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02/02/1970 | CEDH | N°3863/68

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1942 à Mühlenbach (République Fédérale d'Allemagne). Il indique être agriculteur en retraite. Au moment de l'introduction de la requête, il se trouvait interné à la section psychiatrique des hospices civils d'Emmendingen. Le requérant expose que le .. novembre 1966 il fut placé en clinique pour des raisons d'aliénation mentale et en vue de l'application d'une thérapeutique spécialisée.
Le .. janvier 1967, la Sous-Préfecture (Landratsamt) d'Emme

ndingen ordonna un internement prolongé. Cette décision fut homologuée le .. ...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1942 à Mühlenbach (République Fédérale d'Allemagne). Il indique être agriculteur en retraite. Au moment de l'introduction de la requête, il se trouvait interné à la section psychiatrique des hospices civils d'Emmendingen. Le requérant expose que le .. novembre 1966 il fut placé en clinique pour des raisons d'aliénation mentale et en vue de l'application d'une thérapeutique spécialisée.
Le .. janvier 1967, la Sous-Préfecture (Landratsamt) d'Emmendingen ordonna un internement prolongé. Cette décision fut homologuée le .. janvier 1967 par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) d'Emmendingen. La décision du tribunal mentionne que le requérant souffrait d'une maladie mentale telle que des aliénés mentaux (Unterbringungsgesetz) et représentait pour cette raison un danger pour lui-même et pour autrui. Le tribunal se fondait principalement sur le rapport d'expertises pratiquées à l'hôpital psychiatrique d'Emmendingen et sur une attestation établie par un autre médecin.
Le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal régional (Landesgericht) de Fribourg-en-Brisgau qui confirma la première décision le .. avril 1967.
Le requérant se pourvut alors auprès de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe, qui déclara son recours irrecevable le .. octobre 1968 parce qu'il n'était pas présenté par ministère d'avocat.
Le requérant avait entre temps introduit une demande d'élargissement auprès du tribunal cantonal d'Emmendingen. Celui-ci le débouta le .. juillet 1968 en se fondant sur un rapport médical du .. juillet 1968 déclarant qu'une mise en liberté du requérant ne pouvait être envisagée. Le requérant fit opposition à cette décision, mais il fut débouté en un nouveau recours formé par lui n'eut pas davantage de succès.
Le .. janvier 1969, les médecins de la clinique psychiatrique d'Emmendingen examinèrent le requérant et constatèrent une aggravation de son état. Sur la base de ce rapport, le Tribunal cantonal d'Emmendingen ordonna le .. janvier 1969 la prolongation de l'internement du requérant.
Celui-ci introduisit un pourvoi immédiat contre cette décision et le tribunal régional de Fribourg-en-Brisgau annula le .. août 1969, la décision du Tribunal cantonal d'Emmendingen. En effet, une contre-expertise psychiatrique avait conclu à l'absence d'une maladie mentale spécifique et diagnostiqué seulement l'existence de troubles psychiques passagers ne justifiant point un internement à terme tel celui prononcé par le Tribunal cantonal.
Le Tribunal régional de Fribourg suivit ces considérations, estimant en accord avec les médecins experts qu'elles valaient simplement ex-nunc et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger l'internement. Le tribunal mettait à charge de l'Etat les frais occasionnés au requérant par son internement depuis mai 1969 ainsi que les dépens de la procédure.
Dans sa requête, le requérant fait également état de litiges et conflits particulièrement envenimés l'opposant aux autres membres de sa famille au sujet du partage et de la gestion du patrimoine familial. Il prétend être la victime d'une machination ourdie par son père et ses frères et soeurs en vue de l'écarter de la jouissance de biens qui lui appartiendraient de droit.
Le requérant invoque l'article 5, alinéa 1 litt. e) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il se plaint de son internement judiciaire et proteste contre l'insuffisance des expertises médicales effectuées dans son cas. En effet, il estime que son internement était tout à fait injustifié et que la contre-expertise ayant motivé son élargissement aurait implicitement admis ce fait. Ce ne serait que pour des raisons de solidarité collégiale que les médecins chargés de cette expertise auraient limité leurs constatations á la condition actuelle du requérant.
Le requérant souhaite obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de son internement pour aliénation mentale de janvier 1967 à août 1969.
EN DROIT
Considérant pour autant que le requérant se plaint de son internement judiciaire de janvier 1967 à août 1969, que la Commission constate que, à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours, cet internement fut ordonné par le tribunal compétent en vertu de la loi sur l'internement des aliénés mentaux; que la Commission n'a pas compétence pour examiner si lors de cette procédure la loi interne a été correctement interprétée et appliquée, son souci n'étant que de s'assurer que l'internement du requérant n'a pas été le résultat de quelque acte arbitraire des autorités;
Que le requérant n'ayant pas produit le moindre commencement de preuve tendant à établir l'existence d'un tel acte arbitraire, il y a lieu de dire que son internement a été régulier au sens de l'article 5, par. 1 (e) (art. 5-1-e) de la Convention;
Qu'il appert dont que la requête est sous ce rapport manifestement mal fondée (Article 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 3863/68
Date de la décision : 02/02/1970
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1970-02-02;3863.68 ?

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