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19/07/1968 | CEDH | N°2465/65

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
I. 1. Le requérant ressortissant autrichien, est né le ... 1930 à Vienne. Après avoir accompli des études à l'Université de Vienne, X. a été reçu docteur en droit en 1952. Il fut membre du barreau à partir de janvier 1960. En raison du procès pénal qui fait l'objet de la présente requête, X a été rayé du barreau en octobre 1962, par décision du conseil disciplinaire (Disziplinarrat) de l'Ordre des avocats pour Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland.
Lors de l'introduction de la requÃ

ªte, X. était détenu à la prison du Tribunal régional de Vienne. En octobre 19...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
I. 1. Le requérant ressortissant autrichien, est né le ... 1930 à Vienne. Après avoir accompli des études à l'Université de Vienne, X. a été reçu docteur en droit en 1952. Il fut membre du barreau à partir de janvier 1960. En raison du procès pénal qui fait l'objet de la présente requête, X a été rayé du barreau en octobre 1962, par décision du conseil disciplinaire (Disziplinarrat) de l'Ordre des avocats pour Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland.
Lors de l'introduction de la requête, X. était détenu à la prison du Tribunal régional de Vienne. En octobre 1965, il a été transféré au pénitencier de Stein. Au bénéfice d'une mesure de grâce sous condition (bedingte Begnadigung) prise par le Président fédéral, X. a été libéré le .. décembre 1966. En même temps, un délai d'épreuve (Probezeit) de trois ans a été fixé. Depuis sa libération, le requérant habite à Vienne.
II. 2. Le .. juin 1964, le Tribunal correctionnel régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne a condamné le requérant à cinq ans et demi de réclusion rigoureuse.
La détention préventive du .. mars 1964 au .. juin 1964 a été imputée sur la durée de la peine. Les débats (Hauptverhandlung) ont duré neuf jours. Le jugement comprend 124 pages; il en résulte que X. a été déclaré coupable d'avoir commis les infractions suivantes:
a) crime d'abus de confiance (Verbrechen der Veruntreuung) selon l'article 183 du Code pénal;
b) crime d'escroquerie (Verbrechen des Betruges) selon les articles 197, 200, 201 d) et 203 du Code pénal;
c) crime de violences et voies de fait publics par menaces dangereuses (Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit durch gefährliche Drohung) selon l'article 99 du Code pénal;
d) crime de calomnie (Verbrechen der Verleumdung) selon les articles 209 et 210 b) du Code pénal;
e) contravention de complicité de détérioration intentionnelle du bien d'autrui (Übertretung der boshaften Beschädigung fremden Eigentums als Mitschuldiger) selon les articles 5 et 468 du Code pénal.
Par contre, le tribunal a acquitté le requérant des chefs d'accusation concernant un cas d'abus de confiance (Veruntreuung, art 183), cinq cas de chantage (Erpressung, art. 98 b)) et un cas d'escroquerie (Betrug, art. 197 du Code pénal).
En ce qui concerne les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, le tribunal a relevé en substance:
3. Quant à l'abus de confiance
Le sieur M., condamné par le même jugement que le requérant, à deux ans de réclusion rigoureuse pour complicité d'escroquerie, a intenté en 1958 une action en divorce; M. était alors représenté par le requérant. Comme Mme M. s'opposait au divorce et pour éviter un long procès, le requérant a proposé à M. de simuler l'existence d'une dette d'environ 50.000 schillings, afin de diminuer en apparence sa fortune et de persuader ainsi son épouse de renoncer à son opposition.
En amortissement de cette dette fictive, des sommes variables ont été déduites chaque mois du salaire de M., par la voie d'une saisie sur traitement (Gehaltspfändung). Cet argent a été versé à un compte bancaire du requérant qui, selon l'arrangement conclu auparavant, devait restituer l'argent à M. Celui-ci a été remboursé, à l'exception de 4.736 schillings. Malgré les sommations répétées de M., le requérant a retenu cette somme. X. n'a reconnu les faits que le .. juin 1964 - donc pendant les débats devant le Tribunal correctionnel régional, tout en contestant avoir agi dans une intention dolosive.
Le tribunal a fondé son jugement sur les déclarations de M., l'aveu du requérant portant sur les faits (Tatsachengeständnis), les dépositions d'une dizaine de témoins, les pièces du dossier et un enregistrement sur bande magnétique effectué le .. septembre 1962 (cf.par. 9 ci-dessus).
4. Quant à l'escroquerie.
En été 1961, le requérant a induit en erreur les sieurs D. et M. par des manoeuvres frauduleuses, en s'attribuant la fausse qualité d'un prêteur de bonne foi, afin de les amener à lui remettre une quittance portant sur la somme de 500.000 schillings, sans qu'ils aient effectivement reçu cette somme du requérant. Pour D. il en est finalement résulté un dommage d'au moins 316.000 schillings. Le tribunal a fondé son jugement sur les déclarations faites par M. et par le requérant, les dépositions d'une vingtaine de témoins, les pièces du dossier, une expertise et l'enregistrement sur bande magnétique susmentionné.
5. Quant aux menaces dangereuses.
Le .. septembre 1962, le requérant a menacé M. de mort. Ce jour un rendez-vous avait été fixé au Café "B." à Vienne. Quittant le café à la suite de leur entretien, le requérant a déclaré à M. qu'il allait l'"abattre froidement d'un coup de feu" (rücksichtslos erschiessen) s'il s'avérait que le rendez-vous au café était un piège et que M. s'était concerté avec la police.
Le tribunal a relevé que, vu les circonstances, cette menace devait être prise au sérieux par M. Cette partie du jugement est fondée sur l'aveu du requérant portant sur les faits, les déclarations de M., les dépositions de six témoins et la conversation entre le requérant et M. enregistrée sur bande magnétique.
6. Quant à la calomnie.
Le requérant à également été condamné pour avoir calomnié le sieur M. Les faits reprochés au requérant sont en rapport étroit avec les faits exposés à propos du crime d'escroquerie (cf. par. 4 si-dessus).
Dans se requête à la Commission, X. ne conteste pas sa condamnation pour calomnie selon l'article 209 du Code pénal (cf. à ce sujet les griefs ci-dessous, par. 12).
7. Quant à la complicité de détérioration intentionnelle du bien d'autrui.
Y., l'épouse du requérant, a introduit en 1961 une action pénale contre la dame A. pour atteinte à l'union conjugale (ehestörende Beziehungen; articles 502, 525 du Code pénal) et une action en divorce contre le requérant.
Dans le cadre de ces procédures une audience a été fixée le .. août 1961 devant le Tribunal de district de Mödling. Le requérant a voulu empêcher Me S., l'avocat de son épouse, de se rendre à cette audience dans le but de parvenir à une suspension d'instance et il a incité le sieur C. (neveu de D.), avec l'aide de M., à poursuivre Me. S. en automobile et immobiliser sa voiture en provoquant un accident.
L'accident a été effectivement provoqué et la voiture de Me. S a été endommagée. Toutefois, il ressort du jugement que Me. S. a pu se rendre à temps à l'audience.
Le tribunal a fondé son jugement sur les aveux du requérant et de M., les dépositions de Me. S., l'enregistrement sur bande magnétique du .. septembre 1962, le rapport de la gendarmerie et les pièces du dossier.
8. En fixant la peine, le tribunal a tenu compte des circonstances suivantes:
a) circonstances atténuantes - Le requérant n'a pas subi de condamnation antérieure. - Il a restitué à M., au cours des débats, le montant du dommage causé (cf. abus de confiance) et il a donné satisfaction (aglesstellen) à la famille D. (cf. escroquerie). - Enfin, il a fait des aveux partiels au cours des débats.
b) Circonstances aggravantes - Dans la présente affaire, il y a eu concours de plusieurs infractions, à savoir quatre crimes (Verbrechen) et une contravention (Übertretung). - Le taux légal de la peine prévue est dans deux cas (escroquerie et calomnie) celui de la réclusion de cinq à dix ans. - Le dommage escompté et effectivement causé a été très grand (cf. escroquerie). - En tant qu'auteur principal, X. a également incité M. à commettre des infractions (cf. escroquerie et détérioration intentionnelle du bien d'autrui). - Il a menacé celui-ci de meurtre (cf. menaces dangereuses). - Le tribunal a relevé le caractère particulièrement odieux (besondere Verwerflichkeit) de l'"attentat en voiture" (cf. détérioration intentionnelle du bien d'autrui). - Le requérant a abusé de sa position d'avocat qui devant inspirer confiance (cf. notamment abus de confiance et escroquerie) et il a causé un préjudice grave au prestige de la profession des avocats autrichiens. - X. a agi avec ruse lors de la perpétration du crime d'escroquerie. - Il a cherché à tromper la police et les juges par l'invention de circonstances fausses (le tribunal renvoie à l'article 45 du Code pénal). D'autre part, il a nié sa culpabilité jusqu'au dernier moment. Enfin, le tribunal a relevé que X. s'est montré effronté et entêté (Unverfrorenheit, Härte) jusque dans sa plaidoirie finale et qu'il n'y a eu chez lui aucune trace de repentir.
Le tribunal a conclu que les circonstances aggravantes étaient, dans le cas du requérant, largement prédominantes.
9. En ce qui concerne l'enregistrement sur bande magnétique et l'utilisation de celle-ci comme moyen de preuve à l'audience.
Il ressort du jugement, ainsi que de la décision incidente (Zwischenerkenntnis) rendue à se sujet le .. juin 1964 (4ème jour des débats), que le tribunal a examiné en détail la question de savoir si l'enregistrement sur bande magnétique de l'entretien du .. septembre 1962 entre M. et le requérant, a l'insu de celui-ci, peut être produit à l'audience comme moyen de preuve. Le tribunal a conclu que cet enregistrement, en combinaison avec sa transcription dactylographiée, constituait un moyen de preuve admissible, au sens du Code de procédure pénale, pour les raisons suivantes:
Le Code de procédure pénale ne contient pas un catalogue exclusif de preuves admissibles. Au contraire, tout moyen de preuve propre a faciliter la recherche de la vérité est admissible. L'écoute de la bande magnétique par le tribunal a amené le requérant à faire des aveux partiels. Grâce à elle l'exactitude des allégations du co-accusé M. a pu être vérifiée, et notamment l'affirmation selon laquelle le requérant l'avait menacé de mort. D'ailleurs, la jurisprudence récente admet l'utilisation d'enregistrement sur bande magnétique dans la procédure pénale.
Le tribunal souligne d'autre part qu'en raison des dépositions détaillées de sept témoins et des rapports de police relatifs à cette question, il est établi que l'enregistrement ne constituait point un procédé inadmissible de la part de la police au sens de l'article 25 du Code de procédure pénale qui interdit aux organes de police "d'agir, aux fins de faire naître des soupçons ou de confondre un suspect, en sorte qu'il soit induit à entreprendre, à poursuivre ou à consommer des actes punissables ou de l'inciter, au moyen d'agents dissimulant leur qualité (durch insgeheim bestellte Personen - agents provocateurs), à faire des aveux qui seraient rapportés au juge."
A cet égard, le tribunal constate que l'enregistrement du .. septembre 1962 a été effectué uniquement par des particuliers (M. et deux autres personnes), alors que les deux agents de police K. et L. n'étaient présents dans la pièce où l'enregistrement a été effectué que pour pouvoir protéger M., le cas échéant. Celui-ci, pourvu d'un microphone et d'un poste émetteur dissimulé sur lui, s'était rendu ce jour-là au cabinet du requérant. L'entretien a été enregistré dans un appartement situé dans la même rue à moins de 100 m du cabinet. La bande magnétique n'a pas été remise à la police, mais confiée à un notaire et mise ultérieurement à la disposition du tribunal. Le tribunal ajoute qu'une tentative d'enregistrement faite le .. septembre 1962 à l'occasion du rendez-vous fixé au café "B." (cf. par. 5 ci-dessus) a échoué.
le tribunal rappelle également que le droit pénal est un droit de caractère protecteur (Schutzrecht). En mettant en balance (Interessenabw*gung) l'intérêt de cette protection - protéger la population des malfaiteurs et découvrir les crimes - et les droits de défense d'une personne soupçonnée, comme en l'espèce, de plusieurs crimes, le tribunal donne un plus grand poids à la recherche de la vérité matérielle (materielle Wahrheit) et à la fonction de protection. Le tribunal souligne que le requérant lui-même a essayé d'enregistrer sur bande magnétique l'entretien du .. septembre 1962, mais en vain, M. l'a découvert au début de leur conversation et a demandé au requérant d'arrêter le magnétophone.
Enfin, le tribunal relève que le jugement se fonde également sur d'autres moyens de preuve (témoins, documents, etc..), de sorte que l'écoute de la bande magnétique n'était pas déterminante pour la condamnation des deux accusés; l'enregistrement était un moyen de preuve, aggravant pour le requérant et atténuant pour M.
Le tribunal conclut que l'utilisation de la bande magnétique comme moyen de preuve est conforme, non seulement aux dispositions de Code de procédure pénale et de la loi sur les télécommunications (Fernmeldegesetz), mais aussi à l'article 8, par. 2 de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Ceci est d'ailleurs confirmé par les travaux du séminaire des Nations Unies qui a eu lieu à Vienne en 1960 et de la Session de l'Association internationale pour le droit comparé à Trèves en 1961.
III. 10. Le requérant a attaqué le jugement du Tribunal correctionnel régional par un appel (Berufung) et un pourvoi en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde). X. a fondé son pourvoi sur les causes de nullité de l'article 281, par. 1, chiffres 2, 4, 5 et 9 a), et implicitement aussi chiffres 9 b) et 10, du Code de procédure pénale.
11. La Cour Suprême a statué sur ces recours en séance publique du .. avril 1965, à laquelle le requérant était représenté par Me O. L'arrêt de la Cour Suprême a été notifié au requérant le .. mai 1965. Il en ressort que:
Donnant suite au pourvoi sur un point, la Cour Suprême a annulé le jugement attaqué pour autant qu'il concernait la condamnation pour détérioration intentionnelle du bien d'autrui (cf. par. 7 ci-dessus). A cet égard, la Cour a constaté qu'il y avait prescription légale et a acquitté le requérant.
Quant au surplus, le pourvoi en cassation a été rejeté et la peine a été ramenée à cinq ans de réclusion rigoureuse. La Cour a déclaré enfin que, par cet arrêt, il est statué du même coup sur l'appel (mit seiner Berufung wird der Angeklagte auf diese Entscheidung verwiesen).
En ce qui concerne spécialement la question de savoir si l'enregistrement sur bande magnétique constituait un moyen de preuve admissible, la Cour a écarté les griefs du requérant tirés de l'article 281, par. 1, chiffres 2 et 4, et a confirmé, en substance, la motivation du tribunal de première instance.
La Cour a, en outre, relevé que le droit autrichien, tel qu'il était applicable au moment de l'infraction, ne comportait pas l'interdiction d'enregistrer une conversation sur bande magnétique à l'insu de l'interlocuteur, ni l'interdiction de remettre la bande à des tiers. Une nouvelle (Strafrechtsänderungsgesetz) de 1965, entrée en vigueur le 24 avril 1965, a défini deux cas d'abus.
Cette disposition se trouve maintenant à l'article 310 d) du Code pénal qui prévoit: "Quiconque utilise intentionnellement un instrument permettant d'enregistrer ou d'entendre des sons pour prendre connaissance, ou faire prendre connaissance à une autre personne non autorisée, d'une déclaration qui n'est pas publique et qui ne lui est pas destinée, sera puni à raison de ce délit d'une peine d'arrêt de rigueur de six mois à un an ou d'une amende pouvant atteindre 500.000 schillings.
La même peine est applicable à celui qui, intentionnellement et sans autorisation de l'orateur, rend public l'enregistrement d'une déclaration non publique d'une autre personne ou le rend accessible à un tiers auquel cette déclaration n'était pas destinée.
La poursuite n'aura lieu qu'à la demande de la partie lésée."
La Cour ajoute que même dans les cas visés à l'article 310, d) il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur a agi en vue de sauvegarder un intérêt légitime (Wahrung eines berechtigten Interesses).
Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
12. X. se plaint de sa condamnation à cinq ans de réclusion rigoureuse. A l'exception du crime de calomnie, il conteste avoir commis les infractions qu'on lui reproche.
En ce qui concerne sa condamnation pour calomnie (cf. par. 6 ci-dessus), le requérant admet sa culpabilité selon le seul article 209 du Code pénal, prévoyant une peine de réclusion de rigueur de un à cinq ans. Par contre, il s'élève contre sa condamnation en vertu de l'article 210 b), qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à dix ans "lorsque le calomniateur a exposé la personne accusée à un grave danger".
Le requérant se prétend victime d'une violation des articles 3, 5 par. 1 a) combiné avec l'article 13, 6 par. 1 et 2 et 8 de la Convention.
Article 3
13. L'intéressé soutient que la peine qui lui a été infligée, est inhumaine et dégradante pour les raisons suivantes:
Le tribunal devait prendre en considération les taux de peine de: - 6 mois à 1 an de réclusion rigoureuse pour abus de confiance; - 1 an à 5 ans de réclusion rigoureuse pour menaces dangereuses et calomnie (taux de peine normal); - 5 à 10 ans de réclusion rigoureuse pour calomnie (taux de peine de l'article 210 b) du Code pénal, cf. par. 12 ci-dessus) et escroquerie.
Selon la loi en vigueur, la peine devait, en l'occurrence, être fixée entre 5 et 10 ans. Toutefois, en vertu du "droit d'atténuation exceptionnelle" (ausserordentliches Milderungsrecht) les tribunaux peuvent, dans les cas de "circonstances atténuantes très importantes et prépondérantes" (article 265 a) du Code de procédure pénale), infliger une peine moins forte que la peine minimum prescrite, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois.
Or, X. prétend que dans son cas il existait des circonstances atténuantes très importantes et il reproche au tribunal de ne pas avoir fait usage du "droit d'atténuation exceptionnelle".
Il affirme, en outre, que les taux de peine applicables notamment en ce qui concerne les délits contre les biens, sont actuellement considérés comme étant trop élevés. Le requérant fait, d'une manière générale, allusion au projet de réforme du Code pénal du Ministère de la Justice.
Enfin, dans d'autres affaires semblables où un dommage beaucoup plus grand a été causé, des peines relativement moins lourdes ont été prononcés. L'intéressé se réfère à divers procès qui se sont déroulés en Autriche et à l'étranger.
Article 5, par. 1, a) combiné avec article 13
14. Selon le requérant, ces dispositions ont été méconnues du fait qu'un juge incompétent aurait présidé le tribunal de première instance et qu'à cet égard aucun recours ne s'offrait à lui en droit autrichien.
Le juge N., qui avait présidé le Tribunal correctionnel régional, n'aurait pas été compétent en vertu du droit autrichien. X. produit un extrait du tableau de répartition des affaire (Geschäftsverteilung) au Tribunal correctionnel régional pour l'année 1964. Il en ressort que le premier groupe de juges - dont LGR. Dr. N. - était compétent pour les affaires dans lesquelles la détention préventive dépassait trois mois. Les deuxièmes et troisièmes groupes, par contre, étaient compétents pour les affaires où la détention préventive était inférieure à trois mois.
L'intéressé fut arrêté le .. mars 1964. Le dossier de l'instruction préparatoire fut communiqué au Président N. le .. mai 1964. En conséquence, l'affaire aurait dû être traitée par un juge du deuxième ou troisième groupe. X. affirme que la compétence de M. N. résultait, en l'espèce, d'une dérogation ("Sperre") aus règles de répartition. Aux termes de l'extrait produit par le requérant, la "Chambre du Personnel" (Personalsenat - Collège de magistrats exerçant certaines attributions en matière de personnel) peut, en cas de surcharge, prendre des mesures aux fins d'éviter que de nouvelles affaires échoient à un juge déterminé.
15. Le requérant prétend que ce système est contraire à la législation autrichienne.
La "répartition des affaires" serait d'abord contraire à la Constitution. Le requérant se réfère aux dispositions suivantes:
L'article 83, al. 1 de la Loi constitutionnelle du 1er octobre 1920 stipule: "L'organisation et la compétence des tribunaux sont réglées par loi fédérale"; al. 2: "Nul ne peut être soustrait à son juge légitime".
Aux termes de l'article 87, al. 3: "Les affaires sont distribuées d'avance entre les juges d'un même tribunal pour une durée déterminée par la loi d'organisation judiciaire. Une affaire qui échoit à un juge en vertu de cette répartition ne peut lui être retirée par une décision de l'administration de la justice qu'en cas d'empêchement."
A ce sujet, le requérant se réfère également au principe de la séparation de la justice de l'administration - principe qui est consacré par l'article 94 de la loi constitutionnelle susmentionnée.
La compétence du juge est fixée d'avance. Toutefois, en cas de surcharge, le "Personalsenat" peut prendre les mesures visées au par. 14 ci-dessus ("Sperre"); il n'y est pas obligé. D'autre part, selon la répartition des affaires (Geschäftsverteilung), la surcharge "se produit lorsque les affaires pénales pendantes ne peuvent plus être traitées dans un délai approprié". Ainsi, la compétence du juge n'est pas fixée "automatiquement", lorsqu'il est dérogé aux règles de répartition au cours de l'année judiciaire.
En outre, le requérant fait observer qu'il dépend en réalité du juge d'instruction et non pas de la "répartition des affaires" susmentionnée, de savoir à quel groupe de juges l'affaire sera attribuée. En effet, il n'y a pas de règle impérative stipulant dans quel délai le juge d'instruction doit clore l'instruction et transmettre le dossier au Président de la chambre compétente.
Par ailleurs, la "répartition des affaires" pour l'année 1964 n'était que partiellement affichée au tribunal, ce qui constitue une violation de l'article 22 du Règlement intérieur (Geschäftsordnung). En effet, seule la partie "A" était affichée. Or. la partie "B" renseigne précisément sur les remplacements de juges et le transferts éventuels d'affaires.
16. Le requérant affirme que ces griefs ne pouvaient faire l'objet d'aucun recours, pour les raisons suivantes: - le contenu de la "répartition" n'a été porté à la connaissance du requérant qu'après l'introduction de sa requête; - l'incompétence du tribunal tirée d'une violation de ladite répartition n'est pas une cause de nullité; - la dérogation aux règles de répartition ne peut pas non plus être invoquée dans un recours devant la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative (il ne s'agit pas en l'occurrence d'une décision administrative); - la répartition n'est pas une ordonnance (Verordnung) que la Cour Suprême, interrompant le cas échéant la procédure de cassation, pourrait soumettre à la Cour constitutionnelle.
Enfin, l'intéressé estime qu'on ne saurait lui opposer l'argument selon lequel un juge "compétent" en vertu d'une "répartition des affaires" contraire à la loi et à la Constitution, reste compétent, aussi longtemps que la "répartition" incriminée est en vigueur. L'article 5, par. 1 a) de la Convention garantit le droit au juge compétent et l'Etat Contractant ne saurait invoquer le droit interne pour se dérober à l'exécution d'une obligation qui lui incombe en vertu du droit international.
Article 6, par. 1
17. Le requérant se prétend victime d'une violation de cette disposition pour les raisons suivantes:
La Cour Suprême a statué sur les recours du requérant à sa séance du .. avril 1965 à laquelle celui-ci était représenté personnelle du requérant. Or, le Code de procédure pénale prévoit, depuis l'amendement de 1962, à son article 296, par. 3: "l'accusé doit toujours être assigné à comparaître s'il n'est détenu et sa comparution peut aussi être ordonnée s'il est détenu". Même si la Cour n'était pas obligée d'ordonner la comparution du requérant, qui était à ce moment en détention, X. estime que le droit à un jugement équitable assurant une complète égalité des armes impliquait, dans son cas, le droit à la comparution personnelle. L'impression que la Cour peut se faire par la comparution de l'accusé à l'audience est décisive; la présence obligatoire de l'avocat ne suffirait point.
En outre, l'intéressé soutient que le principe de la publicité des débats est également violé lorsque l'accusé n'est pas présent à l'audience.
X. estime que la traitement différentiel du détenu (sa comparution peut être ordonnée) est de l'accusé en liberté (sa comparution doit être ordonnée) est contraire au principe de l'égalité devant la loi. Le requérant rappelle que les autorités ont admis dans l'exposé des motifs de la Loi du 18 juillet 1962, que celle-ci "ne supprime pas toute procédure non contradictoire prévue dans le Code de procédure pénale et notamment la procédure judiciaire préliminaire. Sa modification reste subordonné à une réforme générale du Code de procédure pénale" (cf. aussi Annuaire V, p. 345).
18. Aux yeux du requérant, le tribunal a également méconnu l'article 6, par. 1, en commettant des erreurs manifestes et en violant les règles élémentaires de la logique (logische Denkgrundsätze).
Ainsi, l'intéressé relève que le tribunal constata à tort que lors des manipulations frauduleuses concernant la quittance de 500.000 schillings (cf. condamnation pour escroquerie), X. avait remis à M. 105.000 schillings. Dans sa requête, X. s'efforce de démontrer par une argumentation détaillée qu'en réalité il n'avait remis à M. que 100.000 schillings. M. aurait fait à cet égard des déclarations contradictoires à l'audience. Néanmoins, aucune accusation n'aurait été portée contre M. Or, l'accusation portée contre le requérant se basait principalement sur les déclarations de M.
Il est rappelé que le requérant admet sa culpabilité quant à la condamnation pour calomnie selon le seul article 209 du Code pénal (cf. par. 12 ci-dessus), à l'exception de l'article 210 b). Or, le requérant prétend qu'il n'a été interrogé à ce sujet par le tribunal que sous l'angle des faits qui lui furent reprochés selon l'article 209. Toutefois, le tribunal a également appliqué l'article 210 b). X. déclare avoir porté ce grief devant la Cour Suprême, mais en vain.
Il reconnaît que seule la violation alléguée d'une disposition de la Convention et non pas d'une loi de l'Etat Contractant, peut constituer la base d'une requête devant la Commission. Il estime cependant qu'il y a violation de l'article 6, par. 1, de la Convention lorsque le jugement incriminé est contraire aux règles de la logique (le requérant se réfère, entre autres, à Aristote et à Thomas d'Aquin).
19. En outre, le tribunal a, selon le requérant, violé son devoir de motiver sa décision (Verletzung der Begründungspflicht). En effet, le tribunal aurait, sur ce point décisif, fondé le jugement sur une fiction et non sur une motivation appropriée. Selon le tribunal, le requérant aurait eu connaissance de deux dépositions de témoins faites en Suisse et, de ce fait, le tribunal a admis à tort que le requérant avait modifié au cours des débats son système de défense en ce qui concerne le chef d'accusation relatif à l'escroquerie.
20. Se référant toujours à sa condamnation pour escroquerie, le requérant allège que le tribunal a omis d'apprécier un argument décisif de la défense. Le sieur D., aurait accepté, lors d'un entretien téléphonique, que X. ne remette pas tout de suite la somme de 500.000 schillings. Le tribunal a omis de se prononcer sur la question de savoir si cet entretien avait eu lieu et si D. avait fait ladite déclaration.
Le requérant s'élève d'autre part contre le refus de la Cour Suprême d'accueillir son pourvoi en cassation sur ce point, au motif que l'appréciation des preuves (Beweiswürdigung) du premier juge ne peut être attaquée par un tel pourvoi. Or, X. souligne qu'en réalité il ne s'est pas plaint de l'appréciation des preuves faite par le Tribunal de première instance, mais du fait que le tribunal avait omis de se prononcer de quelque manière que ce fût sur l'exactitude de ses déclarations.
L'intéressé estime à cet égard qu'on ne saurait lui opposer l'argument selon lequel la Commission n'est pas une instance de cassation supérieure, car le droit à un procès équitable est violé, selon lui, lorsque le tribunal ne statue pas sur des arguments pertinents de la défense. Dans ces circonstances, la cause de l'accusé n'est pas "entendue".
21. Le requérant allègue ensuite qu'il a été condamné pour abus de confiance commis à l'égard de M. pour avoir retenu, du moins jusqu'à l'audience principale, la somme de 4.736,29 schillings. Pendant les débats, le requérant a contesté cette dette en invoquant une créance (dommages-intérêts et honoraires d'avocat) à l'égard de M. Or, le tribunal de première instance a nié l'existence d'une créance de dommages-intérêts; par contre, le tribunal n'a point décidé si M. devait au requérant des honoraires.
Le requérant a fait valoir devant la Cour Suprême ce "défaut de décision". Or, la Cour a constaté que le dossier ne permettait pas d'établir si le requérant avait pareille créance à l'égard de M. Ceci constitue aux yeux du requérant un cercle vicieux (petitio principii).
22. Le requérant ajoute, dans sa lettre du 15 décembre 1967, qu'après une nouvelle étude de son pourvoi en cassation il appert que toute une série d'autres griefs n'ont pas été examinés par la Cour Suprême. X. se propose l'en faire un tableau si la Commission le juge nécessaire.
Article 6, par. 1 et 2, combiné avec article 8
23. Le requérant allègue que l'enregistrement sur bande magnétique de son entretien avec M., en date du .. septembre 1962, ainsi que l'utilisation du la bande comme moyen de preuve sont contraires au droit autrichien et à la Convention.
Contrairement à ce que le tribunal a déclaré, les organes de la police auraient prêté leur concours actif pour l'enregistrement en question. Et X. précise que: - c'est la police qui a eu l'idée d'effectuer l'enregistrement; - D. a auparavant loué les appareils nécessaires à l'entreprise G. et il ne les a obtenus que grâce à l'intervention de la police; - le poste récepteur était placé dans l'appartement d'un agent de police; - la police a fait auparavant des exercices de transmission; - des agents de la police étaient présents lors de l'enregistrement; - la bande magnétique a été remise à la police et mise ensuite à la disposition du tribunal.
L'utilisation de la bande comme moyen de preuve constituerait une violation de l'article 25 du Code de procédure pénale, qui était seul applicable à l'époque de l'enregistrement. L'intéressé dit que dans une affaire semblable, dans laquelle l'enregistrement aurait été effectué sans l'aide de la police, la Cour Fédérale de Justice (Allemagne) a estimé que l'utilisation de la bande comme moyen de preuve était inadmissible (arrêt du 14 juin 1960, 1 StR 683/58, dans NJW 1960, p. 1580 suiv.).
Le requérant conteste le jugement de première instance, pour autant qu'il justifie l'utilisation de la bande comme moyen de preuve par le principe de la recherche de la vérité matérielle et la nécessité de protéger M. Le requérant prétend qu'en réalité l'enregistrement a été réalisé, non pour protéger M., mais pour recueillir secrètement des preuves contre le requérant.
Lors de l'arrêt de la Cour Suprême, la nouvelle disposition de l'article 310 d) du Code pénal était déjà en vigueur depuis quelques jours. La Cour a estimé que, même selon cette disposition la bande magnétique était une preuve admissible. X. affirme que son cas est d'autant plus important que la Cour Suprême a appliqué, en l'espèce, l'article 310 d) pour la première fois. Il s'élève avec force contre l'opinion de la Cour Suprême selon laquelle il existe en l'occurrence une justification tirée "de l'intérêt prépondérant" (überwiegendes Interesse), car cette théorie permet en réalité de rendre des décisions arbitraires. Sans base légale, il n'est pas possible de décider quel est, dans chaque cas concret, l'intérêt "prépondérant" qui l'emporte sur un autre.
Le requérant conclut que l'enregistrement est illégal et que l'utilisation de la bande comme preuve dans la procédure est inadmissible, conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention.
EN DROIT
24. Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention;
Qu'il importe spécialement de rappeler en ce qui concerne le grief ayant trait au taux de la peine (cf. par. 13 de l'exposé des faits ci-dessus), que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats Contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 19)) relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les décisions relatives aux Requêtes No 458/59, Annuaire III, p. 233, et No 1140/61, Recueil VIII, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc, sous ce rapport, que la requête est manifestement mal fondé (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
25. Considérant en deuxième lieu, pour autant que le requérant allègue une violation de l'article 5, par. 1 a) (art. 5-1-a) combiné avec l'article 13 (art. 13) de la Convention, du fait qu'un juge incompétent aurait présidé le tribunal de première instance (cf. par. 14 à 16 ci-dessus), que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par ses articles 5 et 13 (art. 5, 13));
Qu'il convient de relever à ce sujet, que le jugement du .. juin 1964 a été rendu par un tribunal compétent en vertu du droit autrichien; que, dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'examiner la question de savoir si le juge qui a présidé une chambre de ce tribunal était compétent selon les règles de répartition des affaires entre les membres du tribunal, telles qu'elles s'appliquent en l'espèce;
Qu'il échet donc de rejeter également cette partie de la requête en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement;
26. Considérant ensuite, pour autant que l'intéressé se prétend victime d'une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), du fait que la Cour Suprême n'a pas ordonné la comparution personnelle du requérant à l'audience du .. avril 1965 (cf. par. 17 ci-dessus), que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par l'article 6 (art. 6);
Que l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale rédigée contre elle"; qu'aux termes du paragraphe 3 c) de cet article (art. 6-3-c), tout accusé a le droit de "se défendre, lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent"; qu'en examinant si ces droits ont été respectés, il faut, de l'avis de la Commission, tenir compte de l'ensemble de la situation faite à la défense et ne pas l'apprécier seulement en la personne de l'accusé (voir par exemple le décision du 19 décembre 1960 sur la recevabilité de la Requête No 524/59, Annuaire III, p. 323/353);
Qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Commission, confirmée par la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire "Neumeister", arrêt du 27 juin 1968, par. 22 de la partie EN DROIT), le principe de l'égalité des armes est compris dans la notion de procès équitable (fair trial) inscrite à l'article 6, par. 1 (art. 6-1); qu'il n'y a, en l'espèce, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes, l'intéressé ayant été représenté par son avocat à l'audience du .. avril 1965 (cf. par exemple la décision du 2 octobre 1964 sur la recevabilité de la Requête No 1948/63);
Qu'il convient de rappeler, d'autre part, que l'article 6, par. 3, c) (art. 6-3-c) de la Convention interdit qu'une procédure pénale se déroule sans que la défense ait la possibilité de faire valoir ses arguments de façon adéquate; que cette disposition ne garantit cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée; que les autorités compétentes peuvent trancher la question de savoir si l'accusé se défendra lui-même ou s'il sera représenté par un avocat, soit librement choisi, soit, le cas échéant, nommé d'office (cf. notamment la décision de la Commission du 3 avril 1967 sur la recevabilité de la Requête No 2676/65, Recueil 23, p. 31- 35);
Qu'il s'ensuit que la requête est, sous ce rapport également, manifestement mal fondée (article 27, par. 2 (art. 27-2));
27. Considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaint d'une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, du fait que le tribunal de première instance aurait méconnu son devoir de motiver sa décision (cf. par. 19 ci-dessus), que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention, et notamment dans son article 6 (art. 6);
Qu'il importe spécialement de rappeler, dans la mesure où l'intéressé allègue une violation de la disposition susmentionnée du fait que le tribunal aurait commis des erreurs et méconnu les règles élémentaires de la logique (cf. par. 18 ci-dessus), que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultants de la Convention pour les Etats Contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles par la Convention (cf. parmi beaucoup d'autres, les décisions relatives aux Requêtes No 458/59, Annuaire III, p. 233, et No 1140/61, Recueil 8, p. 57), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc qu'ici encore la requête est manifestement mal fondée (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
28. Considérant en outre, pour autant que X. se plaint que le Tribunal correctionnel régional et la Cour Suprême aient omis d'examiner toute une série d'allégations et de griefs soulevés par lui (cf. par. 20 à 22 ci-dessus), que l'examen du dossier ne permet de dégager en l'état, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention;
Qu'il y a lieu, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, de rappeler une fois de plus que la Commission a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats Contractants (article 19 (art. 19)); qu'il en découle notamment qu'elle ne peut retenir une requête individuelle (article 25 (art. 25)) relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. les décisions citées ci-dessus), ce qui n'est point le cas en l'espèce;
Qu'il appert donc que la requête est, sur ce point également, manifestement mal fondée (article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention);
29. Considérant enfin, en ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle l'enregistrement sur bande magnétique de son entretien avec M. en date du .. septembre 1962, ainsi que l'utilisation de la bande comme moyen de preuve seraient contraires à l'article 6, par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. par. 23 de l'exposé des faits ci-dessus), que les éléments du dossier, en son état actuel, ne permettent pas à la Commission de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, de sorte qu'il convient de donner connaissance de la requête au Gouvernement autrichien, en application de l'article 45, par. 3 b) (art. 45-3-b) du Règlement intérieur de la Commission, et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité de ce grief;
Par ces motifs, 1. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AUX GRIEFS MENTIONNES AUX par. 24 et 28 CI-DESSUS.
2. SURSOIT A STATUER SUR LA RECEVABILITE DU GRIEF MENTIONNE AU par. 29 CI-DESSUS, EN ATTENDANT LES OBSERVATIONS ECRITES DU GOUVERNEMENT DEFENDEUR.


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Sursoit à statuer sur la recevabilité du grief mentionné au par. 29 ci-dessus, en attendant les observations écrites du gouvernement défendeur

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 19/07/1968
Date de l'import : 13/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2465/65
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1968-07-19;2465.65 ?

Source

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