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10/12/1975 | CEDH | N°6659/74

CEDH | X. v. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 6859 /74 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RI_PUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1, litt. b of the Convention : Short-term internment for psychiatric observation . Lawful detention for non-compliance with the lawful order of a court.
A rticle 5, paregraphe 1, litt, b de la Convention : Internement de courte durée pour examen psychiatrique . Détention réguliére pour insoumission ÃÂ

  une ordonnance rendue contormément à la loi par un tribunal . (Englis...

APPLICATION/REQUETE N° 6859 /74 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RI_PUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 1, litt. b of the Convention : Short-term internment for psychiatric observation . Lawful detention for non-compliance with the lawful order of a court.
A rticle 5, paregraphe 1, litt, b de la Convention : Internement de courte durée pour examen psychiatrique . Détention réguliére pour insoumission à une ordonnance rendue contormément à la loi par un tribunal . (English : see p . 93)
Résumé des faits pe rtinents
La requérante, ressortissante allemande, avait introduit à la fin des années 1960 une série d'actions en réparation contre diverses personnes (médecins, propriétaire, assistante sociale . . . ) ; Des doutes sérieux étant apparus quant à sa capacité d'ester en justice, le président du tribunal civil compétent a invité la requérante é se laire examiner par un médecin chargé de faire rapport sur son état mental . La requérante s'étant opposée é cette mesure, le tribunal l'a considérée comme inapte é ester en justice, en mars 1972. En 19 73, une procédure en interdiction a été entamée contre elle par le parquet. La requérante fut à nouveau invitée é se faire examiner par un médecin. Devant son refus, le tribunal cantonal de W. ordonna en septembre 1973 son internement provisoire aux fins d'examen psychiatrique . Le tribunal fut amené peu aprés à ordonner l'exécution forcée de se décision, avec le concours de la force publique et au cours de la nuit, si nécessaire. La requérante fut en conséquence internée du 3 au 16 septembre 1974 . Elle a déposé plainte contre toutes les personnes ayant participé é son transfert forcé en clinique.
EN DROIT (Extrait ) La requérante se plaint d'avoir été internée contre son gré dans une clinique psychiatrique aux fins d'examen . L'article 5 de la Convention, invoqué par la requérante, garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sOreté et énumére les hypothéses dans lesquelles une personne peut étre privée de sa liberté, pou rvu que soient respectées les voies légales .
_9p_
La Commission relève en l'espéce que l'article 655 du code de procédure civile allemand fah obligation au juge d'entendre les conclusions d'un ou de plusieurs experts psychiatriques avant de se prononcer sur une demande d'interdiction IEntmündigungsantragl . Le juge cantonal de W . a ainsi invité la requérante à se faire examiner par le médecin responsable de l'office sanitaire de l'arrondissement . Devant le refus persistant de la requérante de se conformer à ses ordonnances fondées sur une obligation légale, le juge cantonal a ordonné l'internement del'intéressée pour une période maximale de deux semaines, aux fins d'examen psychiatrique . Cette ordonnance a été réguliérement prise par le tribunal, sur base de l'article 656 du code de procédure civile . A supposer que la requérante ait valablement épuisé les voies de recours don t elle disposait en droit allemand, la Commission estime dbs lors que la requérante s'est trouvée arrétée et détenue durant douze iours pour « insoumission il une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal » au sens de l'article 5, 4 1 (b), de la Convention . L'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, y compris un examen d'office, ne permet donc pas à la Commission de discerner l'apparence d'une violation des droit et libertés reconnus dans la Convention et, en particulier, dans la disposition précitée . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, 4 2, de la Convention .
Summary of the relevant facts The applicant, a German citizen, had instituted civil proceedings against various people (doctors, landlord, social aids . . .1 in the late 60s . Serious doubts having been raised as to her ability to sue, she was invited by the president of the competent civil court to let herself examined by a doctor who would report on her mental state . However she refused to comply with that request and was accordingly held incapable to sue in March 19 72.
In 1973, the public prosecutor requested the district court in W . to declare the applicant incapable of managing her own affairs, She was again requested to let herseN examined by a doctor. Upon her refusal, the court ordered her temporary internment for observation, in September 1973 . The court later ordered the application of that measure with the help of a constable, by night if necessary . ConsequentN, she was put in a mental hospital form 3 to 16 September 1974. The applicant laid an information against alI persons who participated in her forced transfer to the mental institution.
(TRANSLATION) THE LAW (Extract ) The applicant complains that she was compulsorily detained in a mental hospital for observation . She invokes Article 5 of the Convention . This provision secures to everyone the right to liberty and security of person and enumerates the cases wherein a person may be deprived of her liberty in accordance with a procedure prescribed by law .
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In the present case the Commission notes that, according to Section 655 of the German code of civil procedure, the judge shall consider reports by one or more consultant psychiatrists before deciding on an application to have someone declared incapable of managing his own affairs . The W . district court did request the applicant to let herself examined by the local health office doctor . In view of the applicant's persistent refusal to comply with the above order based on an obligation prescribed by lay, the country court directed that she be interned for psychiatric observation for a maximum period of two weeks . This order was regularly issued by the Court, in accordance with section 656 of the code of civil procedure . Even assuming that the applicant did validly exhaust the remedies available under German law, the Commission is therefore of the opinion that she was arrested and detained twelve days for "non-compliance with a lawful order of a court", within the meaning of Article 5(1 ) b of the Convention .
An examination of this complaint, as it has been submitted, including an examination made ex officio, does not therefore disclose any appearance of a violation of tlie rights and freedoms set out in the Convention and in particular in the above provision . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 6659/74
Date de la décision : 10/12/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X. v. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-12-10;6659.74 ?

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