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14/12/1970 | CEDH | N°4256/69

CEDH | X. contre LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1920 à Poddebice (Pologne), se trouve actuellement détenu à la prison de Sarrebruck. Il avait saisi le 14 avril 1962 la Commission d'une première requête (No 1622/62) que la Commission déclara irrecevable le 8 juillet 1964. Le requérant se plaignait à l'époque d'avoir encouru plusieurs condamnations en République Fédérale d'Allemagne et il postulait son rapatriement en Pologne. Dans la présente requête il incrimine le jugement prononcé contre lui le .. se

ptembre 1966 par le tribunal régional de Sarrebruck le condamnant pour v...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1920 à Poddebice (Pologne), se trouve actuellement détenu à la prison de Sarrebruck. Il avait saisi le 14 avril 1962 la Commission d'une première requête (No 1622/62) que la Commission déclara irrecevable le 8 juillet 1964. Le requérant se plaignait à l'époque d'avoir encouru plusieurs condamnations en République Fédérale d'Allemagne et il postulait son rapatriement en Pologne. Dans la présente requête il incrimine le jugement prononcé contre lui le .. septembre 1966 par le tribunal régional de Sarrebruck le condamnant pour vol en état de récidive à quatre ans et six mois de réclusion. Le tribunal avait également ordonné la relégation à titre de mesure de sûreté. La Cour fédérale de Justice rejeta le .. février 1967 le pourvoi en cassation formé par le requérant.
En 1970 le requérant demande à être mise en liberté provisoire. Le tribunal régional de Sarrebruck rejeta une première demande de mise en liberté provisoire pour vice de forme le .. mars 1970 et une deuxième le .. avril 1970 au motif que le tribunal ne pouvait assumer la responsabilité d'une telle mesure dans le cas du requérant. Le requérant évoque également la question de son rapatriement vers la Pologne qui faisait déjà l'objet de sa première requête No 1622/62.
En effet, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement prononcée contre lui, le requérant avait sollicité en 1961 auprès de la mission militaire polonaise à Berlin l'autorisation de se rendre en Pologne. Malgré le fait que cette autorisation lui avait été accordée, le requérant ne s'est pas, lors de son élargissement le .. décembre 1961, rendu en Pologne, et cela bien qu'il fût interdit de séjour en République Fédérale d'Allemagne.
Le requérant indique qu'il a fait de nouvelles démarches en vue d'être rapatrié vers la Pologne auprès du procureur d'Etat de Sarrebruck après sa condamnation de 1966. Il semble cependant que le procureur n'ait pas été en mesure de donner une quelconque suite à ces démarches car le requérant refusait de remplir les formulaires nécessaires qui avaient été mis à sa disposition.
Le requérant invoque les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des Protocoles additionnels No 1 et 4.
Il prétend que son incarcération en République Fédérale d'Allemagne serait fondamentalement injuste et compare les conditions de sa détention à celles d'un camp de concentration nazi. Il allègue que c'est par esprit de vengeance que les autorités judiciaires fédérales noyautées par des éléments nazis feraient systématiquement obstacle à son retour dans sa Pologne natale. Il insiste également sur ce que la procédure ayant abouti à sa condamnation aurait été inéquitable et que son défenseur, désigné d'office, aurait été un incapable.
Le requérant sollicite que la Commission reconnaisse le bien-fondé de ses prétentions et lui vienne en aide, afin d'obtenir sa mise en liberté, son rapatriement et une indemnisation adéquate du préjudice subi par lui.
EN DROIT
Considérant d'abord, pour autant que le requérant allègue qu'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales aurait entaché la procédure qui s'est déroulée devant le requérant de Sarrebruck et qui a abouti le .. septembre 1966 à sa condamnation pour vol; que la Commission, selon l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive"; que plus de six mois se sont écoulés entre l'arrêt de la Cour Fédérale de justice du .. février 1967, qui constituait sur le point considéré la décision interne définitive, et l'introduction de la requête (le 30 janvier 1969); qu'en outre, la Commission ne discerne aucune circonstance particulière susceptible d'avoir interrompu ou suspendu le délai dont il s'agit; qu'il appert, dès lors, que la requête est tardive à cet égard (article 27 par. 3 (art. 27-3));
Considérant ensuite, pour autant que le requérant demande son rapatriement vers la Pologne, que cette demande faisait déjà l'objet de la requête No 1622/62 qu'il avait introduite le 14 avril 1962 contre la République Fédérale d'Allemagne, que la Commission, dans sa décision du 8 juillet 1964, avait déclaré irrecevable cette requête comme étant sous ce rapport incompatible avec les dispositions de la Convention;
Considérant que l'article 27 par. 1b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose que "la Commission ne retient aucune requête par application de l'article 25 (art. 25), lorsque ... elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ... et si elle ne contient pas de faits nouveaux"; que cependant le requérant invoque expressément à ce sujet le Protocole No 4, entré en vigueur à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne le 1er juin 1968; que l'article 2, par. 2 (art. P4-2-2) dudit Protocole garantit la liberté pour toute personne de "quitter n'importe quel pays ..."; qu'il y a lieu de constater que d'une part les revendications du requérant ont pour objet une situation continue et que d'autre part, par l'entrée en vigueur dudit Protocole, il s'est produit un changement de la qualification juridique de ces revendications; que par conséquent, l'article 27, par. 1b) (art. 27-1-b) n'est pas d'application en l'espèce;
Considérant alors, pour autant que le requérant se fonde sur le Protocole No 4 (P4) et sollicite que les autorités fédérales allemandes l'autorisent á retourner en Pologne et même à supposer qu'il ait à ce propos épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne, que s'il est vrai que l'article 2 par. 2 (P4-2-2) dudit Protocole stipule que "Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien", le par. 3 (P4-3) du même article prévoit néanmoins des restrictions à cette liberté, "restrictions que celles qui prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique .... (inter alia), au maintien de l'ordre public, ...." qu'à ce sujet la Commission rappelle que le requérant se trouve détenu à la prison de Sarrebruck en vertu d'une condamnation de droit pénal commun, et qu'il dénonce le refus des autorités allemandes à le laisser partir vers la Pologne, que le refus d'élargir une personne régulièrement détenue dans un établissement pénitentiaire constitue manifestement une restriction licite au sens envisagé par le par. 2 de l'article 2 du Protocole 4 (P4-2-2), que cette interprétation est confirmé par les Travaux préparatoires (cf. Travaux préparatoires Doc. MC 65/161, page 18) dudit Protocole, desquels il ressort que la notion du maintien de l'ordre public dans le texte du paragraphe 2 de l'article 2 (P4-2-2) couvre les situations, telles qu'en l'espèce, résultant des exigences de la répression de la délinquance et notamment des mesures de détention ordonnée dans le cadre des procédures de la recherche et de la poursuite des infractions pénales, que la Commission se réfère à ce sujet également à sa décision du 5 février 1970 sur la recevabilité de la requête No 3962/69 (in Recueil 33 page 68), que partant cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant enfin les allégations du requérant sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, par lesquelles il entend dénoncer les conditions de sa détention, que l'examen du dossier ne permet dégager, en l'état, et même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête, sous cet aspect, pour défaut manifeste de fondement (Article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 4256/69
Date de la décision : 14/12/1970
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Questions de procédure retenues

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1970-12-14;4256.69 ?

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