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22/03/1972 | CEDH | N°4982/71

CEDH | X. contre l'AUTRICHE


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant autrichien né le .. 1902, exerce la profession d'avocat à Vienne.
Le 24 février 1971 a été publiée dans le Journal Officiel de la République d'Autriche, la loi sur l'élection du Président de la Fédération (Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBI, No 57/1971). Les dispositions de cette loi, pertinentes pour la présente requête, sont les suivantes: - les électeurs inscrits sur la liste électorale sont tenus de voter (article 5, par

. 3); - lors de l'élection du Président de la Fédération des bulletins de vote...

EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant autrichien né le .. 1902, exerce la profession d'avocat à Vienne.
Le 24 février 1971 a été publiée dans le Journal Officiel de la République d'Autriche, la loi sur l'élection du Président de la Fédération (Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBI, No 57/1971). Les dispositions de cette loi, pertinentes pour la présente requête, sont les suivantes: - les électeurs inscrits sur la liste électorale sont tenus de voter (article 5, par. 3); - lors de l'élection du Président de la Fédération des bulletins de vote officiels sont utilités (article 11, par. 1); - quiconque ne remplit pas son devoir électoral se rend coupable d'une contravention administrative et est puni d'une amende pouvant s'élever à 1.000 schillings (article 25).
Le Gouvernement a fixé l'élection présidentielle au 25 avril 1971 (cf. Journal Officiel No 58/1971). Un bulletin de vote officiel (amtlicher Stimmzettel) a été imprimé. Ce bulletin portait les noms des deux candidats, Franz Jonas et Dr. Kurt Waldheim, et invitait l'électeur à marquer une croix dans le cercle se trouvant à côté du nom du candidat choisi. Un exemplaire de ce bulletin de vote se trouve dans le dossier.
Le requérant estime que l'obligation de voter, sous peine de sanction pénale, en utilisant un bulletin officiel - bulletin qui ne permettait pas de récuser les deux candidats, mais obligeait de voter pour l'un ou pour l'autre - constitue une atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de manifester en public ses convictions (article 9 de la Convention). Lors d'une élection libre, ces libertés ne doivent pas être limitées par des mesures de coercition et par une menace de sanction. Bien entendu, pour ceux qui voulaient donner leur voix au candidat de leur parti, il n'y avait aucun problème. Par contre, il existait un conflit de conscience pour la minorité (parmi laquelle se trouve le requérant) qui, n'étant affiliée à aucun parti ou étant liée à un parti que ne représentait aucun candidat, ne jugeait aucun des deux candidats apte à remplir les fonctions de Président de la Fédération. Or, cette minorité était obligée, sous la menace d'une sanction, de contribuer par ses voix à l'élection de l'un des deux candidats qu'elle récusait, si bien qu'elle ne pouvait manifester en public ses convictions et qu'elle était obligée de faire un choix contre sa conscience. Sur les 5.023.767 personnes ayant le droit de vote, ou plutôt l'"obligation" de voter, 4.789.446 seulement sont allées aux urnes (cf. Wiener Zeitung du 27 avril 1971); 234.321 électeurs se sont ainsi abstenus de voter. Si l'on admet que 100.000 de ces électeurs ont été réellement empêchés de remplir leur devoir électoral par maladie ou pour d'autres raisons valables - le chiffre de 100.000 est sans aucun doute très exagéré - il reste au moins 123.321 électeurs qui, selon l'article 25 de la loi électorale, ont commis une infraction pour ne pas entrer en conflit avec leur conscience et leurs convictions. Nombre d'entre eux vont, lors de la procédure pénale qui les attend, inventer vraisemblablement des excuses, fournir des certificats de complaisance ou avoir recours à de faux témoignages; ils ajouteront ainsi à l'infraction à la loi électorale, une infraction au Code pénal.
Les 4.789.446 électeurs qui se sont rendus aux urnes ont émis 4.713.740 suffrages valables. Le requérant en déduit que 75.706 ont déposé des bulletins blancs. Il soutient que, de ce fait, ces électeurs n'ont pas rempli leur devoir électoral et sont, en vertu de l'article 25 de la loi électorale, passible d'une sanction, tout comme les électeurs qui ne se sont pas présentés à l'élection. Il est vrai qu'on ne pourra prouver leur infraction que s'ils en parlent à d'autres personnes et si une personne malveillante les dénonce. Si l'on ajoute le nombre de 134.321 électeurs qui se sont abstenus de voter sans excuse, au nombre de 75.706 (bulletins blancs), on arrive à un total de 210.027. Le requérant présente sa requête non seulement en son propre nom, mais aussi dans l'intérêt d'au moins 210.027 citoyens autrichiens. Il y a également des électeurs difficiles à dénombrer - parmi lesquels se trouve le requérant - qui se sont vu obligés par la loi électorale et en raison de l'emploi d'un bulletin de vote officiel, de remplir leur devoir électoral contre leur conscience et en opposition avec leurs convictions, ils ont dû accorder leur suffrage à l'un des deux candidats, alors que ceux-ci leur semblaient inaptes à remplir les fonctions de Président de la Fédération. En effet, lors de son inscription au tableau de l'ordre des avocats, le requérant a dû promettre solennellement, sur sa conscience et son honneur civique, d'observer en toutes circonstances les lois (article 7 RAO - loi sur la profession d'avocat). Il était donc obligé de faire taire la voix de sa conscience et de choisir l'un des deux candidats indiqués sur le bulletin de vote officiel.
Un droit électoral qui repose sur l'obligation d'opter pour l'un des deux candidats que l'on récuse également, viole la liberté de conscience et de conviction (article 9 de la Convention), tout comme violerait la liberté de croyance et de conscience l'obligation de confesser une religion parmi deux religions également récusées. Une telle élection "libre" forcée est pire que le refus de tout droit de vote. Même sous la tyrannie nazie l'électeur pouvait, lorsqu'une élection était tolérée, voter contre le dictateur. Le requérant a versé au dossier la photocopie d'un bulletin de vote de l'élection et du referendum nazis du 12 avril 1938. Ce bulletin montre que l'électeur avait la possibilité de voter pour ou contre Hitler et le rattachement de l'Autriche au Reich allemand.
En conséquence, le législateur aurait dû enlever au vote son caractère obligatoire, ou bien présenter le bulletin de vote de façon qu'on pût répondre par oui ou par non, en ce qui concerne chacun des candidats. Enfin, le requérant affirme que les conditions de l'article 26 de la Convention son remplies; il n'y a pas de recours interne contre la violation dénoncée par le requérant et le délai de six mois a été respecté. Le requérant demande à la Commission de constater que la République autrichienne a porté atteinte à son droit à la liberté de conscience et à la liberté de manifester en public ses convictions.
Le requérant ajoute dans une note d'observations du 6 décembre 1971 que l'on peut également se référer par analogie aux dispositions de l'article 3 du premier Protocole additionnel. Le Président de la Fédération ne constitue pas "le corps législatif"; il en est néanmoins un organe important. En effet, selon l'article 47, par. 1 de la Constitution "la signature du Président de la Fédération atteste que les lois fédérales ont été passées conformément à la Constitution" (Das verfassungsmässige Zustandekommen der Bundesgesetze wird durch die Unterschrift des Bundespräsidenten beurkundet).
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."
Le requérant estime que l'obligation de voter, sous peine de sanction pénale, en utilisant un bulletin officiel qui ne permet pas, comme en l'espèce, de récuser les deux candidats, mais oblige de voter pour l'un ou pour l'autre constitue une atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de manifester en public ses convictions.
Toutefois, la Commission fait observer que l'obligation dont se plaint le requérant ne vise que le vote, c'est-à-dire le fait de se présenter aux urnes, mais contrairement à ce que prétend le requérant, l'électeur n'est pas "obligé de faire taire la voix de sa conscience et de choisir l'un des deux candidats indiqués sur le bulletin de vote officiel". En effet, l'électeur peut, après s'être présenté, soit déposer un bulletin blanc, soit rendre son bulletin non valable.
Le requérant se réfère également à l'article 3 premier Protocole additionnel (P1-3), qui prévoit que "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif." Toutefois, à supposer même que cette disposition soit d'application en l'espèce, les motifs indiqués ci-dessus démontrent que le requérant n'a pas été contraint de choisir entre l'un ou l'autre candidat figurant sur le bulletin.
L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a été présenté, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 4982/71
Date de la décision : 22/03/1972
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : l'AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1972-03-22;4982.71 ?

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