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29/09/1975 | CEDH | N°5964/72

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 5964/72 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E . DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requét e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies. The basis of this rule is that before proceedings are brought in an international court the State made answerable must have had an opportunity of redressing the alleged damage by domestic means . Remedies open in case of alleged ill-treatment in prison . No . nexhaustio<

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APPLICATION/REQUÉTE N° 5964/72 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E . DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requét e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies. The basis of this rule is that before proceedings are brought in an international court the State made answerable must have had an opportunity of redressing the alleged damage by domestic means . Remedies open in case of alleged ill-treatment in prison . No . nexhaustio
Article 6, paregraph I of the Convention : The applicant authorised to write but not to phone his solicitor was not prevented from contacting his defense counsel so much so that he could not have exercised his right to go before a court as guaranteed by this provision . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes. Fonde. ment : avant la saisine d'un tribunal international, r'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser le griet a//égué par les moyens internes . Voies ouvertes au détenu alléguant un mauvais traitement en prison . Non-épuisement. Article 6, paragraphe 1 de La Convention : Le détenu qui a pu écrire mais non téléphoner à son avocat n'a pas été empêché de communiquer avec celui-ci au point qu'il n âurait pu exercer son droit de saisir un tribunal, tel que le garantit cette disposition .
Résumé des faits pertinents
IEnglish : see p . 59 )
Requérant détenu à la prison de Mannheim en exécution d'une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour vol . Il soutient avoir été violemment battu par divers gardiens en novembre 1972, suite à une tentative d'évasion .
ll déposa plainte aussitôt auprés du ministére public, auquel il demanda par ailleurs l'autorisation de consulter un médecin . En février 1973 une procédure disciplinaire fut ouverte contre lui en rapport avec sa tentative d'évasion . Le tribunal régional de Mannheim lui a infligé une peine disciplinaire d'isolement cellulaire durant deux semaines. En janvier 1974 il dut subir une intervention chirurgicale aux yeux et aux oreilles . Le requérant se plaint des mauvais traitements sus-mentionnés, de l'absence de soins médicaux ainsi que de la totale inaction des autorités suite aux plaintes qu'il a
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déposées. ll se plaint également d'une interdiction de communiquer oralement avec son avocat. Les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur /a recevabilité.
EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaint, principalement, de mauvais traitements dont il aurait été l'objet de la part de gardiens à la prison de Mannheim . De plus, on aurait refusé de lui prodiguer les soins médicaux nécessaires à son état de santé consécutivement à ces traitements .
Certes, l'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » . La Commission estime, toutefois, qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » . Le fondement de la régle de l'épuisement des voies de recours internes est qu'avant qu'un tribunal international ne soit saisi, l'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser le grief allégué par les moyens internes dans le cadre de son propre système juridique (cf . Décision sur la recevabilité de la requPte N° 712/ 60, Retimag c/République Fédérale d'Allemagne, Annuaire IV, p . 384) . Or, pour que l'Etat soit en mesure d'accomplir les actes permettant de redresser la violation des droits fondamentaux d'un individu ou d'en réparer les conséquences, il est nécessaire que cet individu prenne l'initiative d'user des voies de droit qui lui sont offertes par la législation interne et qui sont de nature à conduire B ce but . En l'espèce, le requérant avait, il est vrai, porté plainte auprés du ministére public du chef de mauvais traitements et d'absence de soins . Toutefois, il aurait pu, dans le cadre de la nouvelle procédure d'information que le ministére public de Mannheim avait ouverte compte tenu de nouveaux éléments intervenus dans cette affaire, demander une décision judiciaire (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) en vertu de l'article 172 du Code de procédure pénale aprAs que le procureur général eut, par décision du . . . et du . . . mai 1975, classé les recours formulAs par le requérant contre les deux décisions de classement de ses plaintes rendues par le procureur le . . . mars 1975 . II ressort des renseignements fournis par le Gouvernement défendeur que le requérant a été informé de cette possibilité, mais qu'il n'en a pas fait usage dans le délai d'un mois prévu à cet effet à l'action pénale, le requérant aurait pu engage r .D'autrep, lèmnt une action civile qui lui e0t donné la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice prétendument subi . Or, il n'en a rien fait . De plus, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, ni m8me l'examen d'office auquel la Commission a procédé, n'ont permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes .
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II s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27, § 3, de la Convention . 2 . Le requérant allégue en outre le fait de n'avoir pu prendre langue avec son avocat . L'article 6, § 1 . dispose certes : e Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . » La question qui se pose à la Commission est donc celle de savoir si dans le cas présent le requérant a été, en fait, empèché d'entamer une procédure et de pouvoir, à cet effet, librement consulter un avocat, en d'autres termes si on a méconnu dans la personne du requérant le droit de saisir un tribunal tel que le garantit l'article 6, § 1 . La Commission renvoie sur ce point à l'interprétation qu'elle a donnée de l'article 6, § 1, dans l'affaire Golder ainsi qu'à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme ICour Eur . D .H . - Affaire Golder, Arrêt du 21 février 1975, Série A, vol . 181 . La Commission a pris connaissance des renseignements fournis par le Gouvernement défendeur selon lesquels les autorités pénitentiaires n'ont pas accordé au requérant le droit de communiquer par téléphone avec son avocat . De telles communications ne sont possibles en effet que dans la mesure où certaines conditions énoncées à l'article 38 de l'ordonnance sur l'exécution de la détention préventive (Untersuchungshaftvollzugsordnung) sont remplies . Tel n'a pas été le cas . Le directeur du pénitencier ayant estimé qu'il n'y avait pas urgence n'a pas donné suite à la requéte du requérant, il lui a toutefois fait savoir qu'il pouvait correspondre avec son avocat par écrit . Au regard de ce qui précéde, la Commission estime que les autorités pénitentiaires n'ont pas empéché le requérant de communiquer avec son avocat au point qu'il n'aurait pu saisir un tribunal ainsi que le garantit l'article 6, § 1 .
L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler la moindre apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 6, § 1 . Il en découle que sur ce point la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2 de la Convention .
Summary of the relevant facts Applicant serving a sentence of five years' imprisonment for theft in the Prison of Mannheim. In November 1972, after an unsuccessful attempt to escape, he was, he alleges, severely beaten up by severe/ prison officers . He immediately laid an information with the public prosecutor and asked permission to consult a doctor . In February 7973 disciplinary proceedings were instituted against the applicant in relation with his attempted escape . A disciplinary sanction of two weeks' solitary confinement was imposed on him by the regional court in Mannheim . In January 1974, he had to undergo a medical operation for his eyes and ears .
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The applicant complains of the above alleged ill-treatment, the lack of medical care and the authorities' complete failure to take action in respect of his complaints. He further alleges that he was not éffowed to speak to his defence counsel . Both parties were invited to submit written observations on the admissibility . I TRANSL ATION I
THE LAW (Extract) 1 . The applicant mainly complains that he was ill-treated by warders of the Mannheim prison . He also alleges that he was refused the necessary medical care after such ill-treatment . It is true that Art . 3 of the Convention provides :"No one shall be subjected to tortures orto inhuman or degrading treatment or punishment . " However, the Commission is ot the opinion that it is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision, as, under Article 26 of the Convention, it "may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law" . The basis of this rule of exhaustion ot domestic remedies is that before proceedings are brought in an international court of State made answerable must have had an opportunity of redressing the alleged damage by domestic means within the framework of its own legal system (cf . Decision on the admissibility of application No . 712/60, Retimag v/Federal Republic ot Germany, Yearbook IV, p . 384) . Indeed, a State cannot be in a position of taking any measure which would redress the violation of a fundamental right, either by restitution or compensation, unless the individual concerned uses the appropriate remedies open to him under the domestic law in relation to his claim . In the present case the applicant laid an information in respect of his alleged ill-treatment and the lack of medical care . At that time however the investigation against the prison officers had been resumed by the public prosecution section in Mannheim, in view of new facts in this affair . In this context, the applicant did not avail himself of the possibility, provided under Section 172 of the code of criminal procedure, to apply for a court decision in regard to the Prosecutor General's decision to dismiss the applicant's objection against the prosecution section's order of . . . March 1975 for discontinuance of the investigation proceedings . From the inlormations provided by the respondent Government, it appears that the possibility of making the said application had been pointed out to the applicant who failedto lodge the remedy within the prescribed time-limit of one month . On the other hand, the applicant could have taken civil action, parallel to the criminal information . This procedure offered him a chance of having the alleged damage redressed . However, he failed to take any such step . Moreover, an examination of the case as it has been submitted, including an examination made ex-officio does not disclose the existence of any special circumstances, which might have absolved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at his disposal . It follows that the applicant has not complied with the conditions as to the exhaustion of domestic remedies and his application must in this respect be rejected under Article 27 (3) of the Convention .
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2 . The applicant further complains that he was not allowed to speak to his defence counsel . Article 6(1 ) of the Convention provides :"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impanial tribunal established by law" . The question put to the Commission is thus whether in the present case the applicant was prevented from instituting proceedings and was refused the free consultation of a solicitor to that end . In other words : whether the authorities failed to respect, in the person of the applicant, the right to go before a court as guaranteed by Article 6, par . 1 . On this point the Commission refers to its interpretation as well as the Court's interpretation of Article 6(1 ) in the Golder case IEur . Court H .R . Golder case, judgment of 21 February 1975-Series A, vol . 18) . The Commission has considered the informations submitted by the Respondent Government according to which the applicant was not given permission to have telephone conversations with his solicitor . Such conversations are onty authorised when certain conditions provided for under Section 38 of the rules concerning the execution of detention on remand IUntersuchungshaftvollzugsordnungl are met . They were not in the present case . The Prison Governor decided that there was no urgency in the applicant's request and rejected it accordingly . Yet, he let the applicant know that he was not prevented from writing to his solicitor. In view of the above facts, the Commission is of the opinion that the applicant was not prevented by the prison authorities from contacting his solicitor so much so that he could not have exercised his right to go before a court as .guaranteed by Article 6, per . 1 . An examination by the Commission of this complaint does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular in Article 6(1 ) .
It follows that the application is in this respect manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 5964/72
Date de la décision : 29/09/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-29;5964.72 ?

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