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30/09/1968 | CEDH | N°3141/67

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1905, est domicilié à Wetzlar (République Fédérale d'Allemagne). Il s'intitule savant ["Privatgelehrter"] et est chargé de cours de sociologie industrielle (Lehrbeauftragter für Betriebssoziologie) à l'Université de M.
Le .. juin 1966, dans la ville de Wetzlar, à une croisée de rues où la circulation est réglée par des signaux lumineux, la requérant traversa la chaussée à pied alors que le passage n'était pas donné aux piétons. Il fut int

erpellé par un agent de police qui, ayant constaté l'infraction, lui infligea un ...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1905, est domicilié à Wetzlar (République Fédérale d'Allemagne). Il s'intitule savant ["Privatgelehrter"] et est chargé de cours de sociologie industrielle (Lehrbeauftragter für Betriebssoziologie) à l'Université de M.
Le .. juin 1966, dans la ville de Wetzlar, à une croisée de rues où la circulation est réglée par des signaux lumineux, la requérant traversa la chaussée à pied alors que le passage n'était pas donné aux piétons. Il fut interpellé par un agent de police qui, ayant constaté l'infraction, lui infligea un "avertissement taxé" (Gebührenpflichtige Verwarnung). Le requérant ayant refusé d'y donner suite, il reçut notification d'une condamnation sommaire (Strafbefehl) à une amende de 20 DM, prononcé le ... juillet 1966. Il forma opposition auprès du Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Wetzlar. Le .. septembre 1966, ce Tribunal prononça une condamnation ferme à une amende de 20 DM, convertible en deux jours d'arrêts, et aux frais.
Contre ce jugement, le requérant introduisit un pourvoi en cassation (Revision) auprès du Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Francfort sur le Main et conclut 1) à l'annulation du jugement prononcé le .. juillet 1966 par le Tribunal cantonal de Wetzlar; 2) le cas échéant, à ce que la cause soit déférée à la Cour Constitutionnelle Fédérale (Bundesverfassungsgericht), pour que celle-ci se prononce sur la compatibilité du jugement entrepris avec la loi fondamentale (Grundgesetz).
En date du .. janvier 1967, le Tribunal régional supérieur rejeta le pourvoi et débouta le requérant de toutes ses conclusions.
Le requérant saisit alors lui-même la Cour Constitutionnelle Fédérale, le .. février 1967. Par une lettre du .. mars 1967, le juge rapporteur le mit en garde sur les faibles chances de succès de son recours et sur le risque que celui-ci fût considéré comme abusif. Le requérant le maintint néanmoins. Il fut rejeté le .. avril 1967 comme manifestement mal fondé par le comité de trois juges prévu à l'article 93 a de la loi sur la Cour Constitutionnelle Fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht).
L'argumentation développé par le requérant tout au long de la procédure devant les juridictions allemandes et reprise par lui dans sa requête, peut se résumer comme suit: Au moment où, le .. juin 1966, il s'engagea sur la chaussée pour la traverser, le requérant, qui connaît parfaitement le fonctionnement des signaux lumineux placés au carrefour en question, savait que le feu vert serait donné aux piétons dans un délai de deux ou trois secondes. Comme il avait constaté que, sur une distance de 200 mètres précédant le passage pour piétons, aucun véhicule ne survenait il en conclut qu'il ne pouvait en aucune manière courir un danger ou entraver la circulation. Le requérant estime que les signaux de la circulation doivent être observés (beachtet) mais non obéis aveuglément (befolgt) et il reproche aux tribunaux de n'avoir pas fait cette distinction. Ces signaux ne doivent pas être considérés comme des "chapeaux de Gessler" et il est indigne et contraire aux droits fondamentaux de l'homme que des êtres humains soient astreints à obéir aveuglément à des choses inertes.
Le requérant, qui invoque l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, demande à la Commission d'annuler sa condamnation.
EN DROIT
Considérant que le requérant qui, en qualité de piéton, a encouru une amende de 20 DM pour infraction aux règles de la circulation, se prétend victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (interdiction des traitements inhumains ou dégradants); que l'importance du préjudice allégué apparaît comme dérisoire; que, d'autre part, les arguments formulés par le requérant sont d'un caractère nettement spécieux; qu'en conséquence la requête doit être considérée comme abusive, au sens de l'article 27, art. 2 in fine (art. 27-2), de la Convention.
Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Sursoit à statuer sur la recevabilité du grief mentionné au par. 29 ci-dessus, en attendant les observations écrites du gouvernement défendeur

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 30/09/1968
Date de l'import : 13/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 3141/67
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1968-09-30;3141.67 ?

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