. Ils savaient d'ailleurs que Wiechert était suspect d'escroquerie en récidive. Sur un recours (Beschwerde) du requérant, le Procureur a rouvert l'enquête le 27 décembre 1962, car il lui paraissait nécessaire de se procurer le dossier pénal et de recueillir des données complémentaires au moyen d'une nouvelle déclaration des policiers et en prenant l'avis du médecin de la prison. Le 24 juin 1964, le Procureur a de nouveau classé la plainte. Les raisons de cette décision peuvent se résumer ainsi:
L'enchaînement n'a causé au requérant aucune blessure. Cela ressort du fait que ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année 1962 que le requérant s'est plaint de douleurs et que le médecin de l'établissement a dû le soigner pour une affection du genou droit. Lors de la visite d'admission, le 6 décembre 1960, le requérant n'avait apparemment pas fait état de douleurs dans la jambe. Les agents déclarent que, lorsque les menottes ont été enlevées, les bras étaient simplement rouges. Rien ne permet de conclure que l'état de santé ait eu à souffrir, qu'une maladie ait été provoquée ou aggravée. Il se peut que par le mode de transport le requérant ait souffert d'un inconfort physique; toutefois, la conduite des agents n'est pas punissable, car ceux-ci avaient le droit et le devoir de recourir aux mesures de sécurité employées. Le requérant a, en outre, insisté pour être transféré dès que possible à Münster et il a même offert que le transport fût effectué à ses frais. Les agents n'ont point enfreint les dispositions du droit allemand qui s'appliquent en l'espèce. Il est exact que les devoirs professionnels des fonctionnaires assurant le transfert sont limités par la Convention, notamment par l'article 3. Ces limites n'ont toutefois pas été dépassées par les prévenus et il convient de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire.
Le requérant a exercé un recours auprès du Procureur Général (Generalstaatsanwalt) à la Cours d'Appel de Hamm, mais le Procureur Général l'a rejeté le 3 août 1964. Dans sa décision le Procureur Général a informé le requérant - qu'il avait la possibilité de demander une décision judiciaire (Antrag auf gerichtliche Entscheidung); - qu'une telle demande doit être signée par un avocat et exposer les faits justifiant le dépôt de la plainte publique et les offres de preuve; - que les dispositions régissant l'assistance judiciaire dans les procédures civiles s'appliquent également en la matière. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 3 de la Convention. Les conditions dans lesquelles s'est effectué son transfert de Herford à Münster par la police judiciaire constituerait un traitement inhumain, dégradant et douloureux. Le requérant a insisté, à plusieurs reprises, sur la douleur causée par une affection du ménisque, et demandé à être libéré à ses liens, mais les agents de police n'en auraient eu cure et lui auraient, de ce fait, infligé délibérément des souffrances injustifiées et inutiles. Le requérant demande la réparation du préjudice prétendument subi. Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer comme suit:
Un groupe de trois membres de la Commission a procédé le 13 décembre 1963 à un examen préalable de la recevabilité de la requête (articles 34 et 45 du Règlement intérieur de la Commission). La Commission, par une première décision partielle du 7 mars 1964, a déclaré irrecevable l'ensemble de la requête, l'exception du grief relatif aux conditions dans lesquelles à serait effectué, le 2 décembre 1960, le transfert du requérant de Herford à Münster; sur ce dernier point, la Commission a chargé son secrétaire de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, au sens de l'article 45 paragraphe 3 b) du Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations écrites sur la recevabilité du grief dont il s'agit. Le Gouvernement défendeur a présenté le 22 avril 1964 ses observations écrites sur la recevabilité du grief en question. Le Président de la Commission, par ordonnance du 27 avril 1964, a chargé son secrétaire de communiquer lesdites observations au requérant et d'inviter celui-ci à y répondre. Le requérant a envoyé ses observations écrites le 22 mai 1964. Le 19 juin 1964, un groupe de trois membres a examiné les observations des parties. La Commission, par une deuxième décision partielle du 30 juin 1964, a déclaré irrecevable un grief nouvellement invoqué par le requérant et relatif à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, et a sursis à statuer, pour complément d'information, sur la recevabilité du grief toujours pendant devant elle, à savoir le grief tiré de l'article 3 de la Convention; sur ce dernier point, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui donner des explications orales et elle a prié le Gouvernement défendeur, en attendant l'ouverture de l'audience, de lui fournir par écrit des précisions sur le point de savoir s'il a entendu soulever dans son mémoire du 22 avril 1964 l'exception de non^puisement des voies de recours internes. La Commission a chargé par la même décision son secrétaire d'entamer la procédure tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au requérant. Le Gouvernement défendeur a produit le 31 août 1964 ses observations complémentaires. En ce qui concerne la représentation du requérant à l'audience, le requérant a envoyé le 3 septembre 1964 la déclaration de ressources conformément à l'article 3 a) de l'Addendum au Règlement intérieur relatif à l'assistance judiciaire. Le Gouvernement défendeur de son côté a exposé le 11 septembre oralement par son représentant et a confirmé par écrit le 25 septembre 1964 les observations prévues à l'article 3 b) de l'Addendum susmentionné. Le requérant a chargé le 16 septembre 1964 Me Junker, de Werl, de le représenter à l'audience contradictoire devant la Commission.
La Commission, lors de sa séance du 30 septembre 1964, a décidé formellement l'octroi de l'assistance judiciaire au requérant en vertu de l'article 3 c) de son Règlement en matière d'assistance judiciaire, et a fixé l'audience contradictoire au 3 novembre 1964.
A l'audience du 3 novembre ont comparu devant la Commission: - pour le requérant (article 36 paragraphe 2 du Règlement intérieur): Maître Junker, avocat près le Tribunal régional d'Arnsberg; - pour le Gouvernement défendeur (article 36 paragraphe 1 du Règlement intérieur): Ministerialrat Bertram, Agent, Ministerialrat Gottwald, Landgerichtsrat Saalmann, Polizeioberkommissar Kock, Conseils.
En DROIT
Considérant que le seul grief qui demeure pendant devant la Commission concerne le transport du requérant de Herford à Münster, transport qui se serait effectué dans des conditions contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Considérant qu'aux yeux du Gouvernement défendeur la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant omis d'introduire contre la décision du Procureur Général du 3 août 1964 le recours prévu à l'article 172 du Code allemand de procédure pénale (demande de décision judiciaire - Antrag auf gerichtliche Entscheidung);
Considérant qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention : "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ..."; que l'article 172 susmentionné, de son côté, prévoit ce qui suit: "I. Si le plaignant est en même temps la victime, il a le droit d'introduire contre la décision prévue à l'article 171 dans un délai de deux semaines à partir de la notification un recours auprès du fonctionnaire Supérieur du Parquet. Le délai est interrompu par le dépôt du recours auprès du Parquet et il ne court point si on a négligé de fournir à la victime les renseignements visés à l'article 171, deuxième phrase. "II. Si le fonctionnaire supérieur du Parquet rejette le recours, le plaignant peut, dans le délai d'un mois à partir de la notification, demander une décision judiciaire. Cette possibilité et les formes à observer doivent être portées à sa connaissance; le délai ne court pas si cette information n'a pas été donnée. La demande est irrecevable si la procédure concerne exclusivement une contravention, ou un délit qui peut donner lieu de la part de la victime à des poursuites par voie de citation directe ou encore si le Parquet s'est abstenu d'intenter l'action publique en vertu des articles 153, paragraphe 2 ou 153 a) paragraphe 1; il en va de même dans les cas visés aux articles 153 b), 154 paragraphe 1, 154 b) et 154 c). "III. La demande de décision judiciaire doit exposer les faits qui sont censés justifier l'introduction de l'action publique, ainsi que les moyens de preuve. Elle doit être signée par un avocat; l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite obéit aux mêmes règles que dans les litiges civils. La demande doit être introduite auprès de la juridiction compétente pour rendre la décision. "IV. La Cour d'Appel a compétence pour statuer sur la demande; toutefois, la Cour Fédérale de Justice statue dans les affaires qui relèvent de sa compétence en premier ressort."
Considérant que les arguments du Gouvernement défendeur peuvent se résumer ainsi: Comme le requérant prétend que l'enchaînement litigieux constituait une lésion corporelle commise dans l'exercice des fonctions (Körperverletzung im Amt), la demande visée par l'article 172 du Code allemand de procédure pénale lui aurait offert un moyen adéquat de poursuivre la procédure déjà entamée par le dépôt de la plainte (Strafanzeige); cette demande de décision judiciaire aurait dû être introduite dans le délai d'un mois à partir du 7 août 1964, date de la notification de la décision du Procureur Général; le requérant était d'ailleurs parfaitement renseigné sur cette possibilité par le Procureur Général qui l'avait également informé de la forme à observer; le requérant s'est effectivement adressé à un avocat de Werl, mais en vain.
D'autre part, il aurait suffi que le requérant demandât à temps l'assistance judiciaire pour que la Cour compétente - même après l'expiration du délai d'un mois dont il s'agit - lui accordât une restitution en entier pourvu qu'elle ait jugé que la demande avait des chances du succès; à la suite d'une demande d'assistance judiciaire, la Cour compétente aurait, le cas échéant, cherché un avocat à Werl ou ailleurs. Comme la demande prévue par l'article 172 susmentionné tend à une décision d'une Cour après deux décisions négatives du Parquet, il est évident que le requérant avait grand intérêt à employer tous les moyens dont il disposait pour obtenir ladite décision; d'ailleurs, il s'agit, en l'occurrence, d'un grief qui pose plutôt un problème de fait pour la solution duquel l'intéressé devait par une demande au sens de l'article 172 invoquer, le cas échéant, de nouveaux arguments; en se référant à l'article 299 à Code allemand de procédure pénale, le Gouvernement défendeur relève, en outre, que l'intéressé aurait pu inviter le greffe du Tribunal cantonal compétent à l'aider à rédiger la demande d'assistance judiciaire visée par l'article 172 et il mentionne à l'appui de cette affirmation une décision de la Cour d'Appel de Brême.
Le Gouvernement défendeur souligne, enfin, que les dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention doivent être interprétées de façon stricte et il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Commission.
Considérant que le requérant admet ne pas avoir introduit valablement la demande prévue à l'article 172; qu'il prétend toutefois que des circonstances particulières le dispensait d'utiliser le moyen de procédure en question; que les arguments présentés par son représentant peuvent se résumer comme suit:
De façon générale, le requérant estime qu'une personne qui est comme lui depuis plus de trois ans et demi en prison, n'est pas censée observer les règles du droit dans la même mesure qu'une personne se trouvant en liberté. En particulier, il concède avoir pris connaissance des renseignements que le Procureur Général lui a donnés sur le recours qui lui était offert et les conditions dans lesquelles il devait être introduit et il souligne qu'il a effectivement formulé, le 9 avril 1964, une demande de décision judiciaire non accompagnée toutefois de la signature d'un avocat. En vue de se faire représenter par un avocat, il s'est renseigné à la prison et, par lettre du 17 août 1964, a prié Me Kroll, de Werl, d'assumer la défense de ses intérêts. Me Kroll a cependant informé le requérant par une lettre, que ce dernier a reçue le 20 août, qu'il ne pouvait accepter étant surchargé de travail et qu'il comptait partir en vacances prochainement; par la suite, le requérant a renoncé à poursuivre ses efforts pour les raisons suivantes: Pratiquement, seuls les avocats de Werl entraient en ligne de compte pour sa représentation; un avocat ne résidant pas à Werl n'aurait guère sacrifié une journée pour rendre visite à un prisonnier pour apprendre éventuellement sur place que ses allégations sont complètement non fondées. Le requérant souligne d'autre part que Werl, où se trouve le plus grand pénitencier de la République Fédérale d'Allemagne, est une petite ville, où quatre avocats seulement exercent leur profession et que le mois d'août tombe en pleines vacances; ces quelques avocats sont d'ailleurs submergés par les prisonniers de lettres sans espoir; en outre, les prisonniers s'adresseraient à eux de temps en temps à seule fin de recevoir une visite qui interrompe la monotonie de leur existence. Quant à la possibilité de demander l'assistance judiciaire gratuite, le requérant relève que pour un non-juriste il est impossible de savoir qu'une telle demande n'exige point d'être signée par un avocat. Le Procureur Général s'est contenté de reproduire la disposition pertinente de l'article 172 en question: "L'octroi de l'assistance judiciaire gratuite obéit aux mêmes règles que dans les litiges civils." Le requérant ne pouvait pas raisonnablement espérer obtenir l'assistance car, en dehors du manque de moyens pécuniaires, le Tribunal exige que le cas ait des chances de succès. Or, sa plainte avait déjà été classée à deux reprises. Quant à l'article 299, invoqué par le Gouvernement défendeur, le requérant rappelle qu'il concerne avant tout les recours ordinaires que les accusés entendent introduire, à savoir appel et pourvoi en cassation. Certes, une Cour d'appel a jugé dans un cas d'espèce que l'article 299 s'applique également à la demande d'assistance judiciaire visée par l'article 172 du Code de procédure pénale, mais une autre Cour n'est aucunement liée par cette interprétation. Le requérant souligne enfin que la procédure en Allemagne et celle de la Commission se sont pendant un certain temps déroulées parallèlement. A ses yeux, ce fait le dispensait lui aussi d'observer strictement l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Considérant que la Commission constate que le requérant, en portant plainte (Strafanzeige) auprès du Parquet, a invité les autorités allemandes compétentes à se prononcer sur l'existence d'une lésion corporelle commise par les agents lors de son transport de Herford à Münster et à lui accorder la réparation du préjudice prétendument subi; que, dans cette mesure, sa plainte constituait une voie de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention; que le requérant, après le classement de sa plainte et le rejet de son recours par le Procureur Général, aurait eu la faculté de demander une décision judiciaire en vertu de l'article 172 du Code de procédure pénale; qu'il n'a point usé de cette faculté;
Que la Commission doit cependant rechercher si une circonstance particulière dispensait le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, d'exercer le recours en question devant la Cour d'Appel compétente; que si le requérant a rencontré des difficultés pour introduire, dans le délai légal d'un mois, une demande de décision judiciaire en bonne et due forme, c'est-à-dire accompagnée de la signature d'un avocat, il pouvait éviter l'expiration du délai par une demande d'assistance judiciaire; que même s'il avait démontré qu'il ignorait la possibilité de formuler valablement pareille demande sans le ministère d'un avocat, cette ignorance ne constituerait cependant pas une circonstance de nature à écarter l'obligation de respecter les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de la Convention; que le requérant, ayant déjà motivé deux recours en la matière, aurait été capable de rédiger lui-même une telle demande;
Que la Commission estime superflu, dès lors, d'examiner si le requérant aurait eu la possibilité d'intenter une action civile ou de présenter un recours constitutionnel;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le restant de a requête en vertu de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes;
Par ces motifs, déclare le restant de la requête irrecevable.


Type d'affaire : Décision (Finale)
Type de recours : Décision analogue à celles rendues sur la recevabilité des requêtes no. 1474/62 et no. 1769/63, Recueil 11, pp. 55-57 et 65-67

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : WIECHERT
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 03/11/1964
Date de l'import : 13/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1404/62
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1964-11-03;1404.62 ?

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