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10/12/1975 | CEDH | N°6683/74

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 6683/74 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requt?t e
Article 7, paragraph 1, of the Convention : No retroactive application of a criminal law was -made by the court of appeal when referring to a decision constituting a precedent in the law of evidence given after the applicant's tria/
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APPLICATION/REQUETE N° 6683/74 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 10 December 1975 on the admissibility of the application DECISION du 10 décembre 1975 sur la recevabilité de la requt?t e
Article 7, paragraph 1, of the Convention : No retroactive application of a criminal law was -made by the court of appeal when referring to a decision constituting a precedent in the law of evidence given after the applicant's tria/
A rt icle 7, paragraphe 1, de fe Convention : Ne constitue pas une application rétroactive de la loi pénale le fait que, sur un point touchant au probtéme de l'appréciation des preuves, le juge d'appel invoque une décision de jurisprudence postérieure au jugement en premiére instance .
Summary of the relevant facts I français : voir p. 96) The applicant was convicted of severa/ offences of indecent assault upon boys . On appeal, he alleged a misdirection of the jury by the trial judge . The court of appeal found that, although the trial judge in certain respects had given directions to the jury that were favourable to the applicant, he had also given misdirections in that he had not warned the jury in sufficiently strong language of the danger of reliance upon uncorroborated evidence . But the court took the view that the verdict of the jury was fully justified on the evidence and no miscarriage of justice had occurred. The court referred on this point to the Y. case, a decision of the House of Lords given one year after the applicant's trial.
THE LAW (Extract ) The Commission has ex officio examined under Article 7 (1) of the Convention the applicant's complaint that the Appeal Court used the so called Y . case• as a 'precedent' in his own case . The V . case was a decision of the House of Lords given after the applicant's trial while his appeal was still pending . Article 7 111 of the Convention provides tha t "No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed . Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed . " This Wse wes the subÎect of Application No . 6172/73 ; See p . 77.
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In this respect the Commission recalls its case-law according to which Article 7 (1 ) "does not merely prohibit-except as provided in paragraph 121-retroactive application of the criminal law to the detriment of the accused ; it also confirms, in a more general way, the principle of the statutory nature of offences and punishment ('nullum crimen, nulla poena sine lege'), and prohibits, in particular, extension of the application of the criminal law 'in malam partem' by analogy" . (cf . for instance Application No . 1852/63, Yearbook 8, pp . 190, 198 ) . The Commission observes that the Y . case was an important precedent in the law of evidence in England which confinned previous cases where it had been decided that the judge in directing a jury need not use any special form of words so long as he warns the jury of the nature of the danger in convicting without corroboration .
The Commission finds that when referring to this case the Court of Appeal was in no way concerned with the retroactive application of a criminal law ; the reference to the Y . case was made merely to confirm that, in the applicant's case, no mis-carriage of justice had taken place when the trial judge directed the jury on points concerning the law of evidence . An examination by the Commission of this complaint does not therefore disclose any violation of the Convention . It follows that the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention .
Résumé des faits pert/nent a Condamné en premiére instance pour a ttentat à la pudeur des enfants commis à plusieurs reprises, s'est plaint devant la cour d'appel de la maniére dont le juge du procés avait présenté son exposé d'information au jury . Analysant cet exposé, la cour d'appel a trouvé que, d'une part, l'exposé du juge était peut-étre tégérement en faveur de /accusé, mais que, d'autre part, les termes dans lesquels le juge avait mis en garde le jury contre le danger de se fonder sur certains témoignages non confirmés n'étaient pas assez nets ; dans l'ensemble, toutefois, le verdict avait été parfaitement étayé et la cause équitablement entendue . La cour d'appel invoqua sur ce point comme précédent une affaire Y ., tranchée par la Chambre des Lords aprés le procés du requérant en premiére instance .
(TRADUCTION ) EN DROIT IExtrait l La Commission a examiné d'office sous l'angle de l'article 7, par . 1, de la Convention l'allégation du requérant selon laquelle la cour d'appel a invoqué le cas dit Affaire Y .' comme "précédent" dans sa propre cause . L'affaire Y . consiste en une décision rendue par la Chambre des Lords après le procés du requérant, mais alo rs que la procédure d'appel était encore pendante . • II s'agit de l'aff aire aui a fait l'obiel tle la reeu&te N° 6172/73 ; voir p . 77 .
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L'article 7, par . 1, de la Convention stipule : cr Nul ne peut ètre condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international . De mème il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise . n La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence, selon laquelle l'article 7, par . 1 , « ne se contente pas d'interdire - exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 2 - l'application rétroactive du droit pénal au détriment de l'accusA ; qu'il confirme également, d'une façon plus gAnérale, le principe de la légalité des délits et des peines la nullum crimen, nulla poena sine lege nl ; et qu'il interdit, en particulier, l'application extensive de la loi pénale r in malam partem » par voie d'analogiex . (voir par exemple Requête N° 1852/63, Ann . 8 p . 199) . La Commission observe que l'Affaire Y, a constitué un prAcédent important , dans le domaine du droit anglais de la preuve Ilaw of evidence), qui a confirm0 des jurisprudences antérieures selon lesquelles le juge, lorsqu'il informe le jury, n'a pas à faire usage de formules déterminées, pour autant qu'il avertisse les jurAs de la nature du danger qui existe en cas de condamnation sans corroboration de certains témoignages . La Commission est d'avis que lorsque la cour d'appel a invoquA ce précédent, il ne s'agissait nullement d'une application rétroactive de la loi pénale ; la réfArence à l'Affaire Y, tendait principalement à confirmer que, dans le cas du requérant, le juge du procès n'avait commis aucune erreur juridique en informant le jury sur les questions relatives au droit de la preuve . L'examen de ce grief n'a donc rAvAlé à la Commission aucune•violation de la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 6683/74
Date de la décision : 10/12/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-12-10;6683.74 ?

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