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06/02/1969 | CEDH | N°2717/66

CEDH | Societe X., W. et Z. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait au grief dont l'examen fut ajourné le 6 février 1969 (violation alléguée de l'article 1er du premier Protocole additionnel et de l'article 14 de la Convention), peuvent se résumer ainsi:
1. La société X., inscrite comme société en commandite au registre du commerce du Tribunal cantonal de N. sous la raison sociale "C.A.X.", exploite une retorderie avec blanchisserie et teinturerie, ainsi qu'une entreprise de mercerisation. W. est sociétaire, personnellement responsable, et le Z. est commanditaire

de la société. Chacun possédait 48,4% du patrimoine sociale, le r...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait au grief dont l'examen fut ajourné le 6 février 1969 (violation alléguée de l'article 1er du premier Protocole additionnel et de l'article 14 de la Convention), peuvent se résumer ainsi:
1. La société X., inscrite comme société en commandite au registre du commerce du Tribunal cantonal de N. sous la raison sociale "C.A.X.", exploite une retorderie avec blanchisserie et teinturerie, ainsi qu'une entreprise de mercerisation. W. est sociétaire, personnellement responsable, et le Z. est commanditaire de la société. Chacun possédait 48,4% du patrimoine sociale, le reste de 3,2 % appartenait à Mme. M., décédée le 6 septembre 1960. La part lui appartenant est passée à W. en qualité d'héritier qui, de ce fait, possède 51,6 % du patrimoine social.
2. Jusqu'au 5 avril 1945, le siège social de la société ainsi qu'une partie considérable du patrimoine social se trouvaient à P., dans l'actuelle zone d'occupation soviétique d'Allemagne (R.D.A.). En outre, la société possédait à cette époque une filature à F. (Tchécoslovaquie) et une succursale à S. (Haute Franconie, R.F.A).
A la fin de la guerre, la société X. possédait, selon la valeur globale déclarée au fisc en 1940, des biens d'une valeur de RM. 14.777.033,--, à savoir RM 1.763.000,-- En Tchécoslovaquie, RM. 9.799.953,-- dans la zone d'occupation soviétique et RM. 3.214.080.,-- à S. (R.F.A.).
Le bâtiment administratif de la société sis à P. fut détruit pendant la guerre. Après l'occupation de la ville par les troupes soviétiques, le patrimoine social se trouvant encore à P. fut confisqué. De même, en vertu des décrets-lois tchèques des 21 juin et 26 octobre 1945 sur la confiscation des biens ennemis, la filature de la société sise à F. fut confisquée.
Il s'ensuivit que toute l'entreprise fut transférée à S.(R.F.A.) où se trouvait le reste des biens de la société. D'ailleurs, l'établissement sis à S. subit, également, des dommages de guerre d'un montant de RM. 1.122.580,--. Les sociétaires quittèrent définitivement la zone d'occupation soviétique pour établir leur domicile en République Fédérale d'Allemagne et bénéficièrent du statut de réfugiés de la zone d'occupation soviétique.
3. En 1956 et en 1957, MM. W. et Z. ainsi que l'ancienne commanditaire, Mme M., firent l'objet d'une imposition sur la fortune au titre de la part leur revenant de la société.
Par décision de l'administration des finances de N. (Feststellungsbescheid) du .. janvier 1956, les biens imposables de la société firent l'objet de l'estimation suivante: - part de W. 1.010.707,-- DM - part de Z. 1.010.707,-- DM - part de Mme M. 67.381,-- DM = 2.088.795,-- DM
Or, selon la loi sur la "fixation des impôts" (Feststellungsgesetz - FG) - portant sur la détermination des pertes subies par les personnes expulsées et sur celle des dommages de guerre -, les dommages résultant d'expulsion (Vertreibungsschäden), les dommages matériels de guerre (Kriegssachschäden) et les dommages soufferts dans les régions de l'Est (Ostschäden) doivent, sur demande, faire l'objet d'une estimation (article 1er FG), en vue de la détermination du montant des impôts sur la fortune (Vermögensabgabe) dont les citoyens allemands sont redevables au titre de la Loi sur la péréquation des charges (Lastenausgleichsgesetz - LAG).
La fortune ainsi "estimée" sert donc de base pour fixer le chiffre des impôts que les ressortissants allemands, disposant d'une fortune en République Fédérale d'Allemagne et n'ayant pas été touchés par les événements de guerre, sont amenés à supporter pour venir en aide aux expulsés, aux réfugiés et à ceux qui ont subi des dommages de guerre.
En vertu de ces dispositions, l'administration des finances de N. (République Fédérale d'Allemagne) a taxé la société X. sur la base d'une valeur fiscale, globale de 2.088.755 DM.
Lors de sa décision, elle pris en considération les dommages de guerre subis par l'entreprise de S. (République Fédérale d'Allemagne) s'élevant à RM = DM 1.122.580, par contre elle n'a aucunement tenu compte des dommages de guerre et ceux consécutifs à la guerre que la société a soufferts hors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne, tant à P. (R.D.A.) qu'à F. (Tchécoslovaquie).
4. Il y a lieu de souligner à cet égard que la législation en matière de péréquation des charges (LAG) sur le plan des prestations compensatoires (Ausgleichsleistungen) et de l'obligation de payer l'impôt sur la fortune (Vermögensabgabe) telle qu'elle fut promulguée en 1952, comporte les caractéristiques suivantes:
En son article 228 des dispositions générales de la LAG, il est prévu des prestations compensatoires pour les dommages résultant d'expulsion (Vertreibungsschäden), les dommages matériels de guerre (Kriegssachschäden), les dommages de l'Est (Ostschäden) et les dommages subis par des épargnants (Sparerschäden).
On entend par "dommages résultant d'expulsion" (article 12 LAG), ceux qu'un expulsé (Vertriebener) a souffert - dans le cadre des mesures d'expulsion dirigées contre des personnes de nationalité allemande ou d'appartenance à l'ethnie allemande - dans les régions allemandes de l'Est actuellement sous administration étrangère, soit polonaise, soit soviétique (il s'agit en l'occurrence de régions situées à l'Est de la ligne Oder-Neisse, mais à l'intérieure des frontières du Reich de 1937) ou dans les régions sises en dehors des frontières du Reich allemand du 31 décembre 1937.
Est considéré, selon l'article 11, comme "expulsé" (Vertriebener) celui qui, de nationalité allemande ou d'appartenance à l'ethnie allemande, avait son domicile dans les régions mentionnées au paragraphe ci-dessus et le perdit à la suite d'expulsion ou de fuite, dans le cadre des événements de la seconde guerre mondiale.
Entrent dans la catégorie des "dommages matériels de guerre" (article 13) ceux survenus entre le 26 août 1939 et le 31 juillet 1945 par faits de guerre proprement dits.
On entend par "dommages de l'Est" (article 14), ceux survenus à la suite des événements de la seconde guerre mondiale, dans les régions allemandes de l'Est actuellement sous administration étrangère, au moyen de confiscation ou par faits de guerre proprement dits, et ce dans la mesure où il ne s'agit pas de dommages résultant d'expulsion (Vertreibungsschäden).
Enfin, il y a les "dommages subis par les épargnants" (article 15) qui sont des pertes de fonds placés en épargne à la suite de la réforme monétaire.
Après cette définition schématique des catégories de dommages pour lesquels l'article 228 prévoit des prestations compensatoires, il y a lieu de relever que dans son article 16 et ss., la LAG prévoit, par ailleurs, pour le financement de ces prestations compensatoires, l'obligation de paiement d'un impôt sur la fortune (Vermögensabgabe). Or, pour le calcul du montant de cette redevance basée sur la fortune, il est tenu compte à titre de réduction (article 39 de la LAG) des dommages suivants: - "Dommages matériels de guerre" , à condition toutefois qu'ils soient situés dans la sphère d'application de la Loi fondamentale ou à Berlin-Ouest; - "Dommages résultant d'expulsion" (Vertreibungsschäden); - "Dommages de l'Est" (Ostschäden).
5. A la suite de la décision du 17 janvier 1956 mentionnée ci-dessus, l'administration des finances de N. établit, le 19 janvier 1956, pour W. un avertissement relatif à l'impôt sur la fortune (Vermögensabgabebescheid) d'un montant trimestriel de DM 7.323,05 calculé du 1er avril 1952 au 31 mars 1979. De même, des avertissements furent établis, le 15 mars 1956, pour M. et, le 9 décembre 1957, pour le Z.
Le .. janvier 1956, la société X., seule qualifiée en tant que destinataire de la décision (Bescheidadressat) du .. janvier 1956, fit opposition; celle-ci fut cependant repoussée par décision de l'administration des finances de N. du .. décembre 1960.
L'appel que la société requérante interjeta ensuite portait sur le fait que les dommages, subis en République Démocratique d'Allemagne et en Tchécoslovaquie et évaluée à RM 11.562.953,--, n'avaient pas été pris en considération. La société requérante faisait valoir que la non-reconnaissance de ses pertes constituait une violation des articles 3 et 14 de la Loi fondamentale (principe de l'égalité devant la loi et garantie de la propriété).
Par jugement du .. novembre 1961, le tribunal des finances (Finanzgericht) de A. rejeta l'appel comme non fondé au motif que les dispositions légales applicables en la matière, lesquelles interdisent la prise en considération des dommages subis en zone d'occupation soviétique, ne seraient pas contraires à la Constitution.
Le tribunal relève que les dommages subis par des réfugiés de la zone d'occupation soviétique - et les requérants en font partie - ne pourraient être classés dans aucune des catégories susceptibles d'être prises en considération et que ces dommages n'auraient pas pu être "estimés" dans un "Feststellungsbescheid" (décision estimative). A première vue, on pourrait croire que la situation des réfugiés de la zone d'occupation soviétique, comparée à celle des personnes expulsées des régions situées à l'Est de la ligne Oder-Neisse, serait moins favorable. Selon le tribunal, il y a une différence essentielle entre les deux catégories de réfugiés. En République Démocratique d'Allemagne il y a une administration allemande. Sur ce territoire aucun acte de poursuite ou d'expulsion forcée n'aurait eu lieu de la part d'Etats non allemands envers des groupes entiers de la population. Les réfugiés de ce territoire n'ont donc pas perdu leur patrie par des mesures collectives de la part de puissances victorieuses, mais par des mesures dirigées contre des particuliers en raison de l'existence d'un autre régime gouvernemental.
La société X. introduisit ensuite un recours (Rechtsbeschwerde) auprès de la Cour fédéral des finances (Bundesfinanzhof).
Par jugement du .. octobre 1962 la Cour rejeta ce recours comme mal fondé. Elle déclarait en substance que le sort des réfugiés de la zone d'occupation soviétique est semblable à celui des personnes expulsées des régions de l'Est. Toutefois, on ne peut les mettre sur un pied d'égalité. En effet, les tribunaux sont liés par les lois en vigueur et il leur est interdit, dans un Etat démocratique, de se substituer au législateur, même si celui-ci prévoit un traitement inégal des citoyens. La marge dont dispose le législateur n'est dépassée que lorsque l'inégalité de traitement n'est plus compatible avec l'idée de justice, autrement dit lorsque la distinction ne s'appuie pas sur des raisons manifestement pertinentes. Lors de la promulgation de la LAG il a été impossible d'évaluer les dommages futurs, résultant de la fuite des personnes habitant en zone d'occupation soviétique, de sorte que le législateur entendait les réserver à une réglementation ultérieure.
Enfin, la société X. forma un recours constitutionnel, en s'appuyant notamment sur les dispositions de l'article 14 (garantie de la propriété) et de l'article 3, alinéas 1 et 3 (égalité devant la loi et non-discrimination) de la Loi fondamentale.
Par lettre du 11 mai 1965, le juge-rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale fit connaître à l'avocat de la requérante les doutes existant quant au bien-fondé du recours. Il releva notamment que, lors de la promulgation de la LAG (1952), il y avait des raisons objectives (sachlich vertretbare Gründe) de ne pas tenir compte, en principe, des dommages de guerre subis en zone d'occupation soviétique (R.D.A.) et de faire des distinctions dans le traitement des réfugiés de la zone et des personnes expulsées des régions de l'Est. A cette époque il n'était pas possible de prévoir dans quelle proportion les Allemands quitteraient la République Démocratique d'Allemagne, alors que les mesures d'expulsion prises contre les Allemands résidant dans les régions de l'Est étaient pratiquement terminées. La question de savoir s'il y a eu entre temps dans la situation politique un changement fondamental nécessitant de façon générale la mise sur un pied d'égalité des réfugiés de la République Démocratique d'Allemagne et des personnes expulsées des régions de l'Est doit faire l'objet d'une décision législative.
Le .. juillet 1965, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours comme mal fondé.
6. A la suite de la décision du 17 janvier 1956 précitée, les sociétaires W., M. et Z. formulèrent également une demande en vue d'une remise totale des impôts pour motifs d'équité. De même, ils demandèrent à être dispensés de payer les redevances dues au titre de "l'aide immédiate" (Soforthilfeabgabe). Les requérants firent valoir, en substance, le fait d'avoir été défavorisés par rapport aux expulsés en ce que la fortune imposable de la société avait été fixée sans que l'on ait pris en considération les pertes subies en République Démocratique d'Allemagne et en Tchécoslovaquie.
La direction générale des finances (Oberfinanzdirektion) de A. n'a accordé qu'à M. un sursis pour le paiement de la somme de 283,20 DM. Pour le surplus, elle rejeta les demandes comme mal fondées par décisions des .. octobre 1959, .. janvier et .. janvier 1960.
Des démarches effectuées auprès du ministre des finances bavarois étant restées sans succès, les intéressés attaquèrent ces décisions devant le tribunal des finances de A. Celui-ci repoussa les recours le .. juin 1960.
Les recours ultérieurs que W. introduisit auprès de la Cour fédérale des finances tant en son nom qu'au nom de M., décédée entre temps et ceux de Z., furent rejetés par arrêt du .. avril 1963 comme étant mal fondés.
Enfin, leur recours constitutionnel fit l'objet d'un rejet par arrêt de la Cour fédérale constitutionnelle du .. juillet 1965. Le 11 mai 1965, le juge-rapporteur avait informé l'avocat des requérants qu'il existait á ses yeux des doutes quant au bien-fondé du recours.
7. Le .. août 1969, l'office des finances de N. accorda à W. un sursis de paiement pour le montant total des sommes payables trimestriellement au titre de l'impôt sur la fortune à savoir DM 77.477, 40.
A ce sujet, il y a lieu de relever que deux amendements ont été apportés à la Loi sur la péréquation des charges. Il s'agit notamment de la 19ème et de la 21ème lois portant modification de la LAG, lois qui sont en vigueur.
En vertu de la première de ces lois portant modification de la LAG le 3 mai 1967, les pertes subies dans la zone d'occupation soviétique sont en règle générale prises en considération que les versements trimestriels peuvent, sur demande et jusqu'à nouvel ordre, faire l'objet d'ajournement à partir du 1er janvier 1967 jusqu'à concurrence d'un montant calculé sur la base des pertes subies (article 55 a) alinéas 2 à 5 LAG dans la version de la Loi du 3 mai 1967). Aux termes de cette disposition, le réfugié de la zone d'occupation soviétique doit avoir subi des pertes au sens de la loi sur la conservation des preuves et la fixation des impôts (Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz) du 22 mai 1965, c'est-à-dire il doit avoir souffert lui-même ces dommages dans ladite zone ou être héritier d'une personne ayant subi ces dommages.
En vertu de la 21ème loi portant modification de la LAG (article 55 a), par. 2 et 3) adoptée le 14 mai 1969, l'ajournement prévu à la 19ème citée ci-dessus peut être remplacé, dans certaines conditions, par la remise totale. Par ailleurs, cette loi prévoit pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique un dédommagement restreint ("begrenzte Entschädigung") lequel est limité à un montant de 50.000 DM.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Considérant que la procédure suivie devant la Commission peut se résumer ainsi:
8. Par décision partielle du 6 février 1969, la Commission déclara irrecevable la requête quant à la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention.
La Commission ajourna par contre sa décision sur la recevabilité de la requête quant á l'allégation d'une violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel et de l'article 14 de la Convention. La Commission s'exprima en ces termes: "Considérant que la présente affaire soulève des problèmes délicats en ce qui concerne l'application de l'article 1er du premier Protocole additionnel, combiné avec l'article 14 de la Convention; que, dans ces circonstances, il y a lieu de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 45, par. 3 b) du Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de la requête;" (Recueil 29, page 14).
Le 29 mai 1969, la Gouvernement défendeur présenta ses observations écrites sur la recevabilité des griefs dont l'examen fut ajourné. Les requérants y répondirent par un mémoire daté du 7 juillet 1969.
Le 3 novembre 1969, le Gouvernement défendeur présenta des observations complémentaires auxquelles les requérants répondirent par un mémoire du 25 novembre 1969. Par lettre du 9 janvier 1970, l'Agent du Gouvernement défendeur fit parvenir à la Commission la copie d'une communication de l'office des finances de N. datée du 12 août 1969. Le conseil des requérants y répondit le 19 janvier 1970 en transmettant un extrait du "Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung" daté du 14 janvier 1970.
Le 28 janvier 1970, un groupe de trois membres de la Commission examina l'affaire et présenta un rapport à la Commission (article 45 par. 1 du Règlement intérieur). Le 16 mars 1970, le même groupe présenta à la Commission un rapport complémentaire.
Lors de sa séance des 16 et 18 mars 1970, la Commission décida d'inviter les parties à lui donner des explications orales (article 46 par. 1 in fine du Règlement intérieur). Elle prit en outre la décision d'inviter l'Agent du Gouvernement défendeur à produire avant cette audience une documentation sur les intentions du législateur (ratio legis) en ce qui concerne la Loi sur la péréquation des charges. Par lettre du 19 mars 1970 le Secrétaire de la Commission informa les parties de cette décision.
L'audience contradictoire fut fixée aux 14 et 15 juillet 1970.
En réponse à la lettre du Secrétaire de la Commission, le Gouvernement défendeur présenta le 24 avril 1970 des observations écrites et transmit à la Commission un certain nombre des documents. Le 23 juin 1970, les requérant communiquèrent leurs observations concernant les textes soumis par l'Agent du Gouvernement défendeur.
9. Ont comparu devant la Commission aux dates prévues, l'Agent du Gouvernement défendeur accompagné de trois conseils ainsi que l'avocat des requérants accompagné de l'un de ceux-ci.
La Commission les a entendus en leurs moyens et conclusions et leur a posé différentes questions (articles 53 et 63 combinés, du Règlement intérieur).
L'audience prit fin le 15 juillet 1970.
Après en avoir délibéré, la Commission adopta, le 15 juillet 1970, la présente décision dont les parties furent informées le même jour.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Considérant que l'argumentation des parties peut se résumer ainsi:
10. Le Gouvernement défendeur, dans ses observations des 29 mai et 3 novembre 1969, 9 janvier et 24 avril 1970 ainsi que dans ses explications orales des 14 et 15 juillet 1970, a formulé trois objections contre la recevabilité de la requête:
a) la requête se heurte au chef d'irrecevabilité ratione temporis (voir par. 11).
b) La requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 de la Convention (voir par. 12).
c) La requête est manifestement mal fondé et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 de la Convention (voir par. 13).
Le Gouvernement défendeur a abordé le problème de la manière suivante:
L'objet de la discussion est limité à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du premier Protocole additionnel.
Il ressort des termes de l'article 14 de la Convention que le principe de non-discrimination n'est garanti par cet article qu'à l'égard des droits et libertés énoncés dans la Convention. Il se pose donc, tout d'abord, la question de savoir si dans le cas présent entre en ligne de compte un droit dont la garantie soit assurée par l'article 1er du Protocole additionnel . Ce n'est que dans la mesure où l'on répondra par l'affirmative á cette question, qu'il peut se poser la seconde question, celle de l'éventualité d'une discrimination au sens de l'article 14.
11. Sur l'incompétence ratione temporis de la Commission
Le Gouvernement défendeur, dans ses explications orales, avança l'argument selon lequel la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître de cette requête. En effet, la Loi sur la péréquation des charges a été promulguée en 1952 alors que l'entrée en vigueur du premier Protocole additionnel se situe à la date du 13 février 1957. Il s'ensuit que le droit à une réduction de l'impôt sur la fortune dans le cadre de la Loi sur la péréquation des charges tel que le revendiquent les requérants n'est pas couvert du chef d'irrecevabilité ratione temporis par les dispositions de la Convention que, par conséquent, l'article 14 n'est pas applicable.
L'avocat des requérants réfuta, dans ses explications orales, l'argument du Gouvernement défendeur de la manière suivante:
S'il est exact que le premier Protocole additionnel est entré en forcé à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne en 1957, il n'en reste pas moins vrai que l'incidence sur la situation des requérants de la législation sur la péréquation des charges, à savoir les paiements trimestriels exigés d'eux sur la base de l'impôt sur la fortune, se produisit à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du Protocole additionnel, ceux-ci s'étendent en effet sur une période débutant en 1957 et devant se terminer en 1979. Il s'agit donc d'une situation continue. Cette position est renforcée par le fait que la plupart des décisions en cause dans la présente affaire ont été prises tant par les autorités des finances de la République Fédérale d'Allemagne que par les autorités judiciaires postérieurement au 13 février 1957.
12. Sur l'incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention
Le Gouvernement défendeur, pour arriver à la conclusion que la demande formulée par les requérants était incompatible avec les dispositions de la Convention, suivit pour son argumentation deux voies différentes:
a) Les requérants soutiennent avoir fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article 14 parce que, à l'opposé des expulsés ayant souffert des pertes dans les territoires d'expulsions, ils n'ont pas pu bénéficier d'une réduction de leur impôt sur la fortune du fait de leurs dommages subis en zone d'occupation soviétique (R.D.A.).
Selon le Gouvernement défendeur une telle réduction d'impôt constitue une réparation anticipée. Tout le système de la péréquation des charges est un système de compensation. Le Gouvernement défendeur se réfère à cet égard, à une lettre d'interprétation du 10 juillet 1963 de la Cour fédérale constitutionnelle, à l'adresse de l'avocat Freiherr von Stackelberg, conseil des requérants lors d'une première procédure où il est fait mention également à une affaire D.
Il ressort de cet écrit que la Cour fédérale constitutionnelle de même d'ailleurs que toutes les instances compétentes en matière de péréquation des charges considèrent que l'on se trouve en présence d'un système de réparation anticipée du moins en ce qui concerne les dommages soufferts dans les territoires d'expulsions.
La réduction de l'impôt sur la fortune constitue en quelque sorte un avance sur dédommagement futur, laquelle donnera lieu finalement à une imputation compensatoire.
Etant donné que le droit à une quelconque réparation dans le cadre de la Loi sur la péréquation des charges ne figure pas parmi les droits garantis par la Convention, - le Gouvernement défendeur se réfère à ce sujet à la jurisprudence constante de la Commission - le droit à la réduction de l'impôt sur la fortune revendiqué par les requérants se situe en dehors du champ d'application de la Convention.
b) Par ailleurs, le Gouvernement défendeur confirma, au cours de l'audience contradictoire, les arguments qu'il avait déjà présentés dans ses observations écrites, à savoir que les contributions exigées des requérants sont des contributions fiscales, entièrement justifiées aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel. Cette disposition prévoit que le droit de l'Etat de prélever des impôts et d'autres contributions n'est pas affectés par le droit au respect des biens garanti par l'article 1er, alinéa 1. De même, en droit international, les redevances permettant la mise en oeuvre de la péréquation des charges dont également l'impôt sur la fortune, sont considérées comme impôts. Plaident en faveur de ce fait l'article 6 du chapitre dixième de la Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l'occupation en date du 23 octobre 1954 - Traité dit de transition - ainsi que d'autres traités internationaux que la République Fédérale a conclus avec nombre d'autres Etats.
La décision de la Commission Arbitrale sur les Biens, Droits et Intérêts en Allemagne du 23 mars 1962 a constaté que les redevances au titre de la péréquation des charges éconcées à l'article 6 du chapitre dixième de la Convention ci-dessus doivent être considérées comme impôts. La Commission a dit en substance: "La Commission de céans ne saurait reconnaître que les lois sur l'aide immédiate et sur la péréquation des charges aient institué des mesures d'expropriation sans indemnité bien que l'impôt sur les biens doive au total absorber les 50% de la fortune des contribuables ...
Les modalités de paiement sont réglées de manière à ce qu'il puisse dans la règle - non pas dans tous les cas - être couvert par les revenus des biens des contribuables. Le législateur a donc pris soin d'éviter que la Loi sur péréquation des charges contraignît le contribuable à une liquidation trop onéreuse de ses biens aux seules fins d'en consacrer la contre-valeur à l'amortissement de sa dette fiscale; les prestations pécuniaires exigées de lui pour couvrir les besoins financiers de l'Etat dans une période de l'histoire où l'intérêt de toute la collectivité exigeait d'urgence la consolidation de la chose publique ne présentent manifestement pas les caractéristiques de mesures confiscatoires. La Commission doit constater que l'impôt sur les biens constitue pour le contribuable une charge fiscale supplémentaire, un impôt payable par versements trimestriels."
L'impôt sur la fortune auquel sont assujettis les requérants a été perçu conformément à la législation en vigueur. Lorsque le montant de cet impôt fut déterminé, ni la LAG ni aucune autre loi ne prévoyaient la prise en considération souhaitée par les requérants des dommages de guerre et de ceux consécutifs à la guerre survenues à P. (R.D.A.) et à F. (Tchécoslovaquie).
Le Gouvernement défendeur arrive à la conclusion qu'il s'agit en l'occurrence ni d'une expropriation au sens de l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel, ni d'un impôt à caractère confiscatoire, mais d'un impôt tel qu'il est reconnu à l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel. Le droit revendiqué par les requérants est celui de pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la fortune, or ce droit n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article 14 de la Convention.
L'avocat des requérants, dans la réponse à l'argumentation du Gouvernement défendeur, relève qu'il ne s'agit dans la présente affaire ni de "réduction" ou "d'allégement" ni, par voie de conséquence, de "réparation" ainsi qu'a essayé de le démontrer le Gouvernement défendeur. Il est évident que la Convention ne fournit aucune base à de telles revendications dont les requérants n'ont d'ailleurs jamais fait état. Il s'agit, dans le cas présent, d'une question relative au respect de la propriété privée aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel. Cet article autorise cependant certaines ingérences (alinéa 1 in fine et alinéa 2).
Il est exigé des requérants le versement de contributions. Or, que ces contributions soient compatibles avec les dispositions de l'alinéa 1 ou avec celles de l'alinéa 2 de l'article 1er du premier Protocole additionnel ne change rien au fait que l'on se trouve en présence d'un problème concernant les limites du respect de la propriété privée. Il n'est donc point besoin de porter la discussion sur le terrain de la nature juridique de ce "prélèvement sur la fortune" en vertu de la Loi sur la péréquation des charges, à savoir si ce prélèvement constitue ou non une mesure fiscale. Le conseil des requérants considère que c'est une question marginale et, à cet égard, la référence faite par le Gouvernement défendeur à la décision de la Commission Arbitrale sur les Biens, Droits et Intérêts en Allemagne du 23 mars 1962 ne lui semble pas pertinente.
Même se l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel autorise les Etats à prélever des impôts, voire des impôts à caractère confiscatoire au détriment de ses propres nationaux, il ne les autorise pas à fixer de tels impôts d'une manière discriminatoire.
La jurisprudence de la Commission et de la Cour consiste à affirmer que l'utilisation de la marge d'appréciation dont le législateur national dispose dans le cadre de la Convention doit être telle qu'il soit tenu compte des exigences de l'article 14. Il s'ensuit que l'article 14 peut être combiné avec un autre article sans même que celui-ci soit violé isolément. Il suffit que la matière entre dans le champ d'application de cet article, comme en l'espèce, dans le cadre de l'article 1er du Protocole additionnel.
13. Sur le défaut manifeste de fondement de la requête
Subsidiairement à son argumentation concernant la compétence de la Commission, le Gouvernement défendeur considère que la différence des traitements que font valoir les requérants ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention. La Cour européenne des Droits de l'Homme a relevé dans son arrêt du 23 juillet 1968 (affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique") que "l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable" (publication de la Cour dudit arrêt, page 34).
La question de savoir si certaines différences matérielles sont de nature à justifier le traitement différent d'un groupe de personnes déterminées constitue une appréciation qui par principe doit être réservé au législateur. En effet, il n'est pas possible de décider, à la base de critères juridiques, si dans un cas concret un règlement déterminé est le plus approprié et le plus raisonnable. Les tribunaux, par contre, doivent se borner à contrôler si le législateur, en interdisant la discrimination, a outrepassé les limites de sa libre appréciation. Il n'a dépassé ces limites que si le traitement différent est incompatible avec une manière de voir inspirée de la justice.
La disposition de la Loi sur la péréquation des charges relative au prélèvement sur la fortune n'est pas arbitraire, mais repose sur des considérations objectives.
A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'interprétation donnée tant par la Cour fédérale des finances dans son arrêt rendu dans la présente affaire le ... octobre 1962, que par la Cour fédérale constitutionnelle dans deux lettres d'interprétation, l'une du 10 juillet 1963 précédemment mentionnée et l'autre du 6 juillet 1961 à propos de l'affaire D., sur les motifs qui ont poussé le législateur à traiter la propriété sise en zone d'occupation soviétique sur une base différente que la propriété sise partout ailleurs.
Selon la Cour fédérale des finances (pages 7 à 9 de l'arrêt du ... octobre 1962), la Loi sur la péréquation des charges repose sur les considérations suivantes: "La dimension des fonds nécessités pour la péréquation des charges dépendait forcément de l'envergure des dommages. Pour évaluer approximativement ces dommages et déterminer les fonds correspondants, il a fallu partir d'un jour de base. Les pertes susceptibles d'être prises en considération pour le prélèvement sur la fortune (dommages de guerre, dommages d'expulsion et dommages de l'Est) ayant été causées en règle générale avant ce jour, elles étaient, en somme , calculables au moment de la promulgation de la LAG de sorte à permettre la fixation des prélèvements nécessités à ces fins. Cependant, la dimension totale des dommages de la zone d'occupation soviétique n'était pas encore prévisible à cette époque.
Le législateur devait donc décider s'il y avait lieu, malgré l'imprévisibilité des dommages causés en zone d'occupation soviétique, d'englober également dans la LAG, en s'écartant du principe du jour de base, les dommages futurs ou si seulement les dommages de fuite survenus jusqu'au jour de base devaient tomber sous le coup de ladite loi. La première de ces possibilités semblait inadéquate parce que contraire au principe du 'jour de base' et à cause de l'imprévisibilité de la dimension des dommages causés aux réfugiés laquelle était forcément décisive pour la fixation des prélèvements. D'autre part, il semblait injuste de prendre en considération seulement les dommages de fuite déjà survenus car ce règlement aurait défavorisé les habitants de la zone d'occupation soviétique réfugiés après le jour de base.
Vu cet état de choses, le législateur s'est décidé à ne pas prendre en considération d'abord, en ce qui concerne les prélèvements aussi bien que pour les prestations, les dommages causés en zone d'occupation soviétique, y compris les dommages de fuite, et à les réserver à une réglementation ultérieure (cf. aussi l'article 43, alinéa 1, No 3 du 'Feststellungsgesetz'). En ce qui concerne les case de rigueur, l'article 301 LAG prévoyait des prestations spéciales surtout à l'égard des réfugiés de la zone d'occupation soviétique.
Ce dédommagement, qui ne peut être qualifié d'arbitraire, repose sur des considérations pratiques. En promulguant la LAG, le législateur pouvait, sans violer le principe de l'égalité, s'abstenir d'assimiler les réfugiés de la zone d'occupation soviétique aux expulsés avec la conséquence que les dommages de guerre, d'expropriation et de fuite survenus en zone d'occupation soviétique ne peuvent être considérés comme dommages d'expulsion au sens de l'article 12 LAG. La même règle doit, en conséquence, s'appliquer également aux dommages causés dans le pays des Sudètes, étant donné que seuls les expulsés au sens de l'article 11 LAG, et non pas les réfugiés de la zone d'occupation soviétique, peuvent réclamer un dédommagement."
Dans ses deux lettres d'interprétation, la Cour fédérale constitutionnelle exprime de façon plus précise encore quels sont les critères décisifs en la matière. En particulier, dans sa lettre du 6 juillet 1961, la Cour relève ce qui suit: "C'est le principe de la situation géographique des biens ('Gelegenheitsprinzip') qui gouverne la réduction de l'impôt sur la fortune pour dommages de guerre soufferts, soit une forme de réparation pour ces pertes de biens"...
En prenant comme base ce principe, le législateur allemand est parvenu à faire, selon des critères objectifs, une distinction entre certains groupes de personnes quant à la prise en considération dans le cadre de la Loi sur la péréquation des charges des dommages survenus pendant la guerre.
Lorsque les requérants revendiquent leur assimilation aux expulsés, ils demandent en réalité l'assimilation des dommages subis en zone d'occupation soviétique avec ceux soufferts dans les territoires d'expulsions. Il est exact qu'il n'est pas tenu compte des dommages survenus en zone d'occupation soviétique, mais ceci à l'égard de toutes les catégories de personnes. Par conséquent, même un expulsé ne peut demander une indemnisation ni a fortiori une réduction de l'impôt sur la fortune pour les pertes qu'il a subies en cette zone; d'autre part, les dommages de guerre causés sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne entraînent sans distinction - donc aussi pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique - une réduction des prélèvements sur la fortune dans le cadre des articles 47, 47 a) LAG. A cet égard, un traitement différent entre les réfugiés de la zone d'occupation soviétique et d'autres personnes n'est pas prévu.
La République Fédérale d'Allemagne ne pouvait prendre en charge, unilatéralement, les dommages survenus dans l'ensemble des territoires de l'ancien Reich allemand. Elle a pris à sa charge ceux survenus dans la sphère d'application de la Loi fondamentale et de Berlin-Ouest, alors qu'il appartenait aux autorités de la zone d'occupation soviétique - autorités allemandes -, de s'occuper de ceux causés dans cette zone, ceci compte tenu de la capacité fiscale de leur population respective.
En ce qui concerne les dommages dans les régions allemandes de l'Est, ils sont survenus sur des territoires qui faisaient incontestablement partie du Reich allemand, mais qui se trouvent depuis lors sous administration étrangère, soit polonais, soit soviétique.
Le législateur allemand, s'est donc vu dans l'obligation de tenir compte de ce que ces territoires échappaient à la souveraineté allemande, que par conséquent, les personnes ayant souffert des pertes dans ces territoires n'avaient plus aucun moyen de recours en vue d'obtenir une quelconque réparation. Par ailleurs, lors de la promulgation de la Loi sur la péréquation des charges, il était possible de connaître l'étendue de ces dommages ainsi que le nombre des intéressés. De plus, la réparation partielle semblait supportable sur le plan économique.
La situation était différente quant aux dommages dans les territoires de la zone d'occupation soviétique, encore sous administration allemande.
Les autorités allemandes de cette zone auraient pu en effet ériger un système parallèle à celui de la LAG. Le fait cependant qu'elles ne l'ont pas fait, qu'elles n'accordent pas de compensation pour les dommages causés sur le territoire de ladite zone ne saurait être imputé à la République Fédérale d'Allemagne.
De même qu'il n'a pas été tenu compte des pertes en R.D.A. pour réduire l'impôt sur la fortune, de même il n'a pas été tenu compte des biens situés en cette zone pour établir le montant des biens imposables. On a, en effet, voulu éviter une double imposition. L'exclusion de la propriété sise en R.D.A. constitue la seule exception à la règle aux termes de laquelle toute personne ayant eu son domicile le 21 juin 1948 en République Fédérale d'Allemagne ou dans la sphère d'application de la Loi fondamentale y inclus Berlin doit participer pour l'ensemble de ses biens, quelle que soit leur situation dans le monde.
Enfin, il échet de relever que pour les expulsés des régions allemandes de l'Est, c'est-à-dire d'au-delà de la ligne Oder-Neisse, l'on se trouve en présence de mesures collectives de la part d'Etats étrangers, alors que pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique le problème concerne des groupes ou des individus qui ont, de leur propre initiative, quitté cette zone.
Quant aux dommages subis au Pays des Sudètes (Tchécoslovaquie) sans être des dommages d'expulsions, ils furent traités comme des dommages survenus en pays étranger. On a, en effet, pris en considération dans une moindre mesure les dommages survenus en dehors des frontières du Reich de 1937, ce qui est le cas de la Tchécoslovaquie, parce qu'ils échappaient à la souveraineté allemande. Il n'était pas possible, du point de vue économique de prendre en considération la totalité des pertes subies à l'étranger par les Allemands.
Ces dommages ont fait l'objet, depuis lors, d'une réglementation dans le cadre de la législation sur les réparations de dommages (Reparationsschädengesetz) entrée en vigueur le 1er février 1969. Le principe sur lequel repose cette loi est le même que celui de la Loi sur la péréquation des charges, mais les réparations ne sont pas réalisées au moyen des fonds spéciaux de compensation résultant du paiement de l'impôt sur la fortune.
Il appert, dès lors, une certaine distinction de traitement entre différents groupes d'individus par rapport à la situation géographique de leurs dommages de guerre, mais cette distinction "ne manque pas de justification objective et raisonnable".
Le Gouvernement, en citant quelques passages des motifs de la Loi sur la péréquation des charges, montra enfin que cette législation fut conçue par le législateur allemand sur la base des critères qui ont fait, ultérieurement, l'objet d'une interprétation de la part de la Cour fédérale des finances et de la Cour fédérale constitutionnelle.
Le Gouvernement défendeur relève, enfin, que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a néanmoins pris des mesures pour améliorer la situation des réfugiés de la zone d'occupation soviétique.
Tout d'abord, la 8ème loi portant modification de la LAG en date du 26 juillet 1957 a accordé, comme mesure sociale aux réfugiés de ladite zone possédant une fortune imposable jusqu'à concurrence de DM 100.000,--, une réduction du prélèvement sur leur fortune, indépendamment du dommage subi.
En vertu de la 19ème loi portant modification de la LAG en date du 3 mai 1967, les pertes subies dans la zone d'occupation soviétique sont en règle générale dès maintenant prises en considération en ce qui concerne le prélèvement sur la fortune, c'est-à-dire que les cotisations trimestrielles que le réfugié paie comme contribuable peuvent, sur demande et jusqu'à nouvel ordre, être ajournées à partir du 1er janvier 1967 jusqu'à concurrence d'un montant calculé à base des pertes subies (article 55 a), par. 2 à 5, LAG dans la version de la loi du 3 mai 1967). Aux termes de cette disposition, le réfugié de la zone d'occupation soviétique doit avoir subi des pertes au sens de la Loi sur la conservation des preuves et la fixation des impôts (Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz) du 22 mai 1965, ce qui signifie qu'il doit avoir subi lui-même des dommages dans ladite zone ou qu'il doit être héritier d'une personne ayant subi des dommages. Ces dommages doivent être "constatés" d'après les dispositions de la loi susmentionnée du 22 mai 1965.
Par modification de l'article 55 a), par. 2 et 3 LAG dans le cadre de la 21ème loi adoptée par le Bundestag le 14 mai 1969 sur la modification de la LAG, l'ajournement peut être remplacé, dans certaines conditions, par la remise totale; cette loi prévoit également un dédommagement restreint.
L'avocat des requérants a relevé tant dans ses observations écrites que dans ses explications orales que les requérants sont de provenance de la zone d'occupation soviétique et non pas de régions d'au-delà de la ligne Oder-Neisse. Les deux régions sont, du point de vue de droit international public, territoire national allemand jusqu'à la stipulation et ratification d'un Traité de Paix avec l'Allemagne.
Etant donné que tout expulsé de provenance des régions situées au-delà de la ligne Oder-Neisse obtient non seulement l'aide selon la Loi sur la péréquation des charges, mais bénéficie dans le cadre de la loi sur la fixation des impôts d'une réduction pour l'imposition de sa fortune sise en République Fédérale d'Allemagne en proportion des pertes subies dans les régions de l'Est (administrées par la Pologne) ou dans d'autres régions d'expulsion ('Vertreibungsgebiete'), les requérants auraient dû payer au plus un dixième au titre de l'impôt sur leur fortune s'ils avaient été "expulsés" ("Vertriebene", "Heimatvertriebene").
La raison pour laquelle une telle distinction de traitement devrait être faite n'est guère compréhensible. Certes, le Gouvernement défendeur fait état des motifs pour lesquels il a prévu une différence de traitement des réfugiés de la zone d'occupation soviétique par rapport aux expulsés originaires d'autres parties de l'Allemagne, mais ils ne sont pas convaincants.
Le Gouvernement allemand a érigé un système destiné à dédommager les personnes ayant subi des pertes et ceci en vertu de sa législation sur la péréquation des charges et de la fixation des impôts. Mais doit-il en résulter l'exclusion d'un groupe d'individus?
Quant à une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention, il est évident, et les requérants ne le contestent pas, que l'article 14 de la Convention n'interdit pas toute inégalité de traitement. Toutefois, ils font observer que d'après la doctrine en droit international public et selon la pratique des tribunaux allemands, la notion de "réfugiés" est une notion bien définie et indivisible. La subdivision faite, habituellement en R.F.A. de même qu'en Italie entre réfugiés dits "nationaux" et réfugiés dits "internationaux" et celle opérée en Allemagne parmi les réfugiés nationaux entre expulsés et réfugiés de la zone d'occupation soviétique n'a juridiquement aucune valeur selon le droit international public. Qu'il s'agisse d'une expulsion de groupes entiers pour des raisons ethniques ou politiques ("enforced mass migration") ou de la fuite d'individus pour des raisons politiques selon la Convention relative au Statut des réfugiés de 1951, il s'agit toujours de réfugiés. Bien entendu les réfugiés "internationaux" ("fremdsprachige Flüchtlinge", "heimatlose Ausländer") ne sont pas autorisés à réclamer des indemnisations pour leurs biens perdus au pays d'origine. Mais dans le cas des requérants il s'agit de nationaux de la République Fédérale d'Allemagne qui ont un droit légitime - selon la Loi fondamentale de la R.F.A. et selon l'article 14 de la Convention - à un traitement égal, sans distinction avec les autres biens imposables sis en R.F.A. Ils ont donc un droit à ne pas être assujettis en leur qualité de réfugiés de la zone d'occupation soviétique à un traitement différent de celui réservé aux expulsés venant des régions allemandes d'au-delà de la ligne Oder-Neisse.
Lorsque, par ailleurs le Gouvernement défendeur fait référence à l'arrêt de la Cour européenne du 23 juillet 1968 (affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique"), il n'a pas eu un choix très heureux car dans ce cas, justement, le Gouvernement belge fut condamné en partie pour traitement discriminatoire. D'ailleurs il s'agit là d'une question de régime appliqué aux minorités nationales (ethniques) et linguistiques dont les aspects de la discrimination diffèrent de ceux dans le cas présent. Mais il y a lieu de relever que l'arrêt de la Cour dans l'affaire linguistique belge soutient plutôt le point de vue des requérants que celui du Gouvernement défendeur.
Enfin, en ce qui concerne les 19ème et 21ème lois portant modification de la Loi sur la péréquation des charges, elles n'apportent nullement la preuve que le Gouvernement défendeur a réellement l'intention d'abolir la discrimination qui constitue l'objet de la présente requête. En effet, dans l'exposé des motifs de la 19ème loi (par. 55 a) LAG) on trouve un certain assouplissement pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique, par exemple le sursis de paiement pour les cotisations futures de l'impôt sur la fortune. Mais en vain on y chercherait une clause concernant le remboursement des sommes payées au fisc allemand du fait de cette discrimination. Et ce sursis de paiement n'est accordé que provisoirement ("bis auf weiteres"). Par ailleurs, à la lecture de l'exposé des motifs de la 21ème loi amendant la Loi sur la péréquation des charges, on peut constater que cette loi ne prévoit, pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique, qu'un dédommagement restreint ("begrenzte Entschädigung"). Celui-ci est limité à un montant de 50.000 DM, non compris les intérêts pour le temps écoulé ("Frühverzinsung").
EN DROIT
Sur l'incompétence ratione temporis de la Commission
Considérant que le Gouvernement défendeur a fait valoir que la Commission européenne des Droits de l'Homme n'est pas compétente ratione temporis pour connaître de cette requête, en raison de ce que certains faits de la cause remontent à une époque antérieure au 13 février 1957, date d'entrée en vigueur à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne du premier Protocole additionnel;
Qu'il est exact que la Loi sur la péréquation des charges a été promulguée par les autorités compétentes en 1952 et que les mesures financières introduites en Allemagne dans le cadre de cette législation forment la base de la présente requête; que les requérants allèguent, à cet égard, la violation de l'article 1er du Protocole additionnel en combinaison ave l'article 14 (art. 14, P1-1) de la Convention;
Qu'il y a lieu de relever que certains faits ont eu lieu antérieurement au 13 février 1957, qu'en particulier la décision de l'administration des finances de N. sur la détermination des biens imposables date du 17 janvier 1956; que, d'autre part, les avertissements concernant l'impôt sur la fortune des associés ont été établis pour les requérants W. et M. respectivement les 19 janvier et 15 mars 1956, alors que pour le requérant Z., l'avertissement date du 9 décembre 1957, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1);
Que cette situation pourrait donc faire surgir des doutes quant à l'applicabilité de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) du moins quant aux deux premiers requérants ci-dessus nommés; que cette considération ne peut, néanmoins, pas entrer en ligne de compte étant donné que le paiement de l'impôt sur la fortune calculé en tranches exigibles trimestriellement doit se réaliser sur une période qui s'étend du 1er avril 1952 au 15 mars 1979 et n'a, en fait, débuté qu'après le 13 février 1957;
Qu'il s'avère donc que l'incidence des mesures financières en vertu de la Loi sur la péréquation des charges, sur la situation des requérants s'est produite postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1);
Qu'il échet donc de considérer que l'on se trouve en présence d'une situation continue dont l'origine remonte à l'entrée en application de la législation considérée en 1952 et qui s'étend sur une période devant se terminer en 1979;
Que, par conséquent, la Commission se déclare compétente ratione temporis et rejette la première objection soulevée par le Gouvernement défendeur quant à la recevabilité de la présente requête;
Sur l'incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention
Considérant que le Gouvernement défendeur a fait valoir que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention en ce que les requérants revendiquent une réduction de leur impôt sur la fortune; que cette réduction constitue, selon le Gouvernement, une réparation anticipée laquelle se situe en dehors de la compétence de la Commission; qu'il a, en outre, été soutenu par le Gouvernement que les prétentions des requérants à ne pas être assujettis à un impôt échappaient également à la compétence de la Commission;
Que sur le premier point il est vrai, le Gouvernement défendeur s'est référé à une lettre d'interprétation de la Cour fédérale constitutionnelle pour affirmer que la réduction de l'impôt sur la fortune consentie à ceux qui ont souffert des dommages de guerre dans les territoires d'expulsion, constitue une avance sur dédommagement futur laquelle donnera lieu ultérieurement à une imputation compensatoire; que cette interprétation de la Cour fédérale constitutionnelle reflète néanmoins l'esprit et le but dans lesquels la législation sur la péréquation des charges a été conçue; que, par conséquent, s'agissant en l'espèce d'un droit à réparation, qu'un tel droit n'étant pas garanti par les textes de la Convention, son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission;
Que sur le deuxième point, le Gouvernement défendeur considère que l'impôt sur la fortune auquel son assujettis les requérants a fait l'objet d'une perception régulière et conforme à la législation en vigueur, qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'un impôt tel qu'il est reconnu à l'alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1); que néanmoins, le droit réclamé par les requérants de pouvoir bénéficier d'une réduction de cet impôt n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1);
Qu'ils s'ensuit que les dispositions de l'article 14 (art. 14) deviennent inopérantes, le principe de non-discrimination n'étant garanti par cet article qu'à l'égard des droits et libertés énoncés dans la Convention;
Considérant que la Commission a analysé l'argumentation adoptée par le Gouvernement défendeur sous ce double aspect; qu'elle est de l'avis, cependant, que la question en litige dans le cas présent, est une question relative au respect de la propriété privée aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1); que l'article 1er du Protocole additionnel dispose en son alinéa 1er: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens"; que la deuxième phrase de l'alinéa 1er ainsi que l'alinéa 2 de ce article (P1-1) prévoient toutefois certaines ingérences: "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Que la Commission constate que l'on se trouve en présence d'un problème portant sur les limites au respect de la propriété privée; qu'il ressort de la jurisprudence de la Commission ainsi que de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme que l'utilisation de la marge d'appréciation dont le législateur national dispose dans le cadre de la Convention doit être telle qu'il soit tenu compte des exigences de l'article 14 (art. 14); qu'il s'ensuit que l'article 14 (art. 14) peut être combiné avec un autre article, sans même que celui-ci soit violé isolément, comme en l'espèce, l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1); qu'il suffit, en effet, que la "matière" entre dans le domaine d'application de cet article;
Que, dès lors, il pourrait y avoir une violation des dispositions de l'article 14 (art. 14) de la Convention dans l'hypothèse même où l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) ne le serait point;
Que, par conséquent, la Commission se déclare compétente ratione materiae et rejette la seconde objection formulée par le Gouvernement défendeur quant à la recevabilité de la présente requête;
Sur le défaut manifeste de fondement de la requête
Considérant que le Gouvernement défendeur, subsidiairement à ses deux objections ci-dessus exposées quant à la recevabilité de la requête, a considéré que la différence de traitement que font valoir les requérants ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14);
Qu'il échet de remarquer que la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt du 23 juillet 1968 - Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" - a examiné dans quelle mesure une différence de traitement contrevient aux exigences de l'article 14 (art. 14), qu'elle a notamment tenu le raisonnement qui suit (cf. pages 34 et 35 de l'arrêt): "Il importe donc de rechercher les critères qui permettent de déterminer si une distinction de traitement donnée, relative bien entendu à l'exercice de l'un des droits et libertés reconnus, contrevient ou non à l'article 14 (art. 14). A ce sujet, la Cour, suivant en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire d'un grand nombre d'Etats démocratiques, retient que l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable.
L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une distinction de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime: l'article 14 (art. 14) est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En recherchant si, dans un cas d'espèce, il y a eu ou non distinction arbitraire, la Cour ne saurait ignorer les données de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'Etat qui, en qualité de Partie contractante, répond de la mesure contestée. Ce faisant, elle ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire du mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention. Les autorités nationales demeurent libres de choisir les mesures qu'elles estiment appropriées dans les domaines régis par la Convention. Le contrôle de la Cour ne porte que sur la conformité de ces mesures avec les exigences de la Convention";
Qu'il se pose donc la question de savoir dans quelle optique le législateur allemand a conçu la Loi sur la péréquation des charges et, notamment, si les mesures financières qui découlent de cette loi ne sont pas susceptibles d'engendrer une "distinction de traitement qui manque de justification objective et raisonnable", qui soit donc arbitraire;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner "le but et les effets de la mesure considérée" et de voir s'il existe un rapport de "proportionnalité entre les moyens employés et le but visé";
Considérant que la Commission a analysé les arguments portés devant elle; qu'elle a pris connaissance de la documentation relative à l'exposé des motifs de la Loi sur la péréquation des charges de même que de l'interprétation subséquente par la Cour fédérale des finances et la Cour fédérale constitutionnelle sur les critères qui gouvernent cette législation; qu'elle constate que le principe sur lequel repose la législation allemande en la matière est le principe de la situation géographique des biens ("Belegenheitsprinzip"); qu'il n'est pas tenu compte, en effet, du statut personnel ni de l'origine, ni de la nationalité des personnes ayant souffert des dommages dans les régions allemandes de l'Est ou en zone d'occupation soviétique ou, enfin, en Tchécoslovaquie; qu'elle estime que cette différenciation par rapport à la situation des biens pourrait aboutir à une différenciation réelle suivant le domicile; qu'il pourrait donc surgir des doutes quant à la "justification objective" d'une telle distinction dans la mesure où l'impression serait créée que la législateur allemand, par le truchement de la "lex rei sitae", voulait faire une différenciation selon le domicile; que la Commission toutefois, est convaincue que c'est le principe de la situation géographique des biens qui est décisif en la matière ;
Que la Commission relève, en effet, que les dommages de guerre causés sur le territoire de la zone d'occupation soviétique ne sont en aucun cas pris en considération; que cette situation s'explique par le fait que la zone d'occupation soviétique se trouve sous administration allemande; qu'il pourrait donc exister dans ladite zone un système de péréquation des charges parallèle à celui érigé en République Fédérale d'Allemagne, système dont les effets seraient cumulatifs; qu'il en est autrement dans les territoires d'expulsion, ceux-ci ne faisant plus partie, depuis la fin des hostilités, des territoires sous administration allemande; que les personnes ayant souffert des pertes n'avaient donc plus aucun moyen de recours en vue d'obtenir une quelconque réparation pour leurs pertes; que l'Etat allemand, soucieux d'assurer une réparation proportionnelle entre tous les citoyens des charges économiques résultant de la guerre, avait donc l'obligation de prévoir un système de réparation;
Qu'il échet, par ailleurs, de relever que les expulsions des territoires d'au-delà de la ligne de Oder-Neisse étaient le résultat de mesures collectives de la part des Etats étrangers, alors que pour les réfugiés de la zone d'occupation soviétique il s'agit de groupes de personnes ou d'individus isolés qui, de leur propre initiative, quittèrent cette zone;
Que les dommages en Tchécoslovaquie, sans être des dommages d'expulsion, furent traités en tant que dommages survenus en pays étranger, parce que se situant en dehors des frontières du Reich allemand de 1937;
Qu'il appert, dès lors, que le législateur allemand a établi une distinction de traitement entre les différents groupes d'individus concernés;
Que la question se pose de savoir si ces critères sont de nature à justifier le traitement différent d'un groupe de personnes déterminées et si une telle appréciation doit, par principe, être réservée au législateur;
Que la Commission a, néanmoins, la faculté de contrôler "la conformité des mesures prises avec les exigences de la Convention"; qu'elle considère que la motivation qui a poussé le législateur à opérer une telle différenciation est logique; que l'intention du législateur en édictant ces mesures était d'assurer une réparation proportionnelle entre tous les citoyens des charges économiques résultant de la guerre; que dans le cas d'espèce il s'est trouvé dans l'obligation de traiter de façon différente des situations qui elles-mêmes étaient différentes;
Que la Commission parvient donc à la conclusion que la distinction de traitement est entièrement justifiée; qu'il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 alinéa 2 (art. 27-2) de la Convention;
Par ces motifs DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 2717/66
Date de la décision : 06/02/1969
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Sursoit à statuer sur la recevabilité du grief mentionné au par. 29 ci-dessus, en attendant les observations écrites du gouvernement défendeur

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : Societe X., W. et Z.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1969-02-06;2717.66 ?

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