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30/09/1975 | CEDH | N°5935/72

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 5935/72 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 30 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 30 septembre 1975 sur la recevabilité de la requête
Article 8 of the Convention : A person's sexual life is part of his private life . Some of its aspects however may be the subject of state interference in accordance with the provisions of paragraph 2 . Article 8, paragraph 2 of the Convention : Homosexual relationships between adolescents and adults. Criminal offence . Measure necessar

y for the protection of the rights of others . Up to what age is...

APPLICATION/REQUETE N° 5935/72 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 30 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 30 septembre 1975 sur la recevabilité de la requête
Article 8 of the Convention : A person's sexual life is part of his private life . Some of its aspects however may be the subject of state interference in accordance with the provisions of paragraph 2 . Article 8, paragraph 2 of the Convention : Homosexual relationships between adolescents and adults. Criminal offence . Measure necessary for the protection of the rights of others . Up to what age is such protection necessary ? Article 14 of the Convention, combined with Article 8 : Only male homosexuality treated as a criminal offence . Difference in treatment based on a need for social protection. Objective and reasonable justification . Article 8 de la Convention : La vie sexuelle reiéve du domaine de la vie privée . Certaines de ses manifestations peuvent néanmoins faire l'objet d'une ingérence de l'Etat, conformément au paragraphe 2 . Article 8, paragraphe 2 de la Convention : Relations homosexuelles entre un adulte et un adolescent. Répression pénale . Mesure nécessaire A la protection des droits des tiers. Jusqu'à quel âge une telle protection est-elle nécessaire ? Article 14 de la Convention, combiné avec t'erticfe 8 : Homosexualité masculine seule érigée en infrection pénale . Différence de traitement fondée sur un besoin de protection sociale . Justification objective et raisonnable . (English : see p .57 )
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, resso rt issant allemand né en 1909, est domicilié à Duisburg . Il a déj8 saisi la Commission d'une premiére requête (N° 3870/68) dans laquelle il se plaignait de condamnations encourues du fait de l'application des lois réprimant l'homosexualité . La Commission a déclaré ce tte requPte irrecevable pour tardiveté le 14 décembre 1970 . Dans la présente requéte, le requérant se plaint d'une nouvelle condamnation encourue en application des dispositions sanctionnant les attentats à la pudeur commis avec des mineurs du mPme sexe la rt icle 175 du code pénal) et des enfants (article 176 du code pénal) .
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Le . . . décembre 1971, le requérant a été reconnu coupable par le tribunal régional de Duisburg, « d'avoir commis des actes impudiques avec des individus du méme sexe », dont certains étaient des enfants . Il a été condamné à deux ans et demi de prison . Le pourvoi en cassation (Revision) introduit contre ce jugement a été rejeté par la Cour Suprême le . . . mai 1972 . Le . . . novembre 1973, une chambre de trois juges de la Cour fédérale constitutionnelle a refusé de prendre en considération le recours constitutionnel formé contre le jugement du tribunal régional . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme sui t lal Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procés équitable devant le tribunal de Duisburg . Il soutient - que certaines dépositions de témoins ne sont pas dignes de foiou qu'elles ont été recueillies irrégulièrement au cours d'auditions anormalement longues, - que certains experts qu'il aurait souhaité présenter pour sa défense, au suje t
des relations homosexuelles dans les mouvements de jeunesse, n'ont pas été convoqués par le tribunal . Le requérant allègue en outre que les dispositions pénales sur base desquelles il (b) a été condamné sont contraires à la Convention parce qu'elles constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et sont discriminatoires . Il fait valoir en particulier que la répression d'un seul type d'homosexualité, celle d'un homme de plus de 18 ans avec un partenaire de moins de 21 ans, ainsi qu'elle est organisée par l'article 175 du code pénal, est une intervention abusive de l'Etat dans la vie privée . Il estime en outre être la victime d'une discrimination fondée sur le sexe parce que seule l'homosexualité masculine constitue, dans certaines circonstances, une infraction pénale .
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSIO N Le 16 mars 1975, la Commission a décidé, en application de l'article 42, § 2 (b), de son Réglement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pour que celui-ci présente par écrit ses observations sur la recevabilité . Ces observations ont été fournies le 15 mai 1975 et les observations en réponse du requérant ont été produites le 9 juin 1975 S .ARGUMENTIODSPARE En donnant connaissance de la requéte au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, la Commission a entendu limiter les observations des parties é la question suivante : « En admettant que la législation sur la répression pénale de l'homosexualité masculine soit compatible avec les dispositions de l'article 8, § 2, comme étant une mesure nécessaire dans une société démocratique pour la protection des droits des tiers, n'est-elle pas néanmoihs contraire à l'article 14, lu en conjonction avec l'article 8 7» . Dans ses observations, le Gouvernement a admis que les dispositions relatives à ta répression des rapports homosexuels impliquant des adolescents contenaient une différence de traitement fondée sur le sexe . Cette différence de
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traitement serait justifiée par les strictes nécessités d'une politique de prévention criminelle . Il ne serait pas nécessaire, en effet, d'offrir une protection spéciale aux jeunes filles contre des actes homosexuels commis par des adultes . Les motifs suivants ont été invoqués : a . Il est généralement admis qu'en comparaison avec le nombre d'homosexuels masculins, il y a peu de femmes homosexuelles . b . L'expérience révéle que les femmes adultes homosexuelles choisissent de préférence des partenaires de leur âge . C . Il est généralement admis que ces femmes changent rarement de partenaire . d. Il en résulte que les rapports homosexuels entre une adulte et une jeune fille mineure sont très rares . e . Dans les rares cas de séduction d'une jeune fille par une adulte, l'expérience révéle que le développement personnel et l'insertion sociale de la jeune fille ne seront généralement pas affectés, car l'homosexualité féminine n'a pas tendance à s'afficher en public . La situation serait fondalement différente en ce qui concerne l'homosexualité masculine . a . Celle-ci serait beaucoup plus fréquente . b. Les homosexuels choisissent de préférence de jeunes partenaires . c . Les homosexuels changent fréquemment de partenaire . d . Il en résulte que les adolescents sont beaucoup plus exposés que les jeunes filles au risque de relations homosexuelles avec des adultes . e . En raison de la propension des couples homosexuels masculins de s'afficher en public, le jeune homme ou l'adolescent est beaucoup plus exposé au danger d'isolement social et de conflits avec la société . Le Gouvernement a estimé dès lors que la différence de traitement fondée sur le sexe n'étah pas arbitraire ; elle a été instaurée pour répondre à un besoin particulier de protection des jeunes hommes . Il a soutenu qu'on ne pourrait déduire de l'article 14 à la charge des Etats réprimant certaines formes de rapports homosexuels comportant un danger pour le développement des adolescents de sexe masculin, une obligation de punir de la même maniére les rapports homosexuels féminins, alors qu'une politique sérieuse de prévention criminelle ne révéle pas qu'une telle répression serait nécessaire . Le requérant a soutenu, quant à lui, que cette différenciation était fondée sur une connaissance scientifique insuffisante des deux formes d'homosexualité . Mème si l'on admettait que l'homosexualité masculine est plus répandue et plus instable, ceci ne constituerait pas du reste un motif suffisant pour ne pas punir l'homosexualité féminine dans les mêmes circonstances . Seul un nombre très restreint de pays établit encore une telle discrimination entre l'homosexualité masculine et féminine .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal de Duisburg . a . II allègue en particulier que certaines dépositions de témoins n'ont pas été recueillies régulièrement .
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La Commission a envisagé ce grief sous l'angle de l'article 6, § 1, de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement . . . par un tribunal indépendant et impartial .
La Commission reléve que les enfants, témoins dans cette affaire, ont été entendus par la police d'abord, par la chambre compétente du tribunal ensuite et qu'aucune indication ne permet de croire que les auditions aient été anormalement longues ou conduites de maniére non conforme aux principes d'un procés équitable . La Commission observe encore, qu'aprés avoir évalué la force probante des différents témoignages, le tribunal, saisi de quatre cas d'atteinte aux moeurs, n'en a retenu que trois comme suffisamment établis . L'examen de ce grief ne permet donc pas à la Commission de discerner l'apparence d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention et en particulier par l'article visé ci-dessus . Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27, 4 2, de la Convention . b . Le requérant allégue qu'un certain nombre de témoins n'ont pas été convoqués par le tribunal . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner ce grief sous l'angle de l'article 6. § 3 Idl, de la Convention qui garantit notamment le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mémes conditions que les témoins à charge . En effet, le requérant n'a pas soulevé ce grief dans son pourvoi en cassation (Revision) de sorte qu'il n'a pas valablement épuisé les voies de recours mises à sa disposition en droit allemand . Cette partie de la requéte est dés lors irrecevable en application des articles 26 et 27, § 3, de le Convention . 2 . Le requérant allégue que l'article 175, § 1, du code pénal, modifié par la loi du 25 juin 1969 sur la première réforme du code pénal, est contraire à l'anicle 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée .
Aux termes de cette disposition pénale, est punissable « l'homme de plus de 18 ans commettant un attentat à la pudeur IUnzuchtl sur la personne d'un homme de moins de 21 ans » . Toute autre relation homosexuelle échappe d'une maniére générale au domaine pénal, à moins qu'elle ne comporte un élément de contrainte ou de violence . La vie sexuelle relève à n'en pas douter du domaine de la vie privée dont elle constitue un aspect important . Certaines de ses manifestations peuvent néanmoins fair l'objet d'une ingérence de l'Etat et en particulier du législateur national conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article S . La Commission observe à cet égard que les dispositions du code pénal allemand relatives aux délits sexuels ont été considérablement amendées au cours des derniéres années . Depuis la loi du 25 juin 1969, ce n'est plus l'homosexualité masculine, comme telle, qui est réprimée et punie . Le but du législateur allemand, tel qu'il ressort du texte de la loi, des travaux préparatoires ainsi que d'un récent arrPt de la Cour fédérale constitutionnelle, est d'éviter que des expiriences homosexuelles avec des adultes n'aient une influence néfaste sur le développement des tendances hétérosexuelles des mineurs . Le législateur allemand craint en particulier que, en raison de la réprobation sociale entourant encore fréquemment l'homosexualité, le mineur engagé dans des relations homosexuelles avec un adulte soit en fait retranché de la société et profondément affecté dans son épanouissement psychologique .
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La Commission n'ignore pas que les dangers que font courir à l'adolescent des . relations homosexuelles avec un adulte font l'objet de controverses dans plusieurs pays . Elle note également que plusieurs Etats ont mis à l'étude la décriminalisation intégrale de l'homosexualité . Un comité d'experts du Conseil de l'Europe étudie d'ailleurs ce probléme . Il demeure que l'intervention du législateur allemand est clairement inspirée par la nécessité de protéger les droits des enfants et des adolescents et de les guider vers une véritable autonomie dans le domaine de la vie sexuelle, nécessité largement admise dans un grand nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe . En tant que la mesure de protection édictée par le législateur peut étre considérée comme affectant la vie privée du requérant, elle reléve donc de la protection des droits des tiers au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention .
La seule difficulté consiste dés lors à déterminer jusqu'A quel Age la protection d'un adolescent est nécessaire et justifie la répression pénale de l'homosexualité . Sur ce point les positions sont trés variables : d'aucuns estiment que l'àge du consentement pour une relation homosexuelle ne peut être différent de celui de la puberté, ou doit ètre identique à celui requis pour les rapports hAtérosexuels . Certains Etats ont fixé à seize ans, d'autres à vingt-et-un ans, l'âge à partir duquel les relations homosexuelles ne peuvent donner lieu à poursuites pénales . Les conceptions évoluent rapidement en cette matière . Dés lors, il convient d'admettre que l'âge à partir duquel les relations homosexuelles ne ressortissent plus au domaine pénal peut être fixé à l'intérieur d'une marge raisonnable et varier en fonction de l'attitude du corps social . Dans le cas d'espéce, il ne semble pas que l'âge limite de 18-21 ans, bien que relativement élevé et d'ailleurs abaissé depuis, puisse itre considéré comme sortant de cette marge raisonnable . En tout état de cause, le requérant a été condamné pour avoir eu des relations homosexuelles avec des adolescents de moins de 16 ans . Telle qu'elle a été appliquée au requérant, la loi allemande apparaît en conséquence conforme aux dispositions de l'article 8, § 2, de la Convention, comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits des tiers . Le grief doit en conséquence être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 3 . Le requérant se plaint également d'ètre la victime d'une discrimination fondée sur le sexe, en ce que seule l'homosexualité masculine constitue une infraction pénale . Ce grief a été examiné par la Commission sous l'angle de l'article 14 de la Convention, en liaison avec l'article 8 . En effet, l'article 14 qui interdit toute discrimi . nation dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention peut ètre examiné avec un autre article sans même que celui-ci soit violé isolément ; il suffit à cet égard que « la matiére rr entre dans le domaine d'application de cet article (voir décision N° 2707/66, Recueil 35 p . 1) .
Afin de déterminer si la différenciation faite en République Fédérale d'Allemagne dans la mise en muvre d'une protection des mineurs à l'égard de l'homosexualité aboutit à une ingérence discriminatoire dans la vie privée du requérant, la Commission estime qu'il y a lieu de se reporter aux critéres dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 23 juillet 1968 dans l'Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique a) :
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justification objective et raisonnable d'une mesure et rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé . Dans la distinction qu'elle opére entre les deux formes d'homosexualité, la loi allemande part du principe que l'interférence grave dans la vie privée constituée par la poursuite pénale d'un comportement sexuel, n'est justifiée que si elle répond à un strict besoin de protection sociale . La nécessité d'une protection sociale ou, corrélativement, l'existence d'un danger, constitue ainsi le critére de différenciation . De l'avis de la Commission, il s'agit d'un critère raisonnable . S'agit-il également d'un critére objectif, en ce sens qu'il peut étre utilisé avec sûreté, sans être l'objet d'interprétation variable et arbitraire 7 La constatation d'un danger rendant nécessaire la protection d'une catégorie sociale doit reposer sur diverses analyses concordantes et singulièrement, dans le cas d'espèce, celles de psychologues, sociologues et spécialistes de la protection sociale . Il n'est pas douteux que de telles études aient été faites à d'rfférentes reprises en République Fédérale d'Allemagne, tant en ce qui concerne le comportement homosexuel adulte que les répercussions sur la personnalité des adolescents de rapports homosexuels avec des adultes . Elles ont abouti à des conclusions probantes en ce qui concerne l'existence d'un danger social spécifique à propos de l'homosexualité masculine . Ce danger résulte essentiellement du fait que les homosexuels masculins constituent fréquemment un groupe socioculturel distinct se livrant à un net prosélytisme à l'égard des adolescents et que l'isolement social qui en résulte pour ceux-ci est particulièrement marqué . La Commission estime en conséquence que le critére du besoin de protection sociale est, pour la matiére déférée à la Commission, un critère objectif .
La menace de sanctions pénales et leur utilisation constituent, par ailleurs, des moyens qui ne sont pas disproportionnés par rapport au but de protection poursuivi . La Commission en conclut que la différence de traitement constatée offre , prima facie, un caractére objectif et raisonnable et qu'il n'y a pas, dés lors, apparence de discrimination dans l'atteinte au droit à la vie privée . Le grief tiré des articles 8 et 14 combinés est, dés lors, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE . ( TRANSL ATION ) THE FACTS The facts may be summarised as follows : The applicant, a German national born in 1909, resides at Duisburg . He has already made a previous application to the Commission (No . 3870/68) in which he complained of convictions under the legislation against homosexuality . The Commission declared this application inadmissible as being out of time on 14 December 1970 . In his present application, he complains of a 'new conviction under th e
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provisions against indecent assault against minors of the same sex (article 175 of th eCrimnalod)gstchirenla176oftCrimnalde) . On . . . December 1971 the applicant was found guilty by the Duisburg Regional Court "of having committed acts of indecency with persons of the same sex" some of whom were children . He was sentenced to 2 1/2 years imprisonment . His appeal (Revision) to the Federal Court was rejected on . . .May 1972 . On . . . November 1973 a Chamber of three judges of the Federal Constitutional Court refused to accept for consideration the constitutional appeal against the judgment of the Regional Court . The applicant's complaints may be summarised as follow s lal The applicant complained that he did not have a fair trial before the Duisburg Court . He maintain s
- that some of the evidence given by the witnesses was not trustworthy or was improperly taken during hearings which were abnormally long . - that certain experts whom he wished to have heard on his defence on the question of homosexual relationships in youth movements had not been called by the court . (b) The applicant further alleges that the criminal provisions by virtue of which he was convicted are contrary to the Convention because they constitute an inter . ference with the right to private life and are discriminatory . He argues in particular that the punishment of a sole type of homosexuality, that of a man over 18 with a partner under 21 as provided for in Article 175 of the Criminal Code, in an unjustified interference by the state with private life . He also consideres that he is the victim of discrimination based on sex because only male homosexuality constituted a criminal offence in certain circumstances . PROCEDURE BEFORE THE COMMISSIO N On 16 March 1975 the Commission decided in accordance with Rule 42 (2) (b) of the Rules of Procedure to bring the application to the knowledge of the Government of the Federal Republic of Germany so that it might submit its written observations on admissibility . These observations were received on 15 May 1975 and the applicant's observations in reply on 9 June 1975 S .SUBMIONFTHEPARI In informing the Government of the Federal Republic of Germany of the application, the Commission requested the parties to limit their observations to the following question : "On the assumption that the legislation punishing masculine homosexuality is compatible with the provisions of Article 8 121 as a measure necessary in a democratic society for the protection of the rights of others, is it not nevertheless contrary to Article 14 taken in conjunction with Article 8 2 "
In its observations the Government admitted that the provisions on the
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punishment of homosexual relationships with adolescents contained a difference of treatment based on sex . This difference of treatment was, however, strictly justified by the requirements of a policy of deterrence . It was not necessary to provide special protection for girls against homosexual acts by adults for the following reasons : a . It is generally admitted that there are comparatively few female homosexuals as compared with males .
b . Experience shows that adult female homosexuals prefer partners of their own age . C . It is generally admitted that these women seldom change their partners . d. It follows that homosexual relationships between an adult woman and a girl under age are very rare . e . In the rare cases of the seduction of a girl by an adult woman experience shows that the girl's personal development and the insertion in society are not generally affected because female homosexuality does not usually show itself in public .
The situation was fundamentally different as regards male homosexuality . a . This was much more frequent . b . Male homosexuals prefer young partners . c . These homosexuals frequently change their partner . d . It follows that young men are much more exposed to the risk of homosexual relations with adults that girls . . On account of the tendency of masculine homosexual couples to show theme selves in public, a young man or adolescent is much more exposed to social isolation and conflicts with society . The Government accordingly considered that the difference in treatmen t founded on sex was not arbitrary ; it had been instituted for the particular purpose of protecting young men . One could not infer from Article 14 that States which punished certain forms of homosexual relationship constituting a danger for the development of masculine adolescents were under a duty to punish female homosexual relationships when a serious policy of criminal deterrence did not require such punishment .
The applicant maintained that this distinction was based on inadequate scientific knowledge of the two forms of homosexuality . Even if it was admitted that masculine homosexuality was more widespread and less stable this did not constitute a sufficient reason for not punishing female homosexuality in the same circumstances . Only a very limited number of countries still maintain this discrimination between masculine and feminine homosexuality . THE LA W 1 . The applicant complaints of not having had a fair trial before the Duisburg Court . a . He alleges in particular that the evidence of ce rtain witnesses was not properly taken . The Commission has considered this complaint from the point of view of Article 6 (1) of the Convention which guarantees to everyone the right to a fair hearing by an independent and impartial court . .
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The children who gave evidence in this case were heard first by the police an dthenbycomp haberficoutndhewftasigouha the hearings were abnormally long or conducted in a manner inconsistent with the principles of fair trial . Moreover, after having assessed the weight of the evidence of the various witnesses the court found that only three of the four charges of indecent assault were sufficiently proved . A consideration of this complaint has accordingly not satisfied the Commission that there is any appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention and in particular by the article referred to above . It theretore follows that ihis complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
b . The apllicant further alleges that certain witnesses were not called by the court . However, the Commission is not required to examine this complaint in relation to Article 6 13) of the Convention, which guarantees the right to obtain the attendance and examination of defence witnesses on the same conditions as apply to prosecution witnesses seeing that the applicant did not raise this question in his appeal (Revision) and has accordingly not effectively exhausted the remedies available to , him in German Law . This part of the application is accordingly inadmissible by virtue of Articles 26 and 27 (3) of the Convention . 2 . The applicant alleges that Article 175 ( 1) of the Criminal Code as amended by the Criminal Reform Law Act of 25 June 1969 is contra ry to Article 8 of the Convention which guarantees a respect for private life .liable to punishment "a .Thisprovnman over the age of 18 wh o ed commits an indecent assault IUnzuchtl on a man under the age of 21" all other homosexual relations are generally speaking outside the field of criminal law unless they involve an element of coersion or violence . A person's sexual life is undoubtedly pa rt of his private life of which it constitufes an important aspect . Some of its aspects however may be the subject of state inte rf erence and in pa rt icular that of the national legislature in accordance with the provisions of paragraph 2 of A rt icle 8 . In this connection the Commission observes that the provisions of the German Criminal Code relating to sexual offences have been considerably amended in recent years . Since the Act of 25 June 1969 masculine homosexuality is no longer punished as such . The purpose of the German legislature as it appears from the text of the Act, the preparato ry documents and a recent judgment of the Federal constitutional Cou rt is to prevent homosexual acts with adults having an unfo rt unate influence on the development of heterosexual tendencies in minors . In pa rticular it was feared that on account of the social reprobation with which homosexuality is still frequently regarded a minor involved in homosexual relationships with an adult might in fact be cut off from society and seriously affected in his psychological development .
The Commission is not unaware that the danger to which an adolescent is exposed as a result of homosexual relations with an adult is a subject of controversy in several countries . It also notes that several states have unde rtaken a study of the complete decriminalisation of homosexuality and a committee of expe rts of the Council of Europe is studying this problem .
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The tact remains that the action of the German legislature was clearly inspired by the need to protect the rights of children and adolescents and enable them to achieve true autonomy in sexual matters . This need is broadly admitted in a large number of member states of the Council of Europe . In so far as the protective measure enacted by the legislature can be considered to affect the applicant's private life it falls under the protection of the rights of others within the meaning of paragraph 2 of Article 8 of the Convention . The only difficulty which remains is therefore to decide up to what age the protection of an adolescent is necessary and justifies making homosexuality a criminal offence . Opinions on this point are very varied ; some consider that the age of consent to homosexual relationships must be the same as that of puberty or the same as that required for heterosexual relationships . Some states have fixed at 16 and others at 21 the age after which homosexual relations cannot give rise to criminal proceedings. Ideas are developing rapidly in this field .
- It can therefore be admitted that the age above which homosexual relationships are no longer subject to the criminal law may be fixed within a reasonable margin and vary depending on the attitude of society . In the instant case it would not seem that the age limit of 18-21 although relatively high and since lowered can be considered as going beyond this reasonable margin . At all events the applicant was convicted for having had homosexual relationships with adolescents under 16 . As applied to the applicant the German legislation would therefore appear to comply with the provisions of Article 8 121 of the Convention as being a measure necessary in a democratic society for the protection of the rights of others . It follows that this complaint must be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 3 . The applicant also complains that he was the victim of discrimination founded on sex in that only male homosexuality constitutes a criminal offence .
This complaint was examined by the Commission from the point of view of Article 14 of the Convention combined with Article 8 . Article 14, which forbids all discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms guaranteed by the Convention may be examined together with another article, even though the latter has not been violated in isolation ; in this respect it is sufficient that the "subject matter" falls within the scope of the article in question Isee the Commission's decision on Application No . 2707/66, Collection 35 p . 1) . In order to decide whether the difference of treatment in the Federal Republic of Germany in the protection of minors with regard to homosexuality amounts to a discriminatory interference with the applicant's private life, the Commission considers it should have regard to the criteria established by the European Court of Human Rights (judgment of July 1968 in the Case "concerning cert ain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium") namely : the objective and reasonable proportionality between the means and the end . In the distinction which it draws between the two forms of homosexuality, German law is based on the principle that the serious inte rference with private life constituted by criminal proceedings for a sexual offence is only just'rfied by a clearly established need for social protection .
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The necessity of social protection or the existence of a corresponding danger thus constitute the criteria justifying the difference of treatment . In the Commission's opinion this is a reasonable criterion . Does it however constitute an objective criterion in the sense that it can be used with certainty without being subject to variable or arbitrary interpretation ?The establishment of the existence of a danger making it necessary to protect a social category must be based on various concording analyses of the position and particularly in the instant case, those of psychologists, sociologists and specialists in social protection . It is certain that such studies have been made on several occasions in the Federal Republic of Germany both on adult homosexual behaviour and on the efects on the personality of adolescents of homosexual relationships with adults . They have lead to convincing conclusions as to the existence of a specific social danger in the case of masculine homosexuality . This danger results from the fact that masculine homosexuals often constitute a distinct socio-cultural group with a clear tendency to proselytise adolescents and that the social isolation in which it involes the latter is particularly marked . The Commission therefore considers that the criterion of the need for social protection is, in the field in question, an objective criterion . The threat and employment of criminal sanctions constitute moreover means which are not disproportionate to the object pursued, i .e . that of protection . The Commission concludes that the difference in treatment is prima facie objective and reasonable and that there is accordingly no appearance of discrimination in an interference with private life . The complaint based on Articles 8 and 14 taken together is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . The Commission therefore
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 30/09/1975
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5935/72
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-30;5935.72 ?

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