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30/09/1968 | CEDH | N°2625/65

CEDH | X. et Y. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
le requérant X., ressortissant allemand né le ... 1926, est médecin de profession. Actuellement à Spenshult (Suède), il avait jusqu'au 10 juin 1964 son domicile a Würzburg.
X. introduisit la requête également au nom de sa mère, Mme Y., laquelle signa de son nom l'ensemble des écrits de son fils. Née en 1890, de nationalité allemande, elle a son domicile à Würzburg.
La requête, présentée de façon très confuse, contient des allégations et accusations particulièrement virulentes à l'égard

des magistrats de Würzburg, la justice bavaroise, la Cour fédérale constitutionnell...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
le requérant X., ressortissant allemand né le ... 1926, est médecin de profession. Actuellement à Spenshult (Suède), il avait jusqu'au 10 juin 1964 son domicile a Würzburg.
X. introduisit la requête également au nom de sa mère, Mme Y., laquelle signa de son nom l'ensemble des écrits de son fils. Née en 1890, de nationalité allemande, elle a son domicile à Würzburg.
La requête, présentée de façon très confuse, contient des allégations et accusations particulièrement virulentes à l'égard des magistrats de Würzburg, la justice bavaroise, la Cour fédérale constitutionnelle et le Parlement fédéral.
L'ensemble de cette affaire - 9 groupes de procédures exposées en détail ci-après - s'est développé à la suite de plusieurs procès intentés par X. devant les juridictions administratives de Würzburg en sa qualité de mandataire d'Y., sa mère. Celle-ci était propriétaire indivise d'un immeuble, sis à Würzburg, qui avait été détruit pendant la guerre. Aux terres d'un contrat notarié d'intérêt commun signé le ... février 1950 entre l'indivision successorale "Z" et la Fondation A., celle-ci fut chargée en tant qu'administrateur (Treuhänder) de la reconstruction de cet immeuble.
Il s'ensuivit quant à l'administration des biens dans le cadre du contrat susvisé, des divergences d'opinion entre le requête d'une part, l'administrateur de la Fondation, un dénommé W., et le rapporteur du Conseil de surveillance gouvernemental de la Fondation, un dénommé B., d'autre part.
Le requérant porta plainte contre W. pour abus de confiance et contre E. pour soustraction de documents: mais la procédure fut classée sans suite. Les plaintes du requérant déposées auprès du Tribunal administratif de Würzburg contre l'Etat libre de Bavière (Freistaat Bayern) quant à la gestion de la Fondation et contre cette Fondation elle-même furent également rejetées.
Lors de l'action dirigée contre l'Etat libre de Bavière, le requérant récusa en date du .. octobre 1961 le président du tribunal administratif, C. pour cause de suspicion légitime (Befangenheit).
Lors du procès contre la Fondation il réitéra sa demande de récusation et attaqua personnellement C. quant à son passé national-socialiste.
Par décision du .. juin 1962, le Tribunal administratif destitua le requérant de ses fonctions mandataire de Y., sa mère, considérant qu'il était incapable de la représenter valablement.
Quant aux remarques injurieuses que le requérant avait formulées au cours du procès devant les tribunaux administratifs, elles incitèrent la mère de C. à déposer une plainte pour diffamation de mémoire de défunt (il s'agissait de son défunt époux). C. lui-même porta plainte pour injures (Beleidigung).
En mai 1962 le requérant adresse à des membres du Parlement de la Bavière et du Parlement fédéral ainsi qu'aux autorités gouvernementales, une documentation sur le passé national-socialiste de C., documentation révélatrice d'un certain nombre de faits que C. avait passés sous silence lors de sa réintégration dans ses fonctions de magistrat.
C. réagit en portant plainte contre X. Sur la base de cette plainte, le procureur D. demanda une perquisition au domicile du requérant, laquelle fut ordonnée le .. mai 1962 par le Tribunal cantonal de Würzburg.
Le requérant rédigea, ensuite, des circulaires dans lesquelles il expliquait que tous les moyens avaient été utilisés en vue de le faire taire (den Maul zu stopfen): il visait en l'occurrence M. W., Dr. C. et le Procureur D. Ces accusations eurent comme résultat la suspension provisoire de C. et du Procureur Général D. de leurs fonctions.
Telle fut l'origine des 9 catégories de procédures qui font l'objet de la présente requête et dont l'essentiel se résume ainsi:
I. 1ère procédure pénale
1. .. août 1962: Le Procureur près le Tribunal cantonal de Würzburg introduit une plainte contre le requérant pour diffamation de mémoire de défunt et outrage à l'égard de C. .. août 1962: commencement des débats sur le fond où il est procédé à la jonction avec d'autres procédures ouvertes contre le requérant pour outrage, fausse dénonciation : on décide l'examen en commun des différentes affaires. Dr. C. se constitue partie civile. .. octobre 1962: les avocats de C. demandent la disjonction provisoire de la procédure dirigée contre le requérant relative aux outrages à l'égard de C. (...) des autres procédures (...) et (...) et ceci, jusqu'à ce que les allégations portées à l'encontre de C. aient pu être éclaircies dans le cadre de l'action disciplinaire (Disziplinarverfahren) entamée dans ce but par C. lui-même. .. octobre 1962: le Tribunal cantonal de Würzburg donne suite à cette demande. Le requérant dépose alors une plainte contre le juge - responsable de cette décision - pour prévarication (Rechtsbeugung) : il demande la récusation du juge car il est de l'avis que son affaire aurait dû être examinée par un tribunal d'échevins et non par un juge unique. Sa demande est rejetée. .. novembre 1962: le requérant introduit, à la suite de ce rejet, un recours constitutionnel dont les griefs ont trait à la fois à la procédure du juge unique, la disjonction des procédures et l'ajournement. .. mai 1964: La Cour fédérale constitutionnelle rejette le recours comme irrecevable.
2. Dans l'intervalle, la procédure pénale (...) à l'encontre de X. a suivi son cours et celui-ci est condamné, le ... février 1963, par le Tribunal cantonal de Würzburg à une peine de prison. L'appel formé par le requérant auprès du Tribunal régional de Würzburg demeure sans résultat. Ce n'est qu'au cours de la procédure en cassation devant la de la Cour Supérieure de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht) que la condamnation est annulée le ... mars 1964 et l'affaire renvoyée pour nouvel examen devant le Tribunal régional d'Aschaffenburg. .. avril 1965: la Cour fédérale constitutionnelle rejette comme irrecevable le recours par lequel le requérant portait plainte contre la manière dont les différentes procédures pénales avaient été traitées. Considérant quant au premier procès (...) qu'il y avait absence d'intérêt à la protection juridique (mangels Rechtsschutzinteresse). .. août 1964: le Tribunal régional d'Aschaffenburg suspend provisoirement la procédure dirigée contre le requérant, en application de l'article 205 du Code de procédure pénale, un nouveau mandat d'arrêt ayant été décerné contre lui, dans une autre affaire. Contre cette décision le requérant introduit un recours (Beschwerde): rejeté par la Cour d'Appel de Bamberg. (...) .. avril 1965: la Cour fédérale constitutionnelle rejette comme dénué de fondement le recours constitutionnel introduit contre la décision précitée de la Cour d'Appel de Bamberg ainsi que contre un non-lieu prononcé dans une autre affaire.
3. Entre-temps, c'est-à-dire le .. septembre 1963 le requérant demande la reprise de la procédure introduite contre lui pour outrage à l'égard de C., procédure qui avait été séparée et provisoirement ajournée. On informe le requérant que la reprise sera fonction du résultat du pourvoi en cassation introduit dans l'affaire (...). En date du .. novembre 1964, alors que le requérant avait déjà quitté la République Fédérale d'Allemagne, le Tribunal cantonal de Würzburg suspend la procédure sur demande du Parquet. Contre cette décision également, le requérant introduit un recours constitutionnel au motif qu'il n'avait pas pu se défendre. .. avril 1965: La Cour fédérale constitutionnelle rejette ce recours comme manifestement mal fondé.
II. 2ème procédure pénale
Lors des procédures détaillées ci-dessus, le requérant se permit un certain nombre de propos injurieux à l'encontre de diverses personnes et, en particulier, à l'encontre de l'un des avocats de C., ce qui lui valut d'autres procès pour injures et calomnie. .. novembre 1963: le Tribunal d'Echevins de Würzburg prononce la condamnation du requérant. Le requérant ne donne aucune précision quant à cette procédure en première instance. Quant à l'appel formé par le requérant, les débats, qui se situent entre le .. avril et le .. mai 1964, donnent lieu comme dans les procédures entre les juges et le requérant. La procédure n'a pu être terminée car, en date du .. mai 1964, le requérant quitta la République Fédérale d'Allemagne. .. juillet 1964: classement provisoire de la procédure par décision du Tribunal régional de Würzburg. .. novembre 1964: rejet par la Cour d'Appel de Bamberg (..) du recours (Beschwerde) formé par le requérant contre cette décision. Son recours constitutionnel est rejeté également.
III. Mesure provisoire : C. contre X. .. août 1963: C. demande à l'encontre du requérant une mesure provisoire de manière à lui interdire de tenir des propos sur son passé national-socialiste ainsi que sur celui du directeur de la Fondation. Cette demande est rejetée par le Tribunal régional de Würzburg. .. septembre 1963: Ce n'est que sur recours de C. contre le rejet de sa demande que la Cour d'Appel prononce la mesure provisoire. .. octobre 1963: C. introduit l'action principale (Klage zur Hauptsache). Ce procès également donne lieu à des procédures accessoires : procès du requérant, en automne 1964, (voir VI. ci-après), ce qui incite le requérant à déposer une nouvelle plainte.
IV. Mesure provisoire : X. contre l'avocat F.
En décembre 1963, le requérant publie un écrit intitulé "Sie werden weitermarschieren; die Nazi-Justiz, eine Dokumentation, dargestellt am Beispiel Würzburg" : le requérant reprend ses allégations contre C. ainsi que contre le Procureur Général D. et apporte des pièces à l'appui de ses affirmations. Un des avocats de C., Me F., prend position à l'égard de ce texte, en insinuant que ces documents seraient originaires de la zone de l'Est. Ceci donne lieu, une fois de plus, à un certain nombre de procédures entamées par le requérant :
janvier 1964: il demande à l'encontre de Me F. une mesure provisoire. Le Tribunal régional de Würzburg y donne suite et interdit à Me. F. de tenir de tels propos. .. février 1964: sur opposition formée par Me. F., cette interdiction est levée par le même Tribunal. Le requérant, dont l'intention était de faire appel de cette décision, demande alors auprès de la Cour d'Appel de Bamberg le bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci lui demande de démontrer son indigence, mais il refuse de fournir tout renseignement quant à sa situation de fortune et demande la récusation des conseillers de la Cour d'Appel qui ont eu à connaître de son affaire. .. septembre 1964: rejet de cette demande comme dénuée de fondement. .. octobre 1964: décision de la Cour d'Appel de Bamberg refusant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. .. novembre 1964: recours constitutionnel du requérant. .. mai 1965: rejet de ce recours par la Cour fédérale constitutionnelle comme dénué de fondement.
V. 3ème procédure pénale et mandat d'arrêt
1. .. janvier 1964: sur la base de nouvelles plaintes déposées à la suite des accusations portées par le requérant contre les juges ou Procureurs, le Parquet de Würzburg introduit une nouvelle action contre le requérant pour injures, calomnie, etc... .. mars 1964: ouverture de la procédure devant le Tribunal d'Echevins. .. mai 1964: commencement des débats où il est décidé de faire examiner l'état mental du requérant. .. juin 1964: suite des débats, mais le requérant n'y assiste pas. Il explique son absence par le fait que sa présence au Congrès international de juristes à Varsovie était indispensable et que par ailleurs il pensait trouver sur place d'autres documents susceptibles de prouver le passé national-socialiste du Procureur Général D. Le requérant demande en même temps la récusation d'un juge pour suspicion légitime. .. juin 1964: rejet de cette demande par le Tribunal régional de Würzburg comme dénuée de fondement.
2. Etant donné le manque d'excuse valable pour l'absence du requérant aux débats précités, le Tribunal cantonal de Würzburg décerne un mandat d'arrêt. Le requérant quitte alors définitivement l'Allemagne pour la Suède. .. juin 1964: recours du requérant auprès du Tribunal régional de Würzburg contre ce mandat d'arrêt. En même temps, recours constitutionnel contre le mandat d'arrêt en raison de ce que celui-ci fut décerné par un juge qu'il avait récusé. .. juin 1964: décision du Tribunal régional de Würzburg de maintenir le mandat d'arrêt. .. juin 1964: rejet par la Cour fédérale constitutionnelle du recours constitutionnel comme irrecevable, le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes. .. juillet 1964: recours ultérieur (weitere Beschwerde) du requérant contre le mandat d'arrêt auprès de la Cour d'Appel de Bamberg. .. juillet 1964: la Cour d'Appel de Bamberg maintient le mandat d'arrêt. .. juillet 1964: le requérant introduit contre cette décision un nouveau recours constitutionnel. .. avril 1965: rejet par la Cour fédérale constitutionnelle dudit recours comme manifestement mal fondé. .. septembre 1964: vu le départ du requérant pour la Suède, ce procès pénal est provisoirement classé par décision du Tribunal cantonal de Wnrzburg en application de l'article 205 du Code de procédure pénale. .. décembre 1964: le Tribunal régional de Würzburg, à la suite d'un recours introduit par le requérant, confirme la décision des premiers juges. .. avril 1964: rejet par la Cour fédérale constitutionnelle du recours constitutionnel comme manifestement mal fondé.
3. .. février 1965: le requérant demande la récusation pour suspicion légitime de tous les juges de la Chambre de la Cour fédérale constitutionnelle ayant eu à connaître de ses nombreux recours constitutionnels. .. mars 1965: rejet par la Cour fédérale constitutionnelle de cette demande. .. & .. août 1965: le requérant dépose alors une plainte pour prévarication à l'encontre de tous les juges de la Cour fédérale constitutionnelle ayant eu à examiner ses recours.
VI. Procédure devant une juridiction d'honneur .. octobre 1964: ouverture d'une procédure à l'encontre de Me E., avocat du requérant, à la suite d'affirmations calomnieuses formulées lors de la procédure évoquée ci-dessus (sous III). .. novembre 1964: Me. E. est puni d'un avertissement (Verweis). L'appel qu'il a formé est rejeté par la juridiction d'honneur de la Bavière (Bayerischer Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte). .. octobre 1965: le requérant demande alors auprès du Tribunal régional de Würzburg le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'une mesure provisoire au vu de laquelle Me. E. aurait la possibilité d'user d'autres voies de recours pour se défendre. .. octobre 1965: rejet de cette demande par le Tribunal régional de Würzburg en raison de l'absence de chance de succès quant à la poursuite d'un tel droit. Ceci fait l'objet d'un nouveau recours constitutionnel par lequel X. demande une mesure provisoire lui donnant la possibilité d'attaquer la suspension de son avocat (Ausschaltung seines Anwaltes). .. novembre 1965: rejet par la Cour fédérale constitutionnelle du recours comme irrecevable en raison du manque de justification d'une telle demande de la part du requérant.
VII. Manifestation devant le Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne de Göteborg.
Dès son arrivée en Suède, en juillet 1964, le requérant donne plusieurs interviews au cours desquels il exprime son opinion sur la "justice allemande". De plus, à la veille des débats dans la procédure devant la juridiction d'honneur (ci-dessus sous VI), le requérant organise une manifestation devant le Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne à Göteborg pour attirer l'attention du public sur l'injustice qui lui aurait été faite ainsi qu'à son avocat, Me E. : c'est alors que le Consulat Général donne à la Presse, en date du .. novembre 1964, des informations sur Dr. X., notamment quant à ses condamnations en Allemagne. Le requérant, qui considère cette information comme discriminatoire, introduit une action contre la République Fédérale d'Allemagne. .. mai 1965: plainte contre la République Fédérale d'Allemagne devant la Cour fédérale administrative de Berlin. .. février 1966: classement de la procédure après que l'avocat du requérant eût considéré l'affaire comme liquidée et ceci à la suite des déclarations faites par la République Fédérale d'Allemagne lors de cette procédure selon lesquelles l'information en cause était due à une erreur d'un fonctionnaire consulaire, erreur qui avait été rectifiée. .. mai 1966: la Cour fédérale constitutionnelle rejette le recours constitutionnel formé par X. à l'encontre du classement précité. De plus amples détails ne sont pas connus.
VIII. Procédure contre le journal "G." de Würzburg Un dénommé H., ancien citoyen de Würzburg, d'origine israélite, auprès duquel le requérant avait trouvé asile en Suède, adresse au journal "G." une lettre dans laquelle il se distancie du requérant et émet l'opinion selon laquelle le requérant n'est, en fait, pas anti-nazi, mais désigne comme tel tous ceux qui ne sont pas de son avis. Cette lettre est publiée le .. novembre 1964. D'où:
1. .. janvier 1965: le requérant dépose une plainte contre le rédacteur en chef de la "G.". .. & .. mars 1965: classement sans suite de l'instruction ouverte par le Parquet et renvoi du requérant devant les juridictions civiles. .. mars 1965: introduction d'un recours constitutionnel. .. avril 1965: la Cour fédérale constitutionnelle rejette le recours comme irrecevable, un tel recours n'étant pas possible à l'encontre d'une mesure de classement d'une affaire par le Parquet.
2. Dans l'intervalle, le requérant essaie de faire publier le même journal une "réponse" à cette lettre. La rédaction n'est cependant pas disposée à le faire dans la forme préconisée par le requérant. Une nouvelle action s'ensuit. .. & .. février 1965: plainte contre le rédacteur en chef et l'éditeur du journal "G." pour infraction à la loi sur la presse (Bayerisches Pressegesetz). .. mars 1965: classement de la procédure par le Parquet de Würzburg au motif que tous les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis (mangels Tatbestandsmässigkeit). .. mai 1965: la Cour fédérale constitutionnelle rejette le recours constitutionnel formé par le requérant comme irrecevable, celui-ci n'ayant pas épuisé les voies de recours. Le requérant introduit deux autres recours constitutionnels dans cette même affaire. Le second est rejeté : quant au troisième, il ne ressort pas du dossier si une décision a été rendue.
3. .. février 1965: En même temps, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour pouvoir introduire auprès du Tribunal régional du WÜrzburg une action contre la "G.". .. avril 1965: l'assistance judiciaire lui est refusée. .. avril 1965: recours introduit par le requérant auprès de la Cour d'Appel de Bamberg. .. avril 1965: rejet de ce recours. .., .. & .. mai 1965: recours constitutionnel formé contre cette décision. Il ne ressort pas du dossier si une décision a été rendue. .. avril 1965: le requérant demande une mesure provisoire qui obligerait la "G." à publier une déclaration exacte des faits. .. mai 1965: rejet de cette demande.
IX. Pétition
En date du .. février 1965, le requérant adresse au Parlement fédéral une pétition dans laquelle il demande au Président et au Vice-Président de faire en sorte que le Parlement tienne ses promesses: en effet, le .. juin 1961, le Parlement aurait fait une déclaration selon laquelle il prenait l'engagement de destituer de ses fonctions tout juge ou procureur responsable d'une sentence de mort qui soit inhumaine ou injuste. Le requérant n'obtient aucune réponse, d'où: .. mars 1965: recours constitutionnel avec demande d'une mesure provisoire aux termes de laquelle le Parlement fédéral se verrait obligé de prendre des mesures conformément à sa déclaration du .. juin 1961. .. avril 1965: le recours constitutionnel est rejeté comme irrecevable, le requérant n'ayant aucun droit de demander, dans le cadre d'un recours constitutionnel, une initiative législative.
L'examen du dossier montre que X. veut étendre sa requête à d'autres catégories de faits (5 décisions prises par la Cour fédérale constitutionnelle sur la base d'autres procédures engagées par le requérant). Le dossier ne fournit aucune précision: le requérant affirme ne pas se trouver en mesure de donner ces renseignements, étant donné que la Cour fédérale constitutionnelle ne l'autorise pas à prendre connaissance de ses dossiers.
Le requérant invoque les articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17 et 25 de la Convention.
La requérante Y. invoque, en outre, l'article 1 du Premier Protocole Additionnel.
X. prétend que le rejet sysématique de toutes ses procédure s'explique par l'état d'esprit "national-socialiste" de la justice bavaroise.
Il critique l'ensemble des décisions rendues à son encontre:
Quant à la première procédure pénale Ses griefs ont trait: - aux propos injurieux (Querulant, Schmähschrift) dont il aurait fait l'objet et qu'il considère comme "traitement inhumain"; - à la perquisition à son domicile; - à la plainte portée, selon lui, à dessein devant un juge unique en lieu et place d'un tribunal d'échevins; - à la non-communication d'un acte d'accusation dont il aurait dû avoir connaissance pour pouvoir se défendre; - à la disjonction des procédures; - au classement provisoire de l'affaire; - à la violation de son droit d'être entendu devant toutes les instances judiciaires; - au rejet par la Cour fédérale constitutionnelle des recours constitutionnels comme "irrecevables" (selon la procédure sommaire), afin d'éviter un examen au fond; - à la partialité de tous les juges y compris ceux de la Cour fédérale constitutionnelle.
Quant à la deuxième procédure pénale Il se plaint de ce qu'on aurait entravé ses moyens de défense devant les juridictions de Würzburg (falsifications de pièces, modification de faits). Il critique en outre le partialité des juges ainsi que le classement provisoire de cette procédure.
Quant à la mesure provisoire C. contre X. Le requérant se plaint de ce que par le biais d'une mesure provisoire on l'aurait empêché de porter des allégations à l'encontre de C.
Quant à la mesure provisoire X. contre Maître F. Le requérant se plaint: - d'une violation de son droit d'être entendu; - du refus du bénéfice de l'assistance judiciaire - qu'il avait demandée pour pouvoir faire appel - au moyen de subterfuges inadmissibles, selon lui (on lui aurait demandé des précisions sur sa situation de fortune).
Quant à la troisième procédure pénale - par deux fois on lui aurait refusé l'assistance d'un avocat d'office; - on n'aurait pas tenu compte de ses moyens de preuve; - on aurait ordonné un examen médical par un psychiatre, afin d'obtenir son internement dans un asile d'aliénés et le mandat d'arrêt aurait eu pour but de le tenir définitivement éloigné de Wnrzburg par son internement dans un tel asile; - le mandat d'arrêt aurait de toute manière été illégal; - enfin, cette procédure, également aurait été, selon lui, à tort provisoirement classée.
Quant à la procédure devant la juridiction d'honneur contre Maître E.
On aurait réussi, par cette procédure, à entraver ses moyens de défense (suspension de son avocat) et il n'aurait pas trouvé d'avocat qui fût enclin à prendre sa défense.
Quant à la manifestation à Göteborg Ses allégations portent sur: - la violation de son droit d'être entendu devant la Cour fédérale administrative de Berlin; - l'information donnée par le Consulat Général de la République Fédérale d'Allemagne à Göteborg qui aurait eu un effet discriminatoire à son égard.
Quant à la procédure contre la "G." Ses griefs sont: - la clôture injustifiée et non motivée de l'enquête ouverte à la suite du dépôt de sa plainte les .. janvier et .. février 1965; - le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire pour le procès civil; - la Cour fédérale constitutionnelle n'aurait pas rendu de décision sur ses derniers recours constitutionnels et aurait violé, de ce fait, l'article 6 de la Convention.
Quant à la pétition
Il critique l'attitude passive du Parlement fédéral qui aurait eu comme résultat de l'abandonner à des juges et procureurs nazis.
Enfin, il y a lieu de relever qu'à l'égard des juges, procureurs, tribunaux et diverses autorités ayant eu à connaître plus ou moins directement de ses multiples procès, le requérant utilise des expressions telles que: "verlogener Staatsanwalt, Femegericht, korruptes Oberlandesgericht, hemmungslose Agitation des Oberlandesgerichts, bodenlose Infamie eines Justizbeamten, massivste Lügen eines verdorbenen und verbrecherischen Richters, Lügen dieses grundverlogenen Vorsitzenden, infame Lügen des Bundesverfassungsgerichts, bösartige und feindseelige Rechtsverdrehung (des BVerfG), infame Lügen des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, korrupte Staatsregierung, wortbrüchiger Deutscher Bundestag ...". Quant à la manière dont les procès ont été menés par les juges, il les taxe de pratique criminelle, méthodes de gangster, etc...
Le requérant demande que justice lui soit rendue ainsi qu'à sa mère, Y. Il prie en particulier la Commission d'intervenir auprès de la Cour fédérale constitutionnelle, afin que la possibilité lui soit donnée de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier. On le lui aurait jusqu'à présent refusé, ce qui aurait constitué une entrave à l'élaboration de nouvelles requêtes dont il avait l'intention de saisir la Commission.
EN DROIT
Considérant que l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention dispose: "La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle estime la requête abusive"; que la présente requête contient des allégations et accusations extrêmement virulentes à l'égard des magistrats de Würzburg, de la justice bavaroise en général, de la Cour fédéral de justice ainsi que du Parlement fédéral; que la Commission considère que les termes dont les requérants X. et Y., représentée par son fils X., font usage sont particulièrement injurieux et offensants; qu'elle en arrive donc à la conclusion que ces excès de langage sont abusifs;
Considérant, au surplus, que l'étude des documents produits, en l'espèce, a pleinement convaincu la Commission qu'eu égard au but poursuivi par les requérants, la nature même des allégations et griefs qui ont trait au nombre incommensurable de procédures de tous genres introduits par eux et auxquels la Convention ne fournit pas le moindre appui, constitue en soi un abus manifeste et caractérisé du droit de recours individuel;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme abusive par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 2625/65
Date de la décision : 30/09/1968
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1968-09-30;2625.65 ?

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