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16/07/1971 | CEDH | N°2614/65

CEDH | AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
(Requête no 2614/65)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 1971
En l’affaire Ringeisen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
Å. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
T. WOLD
M. ZEKIA
A. FAVRE
S

. SIGURJÓNSSON
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arr...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
(Requête no 2614/65)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 1971
En l’affaire Ringeisen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
Å. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
T. WOLD
M. ZEKIA
A. FAVRE
S. SIGURJÓNSSON
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant:
PROCEDURE
1. L’affaire Ringeisen a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant autrichien, Michael Ringeisen, avait saisi la Commission le 3 juillet 1965, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2. La demande de la Commission, qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au Greffe de la Cour le 24 juillet 1970, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle la République d’Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République d’Autriche, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
3. Le 22 août 1970, le Président de la Cour a procédé, en présence du Greffier, au tirage au sort des noms de six des sept Juges appelés à former la Chambre, M. Alfred Verdross, Juge élu de nationalité autrichienne, siégeant d’office aux termes de l’article 43 (art. 43) de la Convention; le Président a également tiré au sort les noms de trois Juges suppléants.
4. Après avoir recueilli l’opinion de l’agent du Gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), ainsi que des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre (article 35 par. 1 du Règlement) et après avoir pris note de leur accord, le Président de la Chambre a décidé, le 2 octobre 1970, qu’il n’y avait pas lieu en l’état de prévoir la présentation de mémoires.
Sur les instructions du Président, le Greffier a invité l’agent du Gouvernement, le 30 octobre 1970, à produire certaines pièces qui sont parvenues au Greffe le 3 décembre.
5. Les 23 et 24 novembre 1970, la Cour a tenu à Strasbourg une réunion préparatoire à l’issue de laquelle une demande de renseignements et documents complémentaires a été adressée au Gouvernement et à la Commission. La réponse de la Commission est arrivée le 5 décembre 1970; le Gouvernement a déposé la sienne et d’autres documents les 10 et 17 février et les 4 et 6 mars 1971.
6. Par une ordonnance du 17 décembre 1970, le Président de la Chambre a fixé au 8 mars 1971 la date d’ouverture des audiences, après avoir consulté à ce sujet l’agent du Gouvernement et les délégués de la Commission par l’intermédiaire du Greffier.
7. La Cour a autorisé les agent et conseils du Gouvernement à s’exprimer en allemand lors des débats oraux, à charge pour lui d’assurer notamment l’interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du Règlement).
8. Les audiences se sont déroulées en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, les 8, 9 et 10 mars 1971.
Ont comparu devant la Cour:
- pour la Commission:
M. J.E.S. FAWCETT,       délégué principal,
MM. F. ERMACORA et G. SPERDUTI,  délégués;
- pour le Gouvernement:
M. E. NETTEL, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,  agent,
M. W. PAHR, Chef du département international
du service constitutionnel de la Chancellerie fédérale, et
M. C. MAYERHOFER, Ministerialsekretär
au Ministère fédéral de la Justice,  conseils.
La Cour a entendu les comparants en leurs déclarations et conclusions ainsi qu’en leurs réponses à diverses questions qui leur ont été posées. En outre, le Gouvernement a produit devant elle quelques pièces supplémentaires.
La clôture provisoire des débats a été prononcée le 10 mars 1971.
9. La Commission a déposé le 22 mars 1971 deux autres documents; le 16 avril, le Greffe a reçu du Gouvernement des observations les concernant.
10. Après avoir prononcé la clôture définitive des débats et délibéré en chambre du conseil, la Cour rend le présent arrêt.
FAITS
11. Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du rapport de la Commission, des documents produits et des déclarations orales des comparants, peuvent se résumer ainsi:
I. LES TRANSACTIONS DE RINGEISEN
12. M. Michael Ringeisen est un citoyen autrichien né en Hongrie en 1921. De 1958 à 1963, il exerçait la profession d’agent d’assurances à Linz (Autriche); il s’occupait aussi de négociations de prêts et d’opérations immobilières.
13. En 1958, un marchand de Linz, M. Franz Widmann, a répondu à une annonce de journal qui sollicitait un prêt de cent mille schillings. Il a pris contact de cette manière avec Ringeisen à qui il a avancé, en novembre 1958 et janvier 1959, cent cinquante mille schillings en plusieurs versements. Lors de cette transaction, Ringeisen a signalé à Widmann qu’il avait besoin de cet argent pour un certain M. Wenger, mais Widmann n’a pas rencontré ce dernier. En 1959 a été conclu, à l’instigation de Ringeisen, un contrat désignant les époux Widmann comme créanciers et les époux Wenger, parmi d’autres, comme débiteurs. Par la suite, Ringeisen a remboursé soixante-douze mille schillings à Widmann. Toujours en 1959 et en 1960, Ringeisen a négocié au nom de Mme Gertrud Wenger un prêt de onze mille schillings consenti à celle-ci par M. Rudolf Schamberger.
14. Les 9 mai et 6 novembre 1961, Ringeisen a obtenu des époux Roth, avec lesquels il avait eu des relations d’affaires, des procurations de caractère général. Délivrées en considération d’un prêt qu’il avait accordé à M. et Mme Roth, elles avaient pour effet de l’habiliter à agir pour le compte de ceux-ci en morcelant, vendant, louant et grevant de sûretés des terrains dont ils étaient propriétaires à Alkoven et qui se trouvaient inscrits au livre foncier d’Annaberg (Haute-Autriche). En même temps, Ringeisen se voyait attribuer une option d’achat sur ces terrains; les époux Roth s’engageaient en outre à ne les céder à personne d’autre, à s’abstenir de se comporter en propriétaires et à lui octroyer un droit d’occupation exclusive s’il levait ladite option mais que l’autorité administrative compétente refusât d’approuver le transfert de propriété (lettres des 3, 14 et 16 novembre 1961).
15. Le 6 février 1962, Ringeisen a passé avec M. et Mme Roth un contrat d’achat des terrains; le prix convenu se montait à quatre cent mille schillings. Le contrat a été soumis pour approbation, le 30 mars 1962, à la Commission des transactions immobilières du district d’Eferding (Bezirksgrundverkehrskommission, "la Commission de district").
D’après la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières (Grundverkehrsgesetz):
"Article 1
- (1) Tout transfert de propriété ou constitution d’usufruit par acte juridique entre vifs requiert une approbation conforme aux exigences de la présente loi lorsqu’il porte sur une terre vouée, en tout ou partie, à l’agriculture ou à la sylviculture.
(2) Le refus d’approbation entraîne la nullité de l’acte.
Article 4
- (1) Les actes juridiques doivent correspondre aux intérêts publics qui s’attachent à la création et au maintien d’aires utilisées pour l’agriculture ou la sylviculture et au maintien et renforcement d’une paysannerie productive ou au maintien et à la création de petites et moyennes propriétés agricoles économiquement saines.
(5) Ne peuvent être approuvés les actes juridiques qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 ou 3.
Article 6 - Spécialement, les conditions d’approbation d’un acte juridique (article 4) ne se trouvent pas remplies quand il y a lieu de craindre
a) que l’acquéreur n’ait pour but de revendre la terre avec profit en bloc ou en la morcelant;
b) que l’acquisition des terres de paysans, d’exploitations agricoles modestes ou de parties économiquement importantes de telles exploitations, ne serve à former ou agrandir de grosses propriétés;
d) que des terres ne soient détournées (...) de leur utilisation agricole ou sylvicole sans motif suffisant;
e) que seul un investissement de caractère spéculatif ne soit envisagé;
Article 7
- Si un acte juridique requiert l’approbation prévue par la présente loi, les contractants doivent, dans les quatre semaines de sa conclusion, la demander à la Commission de district."
16. Le 28 septembre 1962, la Commission de district a refusé d’approuver le contrat. Elle a relevé que la propriété pouvait assurer la subsistance d’une famille de paysans, et que Ringeisen n’était pas agriculteur mais agent d’assurances. Se référant à des demandes par lesquelles Ringeisen avait sollicité en vain l’approbation d’autres achats de terres convenus entre les époux Roth et lui, elle a estimé que le dossier révélait clairement un plan de pure spéculation foncière. La Commission a souligné en outre qu’il avait déjà délimité trente-quatre lots destinés à la construction. En conclusion, elle a noté que si la crainte de certaines intentions de la part d’un acquéreur suffisait, aux termes de l’article 6 de la loi, à entraîner un refus d’approbation, il devait a fortiori en aller de même en l’espèce car l’existence de telles intentions se trouvait établie sans conteste.
17. En janvier 1962, Ringeisen avait commencé à vendre une partie des terrains sous la forme de lots à bâtir; il a continué à le faire tout au long de 1962 et jusqu’en avril 1963. Après s’être procuré auprès de l’office provincial de planification (Landesplanungsstelle) un rapport d’expertise sur la base duquel il avait fait arpenter et délimiter les terrains, il a obtenu de l’administration du district d’Eferding (Bezirkshauptmannschaft), le 17 novembre 1962, l’autorisation d’y bâtir. Ces deux services fonctionnent indépendamment de la Commission de district; leurs avis ou permissions n’ont aucune incidence sur sa décision: bien au contraire, ils la réservent expressément.
18. Il appert que Ringeisen avait négligé d’aviser les acheteurs éventuels qu’il agissait en vertu d’une procuration délivrée par M. et Mme Roth; quand l’un d’eux remarquait que Ringeisen n’était pas lui-même le vendeur, on lui expliquait que cette manière de procéder répondait à des fins d’ordre fiscal. A l’époque, Ringeisen signalait aux acheteurs qu’il avait obtenu l’autorisation de construire et affirmait que les travaux pouvaient donc débuter aussitôt. Les contrats rédigés par son avocat comprenaient une clause selon laquelle leur mise en vigueur dépendait de l’approbation de la Commission des transactions immobilières, mais Ringeisen avait certifié aux acheteurs que c’était là une pure formalité. Les derniers contrats, au nombre d’une vingtaine, n’ont pas été conclus par le ministère du même avocat et la clause mentionnée plus haut n’y figurait point. Le prix fixé était payable immédiatement.
En juin 1962, les époux Roth ont prétendu révoquer les procurations. Ringeisen s’y étant opposé, une décision définitive lui enjoignant de consigner lesdites procurations en justice a été rendue le 13 septembre 1963.
19. Ringeisen a attaqué devant la Commission régionale des transactions immobilières (Landesgrundverkehrskommission, "la Commission régionale") la décision par laquelle la Commission de district avait refusé d’approuver le contrat de vente passé par lui avec M. et Mme Roth.
Voici les dispositions pertinentes de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières:
"Article 18
(2) Il est créé auprès du gouvernement provincial une commission régionale statuant en dernier ressort. Dans l’exercice de leurs fonctions, ses membres ne sont liés par aucune instruction et leurs décisions échappent à toute annulation ou modification par la voie administrative.
(4) La Commission régionale compte huit membres, à savoir
a) un juge désigné par le gouvernement provincial et qui la préside;
b) un membre désigné par le chef du gouvernement provincial en sa qualité de président de la chambre régionale d’agriculture (Landesagrarsenat);
c) deux membres désignés par le gouvernement provincial parmi les représentants des intérêts des habitants des villes et des lotissements;
d) un membre désigné par le gouvernement provincial dans les milieux économiques;
e) un spécialiste de l’agriculture, désigné par le gouvernement provincial;
f) deux membres désignés par la chambre d’agriculture (Landwirtschaftskammer) de Haute-Autriche.
(8) Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans (...)
Article 20
(2) Contre la décision de la Commission de district, il peut être interjeté appel auprès de la Commission régionale.
Article 21
(2) Les commissions des transactions immobilières statuent à la majorité des voix et en audience non publique (...). Il est interdit de divulguer le contenu d’une délibération et en particulier le vote.
20. La Commission régionale a siégé le 12 février 1963. Elle a décidé une descente sur les lieux à laquelle elle a procédé le 2 avril; à cette date, des débats oraux se sont également déroulés devant elle. Le 13 mai 1963, elle a débouté Ringeisen: il avait fourni, a-t-elle constaté, des indications contradictoires sur la manière dont il comptait se servir du domaine; il avait morcelé une propriété agricole de qualité et vendu au total une cinquantaine de lots à bâtir. Pour cette raison et plusieurs autres, il fallait craindre d’après elle qu’il ne détournât des terres de leur destination sur une large échelle et sans raison suffisante, et qu’il n’eût pour but de réaliser un investissement de caractère spéculatif (article 6, alinéas d) et e), de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières).
21. Le 5 juillet 1963, Ringeisen a saisi la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) d’un pourvoi (Verfassungsbeschwerde) dirigé contre la décision de la Commission régionale. Il invoquait le droit à l’égalité des citoyens devant la loi et le droit à un procès devant le juge compétent d’après la loi (gesetzlicher Richter - articles 7 par. 1 et 83 par. 2 de la Constitution). Il alléguait notamment que deux membres de ladite commission avaient participé à la délibération et au vote du 13 mai 1963 sans avoir assisté à chacune des deux réunions antérieures consacrées à son appel.
La Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt le 20 juin 1964. Se référant à sa jurisprudence relative à la régularité de la composition d’un organe collégial (Kollegialbehörde), au sens de l’article 133 par. 4 de la Constitution, elle a estimé que les circonstances dont le requérant se plaignait avaient entraîné une violation du droit à un procès devant le juge compétent d’après la loi. En conséquence, elle a cassé la décision de la Commission régionale.
22. À la suite de cet arrêt, la Commission régionale a dû statuer à nouveau sur l’appel de Ringeisen contre la décision rendue par la Commission de district le 28 septembre 1962.
A l’ouverture de cette nouvelle procédure, Ringeisen a récusé pour cause de partialité plusieurs membres de la Commission régionale: le président de celle-ci, soulignait-il, l’avait représentée en 1964 devant la Cour constitutionnelle; deux membres avaient comparu comme témoins devant celle-ci et l’un d’entre eux, M. T., aurait déclaré qu’un autre contrat avait déjà été approuvé au sujet du même terrain; un troisième, désigné par la chambre d’agriculture de Haute-Autriche, se serait prononcé antérieurement contre l’approbation du contrat du 6 février 1962; enfin, un quatrième et un cinquième avaient pris part à la décision du 13 mai 1963, que la Cour constitutionnelle avait annulée le 20 juin 1964. A l’appui de sa demande, Ringeisen invoquait l’article 7 de la loi générale de 1950 sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), aux termes du paragraphe 1 duquel
"(1) Les fonctionnaires publics (Verwaltungsorgane) s’abstiennent d’exercer leurs fonctions et se font remplacer:
(iii) dans les affaires dans lesquelles ils ont été ou sont désignés comme agents d’une partie;
(iv) lorsqu’il existe d’autres raisons importantes de douter de leur complète impartialité;
La Commission régionale a statué le 3 février 1965.
Elle a relevé d’abord que si Ringeisen ne jouissait d’aucun droit subjectif de récusation d’après la loi mentionnée plus haut, il n’en fallait pas moins examiner d’office ses accusations de partialité. Elle a pourtant estimé que celles-ci se révélaient mal fondées. Dans sa décision, longuement motivée, elle a constaté notamment que l’approbation dont avait parlé M. T. concernait en réalité la vente d’autres propriétés des époux Roth.
La Commission a également débouté Ringeisen de son appel. A la lumière d’enquêtes qu’elle avait ordonnées, elle a constaté qu’au total deux cent neuf lots à bâtir avaient été délimités sur le domaine litigieux; que Ringeisen avait déjà conclu des contrats de vente pour soixante-dix-huit parcelles et que les autorités compétentes en matière de transactions immobilières avaient définitivement refusé d’approuver trente-trois d’entre eux; que Ringeisen avait grevé les différentes propriétés de sûretés portant sur de fortes sommes et que ses diverses demandes d’approbation renfermaient des allégations contradictoires. La Commission a tenu les projets de l’intéressé pour incompatibles avec les principes énoncés à l’article 4 par. 1 de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières, car il y avait lieu de redouter de voir vendre à des fins de construction plus de la moitié des propriétés en question. Aussi a-t-elle considéré que le contrat du 6 février 1962 conduirait à la destruction et au morcellement d’une exploitation jusque-là viable, à l’abandon de bâtiments agricoles et à la revente lucrative de terres de valeur (article 6 de la loi de Haute-Autriche sur les transactions immobilières).
23. Le 2 avril 1965, Ringeisen a attaqué cette décision devant la Cour constitutionnelle. Entre autres griefs, il réitérait ses accusations de partialité contre six membres, dont le président, de la Commission régionale (paragraphe 22 ci-dessus).
La Cour constitutionnelle a repoussé le moyen le 27 septembre 1965:
"Dans la mesure où le requérant s’efforce de montrer que les membres récusés de la Commission étaient de parti pris, au sens de l’article 7 de la loi générale sur la procédure administrative, et auraient donc dû s’abstenir d’exercer leurs fonctions, la Cour n’a pas eu besoin de s’occuper de ses arguments: même s’ils étaient exacts sur ce point, le requérant n’aurait subi du fait du rejet de ses demandes aucune violation de son droit à un procès devant le juge compétent d’après la loi. En effet, une partie n’a nullement le droit de récuser pour cause de partialité un organe qui décide ou concourt à la décision. Une autorité collégiale ne devient pas incompétente parce qu’un membre partial contribue à son activité. Sauf si une loi spéciale statue autrement en termes exprès, la participation d’un membre partial n’affecte pas davantage la régularité de la composition d’une autorité collégiale, pas plus que la compétence ou la régularité de la composition d’une autorité non collégiale (monokratische Behörde) ne se trouvent mises en question par la partialité du membre unique (Organwalter) légalement désigné. Dès lors, il n’a pas été nécessaire de rechercher si la partialité alléguée a réellement existé (en ce sens, cf. les arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle des 9 octobre 1958, Slg. no 3408, 6 octobre 1959, Slg. no 3588, et 19 novembre 1960, Slg. no 3829)."
Quant aux autres griefs de Ringeisen, le même arrêt les a eux aussi écartés.
II. LES POURSUITES INTENTÉES CONTRE RINGEISEN
A. L’affaire d’escroquerie (19 Vr. 394/63)
24. À des dates que les pièces fournies à la Cour européenne ne permettent pas de déterminer, F. Widmann et R. Schamberger ont porté plainte contre Ringeisen pour escroquerie.
25. Le 13 février 1963, M. et Mme Roth ont de leur côté porté plainte contre Ringeisen auprès du parquet de Linz, l’accusant d’avoir abusé de la procuration qu’ils lui avaient délivrée et d’avoir illégalement grevé de sûretés et vendu leur propriété. Le 21 février, le parquet a demandé l’ouverture d’une enquête préliminaire (Vorerhebungen) contre Ringeisen.
Le 28 février, ce dernier a comparu pour la première fois devant le magistrat instructeur qui l’a interrogé.
26. En mars, juin et juillet 1963, les époux Roth ont saisi le ministère public de nouvelles plaintes reprochant à Ringeisen de continuer d’abuser des pouvoirs qu’ils lui avaient délégués. A la lumière de la décision rendue par la Commission régionale le 13 mai 1963 (paragraphe 20 ci-dessus), le parquet de Linz a invité le Tribunal régional (Landesgericht) de Linz, le 16 juillet 1963, à entamer une instruction préparatoire (Voruntersuchung) contre Ringeisen pour infraction aux articles 197 et 205 c) du Code pénal. Il a demandé en outre, le 19 juillet, que les pièces habilitant Ringeisen à agir au nom de M. et Mme Roth lui fussent retirées pour être mises en lieu sûr ou, en cas d’impossibilité, qu’il fût placé en détention préventive en raison du danger de répétition (paragraphe 57 ci-dessous). Le 25 juillet, les autorités ont été informées que les époux Roth avaient obtenu d’un tribunal civil une décision enjoignant à Ringeisen de restituer lesdites pièces.
27. Le lendemain, un avocat représentant dix acheteurs de lots, Me Kehrer, a signalé au parquet que le requérant avait détourné à son profit les sommes qu’ils lui avaient versées, sans être en mesure de leur transférer un titre de propriété.
Sur la base de cette indication, le parquet a demandé que l’on élargît l’objet de l’instruction. Le 6 août 1963, soit un jour après son arrestation (paragraphe 57 ci-dessous), Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur qui l’a entendu au sujet des plaintes portées contre lui. Le 16 août, M. et Mme Roth ont déclaré que les investissements que Ringeisen prétendait avoir réalisés sur leur propriété n’en avaient pas accru la valeur; ils alléguaient aussi qu’il avait récolté et vendu les fruits et produits pour son propre compte.
28. Le 27 août 1963, Me Kehrer a porté plainte au nom de neuf autres personnes. Il affirmait que Ringeisen avait publié derechef, le 20 juillet, une offre de vente de lots; l’un des plaignants annonçait qu’il produirait une copie, établie par Ringeisen, de la procuration des époux Roth. La police a dressé un rapport qui a été soumis au Tribunal régional de Linz le 30 août. Ringeisen a recouvré sa liberté le 23 décembre 1963 (paragraphe 58 ci-dessous).
29. Du 18 septembre 1963 au 6 avril 1964, d’autres acheteurs de lots à bâtir et les époux Roth ont à vingt-huit reprises déposé des plaintes nouvelles et des renseignements complémentaires. Pendant la même période, le magistrat instructeur a entendu vingt-trois fois Ringeisen ou des témoins, ordonné des enquêtes approfondies et décidé d’étendre l’instruction aux nouveaux griefs. Il a clôturé celle-ci le 8 avril 1964.
30. Le 5 mai 1964, Ringeisen a introduit auprès du ministère fédéral de la justice un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerde) contre les autorités et juridictions de Linz qui s’occupaient de l’affaire. Sur sa demande, le dossier a été communiqué à son avocat du 6 au 12 mai. Il n’a pas non plus été disponible du 25 juin au 6 juillet 1964, en raison d’actions en instance devant une chambre civile du Tribunal régional de Linz.
31. Le magistrat compétent du parquet a pris son congé annuel du 27 juillet au 24 août 1964. Le 1er août, Ringeisen a saisi le parquet d’une demande de renvoi de l’affaire à une autre juridiction et de récusation (Delegierungs- und Ablehnungsantrag). Le 25 août, le parquet a transmis cette demande au tribunal avec un avis défavorable.
Le 1er septembre 1964, le dossier a été communiqué à la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof) pour qu’elle statuât sur ladite demande, qu’elle a repoussée le 16 septembre.
Dans l’intervalle, un juge d’instruction du Tribunal régional de Linz avait ordonné, le 31 août 1964, que les poursuites pour escroquerie (19 Vr. 394/63) se dérouleraient indépendamment de l’examen de plaintes portées le 24 août 1964 pour banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64, paragraphe 49 ci-dessous).
32. Conformément à l’article 112 du Code de procédure pénale, le dossier a été transmis au parquet le 12 octobre 1964. D’après ce texte, le parquet doit, dans un délai de deux semaines, déposer l’acte d’accusation ou aviser le magistrat instructeur qu’il n’a pas l’intention de prolonger les poursuites; il peut aussi requérir un complément d’instruction. Le 4 janvier 1965, le parquet a demandé que l’instruction englobât une plainte nouvelle introduite le 31 décembre 1964 par Me Kehrer au nom d’un autre acheteur. Le même jour, le dossier a été envoyé au Tribunal de district (Bezirksgericht) de Vienne puis, le 19 janvier, au Tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Wels, dans le cadre de procédures différentes; il a été retourné à Linz le 3 février. Deux jours plus tard, le magistrat instructeur a entendu six témoins.
33. Cité à comparaître devant ledit magistrat le 8 février 1965, Ringeisen est arrivé en retard et a présenté des excuses; il a ensuite été interrogé le 16 février.
Le 18 février, il a été autorisé à consulter le dossier et à établir des photocopies.
34. Le 20 février 1965, Me Kehrer a porté une nouvelle plainte pour laquelle le parquet a requis, le 25 février, un complément d’instruction. Le magistrat instructeur a décidé, le 2 mars 1965, d’étendre l’instruction aux diverses plaintes déposées depuis le 31 décembre 1964.
35. Le 15 mars 1965, Ringeisen a consigné auprès du Tribunal régional de Linz une décision rendue le 23 février par le Tribunal de district de la même ville et relative à l’inscription d’une sûreté sur l’un de ses biens (paragraphe 60 ci-dessous); à cette occasion, il a cependant été arrêté au titre des poursuites pour banqueroute frauduleuse (no 19 Vr. 1566/64 - paragraphe 61 ci-dessous).
36. L’acte d’accusation (Anklageschrift) a été déposé auprès du Tribunal régional de Linz le 27 avril 1965. Notifié le 30 à Ringeisen, il lui reprochait des actes d’escroquerie qualifiée (Betrug, articles 197, 200, 201 alinéa d) et 203 du Code pénal) et de "gestion infidèle" qualifiée (Untreue, article 205 c) du même code).
Le requérant se voyait accusé:
I. de s’être faussement présenté entre le 3 novembre 1958 et le 5 avril 1963, comme un honnête vendeur, emprunteur et courtier en biens immobiliers dans le dessein d’induire:
A. 78 personnes à agir contre leur intérêt en versant quelque 1.400.000 schillings: Ringeisen leur aurait caché que les contrats de vente par lui conclus avec elles ne pouvaient prendre effet sans l’accord de la Commission des transactions immobilières; il aurait attendu un an pour soumettre à ladite commission treize de ces contrats, et davantage encore pour lui en communiquer vingt et un autres; à la fin, les contrats n’auraient plus mentionné la nécessité de pareille approbation; en outre, il aurait encaissé, à la faveur d’un "dépeçage" professionnel de biens-fonds (gewerbsmäßige Güterschlachterei), 1.359.000 schillings qu’il refuserait de restituer;
B. Deux autres personnes, (1) Franz Widmann et (2) Rudolf Schamberger, à consentir des prêts dont une grande partie ne leur aurait pas été remboursée (paragraphe 13 ci-dessus);
II. d’avoir abusé à des fins lucratives de la procuration que les époux Roth lui avaient délivrée le 9 mai 1961, et qu’ils avaient retirée dès le 22 août 1962, en grevant après cette dernière date leurs terres d’Alkoven de diverses sûretés et charges.
37. Le 3 mai 1965, Ringeisen a attaqué (Einspruch) l’acte d’accusation auprès de la Cour d’appel (Oberlandesgericht). Il alléguait notamment qu’il n’avait pas eu l’intention de léser les acheteurs de lots et qu’il avait investi dans la propriété plus de deux millions de schillings. Dans le même document, il réclamait aussi le renvoi de toutes ses affaires civiles et pénales à des juridictions situées en dehors du ressort de la Cour d’appel de Linz: à l’en croire, il était absolument impossible de trouver sur place un juge vraiment impartial et objectif, qui ne fût pas prévenu contre lui soit pour avoir participé aux travaux des commissions des transactions immobilières, soit pour avoir connu des litiges nés de ses opérations relatives au domaine.
Le parquet a combattu ces demandes le lendemain.
38. Le 19 mai 1965, la Cour d’appel de Linz a rejeté le recours de Ringeisen contre l’acte d’accusation; d’après elle, les résultats de l’instruction suffisaient à justifier le soupçon qu’il avait accompli les infractions dont il avait à répondre.
Le dossier a été expédié, le 25 mai, au Tribunal régional de Linz. Le 8 juin, Ringeisen a comparu devant le tribunal qui l’a entendu; il a renoncé à diverses plaintes qu’il avait formulées et n’a maintenu que sa demande de renvoi. En conséquence, le dossier a été communiqué le 11 juin à la Cour Suprême qui a repoussé ladite demande le 8 juillet.
39. Le 3 août 1965, Ringeisen a récusé auprès de la Cour d’appel tous les juges du Tribunal régional de Linz. La Cour lui a enjoint de spécifier ses motifs, mais il s’est désisté de sa demande le 6 septembre, sauf pour le juge d’instruction qui avait ordonné, le 15 mars 1965, son arrestation dans l’affaire de banqueroute frauduleuse. Il a formé en outre une nouvelle demande générale de renvoi. Le Président du Tribunal régional de Linz a écarté la demande de récusation le 13 septembre et la Cour d’appel a constaté, le 27, qu’il n’existait pas de juridiction de recours en la matière.
Quant à la demande de renvoi, elle a été transmise le 24 septembre à la Cour Suprême qui l’a rejetée le 27 octobre.
40. Le 3 novembre 1965, Ringeisen a été avisé que le procès s’ouvrirait le 13 décembre. Le 4 décembre, il a présenté diverses demandes de renvoi et d’annulation du procès. Le 6 décembre, le président de la chambre compétente du Tribunal régional de Linz l’a informé que comme la Cour Suprême avait déjà repoussé deux demandes de renvoi, ses nouvelles demandes du 4 ne seraient pas examinées et qu’il n’y avait aucune raison de différer le procès.
Ce dernier a débuté le 13 décembre; le 16, il a été ajourné au 13 janvier 1966 pour complément d’instruction, à la requête tant du parquet que de la défense. Le 20 décembre, le tribunal a désigné deux experts chargés d’évaluer les sommes que Ringeisen avait investies dans la propriété.
Le 7 janvier 1966, Ringeisen a demandé que le Procureur général (Generalprokurator) introduisît en son nom un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes). Le président de la chambre compétente l’a informé toutefois, le 10 janvier, que le dossier ne pourrait être communiqué au Procureur général qu’après les débats qui s’ouvriraient le 13; de même, de nouvelles demandes de renvoi que le requérant avait eu l’intention de présenter ne pouvaient, pour le moment, être soumises à qui de droit car cela ralentirait la procédure.
41. Le procès a recommencé le 13 janvier 1966 pour s’achever le lendemain.
Reconnu coupable d’escroquerie qualifiée au détriment des 78 acheteurs et de F. Widmann (section I-A et I-B-1 de l’acte d’accusation) et acquitté pour le surplus (section I-B-2, R. Schamberger, et II, époux Roth), Ringeisen a été condamné à trois ans de réclusion "rigoureuse" (schwerer Kerker) et aux sanctions complémentaires du jeûne et de la "couche dure" (hartes Lager) tous les trois mois. En déterminant le taux de la peine, le Tribunal régional a tenu compte de circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes: d’un côté, les acheteurs de lots étaient de pauvres gens qui pour payer Ringeisen avaient perdu leurs économies ou emprunté, Ringeisen avait déployé ses activités criminelles pendant une longue période et le tort causé excédait très largement le montant de 15.000 schillings défini à l’article 203 du Code pénal; d’un autre côté, Ringeisen avait un passé sans tache, quelques acheteurs n’avaient pas subi de préjudice et le dommage serait réparé en partie grâce au produit de la faillite des époux Roth. Le Tribunal a usé en faveur de Ringeisen du droit d’"atténuation extraordinaire" (außerordentliches Milderungsrecht) prévu à l’article 265 a) du Code de procédure pénale. Conformément à l’article 55 a) du Code pénal, il a imputé sur la peine la durée de la détention préventive de l’intéressé (du 5.8.1963 au 23.12.1963 et du 15.3.1965 au 14.1.1966, paragraphes 59 et 77 ci-dessous).
Aussitôt après le prononcé du jugement, Ringeisen a déclaré qu’il comptait se pourvoir en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) et interjeter appel (Berufung), le ministère public qu’il exercerait un pourvoi en cassation contre l’acquittement et un appel a minima.
42. Les recours ainsi annoncés par le parquet ont été déposés le 25 février 1966; quant aux siens, Ringeisen les a présentés le 3 mars.
Le 9 mars, le dossier a été transmis à la Cour Suprême qui a fixé les débats au 14 juillet 1966. Le 27 juin 1966, ladite Cour a rejeté une demande de Ringeisen tendant à l’audition de témoins et à sa comparution personnelle.
43. Les débats relatifs aux appels et aux pourvois ont eu lieu le 14 juillet 1966 devant la Cour Suprême qui a statué le 27.
La Cour a cassé le jugement du 14 janvier 1966, et renvoyé l’affaire au Tribunal régional, quant au verdict de culpabilité du chef d’escroquerie I-B-1 (F. Widmann), à l’acquittement du chef de gestion infidèle II (époux Roth) et à la peine prononcée. Elle a confirmé en revanche le verdict de culpabilité du chef d’escroquerie I-A (78 acheteurs) et l’acquittement du chef d’escroquerie I-B-2 (R. Schamberger).
Une fois rédigé, l’arrêt a été communiqué le 29 août 1966 au Tribunal régional de Linz; le 2 septembre, l’examen de l’affaire a été confié à une autre chambre de ce tribunal.
44. Le 9 septembre 1966, le parquet a fait savoir qu’il retirait, en vertu de l’article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les accusations des chefs d’escroquerie I-B-1 (F. Widmann) et de gestion infidèle II (époux Roth); le 14 septembre, le Tribunal régional de Linz a prononcé la clôture des poursuites y relatives. Il ne restait donc plus qu’à fixer la peine à infliger au titre du chef d’escroquerie I-A (78 acheteurs). Ringeisen a été informé que le procès reprendrait devant le Tribunal régional le 18 octobre.
45. Le 29 septembre 1966 et les jours suivants, Ringeisen a présenté de nombreuses demandes de renvoi, de jonction, de révision (Wiederaufnahme des Strafverfahrens), etc., que le Tribunal régional et la Cour d’appel ont toutes repoussées les 12 octobre et 16 novembre.
46. Le procès a recommencé devant le Tribunal régional de Linz le 18 octobre 1966.
Dans son jugement du même jour, le tribunal a relevé d’abord que la prohibition d’une peine plus sévère (reformatio in pejus) ne jouait pas en l’espèce car le parquet avait exercé un appel a minima contre la sentence du 14 janvier 1966.
Le tribunal a pris en considération certaines circonstances atténuantes: Ringeisen n’avait subi jusque-là aucune condamnation, avait effacé - à la vérité dans une très faible mesure - le préjudice causé et se déclarait prêt à en réparer le restant, encore que le tribunal ait exprimé une réserve au sujet de son "serment de manifestation" (Offenbarungseid). D’un autre côté, le tribunal a souligné qu’il existait des circonstances aggravantes: les victimes étaient de condition modeste, ce qui avait entraîné pour elles des épreuves particulières, les infractions s’étaient échelonnées sur une longue période et le dommage atteignait un montant exceptionnel. Appréciant le poids respectif des circonstances atténuantes et aggravantes, le tribunal a estimé impossible de dire que les premières prédominaient au sens de l’article 265 a) du Code de procédure pénale, de sorte que la peine devait se situer dans les limites définies à l’article 203 du Code pénal (cinq à dix ans de réclusion rigoureuse), bien qu’on pût appliquer le taux minimal.
Le jugement a infligé en conséquence à Ringeisen cinq ans de réclusion rigoureuse, avec les sanctions complémentaires du jeûne et de la couche dure une fois par trimestre. Il a imputé sur la peine la durée de la détention préventive de l’intéressé (du 5.8.63 au 23.12.63 et du 15.3.65 au 18.10.66). Ringeisen a annoncé qu’il introduirait un pourvoi en cassation et un appel; il a aussi présenté une demande de renvoi.
Ringeisen a déposé son appel et son pourvoi le 3 novembre 1966. Le dossier a été envoyé à la Cour Suprême le 24 novembre, puis retourné à Linz du 21 février au 23 mars 1967 pour l’examen d’une demande d’élargissement du requérant (paragraphe 76 ci-dessous).
47. Par la suite, Ringeisen a porté plainte contre un président de chambre à la Cour Suprême, pour abus de pouvoir (Missbrauch der Amtsgewalt). Le 26 juin 1967, le parquet de Vienne a informé la Cour Suprême que la question ne serait pas traitée pour le moment; le 30 juin, la Cour a fixé au 5 octobre 1967 les débats relatifs à l’appel et au pourvoi.
Le 29 septembre 1967, Ringeisen a saisi la Cour Suprême d’une demande de récusation visant le président et les membres de la chambre qui devait se prononcer sur ces deux recours; il soutenait qu’une instruction préparatoire avait été engagée contre ledit président devant le Tribunal régional de Vienne pour abus de pouvoir. Le 3 octobre 1967, la Cour Suprême a annulé l’audience prévue pour le 5 et a transmis la demande de récusation à la chambre compétente. Avant que celle-ci eût pu rendre une décision, le Tribunal régional de Vienne a réclamé le dossier le 20 octobre, afin de statuer sur une demande de Ringeisen tendant à l’ouverture d’une instruction contre le président de la chambre de la Cour Suprême saisie de l’affaire.
Le 4 décembre 1967, le dossier a été retourné à la Cour Suprême qui a repoussé la demande de récusation le 19. Par la suite, l’audience a été fixée au 15 février 1968.
Le 8 février 1968, Ringeisen a une fois de plus déclaré récuser les juges à la Cour Suprême, pour la raison qu’une action en dommages-intérêts, portant sur environ cinquante millions de schillings, se trouvait pendante contre le président de la chambre compétente devant le Tribunal régional de Vienne. La Cour Suprême a rejeté la demande le 13 février.
48. Le 15 février 1968, la Cour Suprême a écarté une requête par laquelle Ringeisen, invoquant la nécessité de consulter certains dossiers, sollicitait l’ajournement de l’audience. Par un arrêt définitif du même jour, la Cour a rejeté le pourvoi mais adouci la peine. En fixant le taux de celle-ci, elle a considéré que les circonstances atténuantes prévalaient par leur poids sinon par leur nombre; que l’on pouvait dès lors appliquer l’article 265 a) du Code de procédure pénale; que la sentence initiale de janvier 1966 était adaptée au verdict de culpabilité prononcé à l’époque, mais qu’il fallait tenir compte de l’abandon ultérieur des poursuites pour escroquerie au détriment de F. Widmann. Aussi la peine a-t-elle été réduite à deux ans et neuf mois de réclusion rigoureuse, avec les sanctions complémentaires ordonnées en première instance.
Le 24 avril 1968, en outre, le Tribunal régional a décidé d’imputer sur la peine la durée totale de la détention préventive de Ringeisen.
B. L’affaire de banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64)
49. En août 1964, des créanciers ont porté plainte contre Ringeisen; ils lui reprochaient d’essayer illégalement de les empêcher d’obtenir l’exécution de jugements rendus à leur demande quand la vente des lots se révéla impossible (paragraphes 16 et 20 ci-dessus), et qui le condamnaient à leur rembourser le prix d’achat. A la requête du parquet de Linz, le magistrat instructeur a décidé le 31 août d’entamer une instruction préparatoire, à mener indépendamment de celle - momentanément close en vertu de l’article 112 du Code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus) - qui avait trait aux actes d’escroquerie (19 Vr. 394/63).
Ringeisen a été interrogé le 3 septembre puis, le 20 octobre, par le magistrat instructeur qui, par la suite, a étendu l’instruction à de nouvelles plaintes semblables, déposées vers la fin de 1964 et au début de 1965.
50. Le 16 mars 1965, soit le lendemain de son arrestation dans le cadre de cette affaire (paragraphe 61 ci-dessous), Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur; il a récusé ce dernier et tous les autres juges du ressort de la Cour d’appel de Linz. Le dossier a été communiqué à la Cour Suprême qui a rejeté les demandes de récusation le 1er avril 1965. De nouvelles demandes analogues ont subi le même sort en mai 1965.
51. À la demande de deux créanciers, le Tribunal de district de Linz a placé sous le contrôle d’un administrateur (Zwangsverwalter), le 23 mars 1965, une propriété de Ringeisen sise à Linz.
52. Le 14 mai 1965, le Tribunal régional de Linz a ouvert contre Ringeisen une procédure de faillite (Eröffnung des Konkurses). Les principaux effets d’une telle décision ressortent de l’article 1, paras. 1 et 2, de la loi sur la faillite (Konkursordnung):
"1. Par l’ouverture de la faillite se trouvent soustraits à la libre disposition du failli l’ensemble des biens soumis à exécution et qui lui appartiennent à ce moment ou qu’il acquiert pendant la procédure (masse de faillite) (...)
2. La masse de faillite est conservée et gérée conformément à la présente loi; elle sert à satisfaire en bloc les créanciers personnels qui ont envers le failli des droits patrimoniaux au moment de l’ouverture de la faillite (créanciers de la faillite).
Conformément aux articles 75 à 77 de la même loi, ladite décision a été portée à la connaissance d’une série d’autorités de Linz dont différentes juridictions, l’administration fiscale, la caisse de sécurité sociale, la gare centrale, la gare des marchandises, la compagnie danubienne de navigation, la direction des postes et télécommunications, l’ordre des avocats, la chambre de commerce etc. Un avis a été inséré dans le bulletin officiel local (Amtliche Linzer-Zeitung). La nomination du syndic a eu lieu le jour même.
53. L’acte d’accusation a été communiqué au Tribunal régional de Linz le 24 mars 1966 et notifié le lendemain à Ringeisen. Il accusait celui-ci de banqueroute frauduleuse au sens de l’article 205 a) du Code pénal, qui frappe
"quiconque à dessein empêche, totalement ou en partie, ses créanciers ou certains d’entre eux d’obtenir satisfaction, en dissimulant, déplaçant, aliénant ou endommageant un élément de son patrimoine, en alléguant ou reconnaissant une obligation fictive, ou en réduisant sa fortune de toute autre manière (...)".
On reprochait à Ringeisen d’avoir conclu en avril 1964 un emprunt fictif de 200.000 schillings auprès d’une compagnie d’assurances pour laquelle il travaillait en qualité d’agent, puis d’avoir consenti en faveur de cette société à une transaction judiciaire portant sur le même montant, et ce afin de déjouer l’exécution de jugements rendus contre lui. On alléguait en outre qu’également avant sa mise en faillite, il avait utilisé 60.000 schillings pour rembourser sept créanciers qui avaient obtenu des ordonnances de saisie et qu’il avait gardé pour lui les 140.000 schillings restants.
54. Ringeisen a comparu à sa demande devant le Tribunal régional de Linz le 4 avril 1966. Il a attaqué l’acte d’accusation et demandé que la Cour Suprême ou la Cour d’appel de Vienne statuât sur ce recours par le motif que les juridictions de Linz étaient prévenues contre lui. Dans un document daté du 22 avril, il a complété les moyens avancés à l’appui de son recours.
Le 27 juin 1966, la Cour Suprême a décliné sa compétence pour connaître du recours exercé contre l’acte d’accusation, et a écarté la demande de renvoi pour défaut de fondement. La Cour d’appel de Linz a repoussé ledit recours le 6 juillet, estimant que les résultats de l’instruction permettaient de soupçonner Ringeisen d’avoir commis l’infraction dont il avait à répondre.
55. Les 15 août 1966 et 8 février 1967, le Tribunal régional de Linz a jugé irrecevables deux demandes de Ringeisen en révision du procès. De son côté, la Cour Suprême a rejeté le 4 février 1967 une nouvelle demande de renvoi.
56. Le 17 septembre 1968, le parquet a fait savoir qu’il retirait les accusations de banqueroute frauduleuse en vertu de l’article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, eu égard à la condamnation définitive infligée à Ringeisen le 15 février 1968 pour escroquerie. Le Tribunal régional de Linz a prononcé la clôture des poursuites pour banqueroute frauduleuse et Ringeisen en a été informé le 27 septembre 1968.
III. LA DÉTENTION PROVISOIRE DE RINGEISEN
A. La première période de détention (5 août 1963 - 23 décembre 1963)
57. Le 30 juillet 1963, le magistrat de Linz chargé d’instruire l’affaire d’escroquerie (paragraphes 24 et s. ci-dessus) a lancé contre Ringeisen un mandat d’arrêt fondé sur le danger de répétition des infractions (Wiederholungsgefahr), au sens de l’article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale; il a relevé que l’intéressé, tout en connaissant le refus de la Commission régionale d’approuver le contrat d’achat qu’il avait conclu avec les époux Roth, continuait à commettre des actes punissables en faisant insérer dans les journaux de nouvelles offres de vente de lots. Arrêté le 5 août 1963, Ringeisen a comparu le lendemain devant le juge d’instruction qui l’a placé en détention provisoire en raison du danger de répétition.
Ringeisen a réclamé son élargissement en août et septembre 1963. La Chambre du conseil (Ratskammer) du Tribunal régional de Linz a rejeté la demande le 4 septembre 1963: elle a estimé qu’il y avait à la fois danger de répétition et danger d’"obscurcissement des preuves" (Verdunkelungsgefahr - article 175 par. 1, alinéa 3, du Code de procédure pénale). Le 23 septembre 1963, la Cour d’appel de Linz a écarté un recours de Ringeisen, par les motifs que la conduite de celui-ci permettait de s’attendre à de nouvelles infractions de sa part et qu’il existait un danger d’obscurcissement des preuves.
58. Le 28 octobre 1963, Ringeisen a présenté une autre demande de libération que le magistrat instructeur puis, sur recours, la chambre du conseil ont repoussée les 7 et 19 novembre 1963 pour ces deux mêmes raisons.
Saisie d’un recours ultérieur, la Cour d’appel de Linz a fait droit à ladite demande le 19 décembre 1963, pourvu que Ringeisen prît un engagement solennel (Gelöbnis) conforme à l’article 191 du Code de procédure pénale. Elle a souligné notamment ce qui suit:
Les ordonnances de référé (Beschlüsse auf Erlassung von einstweiligen Verfügungen) du Tribunal régional de Linz (...) sont maintenant définitives; elles ont enjoint à l’inculpé de déposer en justice les procurations que lui ont délivrées les époux Roth, et lui ont défendu de vendre ou grever de sûretés les terrains (...) d’Annaberg. Si l’on considère en outre que les transactions de l’inculpé sur ces terrains, ainsi que les plaintes pénales et actions civiles y relatives, ont reçu une très large publicité, on ne saurait croire qu’il puisse chercher et trouver de nouveaux acheteurs de lots à bâtir. De plus, l’instruction n’a fourni jusqu’ici aucun indice permettant de conclure qu’il puisse commettre des infractions d’une autre manière, d’autant que les plaintes ont trait pour l’essentiel à la conduite adoptée par lui quant à l’achat et à la revente de la propriété des époux Roth. Du reste, toutes les autres craintes de voir l’inculpé empêcher la sauvegarde des droits des acheteurs de lots ont pu être dissipées grâce à son offre de déposer en justice la décision rendue le 2 octobre 1963 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet d’une inscription de rang de l’hypothèque qu’il songe à constituer (Anmerkung der Rangordnung über die beabsichtigte Verpfändung) sur sa propriété de Linz, en garantie d’une créance de deux millions de schillings. Il n’existe donc pas de raisons spéciales de redouter que l’inculpé répète les infractions dont on le soupçonne. Le motif de détention défini à l’article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale de 1960 fait par conséquent défaut.
Du même coup cessent aussi d’être remplies les conditions requises pour maintenir la détention en vertu des articles 175 par. 1, alinéa 3, et 180 par. 1 du Code de procédure pénale de 1960. D’après l’article 190 par. 2 de ce code, la détention provisoire d’un inculpé ne peut durer plus de deux mois - ou plus de trois mois, si la Cour d’appel autorise pareille prolongation - quand elle se fonde sur le seul motif énoncé à l’article 175 par. 1, alinéa 3. Or, ces délais ont déjà expiré. Sans doute plusieurs plaintes nouvelles ont-elles été portées contre l’inculpé, mais elles concernent principalement le même ensemble de faits, à savoir les agissements liés à l’achat de la propriété des époux Roth et à la revente de parcelles. Au demeurant, le juge d’instruction a déjà entendu pour l’essentiel les personnes nommées dans ces plaintes nouvelles (...), de sorte que pour cette raison également il n’y a plus de danger de collusion ni de danger d’obscurcissement des preuves (Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr).
En ce qui concerne le dépôt, offert par l’inculpé, de la décision relative à l’inscription de rang, ou le renouvellement de cette décision à l’expiration du délai, le magistrat instructeur devra ordonner les mesures nécessaires, d’autant que l’inculpé a expressément offert de déposer ladite décision si on le relâchait."
L’offre ainsi accueillie par la Cour d’appel avait été présentée par Ringeisen dans sa demande d’élargissement du 28 octobre 1963; la Chambre du conseil du Tribunal régional l’avait rejetée le 19 novembre, l’estimant inapte à conjurer le danger de répétition.
59. Ringeisen a recouvré alors sa liberté le 23 décembre 1963 après avoir pris l’engagement solennel et consigné en justice la décision relative à l’inscription de rang d’une hypothèque éventuelle. Sa première détention avait duré quatre mois et dix-huit jours.
60. Convoqué par le magistrat instructeur, Ringeisen lui a déclaré le 30 septembre 1964 qu’il désirait consulter un avocat au sujet d’une seconde inscription de rang (la première devait expirer le lendemain). Ledit juge lui a imparti, pour le dépôt d’une telle garantie, un délai s’étendant jusqu’au 7 octobre. Dans une lettre qu’il lui a envoyée le 17 octobre, Ringeisen a offert une inscription de rang portant sur le produit de la vente éventuelle (Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Veräußerung) de sa propriété de Linz, à concurrence d’un million et demi de schillings. Il a réitéré son offre quand il a comparu, le 16 février 1965, devant le magistrat instructeur; ce dernier a donné son accord, tout en soulignant que l’inscription offerte ne pouvait passer pour un équivalent (Ersatz) de l’ancienne. Le 23 février, Ringeisen a obtenu du Tribunal de district de Linz une décision relative à l’inscription, jusqu’au 22 février 1966, de la nouvelle sûreté annoncée; il l’a déposée auprès du juge d’instruction le 15 mars 1965.
B. La seconde période de détention (15 mars 1965 - 20 mars 1967)
61. Dans l’affaire de banqueroute frauduleuse (19 Vr. 1566/64), le parquet a invité le magistrat instructeur, le 15 mars 1965, à ordonner notamment l’arrestation et la détention provisoire de Ringeisen en vertu des alinéas 3 (danger de collusion) et 4 (danger de répétition) de l’article 175 par. 1 du Code de procédure pénale.
Ledit magistrat a fait droit à la demande. Ringeisen, qui se trouvait u tribunal à propos de l’autre procédure pénale, a été arrêté aussitôt et informé des motifs de sa mise en détention.
Rappelant les infractions dont on soupçonnait Ringeisen dans les deux procédures, le mandat d’arrêt concluait en ces termes:
"En pleine connaissance des très lourdes charges financières qui résultent pour lui de ses spéculations foncières malheureuses, l’inculpé a (...) amputé son patrimoine, destiné à satisfaire les titulaires de droits à réparation, en contractant un gros emprunt, acceptant le paiement anticipé de loyers, réalisant des transferts de propriété, etc.; il a lésé des créanciers non privilégiés et déjoué l’exécution de jugements.
Pour conjurer tant le danger de collusion entre l’inculpé et ses cocontractants que le danger de répétition d’actes de nature à amputer son patrimoine et à déjouer l’exécution de jugements, il y a lieu de délivrer le présent mandat conformément aux réquisitions du parquet."
62. Le lendemain 16 mars 1965, Ringeisen a comparu devant le magistrat instructeur; à cette occasion, il a déclaré recourir contre la décision ordonnant son arrestation et sa détention provisoire.
Le 26 mars 1965, Ringeisen a réclamé par écrit son élargissement; il a repris de manière assez détaillée les diverses considérations énoncées dans le mandat. Il a souligné qu’il lui était absolument impossible de léser ses créanciers, car il avait prêté le 15 décembre 1964 un "serment de manifestation" et ses biens et créances se trouvaient frappés de saisie. Il a ajouté qu’il lui fallait travailler à la campagne en cette saison. A l’appui de ses dires, il a déposé quelques pièces dont la décision d’un tribunal civil lui refusant, le 5 mars 1965, l’assistance judiciaire par le motif qu’il demeurait propriétaire de biens évalués par un expert à quatre millions de schillings.
Par un mémoire complémentaire du 17 mai 1965, Ringeisen a produit un relevé montrant qu’il avait réclamé aux époux Roth plus de deux millions de schillings dans la procédure de faillite intentée contre eux. Il a prétendu que le maintien de sa détention en avril et mai allait lui faire perdre, en juillet et en août, environ cent mille schillings de revenus agricoles. Il a demandé aussi qu’on le relâchât pour lui permettre de s’occuper de son fils.
La Chambre du conseil du Tribunal régional de Linz a repoussé le recours le 26 mai 1965. Elle a estimé que si le motif tiré du danger de collusion avait cessé de jouer à la suite de l’écoulement du délai légal (article 190 par. 2 du Code de procédure pénale), le danger de répétition rendait nécessaire et opportun le maintien de la détention de Ringeisen
"en raison des données de fait et de droit décrites en détail dans le mandat du 15 mars 1965, ainsi que de l’attitude de l’inculpé qui (s’obstinait) à nier toute culpabilité (...) malgré les résultats partiels de l’instruction, manifestement accablants pour lui: la mentalité de l’inculpé, déjà connue du tribunal, (permettait) de craindre qu’il ne (profitât) de sa liberté pour se livrer derechef aux activités punissables incriminées".
Dans un recours ultérieur, Ringeisen a signalé qu’une procédure de faillite s’était ouverte contre lui le 14 mai; la Cour d’appel de Linz a cependant confirmé, le 16 juin 1965, la décision de la Chambre du conseil en se référant aux attendus de celle-ci.
63. A l’occasion du dépôt de l’acte d’accusation concernant l’affaire d’escroquerie (27 avril 1965), le parquet avait entre-temps invité le Tribunal régional de Linz à placer Ringeisen en détention provisoire dans cette affaire aussi; il invoquait les dangers de fuite (Fluchtgefahr, article 175 par. 1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) et de répétition. La demande relevait que la décision relative à l’inscription de rang d’une hypothèque éventuelle, que Ringeisen avait consignée en justice le 23 décembre 1963, était arrivée à expiration le 1er octobre 1964 et n’avait pas été renouvelée; que les "actions abusives et vouées à l’échec" de Ringeisen avaient empêché ses créanciers d’utiliser cette garantie quand elle restait valable; que des enquêtes avaient révélé que Ringeisen dissimulait des sommes considérables dont il pourrait se servir pour s’enfuir au vu de l’acte d’accusation; qu’en outre, le préjudice causé risquait de devenir irréparable, et que l’obstination particulière de Ringeisen montrait qu’il y avait danger de répétition.
Le 12 mai 1965, le Tribunal régional de Linz a ordonné la remise en détention de Ringeisen dans l’affaire d’escroquerie. Il a commencé par rappeler que si la première détention avait pris fin en décembre 1963, c’était
"(...) surtout parce qu’en offrant de déposer la décision rendue le 2 octobre 1963 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet de l’inscription de rang d’une hypothèque envisagée en couverture d’une créance de deux millions de schillings, l’inculpé (avait) réussi à dissiper le soupçon qu’il pût contrecarrer la sauvegarde des droits des acheteurs de lots à bâtir".
Le Tribunal a ajouté:
"Ringeisen, qui s’était déclaré prêt à procurer aux acheteurs, une fois expirée l’inscription de rang, une nouvelle garantie analogue, n’a pu après cette expiration (1er octobre 1964) que déposer, le 15 mars 1965, une décision prononcée le 23 février 1965 par le Tribunal de district de Linz (...) au sujet de l’enregistrement, dans le livre foncier de St. Peter, d’une inscription de rang pour la vente envisagée du lot no 238. Avant le 1er octobre 1964, les acheteurs n’avaient pu tirer parti de l’inscription de rang car Michael Ringeisen avait empêché, par des procès incessants, ses créanciers d’obtenir des titres exécutoires. La réparation du dommage apparaît ainsi non seulement douteuse, mais hors de question pour beaucoup de créanciers en raison de lourdes hypothèques qui grevaient déjà la maison sise au no 217 de la Wiener Reichstrasse (...).
On ne saurait penser que l’inculpé ait vraiment investi en entier, dans le chantier inachevé de la propriété d’Alkoven, le million et demi de schillings versé par les acheteurs; en outre, les enquêtes menées auprès de tous les instituts financiers de Linz ont révélé qu’il n’y a pas déposé d’argent. Il est assez naturel d’en conclure que l’inculpé dissimule des montants dont, sous l’effet de l’accusation à présent portée contre lui, il pourrait se servir pour s’enfuir (...). Au surplus, ses biens-fonds sont si lourdement grevés qu’il ne perdrait pas grand-chose à les abandonner s’il s’enfuyait.
Dans son arrêt [du 19 décembre 1963], la Cour d’appel de Linz a déjà relevé que les nombreuses ventes réalisées encore près d’un an après la décision négative de la Commission de district des transactions immobilières révélaient, dans le chef de l’inculpé, un comportement dénotant une obstination particulière à se procurer de l’argent par la vente de lots à bâtir. Certes, l’inculpé se trouve déjà en détention provisoire dans le cadre des poursuites séparées engagées devant ce tribunal pour entrave à l’exécution de jugements (19 Vr. 1566/64), mais le motif de détention défini à l’article 175 par. 1, alinéa 4, du Code de procédure pénale n’en existe pas moins: il y a lieu de craindre que l’accusé, si on l’élargit dans l’autre affaire, ne rende irrémédiable le tort causé aux acheteurs ou, eu égard à la multiplicité des faits antérieurs, ne puisse commettre de nouvelles infractions semblables."
Sur recours, la Cour d’appel de Linz a confirmé cette décision le 19 mai 1965 en raison des dangers de fuite et de répétition. Dans les derniers jours de mai ou au début de juin 1965, Ringeisen a essayé de former un recours ultérieur mais il l’a retiré quand il a comparu en justice le 8 juin (paragraphe 38 ci-dessus).
64. Dans les deux affaires pénales, Ringeisen a introduit d’autres demandes de libération les 12 juillet, 29 juillet, 30 août et 20 septembre 1965. Les magistrats instructeurs les ont repoussées respectivement le 23 septembre, dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, et le lendemain dans l’affaire d’escroquerie. Ils ont considéré tous deux que les motifs de détention subsistaient.
Ringeisen a exercé contre ces décisions deux recours distincts mais conçus en termes presque identiques, à savoir le 24 septembre pour l’affaire de banqueroute frauduleuse et le 27 septembre pour l’affaire d’escroquerie; il les a complétés les 3 octobre et 2 novembre. Il qualifiait d’imaginaires et artificiels les motifs avancés pour le garder en détention. D’après lui, les autorités voulaient le dépouiller de ses biens et droits et l’empêcher d’agir pour la protection des intérêts des acheteurs de lots. S’il recouvrait sa liberté, prétendait-il, il serait à même de se défendre contre ces mesures, de prouver que le parquet couvrait les vrais escrocs et de consulter les dossiers judiciaires alors que des inconnus avaient, pendant sa détention, subtilisé des pièces accablantes pour des témoins et le parquet. Il se plaignait en outre de subir un grave préjudice, faute de pouvoir travailler sur ses terres et à son agence d’assurances, et affirmait que son fils âgé de seize ans avait dû arrêter ses études pour occuper un emploi de simple manoeuvre.
Dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, la Chambre du conseil a rejeté le recours le 10 novembre 1965 en se référant à sa décision du 26 mai 1965, confirmée par la Cour d’appel le 16 juin 1965: d’après elle, les circonstances qui avaient à l’époque justifié le maintien en détention de Ringeisen conservaient tout leur poids. Le 9 décembre 1965, la Cour d’appel de Linz a écarté un recours ultérieur, estimant convaincants les attendus de la Chambre du conseil.
Quant au recours exercé le 27 septembre 1965 dans l’affaire d’escroquerie, il ne semble pas avoir donné lieu à une décision séparée.
65. Au cours du procès d’escroquerie, Ringeisen a réclamé le 17 décembre 1965, dans les deux affaires, sa libération pour Noël; le président de la juridiction de jugement a repoussé la demande le 28 décembre 1965.
66. Le 14 décembre 1965, Ringeisen avait présenté une nouvelle demande d’élargissement dans l’affaire de banqueroute frauduleuse. Il alléguait qu’il n’y avait pas danger de répétition car son patrimoine faisait l’objet d’une procédure de faillite et ne se trouvait plus à sa disposition. Le magistrat instructeur avait rejeté la demande le 20 décembre en se fondant sur la persistance d’un tel danger.
Sur recours, la Chambre du conseil a confirmé cette décision le 29 décembre 1965 en renvoyant aux décisions antérieures relatives à la détention provisoire de Ringeisen (Chambre du conseil, 26 mai et 10 novembre 1965; Cour d’appel, 16 juin et 9 décembre 1965).
Le 9 février 1966, la Cour d’appel a repoussé un recours ultérieur de Ringeisen. Elle a jugé que le requérant n’invoquait aucun fait plaidant pour l’absence de danger de répétition et que l’ouverture d’une procédure de faillite n’éliminait pas ce danger; elle s’est référée à ses décisions des 16 juin et 9 décembre 1965.
67. Le 14 janvier 1966, aussitôt après le prononcé du verdict de condamnation pour escroquerie (paragraphe 41 ci-dessus), l’avocat de Ringeisen avait invité le Tribunal régional à libérer celui-ci en attendant l’examen du pourvoi en cassation et de l’appel. Il soulignait que son client n’avait jamais subi de condamnation jusque-là, qu’après un an de détention une tentative de fuite n’aurait pour lui aucun sens et que le danger de répétition avait disparu avec la vente du terrain. Le parquet avait combattu la demande: à ses yeux, les motifs de détention demeuraient valables et Ringeisen ne tirerait aucun avantage de son élargissement dans cette affaire puisqu’il se trouvait détenu dans le cadre des autres poursuites.
Le Tribunal régional avait décidé que Ringeisen recouvrerait sa liberté dans ladite affaire pourvu qu’il prît l’engagement solennel prévu à l’article 191 du Code de procédure pénale; il avait estimé que les raisons de le détenir n’existaient plus.
Le parquet avait attaqué cette décision en s’appuyant sur les arguments que voici: on ne savait pas au juste ce qu’il était advenu des sommes encaissées par Ringeisen, et il pourrait les utiliser pour s’enfuir; le danger de fuite se trouvait même accru par sa condamnation à trois ans de réclusion, dont deux restaient à purger; il se pouvait que la Cour Suprême augmentât la peine; la fréquence des actes d’escroquerie de Ringeisen laissait penser qu’il y avait danger de répétions; bien que Ringeisen ne disposât plus d’aucune propriété foncière, d’autres moyens s’offraient sans doute à lui pour contracter frauduleusement des emprunts. Le recours ayant un effet suspensif (article 197 du Code de procédure pénale), Ringeisen est resté en détention provisoire.
Le 2 mars 1966, la Cour d’appel de Linz a fait droit audit recours. Elle a estimé que depuis sa décision du 19 mai 1965, la situation n’avait nullement évolué en faveur de Ringeisen. Bien au contraire, la peine infligée à ce dernier, et qu’il pouvait s’attendre à voir aggraver à la suite des recours exercés par le parquet, risquait de l’inciter à prendre le large, d’autant que ses biens-fonds d’Autriche étaient à l’excès grevés de sûretés et qu’il ne subirait pas de véritable perte s’il les abandonnait. En outre, la fréquence de ses actes délictueux et son comportement obstiné justifiaient la crainte qu’il ne répétât les infractions. Ce danger n’était pas écarté par l’impossibilité de nouvelles opérations concernant les terrains d’Alkoven: Ringeisen avait aussi à répondre de faits sans rapport avec ces terrains.
68. Le 3 mars 1966, à l’occasion du dépôt de son pourvoi et de son appel contre le verdict prononcé le 14 janvier 1966 dans l’affaire d’escroquerie (paragraphe 42 ci-dessus), Ringeisen a réclamé son élargissement immédiat en relevant qu’il avait déjà passé deux années en détention. D’abord transmis à la Cour Suprême, qui a rejeté le 27 juin 1966 diverses requêtes procédurales de Ringeisen, le dossier a été retourné au Tribunal régional de Linz pour examen de la demande de libération. L’avocat de Ringeisen a retiré ladite demande le 30 juin 1966 afin que le dossier fût aussitôt communiqué derechef à la Cour Suprême en vue de l’audience relative aux pourvois et aux appels, fixée au 14 juillet 1966.
69. Dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, Ringeisen avait présenté le 18 février 1966 une nouvelle demande d’élargissement assortie, une fois de plus, d’une demande de renvoi. Il se référait à trois décisions antérieures (16 juin 1965, 9 décembre 1965 et 9 février 1966), d’après lesquelles le danger de répétition subsistait malgré l’ouverture d’une procédure de faillite; selon lui, l’adoption de ce motif "imaginaire" s’expliquait sans doute par la circonstance que la Cour d’appel ignorait la situation véritable, ou par les pressions d’un membre du parquet qu’il suspectait de tremper dans les intrigues d’Alkoven. A ce propos, il alléguait notamment que des considérations politiques étaient en jeu: à l’en croire, la réalisation de ses projets de lotissement eût entraîné l’arrivée de nombreux acheteurs de condition modeste dont les votes auraient consolidé la majorité socialiste du conseil municipal, perspective contraire aux intérêts du gouvernement provincial et de certains fonctionnaires. Il affirmait que les magistrats du ressort de la Cour d’appel de Linz étaient prévenus contre lui, car beaucoup d’entre eux siégeaient dans les commissions des transactions immobilières et les autres subissaient l’influence de leurs collègues ainsi que de la publicité tapageuse donnée à l’affaire. Se plaignant en détail de la partialité avec laquelle on avait mené et menait les diverses procédures engagées contre lui, dont celle de faillite, il protestait de son innocence et soulignait que sa détention durait depuis seize mois. Il menaçait d’entamer le 1er mars une grève de la faim et exigeait que sa demande fût portée devant la Cour Suprême pour que celle-ci en confiât l’examen à un tribunal régional situé en dehors du ressort de la Cour d’appel de Linz.
Le 22 avril 1966, Ringeisen avait réitéré ladite demande en complétant son recours contre l’acte d’accusation. Dans un mémoire ultérieur, déposé le 15 mai 1966, il signalait que le juge d’instruction avait estimé impossible de combiner la première avec le second.
En repoussant, le 6 juillet 1966, le recours contre l’acte d’accusation (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour d’appel de Linz a décidé aussi que Ringeisen resterait détenu en raison de la persistance du danger de répétition; elle a relevé que les données de fait et de droit n’avaient pas changé depuis son arrêt du 9 février 1966.
70. Le 15 juillet 1966, soit le lendemain de l’audience relative aux pourvois et appels introduits dans l’affaire d’escroquerie (paragraphe 43 ci-dessus), Ringeisen a réclamé sa libération dans les deux procédures pénales.
Dans l’affaire d’escroquerie, il soulignait que le parquet général (Generalprokuratur) avait requis, devant la Cour Suprême, la cassation intégrale du verdict de condamnation; il en déduisait que les reproches énoncés dans l’acte d’accusation manquaient désormais de base et qu’il n’existait plus de soupçons de nature à justifier sa détention. Il se plaignait d’avoir subi vingt-deux mois de détention en dépit de son innocence. Entre le 23 décembre 1963 et le 15 mars 1965, ajoutait-il, il n’avait pas profité de sa liberté pour essayer de s’enfuir; partant, rien ne montrait qu’il le ferait à présent. D’après lui, il n’y avait pas davantage danger de répétition: le morcellement des terrains d’Alkoven constituait une opération unique et non renouvelable; en outre, une procédure de faillite s’était ouverte contre les époux Roth dont les biens se trouvaient à la disposition du syndic.
Quant à la demande concernant l’affaire de banqueroute frauduleuse, elle se référait à celle qui avait trait à l’affaire d’escroquerie.
71. Dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, le magistrat instructeur a rejeté la demande le 22 juillet 1966.
Ringeisen a exercé un recours le 8 août 1966. Affirmant ne pas maîtriser assez la langue allemande pour pouvoir formuler par écrit ses griefs avec exactitude et en détail, il qualifiait d’imaginaires les motifs adoptés par la Cour d’appel dans sa décision du 9 février 1966 et exprimait le désir qu’on l’entendît afin de lui permettre d’en compléter oralement la réfutation. Il se plaignait d’avoir passé vingt-deux mois en détention malgré son innocence; pour prouver qu’on refusait de lui rendre justice, il renvoyait à des articles de presse et à des pièces du dossier. Il prétendait avoir aidé de son mieux les acheteurs, de condition modeste, à faire reconnaître leurs droits. Il produisait un document destiné à établir qu’il n’avait jamais été insolvable, et alléguait que sa détention et la procédure de faillite l’empêchaient de veiller au règlement de ses dettes. Il niait avoir déjoué l’exécution de jugements par des paiements préférentiels: indépendamment des terrains d’Alkoven, il avait les moyens de garantir la restitution des montants perçus et de les rembourser par la suite. En le libérant dès que possible, concluait-il, on épargnerait aux acheteurs de nouvelles pertes.
La Chambre du conseil a repoussé le recours le 24 août 1966. D’après elle, la situation de fait et de droit n’avait pas évolué depuis les décisions que la Cour d’appel de Linz avait rendues les 16 juin 1965, 9 décembre 1965 et 9 février 1966, et les circonstances décrites à l’époque continuaient à justifier le maintien de la détention en raison du danger de répétition.
72. Dans l’affaire d’escroquerie, le parquet a combattu le 9 septembre 1966 la demande d’élargissement de Ringeisen: eu égard notamment à l’arrêt de la Cour Suprême (paragraphe 43 ci-dessus), les motifs de détention lui paraissaient subsister.
Le Tribunal régional de Linz a rejeté ladite demande le 21 septembre 1966. Il a estimé qu’il y avait danger de fuite car Ringeisen, définitivement jugé coupable d’actes d’escroquerie ayant causé un préjudice supérieur à 1.300.000 schillings, devait s’attendre à une lourde peine; qu’il existait aussi un danger de répétition, ainsi que la Cour d’appel l’avait constaté le 2 mars 1966; et que d’ailleurs la détention provisoire s’achèverait sous peu puisque le procès devait reprendre devant le Tribunal régional le 18 octobre 1966.
Ringeisen a attaqué cette décision le lendemain. Concernant le danger de fuite, il avançait que sa peine n’excéderait pas celle qu’on lui avait infligée le 14 janvier 1966: sa condamnation avait été cassée sur un point (Widmann) et une série de circonstances atténuantes plaidaient en sa faveur; il fallait considérer aussi qu’il se trouvait détenu depuis près de deux ans et que sa vie privée et professionnelle avait l’Autriche pour centre. Quant au danger de répétition, le temps écoulé, l’état avancé de la procédure de faillite et, ici encore, les deux ans passés en détention provisoire en montraient l’absence. Enfin, Ringeisen voyait dans la reprise imminente du procès une raison spéciale de le libérer aussitôt si l’on ne voulait pas le gêner gravement dans sa défense.
La Cour d’appel de Linz a repoussé le recours le 28 septembre 1966.
Danger de fuite et danger de répétition demeuraient d’après elle. Sur le premier point, elle approuvait la décision entreprise; sur le second, elle se référait à son arrêt du 2 mars 1966.
73. Dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, Ringeisen avait présenté le 15 septembre 1966 une nouvelle demande d’élargissement contestant qu’il y eût danger de répétition. Il rappelait d’abord que les actes incriminés remontaient à deux ans et demi déjà, et qu’on l’accusait d’avoir mis de côté 140.000 schillings pour son propre compte. Or, il avait produit des pièces établissant qu’il avait en 1964 dépensé des sommes supérieures; pourtant, et en dépit de ses instances réitérées, le magistrat instructeur n’avait jamais étudié la question, ce qui retardait sa libération. Il soulignait enfin que la procédure de faillite bloquait ses avoirs et que tous ses revenus allaient au syndic.
Le juge d’instruction ayant rejeté la demande le 27 septembre 1966, Ringeisen a attaqué cette décision qui constituait à ses yeux un abus de pouvoir; la Chambre du conseil a écarté le recours le 27 octobre 1966 par des motifs identiques à ceux qu’elle avait énoncés le 24 août 1966 (paragraphe 71 ci-dessus).
Le 30 novembre 1966, la Cour d’appel de Linz a repoussé un recours ultérieur où Ringeisen qualifiait une fois de plus d’imaginaires les raisons invoquées pour le détenir; elle a marqué son accord avec les attendus de la Chambre du conseil. A seule fin d’être complète, elle a ajouté que Ringeisen ne gagnerait pas grand-chose à une décision d’élargissement dans la présente affaire: il se trouvait aussi en détention provisoire au titre des poursuites pour escroquerie, dans lesquelles le Tribunal régional de Linz lui avait infligé le 18 octobre 1966 cinq ans de réclusion rigoureuse, et la Cour Suprême n’avait pas encore statué sur son pourvoi et son appel.
74. Ringeisen a réclamé derechef sa libération, le 27 janvier 1967, dans chacune des deux affaires. Il faisait valoir, dans l’une et l’autre demande, que son mauvais état de santé le rendait inapte à rester incarcéré. Il affirmait en outre, dans l’affaire d’escroquerie, que les dangers de fuite et de répétition étaient "tirés par les cheveux"; dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, que la thèse d’après laquelle il avait mis à l’abri 140.000 schillings pour son propre compte se révélerait fausse si l’on vérifiait ses déclarations, mais que le tribunal s’y refusait.
75. Le 8 février 1967, la Chambre du conseil du Tribunal régional de Linz a rejeté la demande relative à l’affaire de banqueroute frauduleuse, par des motifs semblables à ceux qu’elle avait énoncés les 24 août et 27 octobre 1966 (paragraphes 71 et 73 ci-dessus).
76. Combattue par le parquet le 9 février, la demande concernant l’affaire d’escroquerie a été rejetée le 15 par le Tribunal régional de Linz en ces termes:
"Vu le verdict de culpabilité prononcé pour de nombreux actes d’escroquerie qui ont causé un fort préjudice, et vu la peine [de cinq ans] frappant l’accusé (...), il faut conclure à la persistance des deux motifs de détention. La durée de la détention provisoire subie jusqu’ici n’a aucun rapport avec le danger de répétition. Eu égard à la peine infligée, cette longue détention ne permet pas davantage de considérer comme conjuré le danger de fuite. A propos de ces deux motifs de détention, il est renvoyé pour le surplus à la décision de la Cour d’appel de Linz du 2 mars 1966 (...)."
Quant à la mauvaise santé invoquée, le tribunal a noté qu’elle ne pourrait justifier une levée d’écrou, mais au maximum une mesure de transfèrement dans une section close d’hôpital; le 1er février 1967, le médecin de la prison avait de reste jugé bon l’état général de Ringeisen.
Ringeisen a exercé contre cette décision un recours auquel la Cour d’appel de Linz a fait droit de 15 mars 1967: elle a ordonné qu’il fût libéré à condition de prendre un engagement solennel. La cour a considéré que depuis son arrêt du 2 mars 1966, la situation de l’intéressé avait beaucoup changé. Après environ deux ans et demi de détention provisoire, on ne pouvait plus raisonnablement présumer qu’il s’enfuirait afin d’échapper aux poursuites, même si l’on avait égard à la peine prononcée le 18 octobre 1966. Concernant le danger de répétition, la cour a relevé que deux chefs d’accusation étrangers à la propriété d’Alkoven - escroquerie au détriment de F. Widmann et gestion infidèle - avaient été abandonnés le 14 septembre 1966: seul demeurait celui qui avait trait à l’escroquerie commise au détriment des soixante-dix-huit acheteurs de lots à Alkoven. Or, l’arrêt du 2 mars 1966 avait déjà constaté que Ringeisen ne pouvait plus disposer des terrains. En outre, on pouvait penser que la durée de sa détention suffirait à le dissuader d’accomplir d’autres infractions, d’autant qu’il n’avait auparavant subi aucune condamnation.
77. Invoquant cette décision, Ringeisen a réclamé à nouveau, le 20 mars 1967, son élargissement dans l’affaire de banqueroute frauduleuse. Sa demande a cette fois donné lieu à un avis favorable du parquet et à une décision positive du juge d’instruction; en conséquence, il a recouvré sa liberté le jour même après avoir pris un engagement solennel. Sa seconde détention avait duré deux ans et cinq jours.
78. Dans sa requête à la Commission (no 2614/65), Ringeisen présentait une série de griefs dont les uns avaient trait aux procédures pénales engagées contre lui et les autres aux procédures administratives et civiles qu’il avait intentées devant les juridictions autrichiennes. Il alléguait la violation des articles 5, 6, 7, 10, 11 et 14 (art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14) de la Convention et des articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel (P1-1, P1-2, P1-3).
79. Après avoir déclaré irrecevables, le 2 juin 1967, certaines parties de la requête, la Commission a retenu, le 18 juillet 1968, les griefs formulés au titre de
- l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, quant à la durée de la détention provisoire subie par Ringeisen dans les affaires d’escroquerie et de banqueroute frauduleuse;
- l’article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce qui concerne la longueur des procédures suivies dans ces mêmes affaires pénales;
- l’article 6 par. 1 (art. 6-1), quant au refus de la Cour constitutionnelle d’examiner les allégations relatives à la partialité de membres de la Commission régionale.
80. Après l’échec de la tentative de règlement amiable à laquelle la sous-commission compétente avait procédé, la Commission plénière a rédigé le rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 19 mars 1970, ce document a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 29 avril 1970. La Commission y exprime en substance l’avis que voici:
- par onze voix contre une: la détention du requérant a duré au-delà d’un "délai raisonnable", de sorte qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3);
- ni dans l’affaire d’escroquerie (unanimité), ni dans l’affaire de banqueroute frauduleuse (onze voix contre une), la longueur des procédures pénales ouvertes contre Ringeisen n’a dépassé un "délai raisonnable" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
- par sept voix contre cinq: l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’a pas non plus été enfreint dans la procédure d’approbation des contrats de vente car il ne s’agissait pas de trancher une contestation portant sur des "droits et obligations de caractère civil".
Le rapport contient plusieurs opinions individuelles, les unes concordantes, les autres dissidentes.
EN DROIT
81. La Cour est appelée à se prononcer sur les trois points suivants:
I. Ringeisen a-t-il été victime d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans les procédures qu’il poursuivit devant les autorités compétentes afin d’obtenir l’approbation d’une mutation de propriété de terrains agricoles?
II. La détention de Ringeisen a-t-elle dépassé les limites d’un délai raisonnable, en violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3)?
III. La durée des procédures pénales dirigées contre Ringeisen a-t-elle dépassé les limites du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1)?
I. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI RINGEISEN A ÉTÉ VICTIME D’UNE VIOLATION DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DANS LES PROCÉDURES QU’IL POURSUIVIT POUR OBTENIR L’APPROBATION D’UNE MUTATION DE PROPRIÉTÉ DE TERRAINS AGRICOLES
82. Le Gouvernement a opposé à ce grief un moyen d’irrecevabilité tiré du fait que la requête ne remplirait pas sur ce point les conditions de l’article 26 (art. 26). La Commission a contesté la compétence de la Cour pour statuer sur ce moyen, s’estimant seule habilitée par la Convention à décider de la recevabilité des requêtes.
Le Gouvernement a plaidé en outre l’inapplicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, car il ne s’agirait pas en l’espèce d’une "contestation sur (des) droits et obligations de caractère civil" ("determination of ... civil rights and obligations"). La Commission a exprimé la même opinion à la majorité des voix, ce qui l’a dispensée de rechercher si les procédures litigieuses avaient répondu aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1); une minorité de cinq membres a considéré que la contestation portait bien sur des droits de caractère civil.
83. Ainsi, dans le cadre de ce grief, la Cour est ou peut être appelée à trancher quatre questions:
a) la question de sa compétence pour connaître de la recevabilité;
b) en cas de réponse affirmative à la première question, la recevabilité du grief au regard de l’article 26 (art. 26);
c) en cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) aux procédures visées;
d) en cas de réponse affirmative à la troisième question, le bien-fondé du grief dont il s’agit.
a) Quant à la compétence
84. Par les motifs indiqués aux paragraphes 47 à 51 de l’arrêt que la Cour plénière a rendu le 18 juin 1971 dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour ne peut accueillir la conclusion principale de la Commission; elle se déclare donc compétente.
b) Quant au bien-fondé du moyen de non-épuisement des voies de recours internes
85. Le Gouvernement relève que la requête a été introduite devant la Commission dès le 3 juillet 1965, tandis que la Cour constitutionnelle n’a rendu son arrêt final que le 27 septembre 1965. Il en infère que les voies de recours internes ne se trouvaient pas épuisées lors du dépôt de la requête et que la Commission ne pouvait donc connaître du grief.
86. À ce sujet, les représentants du Gouvernement et les délégués de la Commission ont longuement débattu de l’interprétation à donner à la première partie de l’article 26 (art. 26).
87. S’appuyant sur le texte français de l’article 26 (art. 26), les représentants du Gouvernement ont exposé que la Commission est "saisie" d’une requête au moment de la réception de celle-ci par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et que l’épuisement des voies de recours internes doit précéder la saisine de la Commission, en sorte qu’aucune requête ne peut valablement être présentée s’il n’a pas été satisfait au préalable à la première condition de l’article 26 (art. 26).
La seconde condition prescrite par ledit article (art. 26) confirmerait du reste la nécessité de s’en tenir à une interprétation stricte des mots "la Commission ne peut être saisie". En effet, le "délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive" fixerait de toute évidence une limite au temps pendant lequel une requête peut être valablement présentée, et non à celui pendant lequel la Commission peut connaître des affaires portées devant elle.
88. En sens contraire, les délégués de la Commission ont soutenu que dans le texte anglais, qui fait foi à l’égal du texte français, l’expression "the Commission may only deal with" montre que le non-épuisement des voies de recours internes ne constitue pas un obstacle à la présentation d’une requête, mais uniquement à son examen par la Commission.
Les travaux préparatoires fourniraient une raison supplémentaire d’accorder au texte anglais une importance particulière: le texte original de l’article 26 (art. 26) ayant été établi en français, les experts anglophones d’un sous-comité de rédaction le traduisirent d’abord par la phrase "The Commission may only be petitioned after all domestic legal remedies have been exhausted ...", qui correspondait exactement au sens littéral du texte français, après quoi ils y ont substitué le texte anglais actuel: "The Commission may only deal with the matter ...".
Même sans recours au texte anglais, le bon sens indiquerait au demeurant qu’à tout le moins la condition d’épuisement des voies de recours, inscrite à l’article 26 (art. 26), ne peut imposer au requérant plus que l’utilisation de toutes les voies de recours s’offrant à lui; on concevrait mal qu’il soit tenu d’attendre, avant de saisir les organes internationaux, que la décision interne définitive ait été rendue à l’issue d’une procédure dont la durée ne dépend pas exclusivement de lui. Cette interprétation cadrerait seule avec la ratio legis de la règle de l’épuisement: protéger les États contre toute décision leur imputant la violation d’une obligation internationale sans que les autorités nationales compétentes aient été saisies du grief pour le redresser le cas échéant. Pareille préoccupation implique sans doute qu’aucune autorité internationale ne peut se prononcer avant que le dernier recours introduit devant les juridictions nationales ait fait l’objet d’une décision définitive, mais non que cette décision définitive doit précéder le dépôt de la requête.
Enfin, on aurait tort d’invoquer, contre cette interprétation large, la règle des six mois contenue dans la dernière partie de l’article 26 (art. 26). L’unique objet de cette clause consisterait à fixer clairement une date limite au-delà de laquelle ce que les juridictions internes ont définitivement jugé ne pourra plus être contesté devant la Commission.
89. La Cour ne croit devoir adopter aucune de ces positions extrêmes.
D’une part, il serait à coup sûr excessif, et contraire à l’esprit de la règle de l’épuisement, d’admettre qu’une personne puisse valablement adresser une requête à la Commission avant tout exercice d’une voie de recours interne.
D’autre part, les juridictions internationales ont différentes fois constaté que le droit international ne peut être appliqué avec le même formalisme que celui qui s’impose parfois dans l’application du droit interne. Or, l’article 26 (art. 26) de la Convention se réfère expressément aux principes de droit international généralement reconnus. C’est donc à bon droit que la Commission a proclamé, en diverses circonstances, la nécessité d’une certaine souplesse dans l’application de la règle (cf. p. ex. la décision du 30 août 1958 sur la recevabilité de la requête no 332/57, Lawless contre Irlande, Annuaire de la Convention, volume 2, pp. 324 et 326).
90. Il y a lieu de remarquer au surplus que les requêtes introductives envoyées à la Commission sont fréquemment suivies, dans un délai rapproché, d’écrits complémentaires dont l’objet consiste souvent à combler les lacunes ou parer aux obscurités que le secrétaire de la Commission indique au requérant au cours de l’instruction préliminaire à laquelle il procède. Il n’y a pas de raison pour que ce parachèvement de la requête initiale ne puisse porter notamment sur la preuve que le demandeur a satisfait aux conditions de l’article 26 (art. 26), fût-ce après le dépôt de ladite requête. Quand la Commission décide s’il y a ou non irrecevabilité, son examen porte nécessairement sur l’ensemble de la requête et des pièces ultérieures.
91. Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité.
92. La Cour relève en outre que les requêtes individuelles émanent souvent de profanes qui, plus de neuf fois sur dix, écrivent à la Commission sans l’assistance d’un juriste. Une application formaliste de l’article 26 (art. 26) conduirait dès lors à des conséquences inéquitables.
93. En l’espèce, il est constant que Ringeisen a exercé, avant d’introduire sa requête devant la Commission, chacun des recours internes dont il disposait; il n’est pas davantage contesté qu’une décision interne définitive a été rendue. Certes, la Cour constitutionnelle n’a prononcé son arrêt qu’après la saisine de la Commission, mais les actes pertinents des procédures interne et internationale se sont succédés dans l’ordre ci-après:
- le recours constitutionnel remonte au 2 avril 1965;
- le dépôt de la requête à la Commission a eu lieu le 3 juillet 1965 et son enregistrement le 24 septembre 1965;
- la Cour constitutionnelle a statué le 27 septembre 1965;
- le 13 mai 1966, le requérant en a informé la Commission en reprochant à la Cour constitutionnelle d’avoir rejeté le recours introduit par lui contre la décision de la Commission régionale du 3 février 1965;
- la Commission a rendu le 2 juin 1967 une décision partielle sur la recevabilité puis, le 18 juillet 1968, une décision finale après avoir recueilli les observations du Gouvernement.
Le rappel de ces faits suffit à démontrer qu’aucun intérêt légitime de l’État défendeur n’a pu être lésé par la circonstance que l’introduction et l’enregistrement de la requête ont quelque peu précédé l’arrêt final de la Cour constitutionnelle.
En conséquence, la Cour rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de la méconnaissance de l’article 26 (art. 26).
c) Quant au point de savoir si le présent grief a trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil
94. Pour que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique à une contestation, il n’est pas nécessaire que, comme l’ont admis la majorité de la Commission et le Gouvernement, les deux parties au litige soient des personnes privées. Le libellé de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est beaucoup plus large; les termes français "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. Le texte anglais, qui vise "the determination of (...) civil rights and obligations", confirme cette interprétation.
Peu importent dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, etc.) et celle de l’autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc.).
En l’espèce Ringeisen, ayant acheté des biens appartenant aux époux Roth, avait droit à l’approbation du contrat de vente que ceux-ci avaient conclu avec lui, si comme il le prétendait il satisfaisait aux conditions de la loi. La décision de la Commission régionale, bien que faisant application de règles de droit administratif, devait être déterminante pour les rapports de caractère civil entre Ringeisen et les époux Roth. Ceci suffit pour que la Cour soit tenue d’apprécier si les procédures suivies dans cette cause ont répondu ou non aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
d) Quant au bien-fondé du grief d’inobservation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
95. La Cour n’a pas relevé d’éléments prouvant que la cause de Ringeisen n’aurait pas été entendue "équitablement". Elle note, d’autre part, que la Commission régionale est un "tribunal" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car elle est indépendante de l’exécutif comme des parties en cause, ses membres sont nommés pour cinq ans et la procédure qui se déroule devant elle offre les garanties nécessaires (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 44, par. 24, et l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, par. 78).
96. Le requérant a cependant taxé de partialité six membres de ladite Commission; saisie de ses griefs, la Cour constitutionnelle n’a pas estimé nécessaire d’en apprécier le bien fondé, la question de partialité n’ayant, d’après son arrêt du 27 septembre 1965, aucune incidence sur la compétence de la Commission régionale, seul point soumis à son contrôle (paragraphe 23 ci-dessus).
97. La Cour européenne n’a pas à se prononcer sur l’interprétation du droit autrichien sur laquelle s’appuie l’arrêt dont il s’agit, ni à exprimer un avis sur la manière dont il a été motivé; il lui incombe, en revanche, d’examiner les raisons invoquées par Ringeisen et de déterminer si la Commission régionale a respecté ou non la règle d’impartialité inscrite à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Cour constate que même si les allégations du requérant correspondent à la réalité, elles ne permettent pas de conclure à la partialité de la Commission régionale. En effet, dans le cas d’un tel collège de composition mixte comprenant, sous la présidence d’un magistrat, des fonctionnaires publics et des représentants de groupements d’intérêts, le reproche formulé contre un membre en raison de sa simple désignation par la chambre d’agriculture de Haut-Autriche ne peut être retenu comme étayant une accusation de partialité. Il en va de même du grief dirigé contre un membre auquel Ringeisen attribuait des déclarations, dont la Commission régionale a du reste pris soin de rétablir la teneur exacte (paragraphe 22 ci-dessus). Quant au double fait que le président avait représenté la Commission régionale devant la Cour constitutionnelle en 1964 et qu’un autre membre avait comparu en qualité de témoin, ils manquent manifestement de pertinence. Enfin, on ne peut davantage voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance que deux membres avaient pris part à la première décision de la Commission régionale, car on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité.
98. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se borne cependant pas à imposer que toute contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil soit tranchée équitablement et dans un délai raisonnable: il exige aussi, du moins en règle générale, la publicité des audiences et du prononcé du jugement.
La Cour aurait pu vérifier même d’office - sauf à rouvrir les débats à ce sujet - si la Commission de district et la Commission régionale ont respecté ce principe ou s’il leur était loisible d’y déroger.
La Cour n’a pas procédé à cet examen, en raison du fait que l’adhésion de l’Autriche à la Convention s’est assortie d’une réserve ainsi libellée:
Les dispositions de l’article 6 (art. 6) de la Convention seront appliquées dans la mesure où elles ne portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la publicité de la procédure juridique (im gerichtlichen Verfahren) énoncés à l’article 90 de la Loi fédérale constitutionnelle dans sa version de 1929.
Ledit article 90 est à son tour rédigé comme suit:
"Les débats devant les tribunaux en matière civile et pénale (in Zivil- und Strafrechtssachen) sont oraux et publics, sauf les exceptions prévues par la loi.
Cette réserve ne vise pas expressément les procédures administratives, mais seulement les affaires civiles et pénales, c’est-à-dire sans doute les affaires traitées devant des juridictions civiles ou pénales. On doit pourtant admettre qu’elle couvre a fortiori les procédures engagées devant des autorités administratives quand elles ont pour objet des contestations de caractère civil et que, dès lors, lesdites autorités sont assimilées à des tribunaux au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Tel est le cas des procédures auxquelles a donné lieu la demande d’approbation introduite par Ringeisen le 30 mars 1962.
99. Par ces motifs, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les procédures relatives à cette demande.
II. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LA DÉTENTION DE RINGEISEN A DÉPASSÉ LES LIMITES D’UN DÉLAI RAISONNABLE, EN VIOLATION DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
100. Ringeisen a été détenu dans le cadre de deux poursuites distinctes intentées la première pour escroquerie et gestion infidèle (paragraphes 24 à 48 ci-dessus), la seconde pour banqueroute frauduleuse consistant, pour l’essentiel, dans la dissimulation de biens au détriment de créanciers (paragraphes 49 à 56 ci-dessus).
Chacune de ces poursuites s’accompagna d’un mandat d’arrêt. Le premier mandat, délivré le 30 juillet 1963 dans l’affaire d’escroquerie, provoqua une première détention qui se termina le 23 décembre 1963 (paragraphes 57 et 59 ci-dessus). Le second, décerné le 15 mars 1965 dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, fut doublé le 12 mai 1965 d’une décision de remise en détention dans la poursuite pour escroquerie; l’une et l’autre détentions s’achevèrent par des décisions d’élargissement datées respectivement des 15 et 20 mars 1967 (paragraphes 61, 63, 76 et 77 ci-dessus).
Les détentions subies par Ringeisen au titre des deux poursuites ont atteint au total près de deux ans et cinq mois.
101. Considérée isolément, la première période de détention (5 août 1963 - 23 décembre 1963) échappe à l’examen de la Cour: la dernière décision rendue en degré d’appel et rejetant une demande de liberté remonte au 23 septembre 1963, soit beaucoup plus de six mois avant l’introduction de la requête à la Commission (3 juillet 1965). Néanmoins, ces quatre mois et demi de première détention doivent être ajoutés à ceux qui suivirent s’il s’agit d’apprécier le caractère raisonnable de la durée globale de la détention provisoire pour escroquerie (cf. l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 37, par. 6).
102. Quant à la seconde période de détention (15 mars 1965 - 20 mars 1967), elle se situe en entier dans le cadre de la poursuite pour banqueroute frauduleuse, tandis que la nouvelle détention ordonnée au titre de la poursuite pour escroquerie n’a occupé qu’une partie de ce laps de temps (12 mai 1965 - 15 mars 1967). Il paraît indiqué, dès lors, d’examiner d’abord dans le contexte de la poursuite pour banqueroute frauduleuse le caractère raisonnable de la durée de la détention. Cela s’impose d’autant plus que les représentants du Gouvernement n’ont tenté de justifier devant la Cour ni la décision de remise en détention prise le 12 mai 1965 par le juge qui instruisait l’affaire d’escroquerie, ni les décisions ultérieures des juridictions compétentes rejetant les demandes d’élargissement de Ringeisen dans la même affaire.
103. Le mandat décerné le 15 mars 1965 du chef des poursuites pour banqueroute frauduleuse avait en soi de quoi surprendre: le premier juge d’instruction, saisi des plaintes pour escroquerie, avait déjà amplement scruté la manière dont Ringeisen avait utilisé les fonds recueillis au moyen de la vente des lots. Sans doute le parquet avait-il après le 23 décembre 1963 reçu de nombreuses plaintes nouvelles émanant d’acheteurs qui avaient payé au moins une fraction du prix convenu, n’avaient pu entrer en possession de leurs lots à cause du refus d’approbation des contrats et n’avaient pas obtenu la restitution de leurs versements, mais toutes ces opérations étaient la suite de celles sur lesquelles avait porté l’instruction relative aux actes d’escroquerie et il eût donc été naturel de les instruire dans le cadre de la première affaire. La Cour constate en outre qu’en dehors des interrogatoires de Ringeisen, aucune mesure d’instruction ne fut prise pendant trois ans dans le cadre de la deuxième poursuite.
Du moment toutefois qu’il y avait des "raisons plausibles" de soupçonner le requérant d’infractions autres que celles qui formaient l’objet des premières poursuites, son arrestation de leur chef se trouve couverte par l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et, partant, échappe au contrôle de la Cour.
104. La Cour doit pourtant rechercher encore si la durée du maintien en détention de Ringeisen, au titre de ces deuxièmes poursuites, a dépassé les limites du "délai raisonnable" dont parle l’article 5 par. 3 (art. 5-3); il convient à cet égard d’apprécier les motifs par lesquels les juridictions autrichiennes ont justifié le rejet des demandes d’élargissement de l’intéressé (cf. p. ex. l’arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A, p. 37, par. 5).
105. On notera, tout d’abord, que contrairement aux autorités saisies de recours semblables dans le cadre des premières poursuites, celles chargées de statuer dans le cadre des secondes n’alléguèrent à aucun moment l’existence d’un danger de fuite; les raisons invoquées furent, d’une part, le danger de collusion et, d’autre part, le danger de répétition des infractions.
106. La première raison ne résiste pas à l’examen. En effet, l’enquête de police ordonnée par le juge d’instruction au sujet des actes de banqueroute frauduleuse avait commencé le 31 août 1964 et Ringeisen avait été interrogé dès le 3 septembre, puis le 20 octobre 1964 (paragraphe 49 ci-dessus). Or, il demeura en liberté presque cinq mois après cette dernière date. S’il avait voulu corrompre les témoins - à supposer que le juge d’instruction projetât d’en entendre - il en aurait eu pleine possibilité dans l’intervalle.
107. Quant au danger de répétition, le principal grief qui avait entraîné l’ouverture de nouvelles poursuites à charge de Ringeisen consistait dans le reproche d’avoir négocié des actes fictifs avec une compagnie d’assurances, afin de soustraire à ses propres créanciers des sommes qu’elle lui devait à titre de commission (paragraphes 53 et 61 ci-dessus).
Les faits ainsi incriminés remontaient cependant au premier semestre de 1964. Depuis lors, le 23 mars 1965, un administrateur provisoire avait été nommé à la requête de certains créanciers (paragraphe 51 ci-dessus). Bien plus, Ringeisen fut mis en faillite le 14 mai 1965, en sorte que dès ce jour non seulement l’administration de ses biens lui échappa, mais aucune dette ne pouvait plus être valablement payée entre ses mains si tant est qu’il eût d’autres débiteurs que la compagnie d’assurances (paragraphe 52 ci-dessus).
En conséquence, la Cour considère que la détention du chef de banqueroute frauduleuse a dépassé la limite raisonnable au moins à partir du 14 mai 1965.
108. Il en va de même de la détention subie par Ringeisen du chef d’escroquerie pendant la plus grande partie de cette période.
Les décisions de remise et de maintien en détention prises après le 12 mai 1965 dans le cadre de ces poursuites invoquaient les dangers de fuite et de répétition (paragraphes 61 à 76 ci-dessus). Aucune indication précise n’est toutefois donnée quant à des circonstances postérieures au 12 mai 1965 et d’où résulterait la naissance ou la renaissance de pareils dangers.
Cette remarque vaut en particulier pour le danger de répétition. Comme la Cour d’appel de Linz l’avait constaté le 19 décembre 1963 en décidant d’élargir Ringeisen, l’affaire avait reçu une large publicité et il était donc peu vraisemblable que l’intéressé pût chercher et découvrir d’autres acheteurs (paragraphe 58 ci-dessus). Une fois définitif, le retrait des procurations avait du reste rendu juridiquement impossible toute nouvelle négociation de vente de lots; aussi n’y en avait-il plus eu depuis la mi-1963 (paragraphes 17, 18 et 58 ci-dessus).
De toute évidence, la décision du 12 mai 1965 s’explique par le fait que Ringeisen se trouvait, depuis le 15 mars 1965, sous les liens d’un mandat d’arrêt délivré par le juge qui instruisait les plaintes pour banqueroute frauduleuse; aussi bien l’un des conseils du Gouvernement a-t-il laissé entendre qu’elle n’était en elle-même guère défendable en droit autrichien. Le rôle prépondérant ainsi joué à l’origine par la détention provisoire du chef de banqueroute frauduleuse fut encore démontré quelques mois plus tard: les 24 et 27 septembre 1965, Ringeisen avait attaqué les deux décisions des juges d’instruction qui, dans les deux poursuites, avaient repoussé ses demandes de mise en liberté, mais le dossier contient une seule décision de rejet de la Chambre du conseil, celle rendue le 10 novembre 1965 dans le cadre de la poursuite pour banqueroute frauduleuse (paragraphe 64 ci-dessus; cf. en outre le paragraphe 65).
109. Le Gouvernement a rappelé toutefois que Ringeisen a été condamné pour escroquerie le 14 janvier 1966; il en a déduit que la détention litigieuse, dénommée par lui "Überhaft", a eu à partir de cette date un autre titre qui la fait échapper à l’application de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), car elle est inconditionnellement couverte par l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). Il s’est appuyé à ce sujet sur le dictum figurant dans l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968 (série A, pp. 23-24, par. 9).
Par contre, la Commission a demandé à la Cour de réexaminer la jurisprudence sur ce point, ou du moins de l’interpréter de telle manière que la détention après condamnation soit considérée comme demeurant soumise à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) jusqu’à ce que la condamnation devienne définitive, dans les cas où le droit interne de l’État défendeur conserve jusqu’à ce moment à la détention son caractère provisoire (detention on remand), la subordonne aux mêmes conditions et ouvre au détenu les mêmes voies de recours.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les arguments développés à cet égard par le Gouvernement et la Commission. En effet, la nouvelle détention (Überhaft) ordonnée le 12 mai 1965, et qui se prolongea jusqu’au 15 mars 1967, au titre de la poursuite pour escroquerie, s’est inscrite tout entière dans les limites de la détention provisoire pour banqueroute frauduleuse, décidée le 15 mars 1965 et terminée seulement le 20 mars 1967. Elle ne s’explique en fait que par cette autre détention. Le verdict prononcé contre Ringeisen le 14 janvier 1966 n’a pas changé cette situation.
Il est significatif à ce sujet que quand le ministère public combattit la demande d’élargissement présentée par Ringeisen, le 14 janvier 1966, au tribunal qui venait de le condamner pour escroquerie, il plaida notamment que cette libération, si elle était accordée, n’offrirait aucune utilité pour l’intéressé puisque celui-ci se trouvait aussi sous les liens d’un autre mandat d’arrêt délivré dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse (paragraphe 67 ci-dessus).
Sans doute la Cour d’appel de Linz a-t-elle observé de son côté, le 30 novembre 1966, que Ringeisen ne pourrait profiter d’une décision d’élargissement rendue dans la procédure de banqueroute frauduleuse car il était également détenu au titre de l’autre procédure (paragraphe 73 ci-dessus), mais ceci ne fait que confirmer l’interdépendance qui n’a cessé d’exister entre les deux détentions (paragraphe 108 ci-dessus). Ayant déjà constaté que dans l’affaire de banqueroute frauduleuse la détention a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) (paragraphe 107 ci-dessus), la Cour estime que cette conclusion s’applique à l’intégralité de la détention subie par Ringeisen jusqu’au 20 mars 1967, date de son élargissement.
III. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LA DURÉE DES PROCÉDURES PÉNALES DIRIGÉES CONTRE RINGEISEN A EXCÉDÉ LES LIMITES DU DÉLAI RAISONNABLE PRÉVU À L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
110. La Cour partage l’avis de la Commission selon lequel la longueur des poursuites pour escroquerie - l’ouverture des enquêtes préliminaires a eu lieu le 21 février 1963, la décision finale le 24 avril 1968 - résultait à la fois de la complexité de l’affaire et des innombrables demandes et recours de Ringeisen, qui tendaient non seulement à son élargissement mais encore à la récusation de la plupart des magistrats compétents et au renvoi de l’affaire à d’autres juridictions.
Cela vaut aussi, dans une large mesure, pour la procédure du chef de banqueroute frauduleuse, du moins en ce qui concerne l’instruction antérieure au dépôt de l’acte d’accusation du 24 mars 1966. Même pour la période ultérieure, on peut concevoir que le ministère public ait cru bon, en raison de la connexité manifeste des faits visés dans cette procédure avec ceux qui formaient l’objet des poursuites pour escroquerie, de se réserver de retirer l’accusation en vertu de l’article 34 par. 2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsqu’une condamnation définitive serait intervenue dans le cadre desdites poursuites. D’où la stagnation que connut la procédure pour banqueroute frauduleuse.
La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
I. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI RINGEISEN A ÉTÉ VICTIME D’UNE VIOLATION DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DANS LES PROCÉDURES QU’IL POURSUIVIT POUR OBTENIR L’APPROBATION D’UNE MUTATION DE PROPRIÉTÉ DE TERRAINS AGRICOLES
1. Dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour connaître du moyen de non-épuisement des voies de recours internes soulevé à cet égard;
2. Dit, par six voix contre une, que ledit moyen n’est pas fondé;
3. Dit, à l’unanimité, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) était d’application quant aux procédures en question;
4. Dit, à l’unanimité, que dans lesdites procédures il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
II. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LA DÉTENTION DE RINGEISEN A DÉPASSÉ LES LIMITES D’UN DÉLAI RAISONNABLE, EN VIOLATION DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
5. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) dans le fait de la détention du requérant du 14 mai 1965 au 14 janvier 1966;
6. Dit, par quatre voix contre trois, qu’aussi après le 14 janvier 1966 et jusqu’au 20 mars 1967, la détention a été poursuivie en violation de la même disposition de la Convention;
7. Réserve le droit éventuel, pour le requérant, de demander une satisfaction équitable du chef de ces violations;
III. QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LA DURÉE DES PROCÉDURES PÉNALES DIRIGÉES CONTRE RINGEISEN A EXCÉDÉ LES LIMITES DU DÉLAI RAISONNABLE PRÉVU À L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
8. Dit, à l’unanimité, que dans les procédures dont il s’agit il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le seize juillet mil neuf cent soixante et onze.
Henri ROLIN
Président
J.F. SMYTH
Pour le Greffier
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du Règlement de la Cour, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion de MM. les Juges Wold et Sigurjónsson;
- opinion de M. le Juge Verdross;
- opinion de M. le Juge Holmbäck;
- opinion de M. le Juge Zekia.
H. R.
J. F. S.
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES WOLD ET SIGURJÓNSSON
(Traduction)
En ce qui concerne la compétence (paragraphe 84 de l’arrêt), nous renvoyons à nos opinions dissidentes respectives dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp, mais nous estimons obligés de nous incliner devant l’avis de la majorité de la Cour sur ce point.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
Je regrette de ne pas être d’accord avec l’arrêt de la Chambre sur deux questions principales.
1. D’abord, je ne puis accepter son interprétation de l’article 26 (art. 26) de la Convention pour les raisons suivantes:
D’après la version française de l’article 26 (art. 26), la Commission ne peut être "saisie" qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tandis que la version anglaise dispose que la Commission "may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted". En présence de ces deux textes également authentiques, la Commission ne peut choisir le texte qui lui semble le plus pratique, mais doit rechercher une interprétation qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, "concilie" le mieux ces textes (article 33 par. 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).
Il n’est pas douteux que le terme "saisir" a un sens clair et précis mais que l’expression anglaise "deal with" a un sens plus large, car toute activité d’une autorité au sujet d’une affaire portée devant elle, consiste à "deal with". Cette phrase englobe donc également l’enregistrement d’une affaire par la Commission; il en découle clairement que seule la version française est conciliable avec les deux textes.
Cette interprétation nous est même imposée par le fait que le verbe "saisir" (deal with) se réfère aux deux phrases de l’article 26 (art. 26), à savoir l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois. Or si l’on acceptait l’interprétation donnée par la Commission, selon laquelle le terme saisir (deal with) signifie "s’occuper d’une affaire", on arriverait à la conclusion absurde que la Commission ne pourrait s’occuper d’une affaire que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Mon interprétation est confirmée par la disposition de l’article 27 par. 3 (art. 27-3), qui oblige la Commission à rejeter toute requête en contradiction avec l’article 26 (art. 26). La Commission ne peut donc pas décider si les conditions de recevabilité d’une requête sont remplies ex nunc, à savoir au moment où elle commence à examiner l’affaire: elle doit décider si la requête en tant que telle remplit ex tunc les conditions de l’article 26 (art. 26).
La Commission et la Chambre invoquent à l’encontre de cette interprétation la pratique de la jurisprudence internationale. Il est vrai que l’article 26 (art. 26) renvoie aux "principes de droit international généralement reconnus". Toutefois, il y renvoie dans le cadre des dispositions spéciales de l’article 26 (art. 26) et il peut le faire, car les règles du droit international général concernant l’épuisement des voies de recours internes ne font pas partie du jus cogens. Les normes spéciales de l’article 26 (art. 26) prévalent donc sur les règles générales du droit international. Pour cette raison, il me semble superflu d’entrer dans une analyse de la pratique internationale en la matière.
L’interprétation ici donnée de l’article 26 (art. 26) n’est pas non plus ébranlée par le but de celui-ci, car toutes les dispositions qui tracent des limites à la compétence d’un organe international dans le domaine indiqué ont pour but de protéger les États contre le fait de se voir accusés devant une instance internationale avant d’avoir eu la possibilité de corriger une violation éventuellement commise par un organe d’un degré inférieur. Par conséquent, toute disposition de cette catégorie doit être interprétée strictement.
Je ne méconnais pas qu’il serait peut-être plus convenable de modifier l’article 26 (art. 26) dans le sens qui lui est donné par la Chambre, mais la Commission et la Cour doivent appliquer la Convention telle qu’elle a été libellée par les Hautes Parties Contractantes. De même que la Cour internationale de Justice, notre Cour "est appelée à interpréter les traités, non à les réviser" (Avis consultatif du 18 juillet 1950 dans l’affaire de l’interprétation des traités de paix, Recueil 1950, p. 229).
2. Je ne peux pas non plus suivre la Chambre quand elle déclare que la détention du requérant, après sa condamnation du 14 janvier 1966 pour escroquerie, ne fut qu’un prolongement de la détention ordonnée dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse. Certes, en s’opposant à la demande d’élargissement présentée par le requérant le 14 janvier 1966, le parquet fit valoir que sa libération dans l’affaire d’escroquerie n’offrirait pour lui aucune utilité car il se trouvait aussi détenu dans le cadre de l’affaire de banqueroute frauduleuse. Toutefois, la Cour d’appel de Linz, qui donna suite le 2 mars 1966 au recours du parquet, a expressément relevé que la principale raison de maintenir la détention résidait dans la circonstance qu’après la condamnation pour escroquerie il existait un danger accru de fuite, le requérant devant s’attendre à une peine sévère.
De fait, on ne saurait contester qu’un danger de fuite puisse naître au moment où une personne qui se considère comme innocente et, par conséquent, ne pense pas à fuir, se trouve devant la situation nouvelle d’une condamnation inattendue. Même si l’on nie un tel danger, on ne peut méconnaître que la Cour d’appel a formellement déclaré maintenir la détention supplémentaire dans l’affaire d’escroquerie, bien qu’il n’y eût aucune nécessité de la maintenir en vue d’empêcher la fuite éventuelle de Ringeisen, car celui-ci se trouvait également détenu au titre des poursuites pour banqueroute frauduleuse. Dès cette décision de la Cour d’appel, la détention du chef d’escroquerie est devenu prépondérante.
Les 6 juillet et 30 novembre 1966, en effet, la Cour d’appel de Linz, rejetant de nouvelles demandes de libération, a de nouveau conclu à l’existence d’un danger de fuite découlant surtout de la gravité de la peine prononcée pour escroquerie. Dans la seconde de ces décisions, elle a ajouté que le requérant ne tirerait aucun profit de sa mise en liberté dans l’affaire de banqueroute frauduleuse, car il était également détenu dans le cadre des poursuites pour escroquerie, délit dont il avait été reconnu coupable et pour lequel il avait été condamné, le 18 octobre 1966, à cinq ans de réclusion rigoureuse.
Enfin, Ringeisen a été libéré sur une décision de la Cour d’appel en date du 15 mars 1967, étant donné que les circonstances concernant les dangers de fuite et de répétition dans l’affaire d’escroquerie avaient complètement changé, tandis que sa détention dans l’affaire de banqueroute frauduleuse n’a été levée qu’en conséquence de la première libération.
De ce qui précède, il ressort clairement qu’après la condamnation du 14 janvier 1966 pour escroquerie, la détention du requérant a été maintenue surtout à cause du danger de fuite résultant de cette condamnation et de la seconde condamnation prononcée le 18 octobre 1966 dans la même affaire. Par conséquent, cette détention n’était plus régie par l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) mais par l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), comme la Cour l’a reconnu dans l’affaire Wemhoff et comme l’opinion dissidente du Juge Zekia le démontre amplement en l’espèce.
Ces raisons valent a fortiori dans la présente affaire, où aucune des conditions de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne se trouve remplie. En effet, le requérant n’a pas comparu dans la procédure de recours sur la question de sa culpabilité et le Tribunal régional a définitivement établi les faits et prononcé un verdict de culpabilité qui, pour l’essentiel, n’a pas été modifié par la Cour Suprême. Dès lors, on ne peut dire que même après ce verdict, Ringeisen était simplement soupçonné d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE HOLMBÄCK
(Traduction)
A mon avis, les autorités autrichiennes (les juges d’instruction, la chambre du conseil du Tribunal régional de Linz, le Président de ce tribunal, le tribunal lui-même, la Cour d’appel de Linz) avaient des motifs suffisants de repousser les demandes d’élargissement de Ringeisen. En conséquence, je ne puis me rallier à la conclusion de la majorité de la Cour européenne, d’après laquelle la République d’Autriche a violé l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
(Traduction)
Deux problèmes principaux surgissent en l’espèce:
1. Ringeisen a-t-il été victime d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne
a) les procédures engagées par lui afin d’obtenir des autorités autrichiennes l’approbation du transfert à son nom de la propriété de terres agricoles;
b) le temps qu’il a fallu pour décider du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre lui?
2. La durée de ses détentions a-t-elle dépassé un délai raisonnable, au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3)?
Pour les faits de la cause, je me borne à renvoyer à l’arrêt. Au sujet du problème no 1, je m’associe aux vues et conclusions de la Cour.
Quant au second problème, celui de savoir si Ringeisen est resté en détention provisoire au-delà d’un délai raisonnable, je ne crois pas pouvoir partager l’opinion de mes distingués collègues de la majorité. Je m’en explique donc à présent le plus brièvement possible.
La détention de Ringeisen peut se diviser en trois périodes:
la première a duré du 5 août 1963 au 23 décembre 1963;
la deuxième du 15 mars 1965 au 14 janvier 1966, date de sa condamnation;
la troisième du 14 janvier 1966 (date de sa condamnation) au 20 mars 1967 (date de son élargissement).
Si, en examinant la violation alléguée de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), je pouvais valablement grouper ces trois périodes, je n’aurais aucune peine à me rallier à la majorité et à constater un manquement de la République d’Autriche aux exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Selon moi, cependant, nous ne saurions prendre en considération, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention au regard de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), la détention subie par Ringeisen après sa condamnation. Une telle détention, ordonnée ou prolongée à la suite d’une condamnation, ne peut être mise sur le même pied qu’une détention relevant de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), la seule à laquelle ait trait l’article 5 par. 3 (art. 5-3). D’autre part, on ne peut présumer qu’une détention ordonnée en vertu de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) puisse, même sans mainlevée expresse, continuer à compter comme détention aux fins de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) après condamnation du détenu par un tribunal compétent. En outre, une personne qui demeure détenue par suite d’une condamnation ne peut, en se plaignant de sa privation de liberté, invoquer l’article 5 par. 3 (art. 5-3) qui s’applique uniquement aux personnes détenues à titre provisoire dans l’attente de leur procès. Sur ce point, j’estime utile de me référer au paragraphe 9, page 23, de l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968.
Même en reconnaissant l’effet suspensif - qui semble exister dans certains systèmes juridiques continentaux - d’un appel et d’un pourvoi exercés par un individu contre sa condamnation à une peine d’emprisonnement, je ne suis de loin pas convaincu qu’une détention après condamnation tombe dans le domaine de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Le principe fondamental sous-jacent à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) me paraît être celui qui figure à l’article 6 par. 2 (art. 6-2), aux termes duquel "toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
L’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) prévoit expressément qu’une personne peut à bon droit être privée de sa liberté après condamnation par un tribunal compétent. Du texte précité, on peut déduire à coup sûr qu’après condamnation par un tribunal compétent, la présomption d’innocence cède la place à une présomption de culpabilité. Celle-ci souffre la preuve contraire; elle devient définitive et irréfragable après la décision d’une juridiction supérieure, ou à l’expiration du délai de recours si pareille condamnation n’est pas attaquée.
Je voudrais ajouter quelques mots sur la nature de la détention du requérant après le verdict de culpabilité du 14 janvier 1966.
On a soutenu qu’après cette date, Ringeisen n’avait pas été détenu en vertu de sa condamnation, mais d’une simple ordonnance de mise en détention rendue contre lui le 15 mars 1965 - dans une affaire de banqueroute frauduleuse - et qui en réalité resta en vigueur même après ledit verdict et jusqu’à son élargissement dans cette affaire. On pourrait en inférer que la détention postérieure à la condamnation ne saurait passer pour couverte par l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a). Si l’on se souvient de l’effet suspensif de l’appel et du pourvoi du requérant, et de ce que le parquet a déclaré à l’époque devant le tribunal, cette thèse a un certain poids. On pourrait néanmoins présenter les objections que voici. La détention à examiner sous l’angle de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) est celle qui repose sur l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Pour déterminer la pertinence, au regard de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), de la détention après condamnation, il faut donc pouvoir affirmer que la détention du requérant pendant cette période n’a point perdu son caractère antérieur. Or, cette manière de raisonner m’inspire les plus grands doutes et je penche plutôt pour l’opinion contraire.
Le jugement de janvier 1966, ordonnant l’emprisonnement de Ringeisen, existait et n’avait pas été cassé par une autorité judiciaire; bien plus, la Cour Suprême a confirmé le verdict de culpabilité du chef d’escroquerie au détriment des 78 acheteurs, et a renvoyé au Tribunal régional la nouvelle fixation de la peine et certaines autres questions. Indépendamment de cela, le Tribunal régional de Linz avait dès le 12 mai 1965 ordonné la mise en détention de Ringeisen dans l’affaire d’escroquerie. Alors que les accusations de banqueroute frauduleuse n’ont peut-être pas été prouvées et ont en fait été abandonnées plus tard, la principale accusation d’escroquerie a abouti à un verdict de culpabilité que la juridiction supérieure a confirmé.
Tout au plus pourrait-on dire que la ou les raisons de détenir le requérant après sa condamnation n’apparaissent pas clairement. Cependant, si l’on peut raisonnablement attribuer pareille détention à plusieurs raisons et s’il existe une seule raison valable de prolonger la détention, ceci suffit pour soustraire la troisième période au domaine de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Il ne faut pas oublier que l’article 5 par. 3 (art. 5-3) a pour objet principal d’empêcher de garder une personne en détention provisoire au-delà du délai requis normalement pour préparer l’affaire et pour traduire l’intéressé en justice en vue d’une décision judiciaire. En d’autres termes, il s’agit de ne pas garder des suspects en détention en l’absence de preuves suffisantes et de ne pas les punir sur la base de simples soupçons. Or, après les débats oraux et après le verdict prononcé par le tribunal compétent en janvier 1966, il est très difficile d’admettre que l’article 5 par. 3 (art. 5-3) trouve à s’appliquer.
Par ces motifs, j’estime qu’en examinant la violation alléguée de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) on ne peut ajouter aux deux autres périodes la détention subie par Ringeisen du 14 janvier 1966 au 20 mars 1967.
J’en viens à ces deux autres périodes.
La première n’a duré que quatre mois et dix-huit jours. En elle même, elle n’a pas excédé le délai raisonnablement nécessaire à l’instruction des nombreux actes d’escroquerie dont on accusait le requérant.
Peut-on valablement examiner en bloc la première et la deuxième périodes? Je ne le crois pas non plus. L’accomplissement prétendu d’actes d’escroquerie concernant non moins de 78 acheteurs, ainsi que d’une série d’actes de gestion infidèle, a précédé les plaintes pour banqueroute frauduleuse dont l’instruction a débuté bien plus tard.
On pourrait raisonnablement s’attendre à voir les organes d’instruction s’occuper en même temps d’infractions semblables commises pendant une courte période. Un suspect placé en détention provisoire pourrait réclamer protection en vertu de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) pour toute l’affaire à la fois. Toutefois, quand des infractions distinctes sont commises ou découvertes beaucoup plus tard et que le même suspect est arrêté derechef et gardé en détention provisoire pour un groupe ultérieur d’infractions, une nouvelle instruction commence et une nouvelle période de détention prend son cours. En pareil cas, les organes d’instruction sont pleinement fondés à s’efforcer que l’on ne tienne pas compte de périodes antérieures de détention régies par l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
La proximité dans le temps et l’espace est à cet égard un élément important. Dans de telles affaires, des périodes différentes de détention devraient être examinées séparément, et non point conjointement, même si les infractions les plus récentes se rattachent de quelque manière aux anciennes.
Il me reste à rechercher si la deuxième période, envisagée isolément, constitue une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Je n’en suis pas convaincu dans les circonstances de la cause.
La deuxième période a duré dix mois. Les autorités, y compris les magistrats instructeurs, avaient à examiner de multiples infractions prétendument commises par Ringeisen. Le requérant n’a cessé d’inonder les tribunaux et autres autorités de demandes et recours de toute sorte, taxant de partialité les juges et autres autorités, contestant l’intégrité des juges et attaquant la composition des tribunaux. Ses griefs se sont révélés entièrement indéfendables et mal fondés. En d’autres termes, il a constamment abusé de la procédure judiciaire, ce qui a eu pour résultat de prolonger sans nécessité l’instruction et de retarder la fin de l’affaire en empêchant de le traduire devant la juridiction de jugement. Par sa conduite, le requérant a manifestement contribué dans une large mesure à la longueur de sa détention. Dans ces conditions, je ne crois pas qu’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) par les autorités autrichiennes se trouve établie.
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE 
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES WOLD ET SIGURJÓNSSON
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE HOLMBÄCK
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (AU PRINCIPAL)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 2614/65
Date de la décision : 16/07/1971
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : RINGEISEN
Défendeurs : AUTRICHE (AU PRINCIPAL)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1971-07-16;2614.65 ?

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