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08/03/1976 | CEDH | N°6701/74

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6701/74 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 8 March 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 mars 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 5 of the Convention : Reservation by Austria . A detention in view of deportation ("Polizeiliche Schubhaft'1 is an administrative measure to which this reservation applies. Article 5, paragraph 3 of the Convention : In order to judge whether the length of detention on remand is reasonable, the Commission may even take into account a period of this detention, which falls, as such, outsid

e its competence . Article 26 of the Convention : Exhaustion...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6701/74 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 8 March 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 mars 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 5 of the Convention : Reservation by Austria . A detention in view of deportation ("Polizeiliche Schubhaft'1 is an administrative measure to which this reservation applies. Article 5, paragraph 3 of the Convention : In order to judge whether the length of detention on remand is reasonable, the Commission may even take into account a period of this detention, which falls, as such, outside its competence . Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies (Austria) . In the absence of a reaction by the competent authorities to an appeal against detention a remand ("Ilaftbeschwerde'1, a hierarchical complaint (' Aufsichtsbeschwerde'1 cannot be considered as an effective remedy to secure release from detention on remand .
Article 5 de la Convention : Réserve de l'Autriche. La « détention poficiére u d'un étranger en vue de son refoulement I Pofizeifiche Schubhaft) est une mesure administrative à laquelle s'applique la réserve . Article 5, peregraphe 3 de la Convention : Pour apprécier le caractére raisonnable de la durée d'une détention préventive, la Commission peut avoir égard même à une partie de cette détention qui, comme telle, échappe à sa compétence . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes (Autriche) . Lorsque les autorités compétentes ne réagissent pas à fa présentation d'un recours contre la détention préventive (Haftbeschwerde), un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerde) ne constitue pas un recours efficace pour obtenir qu'il soit mis fin à la détention préventive.
(English : see p . 74)
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1935 . Il est arrété le 31 octobre 1973 à Vienne par les forces de police douaniéres parce qu'il n'a ni domicile ni revenus précis et qu'en outre il est soupqonné d'un délit de vol de voiture perpétré à l'étranger . Il est donc placé en détention policière (Polizeiliche Schubhaft) le 31 octobre 1973 et y demeure jusqu'au 27 décembre 1973, date à laquelle le tribunal correctionnel de Vienne décide de le placer en détention préventive sous l'inculpation de falsification de documents et de tentative d'escroquerie commis en Autriche (articles 8, 197, 199 d) et 201 dl du Code pénal autrichienl . _69_
Enfin, le 29 décembre 1973, Interpol Rome demande que le requérant soit placé en détention en vue de son extradition IAuslieferungshaft) sur la base d'un jugement du tribunal de Parme qui l'a condamné à un an de prison et à une peine d'amende de 50 OOO lires pour délits de recel, falsification de chéques, escroquerie avec récidive . Pendant la période de sa détention préventive (27 décembre 1973 au 26 mars 1974) le requérant est entendu par le juge d'instruction au sujet des délits commis en Autriche, les 4, 17, 21, 22 janvier 1974 en présence d'un interpréte . Le 30 janvier 1974, le juge d'instruction décide d'entamer la procédure en vue de son extradition vers l'Italie . Le requérant en est informé mais ne formule aucun recours . Le 31 janvier 1974, le Gouvernement italien demande formellement l'extradition du requérant . Entre le 30 janvier et le 15 février 1974, de nombreuses auditions de témoins ont lieu, auditions qui ont trait à la procédure interne .
Les 11 et 12 février 1974, le requérant s'adresse au juge d'instruction et à la chambre du conseil (Ratskammer) . Ces lettres, par lesquelles il demande l'accélération de la procédure ne sont pas considérées par les autorités judiciaires autrichiennes comme des recours formels concernant sa détention préventive (Haftbeschwerde) . Le 15 février 1974, le tribunal décide de clore l'instruction préparatoire et de renvoyer le dossier au Ministére public . Les 4, 5, 11 et 22 mars 1974, le requérant réitére ses demandes à l'adresse du juge d'instruction . Le 15 mars 1974, le Ministére public accuse formellement le requérant de tentative d'escroquerie et demande, en outre, la mainlevée de la détention préventive qui devra être remplacée par la détention en vue de son extradition . Le 26 mars 1974, le juge d'instruction rend des décisions en ce sens et le requérant est ainsi placé en détention en vue de son extradition . Le méme jour, le juge d'instruction reçoit l'unique recours (Haftbeschwerde) formulé par le requérant sur sa détention préventive . Toutefois, le requérant étant alors détenu en vue de son extradi . tion, aucune suite n'y est donnée . La détention en vue de l'extradition (26 mars 1974 au 22 mai 1974) se termine le jour où le requérant est traduit devant le tribunal régional de Vienne quant à la procédure interne . Pendant toute cette période du 22 mai, premiére phase de l'audience, jusqu'au 11 juin 1974, prononcé du jugement, le requérant se trouve en détention préventive . Il est d'ailleurs acquitté de la prévention de tentative d'escroquerie compte tenu du fait que la preuve d'une telle tentative n'a pu étre établie lors de l'enquéte . II est toutefois condamné du chef de détention de faux à un mois de prison . Une décision du 17 septembre 1974 du tribunal régional de Vienne modifiant celle du 11 juin 1974 précise que les périodes de détention à imputer sur la durée de la peine prononcée doivent ètre calculées du 21 décembre 1973 au 26 mars 1974 et du 22 mai 1974 au 11 juin 1974 . A partir du 11 juin le requérant est de nouveau en détention en vue de son extradition et il est finalement extradé le 19 juin 1974 . En résumé les périodes de détention du requérant se succédent comme suit 31 .10 .1973 au 27 .12 .1973 détention policiére Ipolizeiliche Schubhaft) - à partir du 21 .12 .73 : détention à la prison prés le tribunal régional de Vienne
27 .12 .1973 au 26 . 3.1974 détention préventive 26 . 3 .1973 au 22 . 5.1974 détention en vue d'extradition (Auslieferungshaft) 22 . 5 .1973 au 11 . 6 .1974 détention préventive 11 . 6 .1973 au 19 . 6 .1974 : détention en vue d'extradition .
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II résulte de ce qui précéde que le requérant a été deux mois en détention policiére, trois mois et vingt jours en détention préventive et environs un mois et demi en détention en vue d'extradition . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme sui t Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention préventive et considére qu'il n'a pas é té jugé dans un délai raisonnable . Alléguant la violation de l'article 5, § 3, de la Convention, le requérant soutient que sa détention a duré sept mois et onze jours alors que la peine à laquelle il aurait pu s'attendre était de six mois à un an (peine pouvant aller jusqu'à cinq ans en ces de circonstances aggravantes) . Il soutient à cet égard que les autorités judiciaires n'ont donné aucune suite à ses différentes demandes relatives à sa détention préventive .
ARGUMENTATION DES PARTIE S Le Gouvernement défendeur, dans ses observations très détaillées commence par tracer un tableau récapitulatif des nombreux antécédents judiciaires du requérant en Italie . Les périodes de sa détention en Autriche entre le 31 octobre 1973 et le 19 juin 1974 s'échelonnent comme suit : 31 .10 .1973 au 27 .12 .1973 détention policiére (polizeiliche Schubhaft) 27 .12 .1973 au 26 . 3 .1974 détention préventiv e 26 . 3 .1974 au 22 . 5 .1974 détention en vue d'extradition (Auslieferungshaft) 22 . 5 .1974 au 11 . 6 .1974 détention préventiv e 11 . 6 .1974 au 19 . 6 .1974 détention en vue d'extradition (Auslieferungshqft ) Le Gouvernement admet que le requérant a adressé aux autorités judiciaires un certain nombre de lettres mais elles n'ont pas été considérées comme recours formels portant sur la détention préventive (Haftbeschwerde) à l'exception d'une lettre parvenue chez le juge d'instruction le 26 mars 1974 . A ce moment-IA, toutefois, le requérant se trouvait déjA en détention en vue d'extradition, aucune suite n'a donc pu étre donnée . Les autres lettres n'ont pas été considérées comme « Haftbeschwerde » parce qu'elles ne demandaient que l'accélération de la procédure . Dans l'hypothése o0 le requérant estimait qu'il s'agissait de « Haftbeschwerde » il aurait dû, vu l'absence de réaction des autorités, introduire un recours jiérarchique (Aufsichtsbeschwerde) en vertu de l'article 15 du Code de procédure pénale . Tel n'a pas été le cas . Le requérant, de l'avis du Gouvernement défendeur, n'a donc en aucune façon épuisé les voies de recours internes .
Accessoirement, le Gouvernement défendeur considére que la requéte est de toute maniére dénuée de fondement . Dans sa réponse, le requérant critique les autorités judiciaires autrichiennes lesquelles, en retraçant ses antécédents judiciaires, jettent le discrédit sur sa personne . Ceci aurait pour seul but de créer une impression négative à son encontre . Il reconnait avoir eu 26 antécédents judiciaires du chef d'émission de chéques en blanc à la suite d'une faillite commerciale en Italie . II conteste les autres chefs d'inculpation évoqués par le Gouvernement .
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Quant à la question de son arrestation le 31 octobre .1973 et la nature de sa détention subséquente, il ne partage pas les vues du Gouvernement défendeur . Selon lui, il a été arr0té en flagrant dAlit de tentative d'escroquerie, alors que le Gouvernement défendeur prétend avoir placé le requérant à cette date en détention policière (Schubhaft) en vue de son refoulement . Il conteste en outre le raisonnement du Gouvernement'défendeur pour justifier la longueur de la dAtention provisoire . Les seuls points nouveaux ont trait aux conditions de sa détention du 31 octobre au 23 dAcembre 1973 et au fait qu'il n'aurait pas eu le droit de consulter un avocat . EN DROI T
Le requérant se plaint de la durAe excessive de sa détention et estime n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable . Il soutien, en effet,que sa dAtention a duré sept mois et onze jours et allègue, à cet égard, la violation de l'article 5, § 3 . Certes, l'article 5 reconnait à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté et l'article 5, § 3, en particulier, dispose : rt Toute personne arrEtée ou détenue, dans les conditions prAvues au paragraphe 1 cI du présent article, doit 'tre aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'étre jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procAdure . La mise en liberté peut ètre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience » . La Commission reléve que dans le cas d'espéce, les périodes de détention de l'intéressé peuvent être distinguées comme suit : le requérant s'est trouvA en détention policiére (polizeiliche Schubhaft) du 31 .10 .1973 au 27 .12 .1973 . Entre le 27 .12 .1973 et le 26 .3 .1974, de mr'me qu'entre le 22 .5 .1974 et le 11 .6 .1975, ce fut la détention prAventive proprement dite IUntersuchungshaftl . Enfin, dans l'intervalle, à savoir du 26 .3 . au 22 .5 .1974 et du 11 .6 . au 19 .6 .1974, il s'est trouvé en détention en vue d'extradition ( A u sl ie f e ru n gs ha f t ) . 1 . En ce qui concerne les griefs du requérant portant sur la premiére période de sa détention, à savoir du 31 octobre 1973 au 27 décembre 1973, il y a lieu de relever que le requérant s'est trouvé pendant la période considArée en a détention policiére » en vue de son refoulement . . La détention policiére est définie à l'article 5 de .la Loi de la police des étrangers IFremdenpolizeigesetzesl publiée au Journal Officiel N°75 de 1954, laquelle fait partie des a lois de procédure administrative n (Verwaltungsverfahrensgesetzen) concernant les mesures de privation de liberté . Ces lois ontAté mentionnées dans la réserve autrichienne et promulguées dans le Journal Officiel N° 172 de 1950 . Or, en ratifiant la Convention, l'Autriche a formulé au sujet de l'article 5 de la Convention une réserve aux termes de laquelle it les dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans prAjudice des dispositions des lois de procédure administrative, BGBI N° 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou de la Cour constitutionnelle, prévue par la Constitution fédérale autrichienne n . Il ne fait donc pas de doute qu'il s'agit en l'occurrence d'une détention de nature administrative qui entre dans le cadre de la législation en matiére de procédure administrative (cf . mutatis mutandis, les décisions sur la recevabilité des requPtes N° 1047/61, Annuaire 4, p . 357 et N° 1452/62,~Annuaire 6, p . 269) . _72_
La réserve formulée par le Gouvernement autrichien au sujet de l'article 5 5'applique, par conséquent, au cas du requérant . Il s'ensuit que cette pa rtie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, telles qu'elles sont applicables à l'égard de l'Autriche, et doit être rejetée conformément à l'article 27, 3 2, de la Convention . 2 . En ce qui concerne le grief du requérant relatif à la période de sa détention en vue d'extradition (Auslieferungshaft), période qui se situe entre le 26 mars et le 22 mai 1974 et entre le 11 juin et le 19 juin 1974, il y a lieu d'observer que la Convention stipule en son article 5, § 1 f) que u Nul ne peut étre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : . . . s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention réguliére d'une personne . . . contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours tr . Il est clair que le requérant était détenu dans de telles circonstances et que, par conséquent, un examen du dossier tel qu'il se présente, ne permet pas de déceler la moindre apparence de violation de l'article 5, § 1 . La Commission se référe sur ce point à sa jurisprudence en la matiére, notamment à sa décision sur la recevabilité de la requéte N° 18 0 2/62, X . c/République Fédérale d'Allemagne, Annuaire 6, pp . 463 (481), et parvient ainsi à la conclusion que cette partie de la requéte est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27, § 2, de la Convention . 3 . Enfin, le requérant se plaint de la période de sa détention qui s'étend du 27 décembre 1973 au 26 mars 1974 et du 22 mai 1974 au 11 juin 1974, soit une période de prés de quatre mois, laquelle constitue la détention préventive au sens de l'article 5, § 1 c), de la Convention, auquel renvoie l'article 5, § 3 ci-dessus énoncé . Aux termes de l'article 26 de la Convention a la Commission ne peut étre saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » .
La Commission examinera d'abord si le requérant a po rté ses griefs devant les instances internes . La Commission relève que le requérant a adressé aux autorités judiciaires un certain nombre de lettres qui, à l'exception de l'une (voir ci-dessus l'argumentation du Gouvernement défendeur) n'ont pas été considérées comme des recours formels portant sur la détention préventive IHaftbeschwerdel, parce qu'elles ne demandaient que l'accélération de la procédure . A cet égard, il y a lieu d'observer que le Gouvernement défendeur objecte que si le requérant avait néanmoins estimé que ses lettres constituaient des « Haftbeschwerden » il aurait dû, vu l'absence de réaction des autorités, introduire un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerdel, c'est-é-dire déclencher une procédure disciplinaire . Un tel recours, dénonçant un retard dans l'administration de la justice, aurait d0 se faire conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale autrichien . Or, le requérant n'a pas fait usage de cette voie de recours et le Gouvernement défendeur de conclure à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . La Commission accepte qu'un tel recours aurait pu valablement se fonder sur les griefs formulés par le requérant . La question se pose, cependant, de savoir si ce recours aurait été a efficace » compte tenu de l'interprétation généralement adoptée par la Commission de l'article 26 de la Convention .
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La Commission est d'avis toutefois - et sur ce point elle se référe à sa jurisprudence, en particulier à sa décision sur la recevabilité de la requête N° 4459/70, X . c/Autriche, Rec . 38, pp . 44/55 - qu'un tel recours ne saurait en général Ptre considéré comme efficace au sens de la disposition précitée, s'agissant d'obtenir qu'il soit mis fin à une détention préventive . L'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit donc Ptre écartée à cet égard . La Commission se propose donc d'examiner ensuite si la longueur de la détention telle que l'a subie le requérant était justifiée . Le requérant a fait l'objet, il est vrai, d'une condamnation le 11 juin 1974, par le tribunal régional de Vienne à une courte peine de prison, d'une durée d'un mois du chef de détention de faux aprés avoir été acquitté de la prévention de tentative d'escroquerie vu l'absence de preuves .
Pour apprécier s'il y a eu « délai raisonnable » au sens de l'article 5, § 3, la Commission se réfère à l'interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrét Neumeister (Cour Eur . D .H ., Arrit du 27 juin 1968, p . 37) et estime qu'il faut tenir compte de l'ensemble de la période pendant laquelle le requérant a été privé de liberté, soit du 31 octobre 1973 au 19 juin 1974, bien qu'une partie de cette période échappe en principe à la compétence ratione materiae de la Commission . Toutefois, les circonstances de l'affaire telles qu'elles ont été mises en lumiére par les parties et, en particulier, le déroulement de trois procédures parallèles, dont une administrative et deux judiciaires, aménent la Commission à conclure que les griefs du requérant portant sur la prétendue longueur excessive de sa détention ne font apparaitre la moindre apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 5, 4 3 .
II s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit étre rejetée par application de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE .
(TRANSLATION ) THE FACTS The facts of the case may be summarised as follows : The applicant, of Italian nationality, was born in 1935 . He was arrested in Vienna on 31 October 1973 by the customs authorities because he had no precise address or income and was suspected of stealing a car abroad . He was therefore placed in detention with a view to deportation (polizeiliche Schubhaft) on 31 October 1973 and stayed there until 27 December 1973, when the Vienna correctional court placed him in detention on remand on a charge of falsification of documents and attempted fraud in Austria (Articles 8, 197, 199 Idl and 201 ( d) of the Austrian Criminal Code) . On 29 December 1973 Interpol in Rome asked for the applicant to be placed in detention with a view to extradition (Auslieferungshaft) on the strength of a judgment by a court in Parma, which had sentenced him to one year's imprisonment and a fine of 50000 Lire for receiving stolen goods, falsifying cheques and repeated fraud .
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On 4 . 17, 21 and 22 January 1974 and while in detention on remand 127 December 1973 - 26 March 19741, the applicant was heard by the examining judge, in the presence of an interpreter, on the subject of the offences committed in Austria . On 30 January 1974, the examining judge decided to initiate the procedure for the applicant's extradition to Italy . The applicant was informed of this but did not lodge any appeal . On 31 January 1974, the Italian Government formally applied for the applicant's extradition . Between 30 January and 15 February 1974 numerous hearings of witnesses were held in connection with the domestic proceedings . On 11 and 12 February 1974 the applicant wrote to the examining judge and the Regional Coun IRatskammerl . His letters, in which he asked for the procedure to be speeded up, were not regarded by the Austrian judicial authorities as formal appeals concerning his detention on remand (Haftbeschwerden) . On 15 February 1974 the court decided to close the preliminary investigation and remit the case to the Public Prosecutor's Office . On 4, 5, 11 and 22 March 1974, the applicant reiterated his requests to the examining judge . On 15 March 1974, the Public Prosecutor's Office formally accused the applicant of attempted fraud and asked for his detention on remand to be replaced by detention with a view to extradition . On 26 March 1974, the examining judge announced that his decision was in line with the Public Prosecutor's request, and the applicant was accordingly placed in detention with a view to being extradited . On the same day the examining judge received the applicant's one and only appeal against his detention on remand (Haftbeschwerde) . However, as the applicant was by then in detention pending extradition no action was taken on the appeal . The detention pending extradition ( 26 March 1974-22 May 1974) ended on the day when the applicant was brought before ihe Vienna regional cou rt in connection with domestic legal proceedings . From 22 May 1974 (start of the trial) until 11 June 1974 (verdict) the applicant was in detention on remand . He was in fact acquitted of the charge of attempted fraud owing to a lack of evidence but was convicted of possession of forged documents and sentenced to one month's imprisonment . A decision of 17 September 1974 by the Vienna regional cou rt, amending the decision of 11 June 1974, stipulated that the periods of detention to be deducted from the length of the sentence should be those from 21 December 1973 to 26 March 1974 and from 22 May 1974 to 11 June 1974 . From 11 June onwards the applicant was again in detention pending extradition and was finally extradited on 19 June 1974 .
To sum up, the applicant's various periods of detention were as follows 31 .10 .73-21 .12 .73 : detention with a view to depo rtation (polizeiliche Schubhaftl-from 21 December 1973 : detention at the prison attached to Vienna regional cou rt 27 .12 .73-26 .3 .74 : detention on reman d detention pending extradition (Auslieferungshaft) 26 .3 .74-22 .5 .74 22 .5 .74-11 .6 .74 : detention on reman d 11 .6.74-19 .6 .74 detention pending extradition . Consequently, the applicant spent 2 months in detention with a view to depo rt ation, 3 months and 20 days in detention on remand and about a month and a half in detention pending extradition .
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The complaints of the applicant may be summarised as follows : The applicant complains of the excessive length of his detention on remand and considers he was not tried within a reasonable time . Alleging a violation of Article 5, paragraph 3, of the Convention, he maintains that his detention lasted 7 months and 11 days whereas the sentence he could have expected was one of between 6 months and a year (or up to 5 years in the case of aggravating circumstances) . He maintains in this regard that the judicial authorities took no action on his various requests concerning his detention on remand .
ARGUMENTS OF THE PARTIE S In its highly detailed observations, the respondent Government first of all recapitulates the applicant's many previous convictions in Italy .
The applicant's periods of detention in Austria between 31 October 1973 and 19 June 1974 were as follows : 31 .10 .73-27 .12 .73 detention with a view to depo rtation (polizeiliche Schubhaft) detention on remand 27 .12 .73-26 .3 .74 26 .3.74-22 .5 .74 detention pending extradition IAuslieferungshaftl 22 .5.74-11 .6 .74 detention on remand 11 .6.74-19 .6 .74 detention pending extradition (Auslieferungshaft) . The Government acknowledges that the applicant wrote several le tt ers to the judicial authorities but states that they were not regarded as formal appeals against his detention on remand ( Haftbeschwerden) with the exception of a letter which reached the examining judge on 26 March 1974. By then, however, the applicant was already in detention pending extradition and it was not therefore possible to take any action . The other le tt ers were not regarded as "Haftbeschwerden" because they merely asked for the domestic legal procedure to be speeded up . If the applicant himself had regarded his letters as "Haftbeschwerden" he ought, in view of the absence of reaction from the authorities, to have lodged an appeal to a hierarchical higher cou rt ( Aufsichtsbeschwerde) under A rt icle 15 of the Code of Criminal Procedure . This was not done . Accordingly, in the respondent Government's view, the applicant by no means exhausted all the domestic remedies . Fu rt hermore, the respondent Government considers the application to be in any event unfounded .
In his reply, the applicant criticises the Austrian judicial authorities for discrediting him by recapitulating his previous convictions . Their sole purpose in doing so, he claims, is to create an unfavourable impression of him . He acknowledges having had 26 convictions for uttering blank cheques after a commercial bankruptcy in Italy, but disputes the other charges mentioned by the Government . He disagrees with the respondent Government on the question of his arrest on 31 October 1973 and the nature of his subsequent detention . According to him, he was arrested in the act of attempting to commit fraud whereas the respondent Government maintains that on that date he was placed in detention with a view to depo rt ation ( polizeiliche Schubhaft) .
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He also disputes the respondent Government's reasons for the length of his detention on remand . The only new points concern the circumstances of his detention from 31 October to 23 December 1973 and his allegation that he was denied an opportunity to consult a lawyer . THE LAW The applicant complains of the excessive length of his detention and considers that he was not tried within a reasonable time . He maintains that he was kept in detention for 7 months and 11 days and alleges that this constitutes a violation of Article 5, paragraph 3, of the Convention . It is true that Article 5 guarantees to everyone the right to liberty and security of person and that paragraph 3 of the same article provides as follows : "Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 Icl of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial . Release may be conditioned by guarantees to appear for trial . " The Commission notes that the applicant's periods of detention may be distinguished as follows : from 31 .10.1973 to 27 .12 .1973 he was in detention with a view to deportation (polizeiliche Schubhaftl : from 27 .12 .1973 to 26 .3 .1974 and from 22 .5.1974 to 11 .6 .1975 he was in detention on remand (Untersuchungshaft) and in between, i .e . from 26 .3 .1974 to 22 .5 .1974 and from 11 .6 .1974 to 19 .6 .1974, he was in detention pending extradition (Auslieferungshaft) . 1 . As regards the applicant's complaints concerning his first period of custody, i .e . from 31 October 1973 to 27 December 1973, it should be noted that during this period he was in detention with a view to deportation .
Detention with a view to deportation is defined in Section 5 of the Aliens' Police Act (Fremdenpolizeigesetz), which was published in the Austrian Official Gazette No . 75 of 1954 and is one of the "laws on administrative procedure" IVerwaltungsverfahrensgesetze) concerning measures for the deprivation of liberty . These laws, promulgated in Official Gazette No . 172 of 1950, are referred to in the Austrian reservation . In ratifying the Convention, Austria entered a reservation with respect to Article 5 to the effect that "provisions of Article 5 of the Convention shall be so applied that there shall be no interference with the measures for the deprivation of liberty laid down in the laws of administrative procedure, BGBI No . 172/1950, and that these will remain subject to review by the Administrative Court or the Constitutional Court as provided for in the Austrian Federal Constitution" . There is therefore no doubt that the detention involved in the present case is of an administrative kind covered by legislation on administrative procedure (cf . mutatis mutandis, the decision on the admissibility of Applications Nos 1047/61, Yearbook 4, page 356, and 1452/62, Yearbook 6, page 268) . Consequently, the Austrian Government's reservation concerning Article 5 affects the applicant's case . Accordingly this part of the application is incompatible with the Convention's provisions as applicable in respect of Austria and should be rejected in accordance with Article 27, paragraph 2, of the Convention .
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2 . As regards the applicant's complaint concerning his periods of detention pending extradition fAuslieferungshattl,-from 26 March to 22 May 1974 and from 11 June to 19 June 1974-, Article 5, paragraph 1(f ) , stipulates that "No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law : . . . the lawful arrest or detention of a person . . . against whom action is being taken with a view to deportation or extradition" . Clearly the applicant was being detained in such circumstances and, therefore, an examination of the case as it has been submitted shows no appearance of a violation of Article 5, paragraph 1 . On this point the Commission refers to its previous practice in the matter, particularly to its decision on the admissibility of Application No . 1802/62, X . against the Federal Republic of Germany, Yearbook 6, p . 461 at p . 480, and reaches the conclusion that this part of the application is manifestly ill-founded and should be rejected under Article 27, paragraph 2, of the Convention .
3 . Lastly, the applicant complains of his periods of detention from 27 December 1973 to 26 March 1974 and from 22 May 1974 to 11 June 1974, a total of nearly 4 months of detention on remand within the meaning of Article 5, paragraph 1(c), of the Convention, to which the above-mentioned Article 5, paragraph 3, refers . According to Article 26 of the Convention, "the Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law" . It should be considered first of all whether the applicant submitted his complaints to the domestic authorities . The Commission notes that the applicant sent to the judicial authorities a number of letters which, with one exception (see arguments of the respondent Government, above), were not regarded as formal appeals against detention on remand (Haftbeschwerden), because they merely asked a speeding up of procedure . In this regard it should be observed that the respondent Government points out that if the applicant had himself considered his letters to be "Haftbeschwerden", he ought, in view of the absence of a reaction from the authorities, to have lodged an appeal to a higher court (Aufsichtsbeschwerde), with a view to initiating disciplinary procedure . Such an appeal alleging delay in the administration of justice, ought to have been made in accordance with Article 15 of the Austrian Code of Criminal Procedure . However, the applicant made no use of this remedy, from which the responderit Government concludes that his application is inadmissible on the ground of failure to exhaust all domestic remedies as provided for in Article 26 of the Convention .
The Commission agrees that the applicant could validly have made an appeal on the basis of his complaints . However, there arises the question of whether it would have been "effective" in the light of the Commission's usual interpretation of Article 26 of the Convention . The Commission considers-and on this point it refers to its previous practice, particularly to its decision on the admissibility of Application No . 4459/70, X . against Austria, Collection 38, p . 44 at p . 54-that such a remedy cannot in general be considered an effective one within the meaning of the above-mentioned provision in instances whereas the aim is to secure release from detention on remand . The argument of failure to exhaust all domestic remedies should therefore be rejected in this regard .
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It should therefore next be considered whether the length of the applicant's detention was justified . The applicant, it is true, was sentenced on 11 June 1974 by the Vienna regional cou rt to a short term of imprisonment ( one month) for possession of forget documents after being acquitted of attempted fraud in the absence of evidence . To judge whether the applicant was brought to trial "within a reasonable time" as provided for in Article 5, paragraph 3, the Commission refers to the interpretation given by the European Coun of Human Rights in its Neumeister judgment (European Cou rt of Human Rights, judgment of 27 June 1968, p . 37) and takes the view that account should be taken of the entire period during which the applicant was deprived of libe rt y, i .e . from 31 October 1973 to 19 June 1974, even though part of that period is in principle outside the Commission's competence " ratione materiae" .
However, the circumstances of the case as expounded by the pa rt ies and particularly the occurrence of three parallel sets of proceedings-one administrative, two judicial-lead the Commission to conclude that the appl icant's complaints about the alleged excessive length of his detention do not show the slightest appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention, particularly Article 5, paragraph 3 . It follows that this pa rt of the application is also manifestly ill-founded and shoul d be rejected under A rticle 27, paragraph 3, of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6701/74
Date de la décision : 08/03/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-03-08;6701.74 ?

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