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30/05/1974 | CEDH | N°5488/72

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant belge est né en 1927. Il a son domicile à Bruxelles et exerce la profession de représentant de commerce. Il est régulièrement représenté par Maître M., avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
Le .. février 1970, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de prison d'une durée de trois mois avec sursis et à une amende de 250 francs du chef de détention d'arme. Sur appel du requérant et du Ministère public, la Cour d'appel de Bruxelles

, dans son arrêt du .. novembre 1970, confirmait la sentence des premiers juge...

EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant belge est né en 1927. Il a son domicile à Bruxelles et exerce la profession de représentant de commerce. Il est régulièrement représenté par Maître M., avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
Le .. février 1970, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de prison d'une durée de trois mois avec sursis et à une amende de 250 francs du chef de détention d'arme. Sur appel du requérant et du Ministère public, la Cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du .. novembre 1970, confirmait la sentence des premiers juges mais ramenait la peine à un mois de prison avec sursis et à une amende de 200 francs. La Cour de Cassation, sur recours exercé par le requérant, a rendu le .. septembre 1971 un arrêt rejetant le pourvoi.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit: Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention et en particulier de son par. 2 en ce que les agents de police ont fouillé les parties intérieures et fermées de sa voiture sans consentement. Dans son arrêt, la Cour de Cassation a décidé que : "loin de méconnaître la portée des dispositions et principes invoqués et les notions de perquisition et de saisie, l'arrêt en a fait une juste application ..." et que "sans doute, dans le but d'assurer la sauvegarde de certains droits fondamentaux, notamment l'inviolabilité du domicile, la loi subordonne cette mission de police à des conditions restrictives;" "que tel n'est pas le cas de la fouille policière pratiquée dans une voiture automobile en stationnement sur la voie publique." La Cour de Cassation, en admettant l'ingérence d'une autorités publique dans l'exercice des droits protégés sans qu'aucun texte légal n'habilite l'autorité à cet effet, méconnaîtrait totalement la portée de l'article 8, par. 2 qui exige que l'ingérence soit "prévue par la loi" et méconnaîtrait le principe posé par le requérant dans ses conclusions régulièrement prises devant la Cour d'appel dans lesquelles "en l'absence de texte les habilitant, les autorités publiques ne peuvent agir sans violer les droits des citoyens".
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qu'il y a eu ingérence d'une autorité publique dans l'exercice des droits protégés et notamment de sa vie privée sans qu'aucun texte légal n'habilite l'autorité à cet effet.
1. La Commission a examiné, tout d'abord, la question de savoir si dans le cas présent, où la police a pratiqué une fouille dans une voiture automobile en stationnement sur le voie publique, en l'absence de consentement de son propriétaire, on peut parler de "domicile" et assimiler cette fouille à une fouille domiciliaire qui soit couverte par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).
La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence et notamment à deux cas (Requête N° 530/59 c/République Fédérale d'Allemagne, Annuaire 3 p. 184 et Requête N° 1216/61 c/République Fédérale d'Allemagne, Rec. 11, p. 1 (6)) dont elle a eu à connaître, où les requérants ont allégué la violation du droit au respect du domicile. La Commission a répondu dans ces deux affaires que les mesures incriminées trouvaient leur justification dans le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2). Elle a donc admis implicitement, que la notion de domicile - "home" - en tant qu'habitation principale rentrait dans le champ d'application de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, la Commission estime que le domicile - "home" - dans le texte anglais de l'article 8 (art. 8)- est une notion précise qui ne pourrait être étendue arbitrairement et que, par conséquent, la fouille de la voiture en stationnement dans les circonstances de la présente affaire, ne saurait être assimilée à une fouille dimiciliaire qui entre dans le domaine d'application de l'article 8 (art. 8).
2. La Commission a examiné ensuite si, ainsi que le prétend le requérant, cette fouille domiciliaire constitue une atteinte au "respect de sa vie privée" en ce qu'il y a eu "ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit" sans qu'aucun texte légal n'habilite l'autorité à cet effet.
La Commission relève que dans ses mémoires d'appel et de cassation, le requérant a soutenu que la fouille et la perquisition sont réglementées par le Code d'instruction criminelle sans référence exclusive à la notion de domicile. Il cite l'article 88 du Code d'instruction criminelle lequel dispose que "le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent". Il prétend déduire du texte des articles 87 et 88 de ce code qu'en l'absence de texte les habilitant, les autorités publiques ne peuvent agir sans violer les droits des citoyens. L'arrêt de la Cour d'appel, en décidant que la fouille policière d'un véhicule automobile sur la voie publique ne constitue pas une perquisition soumise aux conditions restrictives qui garantissent l'inviolabilité du domicile, méconnaîtrait complètement la portée des textes visés et notamment l'article 8 (art. 8) de la Convention qui protège non seulement le domicile mais aussi la "vie privée familiale".
La Cour de Cassation dans son arrêt du .. septembre 1971 a répondu à l'argumentation du requérant en faisant valoir que l'arrêt de la Cour d'appel "loin de méconnaître la portée des dispositions et des principes invoqués et les notions de perquisition et de saisie, a fait une juste application en distinguant la fouille policière, forme de la perquisition au sens large, des perquisitions et saisies soumises par la loi à des conditions restrictives". "Qu'en effet, ces perquisitions et les saisies au sens large rentrent dans la mission générale de police, soit de la police judiciaire pour la recherche des infractions et la réunion de leurs preuves, ....; qu'effectuées dans ce cadre, elles sont légales."
Il est vrai que le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) exige que l'ingérence soit "prévue par la loi" et que dans le cas particulier aucune disposition légale spéciale ne soumet à une formalité déterminée la fouille policière opérée dans une voiture en stationnement sur la voie publique. Toutefois, dans le cas d'espèce, la Commission partage l'avis exprimé par le Cour de Cassation et considère que la police, en procédant à la fouille de la voiture, a agi dans le cadre de sa mission de police judiciaire dont le but est de rechercher les infractions et de réunir tous les éléments de preuve; il s'ensuit que ladite perquisition, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par une disposition légale ne saurait être considérée comme illégale. La Commission en déduit, dès lors, qu'il n'a pas été contrevenu à l'obligation contenue dans l'article 8, par. 2 (art. 8-2) de la Convention et elle parvient ainsi à la conclusion que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 5488/72
Date de la décision : 30/05/1974
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-05-30;5488.72 ?

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