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13/05/1976 | CEDH | N°6087/73

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6087/73 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E
DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article I of Protocol No . 1 : This provision applies in connection with taxation and its relation to property rights.
Article 14 of the Convention, in conjunction with Article I of Protocol No. 1 : The authorities are not bound to furnish a particular justNication for the collection of a tax for a special purpose from only certain categories of persons . Article 1^ 1 du Protocole addition

nel : Cette disposition s'applique é la matiére fiscale et aux r...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6087/73 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E
DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article I of Protocol No . 1 : This provision applies in connection with taxation and its relation to property rights.
Article 14 of the Convention, in conjunction with Article I of Protocol No. 1 : The authorities are not bound to furnish a particular justNication for the collection of a tax for a special purpose from only certain categories of persons . Article 1^ 1 du Protocole additionnel : Cette disposition s'applique é la matiére fiscale et aux rapports de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens . Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1•• du Protocole additionnel : Les autorités ne sont pas tenues de fournir une justification particuliére de la perception d'un imp6t é destination spéciale auprés de certaines catégories de personnes seulement.
I français : voir p . 11 )
Summary of the facts
In 1970, the municipality of Vienna decided to subject all employers to a tax of 10 Shillings per employee per week, to be allocated to the financing of the construction of an underground railway. The applicant who is a barrister at Vienna and therefore subject to the tax by reason of his staff, appealed to the Constitutional Court against his assessment. This appeal was rejected. The application was brought to the attention of the respondent Government and the parties have presented wrinen observations .
THE LAW The applicant has complained that he, as an employer, has had to pay a special tax ("subway tax") and he alleges that the imposition on employers only of this tax violates generally Art . 14 of the Convention in conjunction with Art . 1 of Protocol No . 1 .
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It is true that Art . 1 of Protocol No . 1 secures to eve ry one the right to the peaceful enjoyment of his possessions and A rt . 14 of the Convention provides that the enjoyment of the rights and freedoms set fo rt h in the Convention shall be secured without discrimination . It is tu rt her true that according to the Commission's case law, A rt . 1 of Protocol No . 1 applies in connection with taxation and its relation to property rights (see Decision on admissibility of Application No . 3500/ 68, Collection of Decisions 37, p . 4 and No . 5169/71, Collection of Decisions 42, p . 137) . If the legislator expressly indicates the purpose of a tax, and at the s,, me time limits its imposition to a ce rt ain group of the population, the question arises whether some additional justifying reasons must be given connecting the purpose of the tax and the group of the population being taxed . After taking note of the arguments of the pa rties the Commission is of the opinion that the Convention does not require such reasons to be given . Ordinarily, a tax is in no way legally connected with the purpose for which it is spent . As was pointed out by the Austrian Constitutional Cou rt a tax is not a consideration for advantages made available to the tax payer by the State authorities which levy the tax . This means, in other word, that the tax payment must not be off-balanced by an economic consideration on the pa rt of the State receiving the tax . The declaration of the purpose for which the money raised by way of the subway tax would be spent does not alter the nature of the tax as such . It is simply a tax being levied on a distinct group of the population . The question of discrimination therefore can only arise in the same way as for taxes generally . The imposition of taxes on employers only, which is well known in many Convention States, cannot be considered as being discriminato ry by itself, this group being clearly in a different catego ry than the rest of the population . An examination of the case does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in pa rt icular in the above A rt icles .
It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits En 1970, la municipali7é de Vienne a décidé d'assu/étir tous les employeurs à un impôt de 10 Schillings par employé et par semaine, atlecté au financement de la construction d'un chemin de ter métropolitain , Le requérant, qui est avocat à Vienne et donc assujeti à l'impôt à raison de son personnel, a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours contre sa taxation . Ce recours a été rejeté.
La requéte a été portée à la connaissance du Gouvernement mis en cause et les parties ont présenté des observations par écrit .
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(TRADUCTION) EN DROI T Le requérant se plaint qu'en sa qualité d'employeur il est assujéti à un impôt spécial W impôt du métro ») et allègue que l'assujétissement des seuls employeurs à cet impôt constitue, en soi, une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1- du Protocole additionnel est vrai que l'a rt icle 1 - du Protocole additionnel garantit à toute personne le .Il droit au respect de ses biens et que l'a rt icle 14 de la Convention stipule que la jouissance des droits et libert és reconnus dans la Convention doit être assurée sans discrimination . II est non moins vrai qu'aux termes de la jurisprudence de la Commission l'article 1• 1 du Protocole additionnel s'applique à la matière fiscale et aux rappo rts de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens (cf . décisions N° 3500/68, Recueil 37 p . 4, et N° 5169/71, Recueil 42 p . 137) . Lorsque le législateur indique expressément la destination d'un impôt et, en mème temps, limite l'assujétissement à une certaine catégorie de la population, on peut se demander si des raisons valables doivent être fournies, établissant une relation entre la destination de l'impôt et le cercle des assujétis . Après avoir pris connaissance des arguments des parties, la Commission estime que la Convention n'exige nullement que de telles raisons soient fournies . Ordinairement, il n'existe aucun lien juridique entre un impôt et l'objet des dépenses qu'il couvre . Comme la Cour constitutionnelle autrichienne l'a souligné, l'impôt ne constitue pas la rétribution d'avantages fournis au contribuable par l'autorité publique qui léve l'impôt . Cela revient à dire qu'au paiement de l'impôt ne doit pas nécessairement correspondre une contre-partie économique fournie par l'Etat percepteur . L'annonce de l'objet de la dépense à la couverture de laquelle servira l'argent prélevé au titre de l'tc impôt du métro » n'altére nullement son caractére propre d'impôt . Il est seulement un imp6t auquel n'est assujétie qu'une ratégorie déterminée de la population . La question de savoir s'il y a discrimination se pose donc ici comme elle se pose pour tout impôt . L'assujétissement des seuls employeurs à un impôt, ce que connaissent bien des Etats parties é la Convention, ne peut être considéré en lui-m8me comme discriminatoire, les employeurs constituant une catégorie qui se distingue clairement du reste de la population . L'examen de la présente affaire ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et en particulier dans les dispositions précitées .
Il s'ensuit que la requPte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6087/73
Date de la décision : 13/05/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-05-13;6087.73 ?

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