La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1971 | CEDH | N°4459/70

CEDH | KAISER contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait au grief dont l'examen fut ajourné le 24 juillet 1970 (violation alléguée de l'article 6 par. 1) peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, né le 12 décembre 1939 à Vienne, est ressortissant autrichien. Il indique qu'il est marié et qu'il occupait un emploi de concierge dans un hôtel de Vienne. Par acte sous seing privé daté du 27 mars 1970 il a donné procuration à Maître Ernst Jahoda de Vienne pour le représenter.
Le tribunal régional de Vienne, siégeant en matière correctionnelle et constitué en

tribunal échevinal, condamna le 28 mai 1968 le requérant en tant que co-auteu...

EN FAIT
Les faits de la cause, dans la mesure où ils ont trait au grief dont l'examen fut ajourné le 24 juillet 1970 (violation alléguée de l'article 6 par. 1) peuvent se résumer ainsi:
1. Le requérant, né le 12 décembre 1939 à Vienne, est ressortissant autrichien. Il indique qu'il est marié et qu'il occupait un emploi de concierge dans un hôtel de Vienne. Par acte sous seing privé daté du 27 mars 1970 il a donné procuration à Maître Ernst Jahoda de Vienne pour le représenter.
Le tribunal régional de Vienne, siégeant en matière correctionnelle et constitué en tribunal échevinal, condamna le 28 mai 1968 le requérant en tant que co-auteur en même temps que deux autres personnes de chef de vol, conformément aux articles 185 et 186 a) et b) du Code pénal - en l'occurrence il s'agissait de recel - à des peines d'emprisonnement rigoureux (schwerer Kerker). le requérant souligne que le jugement prononcé à l'audience du 28 mai 1968 ne fut délivré dans sa version écrite et notifié à son défenseur que le 30 janvier 1969. Il forma alors un appel doublé d'un pourvoi en cassation. La Cour suprême, par arrêt du 14 novembre 1969, fit partiellement droit au pourvoi en cassation en réformant la peine prononcée en première instance, la réduisant à huit mois d'emprisonnement simple, aggravé par un jour de jeûne tous les mois. Quant à l'appel, la Cour fit renvoi à sa décision prise sur le pourvoi en cassation.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 27 mars 1970.
2. Le requérant indique que, lors du prononcé du jugement à l'audience du 28 mai 1968, le président aurait évoqué des motifs qui ne figuraient pas dans la texte écrit de la décision délivré le 30 janvier 1969. A ce sujet, le requérant se réfère également à l'article 270 du Code de procédure pénale autrichien qui exige qu'un jugement doit être rédigé et signé dans les trois jours suivant le prononcé et il soutient que l'exigence de délai raisonnable figurant à l'article 6 de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce.
La Cour suprême, dans son arrêt du 14 novembre 1969, rejette l'argument selon lequel le président du tribunal échevinal aurait, lors du prononcé du jugement, fait des indications qui ne se retrouveraient pas dans le texte écrit de la décision. En effet, seule la décision dans son texte définitif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour suprême estime par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de constater une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait que huit mois s'étaient écoulés entre le prononcé du jugement et la délivrance du texte écrit de ce jugement.
3. Dans la requête à la Commission, le requérant allègue que l'exigence du délai raisonnable figurant à l'article 6 par. 1 de la Convention n'a pas été respectée en ce que huit mois se sont écoulés entre la prononcé du jugement du tribunal régional de Vienne du 28 mai 1968 et la notification de son texte le 30 janvier 1969.
4. Par lettre du 5 mai 1970, le requérant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et a versé au dossier un certificat d'indigence. Le requérant purge sa peine depuis le 20 août 1970. Il estime qu'au vu de la procédure pendante devant la Commission, une exécution aussi empressée de la peine prononcée contre lui pour un délit commis en 1967 n'était pas nécessaire.
Le requérant demande sa réhabilitation et l'attribution d'une somme de 100.000 schillings au titre de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi.
PROCEDURE
La procédure suivie devant la Commission peut se résumer ainsi:
5. Par décision partielle du 24 juillet 1970, la Commission déclara irrecevables les griefs du requérant, à l'exception d'un seul.
La Commission ajourna, en effet, sa décision sur la recevabilité de la requête quant à l'allégation d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission s'exprima en ces termes: "Considérant qu'en ce qui concerne le grief que le requérant prétend tirer sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention du fait que huit mois se sont écoulé entre la prononcé du jugement du tribunal régional de Vienne du 28 mai 1968 et la notification du texte du jugement au requérant, le 30 janvier 1969, que le requérant soutient que l'exigence de délai raisonnable figurant à l'article 6 de la Convention n'a pas été respectée en l'espèce; que la Commission estime qu'un examen du dossier en son état actuel ne fournit pas les renseignements nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité de cette allégation, que par conséquent, la Commission est d'avis qu'il y a lieu de donner connaissance de la requête au Gouvernement de l'Autriche, conformément à l'article 45, paragraphe 3 b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité de ce grief particulier, qu'il y a lieu en attendant d'ajourner l'examen de cette partie de la requête;"
A la suite d'une prorogation de délai accordée par le Président de la Commission le 1er septembre 1970 par voie d'ordonnance, le Gouvernement défendeur présenta le 27 octobre 1970 ses observations écrites sur la recevabilité du grief dont l'examen avait été ajourné.
le requérant y répondit par un mémoire le 24 novembre 1970.
Le 11 décembre 1970, un groupe de trois membres de la Commission examina l'affaire et présenta un rapport à la Commission (article 45 par. 1 du Règlement intérieur).
Lors de sa séance du 19 décembre 1970, la Commission décida d'inviter les parties à lui donner des explications orales (Article 46 par. 1 in fine du Règlement intérieur).
Elle considéra également la demande d'assistance judiciaire formulée par le requérant et lui accorda le bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément à la procédure prévue à l'Addendum au Règlement intérieur.
Par lettres des 22 décembre 1970 et 5 janvier 1971, le Secrétaire de la Commission informa les parties de la décision que la Commission avait prise.
A la demande du Gouvernement autrichien, le Président de la Commission impartit au Gouvernement un délai expirant le 25 janvier 1971 pour présenter des explications écrites complémentaires sur la recevabilité de la partie ajournée de la requête. Ces observations datées du 26 janvier parvinrent au Secrétariat de la Commission le 28 janvier 1971.
L'audience contradictoire fut fixée aux 2 et 3 avril 1971.
6. Ont comparu devant la Commission aux dates prévues, l'Agent adjoint du Gouvernement défendeur accompagné d'un conseil ainsi que l'avocat du requérant. La Commission les a entendus en leurs moyens et conclusions et leur a posé des questions (Articles 53 et 63 combinés du Règlement intérieur).
L'audience prit fin le 2 avril 1971.
Après en avoir délibéré, la Commission adopta, le 3 avril 1971, la présente décision dont les parties furent informés le même jour.
ARGUMENTATION DES PARTIES
L'argumentation des parties peut se résumer ainsi:
7. Le Gouvernement défendeur, dans ses observations des 27 octobre 1970, 26 janvier 1971 ainsi que dans ses explications orales du 2 avril 1971, a formulé contre la recevabilité de la requête les objections suivantes: a) l'article 6 par. 1, n'est pas applicable dans le cas d'espèce (voir par. 9); b) la requête doit être rejetée du chef de non-épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention) (voir par. 10). c) la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 de la Convention (voir par. 11).
8. Le Gouvernement défendeur, tant dans ses mémoires écrits qu'au cours de l'audience contradictoire, aborda son argumentation sous l'angle de l'article 6 par. 1, en liant le premier et le troisième des moyens d'irrecevabilité ci-dessus mentionnés; mais il fit valoir en conclusion de la phase orale de la procédure devant la Commission que le chef d'irrecevabilité tiré du non-épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention) constituait le moyen principal, celui tiré de l'article 27 par. 2 de la Convention ne devant intervenir qu'à titre subsidiaire.
9. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention
Le Gouvernement défendeur, dans ses explications orales, avança l'argument selon lequel l'article 6 par. 1 n'est pas applicable en l'espèce. Cet article ne garantit à chacun que "le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ...", mais nullement le droit à l'obtention d'un jugement rendu dans un délai raisonnable. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant entend prétendre qu'il a été préjudicié dans l'exercice des voies de recours par le fait que le texte écrit du jugement ne lui a été notifié que huit mois après le prononcé, le Gouvernement défendeur estime que cette considération n'est pas pertinente dans le cadre de la Convention. En effet, l'article 6, contrairement à l'article 15 par. 4 du Pacte des Nations Unies, ne garantit pas le droit à un recours contre une condamnation pénale. A l'appui de sa thèse, la Gouvernement cite: Fawcett: "The Application of the European Convention on Human Rights (pp. 123 et ss.) ainsi que l'arrêt de la Cour Eur. D. H., Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, p. 33.
Le Gouvernement estime que si la Convention, et notamment l'article 6 ne garantit pas de recours, il est exclu qu'une ingérence ou une entrave à l'exercice d'une voie de recours existante entre dans le champ d'application de la Convention. Il s'ensuit que l'article 6 n'est pas applicable.
10. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur a fait valoir que le requérant aurait dû utiliser toutes les possibilités existant en droit autrichien et susceptibles de redresser la violation qu'il dénonce. Le Gouvernement se réfère, sur ce point, à la décision de la Commission du 2 septembre 1959 (No 343/57, Nielsen c/Danemark, Annuaire 2, pp. 412 et 440): "That recourse should be had to all legal remedies available under the local law which are in principle capable of providing an effective and efficient means of redressing the wrongs for which, on the international plane, the Respondent State is alleged to be responsible."
A cet égard, le Gouvernement a soutenu que le requérant disposait, en droit autrichien, de plusieurs voies de droit pour faire valoir son grief portant sur la longueur du délai qui sépare le prononcé du jugement et la notification de celui-ci dans sa version écrite.
A la question que lui a posé un membre de la Commission lors de l'audience contradictoire de savoir si le pourvoi en cassation - en ce qu'il y est fait état d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, allégation à laquelle la Cour suprême a répondu - peut être considéré comme épuisant les voies de recours internes au sens de l'article 26, le Gouvernement répondu par la négative. La Cour suprême, en effet, n'a aucune compétence pour se prononcer sur cette question, et par conséquent de remédier à la situation en cause.
En revanche, les voies de recours dont disposait le requérant étaient les suivantes:
a) Le requérant aurait pu introduire un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerde), c'est-à-dire déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre du président du tribunal qui, du fait du non-respect de l'article 270 du Code de procédure pénale autrichien, a manqué aux devoirs de sa fonction. Cette possibilité découle expressément de la lecture combinée des articles 78 et 79 de la Loi sur l'organisation judiciaire. Un tels recours, dénonçant un retard dans l'administration de la justice, aurait dû être porté, conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale autrichien, devant la Cour d'Appel de Vienne, compétente au titre du double degré de juridiction.
Bien que l'article 270 du Code de procédure pénale ayant pour fin d'accélérer la procédure ne soit qu'une disposition supplétive, le juge doit néanmoins veiller à ce que cette disposition soit respectée. Pour cette raison, un recours hiérarchique aurait été tout à fait approprié.
b) Le requérant aurait également eu la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'Etat (Amtshaftung) pour préjudice causé par une organe des pouvoirs publics (le président du tribunal) dans l'exercice de ses fonctions par un comportement illégal. Le Gouvernement rappela qu'une telle procédure ne se dirigeait pas contre la décision de la Cour suprême mais visait le redressement du préjudice subi par le requérant du fait du retard de huit mois intervenu entre le prononcé oral du jugement et la notification de la version écrite. Les difficultés que le requérant aurait à établir la réalité de ce préjudice ne pouvaient le dispenser d'utiliser cette voie de droit.
D'autre part, la doctrine autrichienne va dans le sens de la thèse selon laquelle des incidents dilatoires de procédure peuvent fonder des actions selon la loi sur la responsabilité administrative. Il s'ensuit que si le requérant est en mesure de chiffrer par-devant la Commission le dommage prétendument souffert, il aurait pu faire valoir ce préjudice dans le cadre d'une procédure en responsabilité.
L'avocat du requérant développa sur les points considérés la thèse suivante: L'argument du non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement défendeur est contraire au droit autrichien et se trouve en contradiction avec les autres arguments développés par le Gouvernement défendeur.
a) En ce qui concerne le recours hiérarchique, l'avocat du requérant souligna qu'il ne s'agissait pas là d'une voie de recours mais d'une procédure disciplinaire dirigée contre un magistrat. Le requérant n'avait pas de raisons de soupçonner une faute dans le chef du magistrat tant qu'il attendait la délivrance du texte écrit; à quel moment devait-il donc introduire un tel recours ? Ce n'est qu'en prenant connaissance de la version écrite du jugement qu'il aurait pu être en mesure de formuler des griefs. A ce moment là, il interjetait appel et formait un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, en introduisant pareil recours, le requérant se serait attiré l'animosité du magistrat; de plus, le recours n'aurait pas eu le résultat escompté, car il n'aurait fait que prolonger la procédure. L'avocat du requérant soutint, en outre, qu'il n'est un secret pour personne que les recours hiérarchiques sont généralement inefficaces. L'avocat du requérant releva enfin que si le texte du jugement ne s'écartait pas de son prononcé sur les points essentiels, la question de la longueur démesurée du délai n'aurait pas été soulevée. Ce ne fut qu'à la lecture du jugement qu'apparurent ces contradictions et incitèrent l'avocat du requérant à procéder à des vérifications.
b) Pour ce qui est de la mise en jeu de la responsabilité civile des pouvoirs publics, il y a lieu de dire que cette procédure ne constitue pas à proprement parler une voie de recours.
L'arrêt de la Cour suprême consacre l'épuisement des voies de recours internes en matière civile et pénale. Or, aux termes de la loi (article 2 par. 3 de la Loi sur la responsabilité administrative) aucune décision de la Cour suprême ne peut conférer un droit à réparation au sens de ladite loi et la Cour suprême a entériné le retard que dénonce le requérant.
De toute façon, la nature même, d'une telle action en responsabilité assortie d'une procédure écrite préalable, de l'allégation d'un dommage certain subi dans la personne ou dans le patrimoine, à l'exception du dommage moral, de l'atteinte à l'honneur ou à la liberté, est en contradiction avec les arguments développés par le Gouvernement à cet égard. La réparation du dommage résultant d'une condamnation ou détention en justice est d'ailleurs réglée par une loi différente et particulière du 8 juillet 1969 sur l'indemnisation pour détention et condamnation pénale et présuppose un acquittement.
L'avocat du requérant parvint donc à la conclusion que les exigences de l'article 26 sur l'épuisement des voies de recours internes ont été respectées en ce qu'il n'existe aucun moyen de recours susceptible de remédier à une telle situation.
11. Sur le défaut manifeste de fondement de la requête
Subsidiairement à sa précédente argumentation, le Gouvernement défendeur fit valoir que si l'on devait néanmoins admettre l'interprétation selon laquelle l'article 6 par. 1 est applicable au cas d'espèce, le grief du requérant relatif à la longueur anormale du délai écoulé entre le prononcé du jugement et la notification de son texte ne constitue nullement une violation de l'article considéré. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée de ce chef par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Il est regrettable que huit mois se soient écoulés entre le prononcé du jugement à l'audience publique et la délivrance de son texte écrit, mais il n'en résulte pas pour autant que cet état de fait est dû à une négligence ou une faute de la part du Gouvernement autrichien. Ce retard est parfaitement fondé.
a) Le Gouvernement fait valoir que l'article 270, alinéa 1er du Code pénal qui prévoit que tout jugement doit être rédigé et signé par le président et le greffier dans les trois jours suivant le prononcé n'est pas une disposition impérative et ne donne aucun droit au requérant. L'article 271, alinéa 1 prévoit sous peine de nullité la tenue d'un procès-verbal d'audience. Les formalités et les modalités de la rédaction du procès-verbal, qui contient tous les actes du procès, y compris le jugement dont le texte en fera partie intégrante, garantissent une expédition adéquate du texte du jugement, même lorsqu'il s'écoule un certain laps de temps entre le prononcé et la rédaction du jugement.
Le tribunal régional de Vienne a connu de l'affaire du requérant lors des audiences des 27 et 28 mai 1968. Le procès-verbal d'audience fut établi les 2 et 4 juillet 1968. Le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, annonça dès le 29 mai 1968 son intention de se pourvoir en cassation et d'interjeter appel. A la même occasion, il demanda expressément que le texte du jugement ne lui soit signifié qu'après le 1er août 1968, à moins qu'il ne fût possible de le faire avant le 15 juin 1968.
Il est certes vrai que la présentation de moyens de droit à l'appui de ces voies de recours ne peut se faire qu'après la signification du texte du jugement attaqué. Il découle cependant des articles 285 et 294 du Code de procédure pénale que le requérant disposait de toute façon d'un délai de quinze jours commençant à courir à la date de la signification du texte du jugement, pour motiver ses moyens de recours.
Le délai qui s'est écoulé entre le prononcé du jugement (le 28 mai 1968) et l'établissement du texte écrit (le 21 janvier 1969), s'explique par le fait que le président du tribunal était parti en congé pendant un certain temps et que par la suite il tomba malade.
En outre, ce magistrat devait également assumer les charges d'un autre conseiller à la Cour d'Appel, absent pour des raisons de maladie. Pour cette raison, il avait ordonné l'ajournement de la rédaction des jugements dans les affaires pénales les moins urgentes. En l'espèce, on avait estimé qu'en raison du fait que l'accusé principal se trouvait de toute façon incarcéré en vertu d'un autre condamnation coulée en force de chose jugée et que tous les autres condamnés, dont le requérant prévenu seulement de participation à un vol, se trouvaient en liberté, il n'y avait pas urgence.
Enfin, il y a lieu de noter que le requérant doit être tenu en partie responsable pour le retard dénoncé par lui.
b) Dans la mesure où l'on devrait interpréter l'article 6 par. 1 comme couvrant le droit à l'obtention d'une décision judiciaire, cela reviendrait à dire sur le plan général que la plupart des systèmes judiciaires européens seraient contraires à l'esprit de la Convention; ceux-ci, en effet, ouvrent la possibilité au ministère public de retirer à tout moment une plainte, ce qui a pour conséquence d'arrêter la procédure avant qu'une décision ne soit prise.
Dans ce cas particulier, si l'on devait attribuer á l'article 6 par. 1 l'interprétation évoquée ci-dessus, on ne saurait certainement prétendre qu'il y a eu violation dudit article. En effet, le requérant a vu sa cause décidée dès le 28 mai 1968, date á laquelle le tribunal régional de Vienne l'a condamné et à laquelle le jugement a fait l'objet d'un prononcé oral en audience publique. Seul le prononcé a effet constitutif. En effet, lors du prononcé en audience publique, le président du tribunal ne se borne pas à lire le dispositif du jugement, il indique en outre les points essentiels de la motivation, ce qui est consigné dans un procès-verbal. Il y a lieu de souligner ici que seul le dispositif du jugement prononcé en audience publique acquiert force de chose jugée. Ce prononcé est suivi de la rédaction du texte du jugement qui, lui, n'a qu'un effet déclaratoire. Il va sans dire que le jugement prononcé en audience publique et le texte écrit doivent parfaitement coïncider.
A cet égard, le Gouvernement admet qu'en première instance il n'y a pas eu de décision formelle sur la demande de rectification du procès-verbal formulée par le requérant. Cependant, dans ce contexte, il convint de relever que la Cour suprême a, lors de sa décision, tenu compte d'un rapport sur la procédure fourni à la requête de la Cour suprême par le tribunal régional.
Le Gouvernement en arrive donc à la conclusion que le retard allégué n'a causé au requérant aucun préjudice susceptible de qualification sur le terrain de l'article 6 par. 1 de la Convention.
L'avocat du requérant a relevé tant dans ses observations écrites que dans ses explications orales que les motifs qui, selon le Gouvernement défendeur, auraient retardé la rédaction du jugement ne sont absolument pas valables. Il a soutenu en outre que l'allégation du Gouvernement défendeur selon laquelle le retard intervenu dans la rédaction ne pouvait causer au requérant aucun des préjudices visés à l'article 6 par. 1 de la Convention est inexacte.
a) Il est exact que le délai de trois jours prévu à l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale ne constitue qu'un délai de rappel (Mahnfrist) dont l'inobservation ne confère aucun droit à l'intéressé et que le requérant ne pouvait, par conséquent, se prévaloir de cette disposition pour exiger la délivrance du texte du jugement dans les trois jours suivant son prononcé. Sont également exactes les observations du Gouvernement défendeur sur les dispositions de l'article 271 par. 1 du Code de procédure pénale relatives au procès-verbal d'audience. Le Gouvernement défendeur affirme que les dispositions relatives à l'établissement du procès-verbal des débats garantissent la rédaction correcte du jugement, même si un certain temps s'est écoulé depuis son prononcé, de sorte qu'en vertu de ces dispositions, l'inobservation du délai prévu á l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale ne peut donner lieu à un quelconque préjudice. Le Gouvernement défendeur part manifestement de l'idée que "ce qui est interdit ne peut se produire". Cette loi vise assurément à garantir la rédaction correcte du jugement, même si un certain temps s'est écoulé depuis son prononcé. Elle n'atteint toutefois son but que si le juge qui établit le procès-verbal y relate le déroulement exact de l'audience et tient compte des compléments et rectifications à apporter au procès-verbal.
En l'occurrence, l'avocat du requérant avait demandé dès le lendemain des débats que soient consignés au procès-verbal certains incidents décisifs qui s'étaient produits au cours de l'audience et qui n'y étaient pas mentionnés, demande demeurée sans suite.
Il est exacte que, dans la même requête où il demandait que le procès-verbal soit complété, l'avocat du requérant demandait que si la notification ne pouvait pas s'effectuer avant le 15 juin 1968, le texte écrit du jugement ne soit notifié qu'après le 1er août 1968.
Le Gouvernement défendeur voudrait interpréter cette requête comme signifiant que l'avocat du requérant était d'accord pour que l'expédition du jugement soit reportée au-delà du 1er août. Il n'en a jamais été question. L'expédition du jugement du 28 mai 1968 par le juge devait, bien entendu, avoir lieu avant le 15 juin 1968. Mais il fallait s'attendre à ce que le jugement établi par le juge reste pendant un certain temps au greffe et soit notifié précisément pendant le congé de l'avocat du requérant. C'est la raison pour laquelle il a été demandé que le jugement ne soit notifié qu'après le 1er août, pour l'exercice des recours - au cas où il ne serait pas possible de procéder à sa notification avant le 15 juin.
Les motifs qui, selon le Gouvernement défendeur, auraient retardé la rédaction du jugement par le juge ne sont donc pas valables, du fait même qu'ils ne concernent que la période postérieure au 15 juillet 1968. Or, le 15 juillet, 48 jours s'étaient déjà écoulés depuis le prononcé du jugement. En outre, le fait que le président du tribunal soit parti en congé, qu'il soit tombé malade, qu'il ait dû assumer les charges d'un confrère ne constituent pas des excuses valables.
En conséquence, l'allégation du Gouvernement défendeur, selon laquelle le requérant serait, partiellement au moins, responsable du retard intervenu dans l'expédition du jugement, est - comme il a déjà été dit - contraire à la vérité puisque la demande n'a porté et ne pouvait porter que sur la notification et non pas sur la rédaction du jugement.
b) Lorsque le Gouvernement défendeur allègue, en outre, que le retard intervenu dans la rédaction ne pouvait causer au requérant aucun des préjudices visés par l'article 6 de la Convention et que la violation non sanctionné d'une disposition du Code de procédure pénale autrichien ne suffit pas pour motiver la requête, cette allégation est inexacte à deux égards. D'une part, seule la violation d'une disposition non sanctionnée de la procédure pénale est susceptible de constituer un fait inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention. Si la disposition avait été garantie par une sanction, le juge aurait agi illégalement et il aurait existé une voie de recours. D'autre part, la rédaction tardive du jugement a entraîné un préjudice pour le requérant dans le sens que le texte écrit du jugement ne coïncidait pas avec le texte oralement prononcé par le juge à l'audience. Ainsi, ce jugement ne pouvait être attaqué efficacement, car la motivation oralement donnée par le président échappe au contrôle de la Cour suprême.
EN DROIT
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Lors des débats oraux du 2 avril 1971, les représentants du Gouvernement autrichien ont fait valoir en substance que le premier paragraphe de l'article 6 (art. 6) garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...", mais non le droit à l'obtention d'un jugement dans un délai raisonnable; ils ont plaidé, en outre, que l'article n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction. Il échet de remarquer que le grief que le requérant prétend tirer sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention porte sur le fait que huit mois se sont écoulés entre le prononcé du jugement par le tribunal régional de Vienne le 28 mai 1968 et la notification du texte du jugement au requérant, le 30 janvier 1969, que, par conséquent, l'exigence du délai raisonnable figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention n'aurait pas été respectée en l'espèce. Il est vrai que les limites du champ d'application du par. 1er de l'article 6 (art. 6-1) ne ressortent pas avec précision du texte même de la disposition. La Cour européenne des Droits de l'Homme, toutefois, a examiné à propos de deux affaires dont elle était saisie l'aspect du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968 "EN DROIT" par. 18 et arrêt Neumeister "EN DROIT" par. 19). En particulier, dans l'affaire Wemhoff elle a donné à cet égard, l'interprétation suivante: "18. La Cour estime que cette disposition a plus précisément pour objet, en matière pénale, d'obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps trop long sous le coup d'une accusation et qu'il soit décidé sur son bien-fondé. Il n'est donc pas douteux que la période à prendre en considération dans l'application de cette disposition s'étend pour les moins jusqu'à la décision d'acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en degré d'appel. Il n'y a aucune raison au surplus d'arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs judiciaires à l'audience par laquelle s'ouvre le procès : des remises injustifiées ou des retards excessifs sont á redouter aussi de la part des juridictions de jugement".
Il y a lieu, dès lors, de constater que la longueur démesurée dont se plaint le requérant s'inscrit sans conteste dans le cadre de "la période à prendre en considération dans l'application de cette disposition" au regard de l'interprétation ci-dessus évoquée de la Cour. Il s'agit en l'occurrence de la période qui a débuté dans la deuxième moitié de l'année 1967, période où les premières accusations furent formulées contre Kaiser, et qui a pris fin le 14 novembre 1969, date de l'arrêt de la Cour suprême.
La Commission a analysé, en outre, les arguments développés par le Gouvernement défendeur et que consistent à affirmer que même si l'on devait interpréter l'article 6 (art. 6) de la Convention comme assurant la garantie du droit à l'obtention d'une décision judiciaire, cette disposition ne garantit certainement pas le droit à un recours; il serait donc hors de question qu'une entrave à l'exercice d'une voie de recours existante tombe dans le domaine d'application de la Convention.
Sur ce point, également, la Cour européenne des Droits de l'Homme a tranché la question à propos de l'arrêt qu'elle a rendu le 16 janvier 1970 dans l'affaire Delcourt "EN DROIT" par. 25 in fine; elle a tenu le raisonnement suivant: "25. ... Certes, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants á créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (cf. mutatis mutandis, l'arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, p. 33, in fine). De graves conséquences risqueraient de découler de la solution contraire; le Délégué principal de la Commission les a signalées avec raison et la Cour ne saurait les prendre de vue. Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition (cf. mutatis mutandis, l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, EN DROIT, par. 8)."
La Commission se basant sur l'interprétation de la Cour de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tant par rapport à la question du " délai raisonnable" que par rapport à celle du double degré de juridiction , parvient donc à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique bien au cas d'espèce.
B. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
Le Gouvernement défendeur, tant dans ses observations écrites que dans les explications orales a, en invoquant le texte précité, conclu au rejet de la requête.
Il échet de souligner que, selon les principes de droit international généralement reconnus, auxquels renvoie l'article 26 (art. 26), il incombe au Gouvernement qui soulève l'exception de non-épuisement de prouver l'existence, dans son système juridique interne, d'un recours qui n'ait pas été exercé.
Le Gouvernement défendeur a démontré que la législation autrichienne ouvrait au requérant des voies de droit susceptibles de remédier à la situation dénoncée par le requérant; il a invoqué à cet égard le recours hiérarchique ("Aufsichtsbeschwerde" selon les articles 78 et 79 de la Loi sur l'organisation judiciaire) et le recours en responsabilité civile de l'Etat ("Amtshaftung" selon une loi du 18 décembre 1948).
Il y a lieu de remarquer que le Gouvernement défendeur a soutenu que l'épuisement des voies de recours internes exige en principe, d'après les conceptions dominant actuellement en la matière, que soient utilisées toutes les ressources judiciaires offertes par la législation nationale á condition de redresser le griefs allégués sur le plan international contre l'Etat mis en cause; il s'est référé á cet égard à la jurisprudence de la Commission (cf. No 343/57, Nielsen c/Danemark, Annuaire 2, pp. 412 et 440).
Toutefois, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, c'est à la lumière des "principes de droit international généralement reconnus" que l'on doit déterminer si les voies de recours internes ont ou non été valablement épuisées. L'on admet communément, à cet égard, que seule la non-utilisation d'un recours essentiel ("essential") pour établir le bien-fondé de la cause devant les juridictions du Gouvernement défendeur entraîne l'irrecevabilité de la requête (No 1727/62, Boeckmans c/Belgique, Annuaire 6, p. 399).
1. La Commission a donc été amenée á examiner préalablement aux deux voies de recours invoquées par le Gouvernement défendeur la question de savoir si le pourvoi en cassation en lui-même ne pouvait constituer un "moyen" approprié pour redresser la situation en cause.
La Commission est d'avis (cf. No 1757/62, Boeckmans c/Belgique) que le critère décisif á observer en la matière consiste à rechercher si le recours effectivement exercé offrait à la juridiction supérieure l'occasion d'examiner au moins en substance, et de redresser éventuellement, les violations imputées à la juridiction inférieure.
Le requérant a, en effet, formulé dans son pourvoi en cassation d'amples explications relatives à la notification tardive du jugement; on peut donc en déduire qu'il a invoqué ce délai de huit mois devant la Cour suprême.
La Cour suprême, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 mars 1970, a répondu à l'argumentation du requérant en admettant, il est vrai, la violation de l'article 270 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que tout jugement doit être rédigé et signé par le président et le greffier dans les trois jours suivant le prononcé oral; mais elle a précisé que l'inobservation de cette disposition n'entraînait point une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il échet de relever que si la Cour suprême s'est bornée à constater que l'article 6 (art. 6) n'est pas violé en l'espèce, cela s'explique par le fait - et le Gouvernement défendeur l'a souligné - que ni une violation éventuelle de l'article 6 (art. 6) de la Convention ni une violation de l'article 270 du Code de procédure pénale ne constituent des moyens au sens de l'article 281 du Code de procédure pénale susceptibles d'entraîner la cassation et donc de remédier à la situation en cause.
La Commission arrive ainsi à la conclusion que le pourvoi devant le Cour suprême ne constituait pas un recours de nature à porter remède au grief du requérant et, par conséquent, une voie de recours que le requérant devait épuiser.
2. La Commission en vient donc à examiner les deux voies de recours préconisées par le Gouvernement défendeur : le recours hiérarchique et le recours en responsabilité. Le Gouvernement a fait valoir que le requérant aurait d'abord pu introduire un recours hiérarchique, c'est-à-dire déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre du président du tribunal qui, du fait du non-respect de l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale, a manqué aux devoirs de sa fonction; cette possibilité découle expressément de la lecture combinée des articles 78 et 79 de la Loi sur l'organisation judiciaire. La Commission accepte, à la lumière des explications du Gouvernement défendeur, qu'un tel recours aurait pu valablement se fonder sur les griefs que le requérant formule à l'encontre du président du tribunal. Cependant, la question se pose de savoir si ce recours aurait été "efficace", compte tenu de l'interprétation généralement adoptée par la Commission de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission constate que l'exercice d'un recours hiérarchique, c'est-à-dire d'une procédure disciplinaire devrait conduire à l'établissement de la faute éventuelle du magistrat qui a enfreint les exigences de l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale; or, l'on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce qu'un accusé doive prendre l'initiative d'une telle procédure dirigée contre le magistrat qui est appelé à rédiger le jugement de condamnation de cet accusé. Il en résulte que ce recours n'est pas un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'objections formulée par le Gouvernement défendeur doit dont être écartée sur ce point.
3. La Commission a également examiné les arguments développés par le Gouvernement défendeur quant au recours en responsabilité civile de l'Etat; aux termes de ceux-ci, le requérant aurait pu faire valoir dans le cadre d'une telle procédure le préjudice prétendument subi du fait de ce retard de huit mois dans la notification du texte écrit du jugement. Il découle du texte de loi qui gouverne cette procédure qu'il s'agit en l'occurrence d'une procédure tendant à réparer des dommages matériels subis dans la personne ou dans le patrimoine. La Commission constate d'une part que, s'agissant d'une procédure en dommages-intérêts, elle n'aurait pu ni redresser ni même améliorer la situation - c'est-à-dire accélérer la procédure - dont se plaint le requérant; d'autre part, ce recours est limité à la réparation des dommages matériels. Il s'ensuit que ce recours n'est pas efficace en ce qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre des voies de recours tendant au respect de l'exigence du délai raisonnable. La Commission en conclut donc que le recours en responsabilité ne constitue non plus un recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et qu'il échet d'écarter sur ce point également la fin de non-recevoir tirée par le Gouvernement défendeur du non-épuisement.
C. Sur le défaut manifeste de fondement
Le Gouvernement défendeur, subsidiairement á ses objections ci-dessus exposées quant á la recevabilité de la requête, a considéré que, dans la mesure où l'on devait suivre l'interprétation selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respectée à l'égard de l'ensemble de la procédure, compte tenu d'un délai de huit mois qui sépare le prononcé du jugement et la notification du texte écrit de ce jugement. La Commission a, en effet, déjà écarté les griefs soulevés par le requérant sous l'angle du "procès équitable".
La Commission, en répondant aux objections formulées par le Gouvernement défendeur, a constaté (cf. A. ci-dessus) que ce délai de huit mois s'inscrit dans la période qui a débuté dans la seconde moitié de l'année 1967 et qui a pris fin le 14 novembre 1969. Elle se pose la question de savoir si cette période de huit mois, assurément longue, a causé au requérant un préjudice sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission relève, par ailleurs, que pendant l'ensemble de la procédure devant les juridictions autrichiennes, le requérant ne s'est pas trouvé en détention préventive, que ce délai n'était donc pas susceptible de lui porter préjudice sous ce rapport.
Enfin, il y a lieu de souligner que, même si la période en question n'est pas conforme à la législation autrichienne en ce qu'elle enfreint l'article 270 par. 1 du Code de procédure pénale, il n'en résulte pas pour autant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Certes, ce délai de huit mois tient une place importante dans l'ensemble de la procédure qui a duré, dans le cas d'espèce, deux ans et demi; mais l'on ne saurait de déduire que cette procédure a dépassé de ce fait la période reconnue, en la matière, comme "n'excédant pas la limite raisonnable".
Il appert, dès lors, qu'il n'a pas été contrevenu à l'obligation contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 4459/70
Date de la décision : 02/04/1971
Type d'affaire : DECISION (finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : KAISER
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-04-02;4459.70 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award