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08/07/1974 | CEDH | N°5348/72

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit: Le requérant, de nationalité belge, né en 1921 exerce la profession d'agent publicitaire. Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Liège. Il se trouve actuellement interné à l'asile de Tournai.
Il est représenté par Me D., avocat au barreau de Liège.
I. Le requérant avait saisi la Commission le 28 novembre 1966 d'une première requête (N° 3086/67). Il se plaignait d'avoir été arrêté sans mandat et de

ce qu'ayant été reconnu pleinement responsable de ses actes, il ait été détenu ...

EN FAIT
Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit: Le requérant, de nationalité belge, né en 1921 exerce la profession d'agent publicitaire. Lors de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Liège. Il se trouve actuellement interné à l'asile de Tournai.
Il est représenté par Me D., avocat au barreau de Liège.
I. Le requérant avait saisi la Commission le 28 novembre 1966 d'une première requête (N° 3086/67). Il se plaignait d'avoir été arrêté sans mandat et de ce qu'ayant été reconnu pleinement responsable de ses actes, il ait été détenu dans un asile pendant treize mois. La Commission, en l'absence de réaction du requérant aux différentes lettres qui lui avaient été adressées raya l'affaire du rôle.
II. Les faits de la seconde requête peuvent se résumer ainsi:
Le juge d'instruction saisi de différentes affaires de viol et d'attentats à la pudeur avec violences à la charge du requérant, décerne contre lui trois mandats d'arrêt: le .. novembre, le .. décembre 1968 et le .. avril 1970.
1. Sur la base des deux premiers mandats d'arrêt les autorités belges demandent l'extradition du requérant qui se trouve en France, où il a d'ailleurs fait l'objet d'une instruction judiciaire du chef de fraude et en douane et de falsification, qui se termina par une condamnation de la Cour d'appel de Douai le .. octobre 1969. C'est durant son incarcération en France qu'il fait l'objet d'une procédure d'extradition à la demande des autorités judiciaires de Liège, extradition qui est accordée. A l'expiration de sa peine en France, il est extradé. Remis à la frontière belge le .. août 1970, il est incarcéré à la prison de Tournai, transféré ensuite à celle de Forest le .. août, puis à celle de Liège le .. août 1970. Le requérant est donc privé de sa liberté dès le .. août 1970. Ce n'est que le 6 août que le requérant est conduit devant le juge d'instruction qui l'interroge sur les faits faisant l'objet des mandats d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 et que lesdits mandats d'arrêt lui sont signifiés. Le 10 août 1970 la chambre de conseil du tribunal de première instance de Liège confirme les deux mandats d'arrêt. Sur appel du requérant, la Chambre des mises en accusation confirme les ordonnances du 10 août 1970 par arrêt du 20 août 1970. Enfin, la Cour de Cassation, par arrêt du ... février 1971, rejette le pourvoi.
2. En ce qui concerne le troisième mandat d'arrêt, celui du .. avril 1970 qui n'a pas servi à la demande d'extradition, le juge d'instruction de Liège en donne connaissance au requérant le .. novembre 1970 et la procédure de confirmation se poursuit régulièrement.
3. Le requérant ayant déjà fait préalablement l'objet de mesures d'internement, le juge d'instruction de Liège ordonne un nouvel examen mental de l'intéressé. C'est sur la base de cette expertise médicale que la chambre de conseil du tribunal de première instance de Liège ordonne l'internement du requérant. Sur appel de celui-ci la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège confirme par arrêt du .. juillet 1971 la décision de la chambre de conseil. Enfin, le requérant se pourvoit en cassation mais la Cour de Cassation rejette le pourvoi par Article du .. décembre 1971.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 par.par. 1 et 3 d) de la Convention.
1. Il se plaint tout d'abord de ce que privé de liberté le 1er août 1970, il n'aurait reçu la notification des mandats d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 que le 6 août alors que la loi prévoit vingt-quatre heures. Passé le délai de la garde à vue, il aurait dû être relâché . Le premier interrogatoire n'eut lieu que le 6 août 1970, la détention du requérant aurait donc été illégale dès le 2 août 1970. Il considère donc qu'il y a eu arrestation et détention arbitraires pendant dix jours c'est-à-dire jusqu'au 10 août, date de la confirmation du mandat d'arrêt. Il attaque en particulier le juge d'instruction qu'il accuse entre autres de faux en écriture.
2. D'autre part, le requérant considère, que son internement dans un asile psychiatrique est injustifié, que c'est à tort que les juridictions belges ont décliné sa demande en vue d'une contre-expertise médicale.
3. Enfin, il fait valoir que les juridictions belges n'auraient jamais procédé à sa confrontation avec les victimes présumées et que ni les témoins à charge ni les témoins à décharge n'auraient été entendus.
Il demande à être jugé pour les prétendus faits commis. Il prie également la Commission de faire procéder à une nouvelle expertise médicale. Enfin, il demande une confrontation avec les prétendues victimes et l'interrogatoire des témoins.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Résumé des observations du Gouvernement belge (15 mai 1973 et 3 septembre 1973) Le Gouvernement défendeur précise que les faits justifiant l'ouverture de l'instruction incriminée par M. X.. sont au nombre de sept. Ils ont été commis en République Fédérale d'Allemagne et à différents endroits en Belgique, entre 1966 et 1971. Le Gouvernement belge, reprenant les divers griefs du requérant, fait les observations suivantes:
1. Le requérant n'aurait pas été "jugé": griefs manifestement mal fondés car si le requérant n'a pas été "condamné" c'est parce qu'en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale il a été considéré comme "anormal" et qu'une décision d'internement a été prise à son égard en pleine conformité avec l'article 5, alinéa 1 e) et 4 de la Convention.
2. La mesure d'internement serait illégale et une contre-expertise devait avoir lieu: grief manifestement mal fondé. Le médecin psychiatre était formel: le requérant est un paranoïaque dangereux avec nettes tendances homicides. Les autorités belges ont scrupuleusement appliqué la loi du 1er juillet 1964. Si les juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est que le requérant n'apportait aucun élément quelconque qui eut pu justifier une contre-expertise.
3. Prétendues irrégularités dans la procédure (certaines confrontations n'auraient pas eu lieu, certains témoins n'auraient pas été entendus): griefs manifestement mal fondés sous l'angle de l'article 6. De multiples confrontations ont été opérées. Si certaines victimes du requérant n'ont pas été confrontées c'est en raison du fait que les éléments que possédait le juge d'instruction étaient suffisants pour le convaincre de sa culpabilité ou dans d'autres cas, qu'il eut été pénible de mettre le requérant en présence de ses victimes. Quant aux témoins, tous ceux dont les déclarations étaient susceptibles d'apporter des lumières ont été entendus. Les autorités judiciaires ont une certaine marge d'appréciation pour décider de l'audition de témoins.
4. "Définition arbitraire" en août 1970 lors de son extradition: grief manifestement mal fondé. Avant son extradition, c'est-à-dire, en France même, le requérant avait été confronté avec certaines de ses victimes. D'autre part, les deux mandats d'arrêt délivrés à sa charge le .. novembre et le .. décembre 1968, après avoir reçu l'exequatur des autorités françaises, lui furent notifiés le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France, notification qui gardera toute sa validité jusqu'à sa mise à la disposition du juge d'instruction. Le 3 septembre 1973, à la suite de la demande formulée par le Rapporteur, le Gouvernement belge fait parvenir la copie certifiée conforme des pièces concernant la notification des mandats d'arrêt en France. Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant est mis à la disposition du juge d'instruction. Evidemment, l'article 1er de la loi du 20 avril 1974 sur la détention préventive exige l'interrogatoire du prévenu préalablement au décernement du mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Lorsqu'il s'agit d'un inculpé fugitif, l'interrogatoire préalable est impossible; il suffit dès qu'il ait lieu après l'arrestation et la mise à la disposition du juge d'instruction. En fait, dans le cas d'une extradition, il s'agit de concilier dans tout la mesure du possible, d'une part, la nécessité de signifier à l'inculpé aussi rapidement que possible le mandat délivré à sa charge et, d'autre part, celui de n'opérer cette signification qu'après l'interrogatoire par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Par la suite, la chambre de conseil du tribunal de première instance de Liège confirme régulièrement les mandats d'arrêt dans les cinq jours. Toute la procédure s'est donc déroulée en parfaite conformité avec les normes légales ainsi qu'il a été constaté tant par la chambre des mises en accusation que par la Cour de cassation. Les griefs formulés par le requérant sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1 c) et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention sont donc manifestement mal fondés. La requête doit donc dans son ensemble être rejetée du chef de défaut manifeste de fondement.
Résumé des observations du requérant (9 juillet 1973 et 21 septembre 1973) Le conseil du requérant, Me D., répond aux observations du Gouvernement belge en regroupant les griefs sous trois rubriques:
1. Détention arbitraire et irrégularités a) Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement défendeur en faisant valoir que le requérant aurait dû recevoir notification des deux mandats d'arrêt du .. novembre et du .. décembre 1968 dans les vingt-quatre heures de son arrivée en Belgique, soit au plus tard le 2 août et après interrogatoire du juge d'instruction. Les arguments tirés par le Gouvernement belge des moyens de transport et d'une interprétation doctrinale et jurisprudentielle selon laquelle le délai de vingt-quatre heures ne commence à courir qu'à partir de l'arrivée de l'inculpé à la disposition du juge d'instruction ne sont pas pertinents. En effet, il était possible de transférer le requérant à la prison de Liège le jour de l'extradition ou le lendemain. D'autre part, l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle évoquée ci-dessus concerne l'individu qui, avant la mise à la disposition du juge d'instruction, n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Or, en l'espèce, le requérant faisait déjà l'objet de mandats d'arrêt. On peut donc dire que dès le 2 août la détention du requérant était arbitraire. Il y a donc eu violation de l'article 5, paragraphe 1 c) de la Convention. b) Il y a également violation de l'article 5, paragraphe 2 en ce que, quant aux faits qui ont fait l'objet d'une demande d'extension d'extradition accordée par le Gouvernement français le .. octobre 1970, le requérant n'a été entendu que le .. décembre 1970. c) Il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 en ce que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant contre les arrêts de la chambre des mises en accusation du 20 août 1970 (arrêt du .. février 1971) et ce malgré les irrégularités de l'instruction (arrêt du .. décembre 1970).
2. Violation des droits de la défense (articles 6, paragraphe 2 et 6 paragraphe 3 d) et 8) Le requérant rejette tous les arguments du Gouvernement belge: Les textes des procès-verbaux ne relatent pas fidèlement le déroulement de la confrontation. Les éléments sur lesquelles se base la Cour de cassation dans son arrêt du .. janvier 1971 dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation pour confirmer l'internement de l'inculpé sont loin d'être probants. (Le requérant donne à ce sujet un grand nombre de détails.)
3. Internement du requérant Il y a eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2, le requérant ayant été interné sur la base d'un jugement se fondant sur un rapport d'expertise le considérant d'emblée coupable des faits. La cause n'a donc pas été entendue équitablement. Irrégularités et atteintes aux droits de la défense se sont succédées (détention illégale, refus de la reconstitution de la confrontation avec trois victimes). L'internement du requérant au niveau de la juridiction d'instruction peut apparaître comme une "mise à l'écart sans autre forme de procès". Enfin, le requérant ayant été interné sur la base d'un rapport par une juridiction d'instruction ne présente pas toutes les garanties requises pour une juridiction de jugement, il ne peut s'agir, en l'occurrence, de la détention régulière en conformité avec l'article 5 paragraphe 1 e).
4. En réponse au complément d'informations fourni par le Gouvernement belge quant à la notification en France des deux mandats d'arrêt du .. novembre et du ..décembre 1968 le conseil du requérant fait savoir que s'il est exact que le requérant a reçu le .. décembre 1968 notification par les autorités françaises des deux mandats d'arrêt, il n'en demeure pas moins qu'en droit belge, à la différence du mandat d'amener (moyen par lequel un juge d'instruction fait faire amener devant lui un suspect), le mandat d'arrêt est un acte qui met l'inculpé en état de détention préventive. la nature même du mandat d'arrêt commande que l'inculpé puisse présenter ses moyens de défense avant que ce mandat lui soit décerné. Il s'agit là d'une formalité substantielle. En l'espèce, les deux mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant au plus tard le 2 août et non le 6 août, après interrogatoire, afin que les normes légales fussent respectées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la période de sa détention qui se situe entre le 2 et le 6 août 1970 et qu'il considère comme arbitraire au regard du droit belge. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Il est vrai que l'article 5 paragraphe 1 (art. 5-1), reconnaît à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté. "Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:.... c) S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ..."
La Commission relève toutefois ce qui suit: Le juge d'instruction de Liège, saisi de différentes affaires de viol et d'attentats à la pudeur avec violences à charge du requérant décerne contre lui le .. novembre, le .. décembre 1968 et le .. avril 1970, trois mandats "d'arrêt". Le requérant se trouve alors en France. La question se pose de savoir s'il s'agit vraiment de mandats "d'arrêt" compte tenu de ce que le juge d'instruction de Liège les a décerné sans avoir pu procéder au préalable à un interrogatoire (article 94 du Code d'instruction criminelle). Les parties s'accordent à l'affirmer. Il est vrai que les mandats sont en leur forme des mandats "d'arrêt". La Cour de cassation dans son arrêt du .. février 1971 constate que le requérant a été écroué à la prison de Tournai, le 1er août 1970, après avoir été remis aux autorités belges par les autorités françaises sur la production de mandats "d'arrêt" qui avaient été décernés à sa charge respectivement le .. novembre et le .. décembre 1968, par le juge d'instruction de Liège, sans qu'il eût pu être interrogé au préalable. Les parties admettent que les deux mandats ont été notifiés au requérant le .. décembre 1968 selon les formes en vigueur en France. A l'expiration de la peine qu'il a purgée en France, le requérant est extradé vers la Belgique en vertu de ces mandats d'arrêt et se trouve donc en état de détention dès son arrivée en Belgique le 1er août 1970.
La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que la procédure dont a bénéficié le requérant jusque là est en parfaite conformité avec les normes légales en vigueur en Belgique. Il s'ensuit que le grief du requérant concernant sa privation de liberté sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) est dénué de fondement. La question se pose cependant de savoir si la procédure telle qu'elle s'est déroulée ultérieurement est en pleine conformité avec la législation belge et la Convention. Sans invoquer explicitement l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), c'est en substance la violation de cet article que le requérant allègue. L'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) dispose: "Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires". Le requérant estime qu'il a été détenu de façon arbitraire entre le 2 et le 6 août 1970, soit pendant quatre jours, du fait qu'il n'a pas été traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge d'instruction de Liège pour pouvoir présenter ses moyens de défense. La Commission relève qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 2 (art. 7-2), de la Constitution belge "Hors le flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus dans les vingt-quatre heures". L'article 93 du Code d'instruction criminelle fixe cette exigence du délai de vingt-quatre heures pour l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction dans le cas du mandat d'amener mais cette règle est applicable par analogie au mandat d'arrêt décerné sans que l'inculpé ait été interrogé (voir en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation du .. février 1971). Les deux mandats d'arrêt auraient dû être signifiés au requérant dans les vingt-quatre heures de son arrivée sur le territoire belge, soit le 2 août et après interrogatoire par le juge d'instruction pour que les normes légales fussent respectées. Ils ne l'ont été que le 6 août 1970. S'il est exact que les dispositions légales belges répondent à l'exigence de rapidité formulée à l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3), il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce ces mêmes dispositions ne semblent pas avoir été parfaitement respectées. Mais peut-on en déduire qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3), en ce que le requérant n'aurait pas été "aussitôt traduit devant un juge?". La Commission constate que dès son arrivée en Belgique le requérant fut écroué à la prison de Tournai, non pas pour être conduit devant le juge d'instruction de Tournai qui était incompétent, mais en vue de son transfert à la prison de Liège et de sa mise à la disposition du magistrat instructeur ayant requis son extradition. Le transfert de Tournai à Liège s'est effectué avec toute la célérité nécessaire, conformément à la circulaire ministérielle du 7 février 1969 et en tenant compte des nécessités pratiques, des moyens de transport disponibles ainsi que des possibilités de surveillance. Sitôt parvenu à Liège, c'est-à-dire le 6 août 1970, le requérant a été mise le jour même à la disposition du juge d'instruction qui l'entendit sur les faits justifiant son extradition. La Commission se réfère, sur ce point, à la décision qu'elle a rendue dans un cas semblable - décision sur la recevabilité de la requête N° 2621/65 c/Pays-Bas, Annuaire 9, p. 474 - où elle a estimé que ni le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) ni aucune autre disposition de la Convention "ne donne à un détenu le droit d'être interrogé dans un délai particulier". La Commission, ayant pris en considération l'argumentation des deux parties ainsi que la jurisprudence de la Commission, parvient à la conclusion que si le requérant n'a été traduit devant le juge d'instruction de Liège que le 6 août 1970, cela s'explique par des éléments proprement techniques lesquels ne sauraient être interprétés comme ayant engendré une situation "arbitraire" ainsi que le prétend le requérant. L'exigence de rapidité formulée au paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) a été respecté en ce que dès son arrivée à Liège, le requérant a le jour même été traduit devant le juge d'instruction compétent. Il s'ensuit que dans les circonstances particulières de cette affaire l'on ne saurait conclure à une violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3). La Commission conclut par conséquent au rejet de ce grief du chef de défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce qu'il n'a été entendu que le .. novembre 1970 quant à des faits ayant trait au troisième mandat d'arrêt, celui du .. avril 1970. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 paragraphe 2 (art. 5-2) de la Convention. La Commission relève que les faits qui sont à l'origine du mandat d'arrêt du .. avril 1970 ont fait l'objet d'une demande d'extension d'extradition qui fut accordée par le Gouvernement français par décret du .. octobre 1970. Compte tenu d'une procédure assez longue (transfert de la copie de ce décret au Ministère belge des Affaires étrangères - au Ministère de la Justice - au Procureur Général près la Cour d'appel de Liège- au Procureur du Roi et enfin au magistrat instructeur), la Commission estime qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la notification requise n'ait été effectuée que le .. novembre 1970 et elle parvient à la conclusion que ce grief également doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) en ce que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du .. décembre 1970, le pourvoi qu'il a introduit contre les arrêts de la chambre des mises en accusation du 20 août concernant la prétendue illégalité de sa détention. La Commission considère que le grief tel qu'il a été soulevé ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée, compte tenu du fait que le requérant a été en mesure d'introduire et a introduit "un recours devant un tribunal afin qu'il statue ... sur la légalité de sa détention ..." (article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) de la Convention). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant fait état, par ailleurs, de certaines irrégularités dans la procédure et invoque l'article 6, paragraphes 2 et 3 b) et d) (art. 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. Il prétend en effet que certaines confrontations n'auraient pas eu lieu et que des témoins n'auraient pas été entendus. L'article 6 (art. 6) reconnaît, il est vrai, à toute personne le droit à un procès équitable. Toutefois, la Commission a examiné l'argumentation des parties et a pris en considération la jurisprudence constante de la Commission en vertu de laquelle les juridictions nationales disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider d'entendre les témoins à décharge (voir les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 788/60, Autriche c/ Italie, Annuaire 6, pp. 740, 772; N° 1134/61, Annuaire 4, pp. 378, 382 et N° 4119/69, Recueil de décisions N° 35, p. 130). Elle considère que la décision des juridictions belges de ne pas donner suite à la demande du requérant en vue d'obtenir certaines confrontations et l'audition de témoins, ne dénote aucun caractère arbitraire qui soit contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle conclut donc que sur ce point aussi la requête doit être rejetée du chef de défaut manifeste de fondement.
5. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il aurait été interné sur la base d'un jugement se fondant sur un rapport d'expertise et qui le considérait d'emblée coupable des faits. La cause n'aurait donc pas été entendue équitablement. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, 6-2). D'autre part, il aurait été interné sur la base d'un rapport par une juridiction d'instruction ne présentant pas toutes les garanties requises pour une juridiction de jugement, il ne pourrait s'agir en l'occurrence de la détention régulière en conformité avec l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e). La Commission fait observer que les autorités belges ont appliqué la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale qui reconnaît la compétence d'interner, aussi bien aux juridictions d'instruction que du fond. Le requérant a été considéré comme "anormal" et une décision d'internement a été prise à son égard en pleine conformité avec l'article 5 paragraphe 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Si par ailleurs les juridictions belges n'ont pas désigné un contre-expert, c'est que le requérant n'apportait aucun élément qui eut pu justifier un contre-expertise. L'examen de ces griefs par la Commission, tels qu'ils ont été soulevés, ne permet pas davantage de déceler une quelconque apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment pas les articles 5 paragraphe 1 e) et 6, paragraphes 1 et 2 (art. 5-1-e, 6-1, 6-2). Il en découle que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 5348/72
Date de la décision : 08/07/1974
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-07-08;5348.72 ?

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