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13/05/1976 | CEDH | N°6271/73

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6271/73 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requPt e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . a . In the Federal Republic of Germany a person who complains of having been illtreated after his arrest should generally lodge a constitutional appeal on the basis of Article 104, paragraph 1, of the Basic law. b . ff there is a doubt about the effectiveness of a local remedy it shoul

d be submitted to the courts . Article 26 de la Convention : ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6271/73 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requPt e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . a . In the Federal Republic of Germany a person who complains of having been illtreated after his arrest should generally lodge a constitutional appeal on the basis of Article 104, paragraph 1, of the Basic law. b . ff there is a doubt about the effectiveness of a local remedy it should be submitted to the courts . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . a . En République Fédérafe d'Allemagne, celui qui se plaint d'avoir été maltraité aprés son arrestation doit, en principe, former un recours constitutionnel sur la base de l'article 104, paragraphe 1, de la Loi fondamentale . b . S'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est fè un point qui doit étre soumis aux tribunaux . Résumd des faits
I
Engfish : see p . 6 3 1
Le requérent, antérieurement condamné pour une infraction commise sous t'empire de f'alcoot, est appréhendé par la police alors qu'il est en état d'ivre .sse, état qu'il conteste d'ailleurs . Conduit dans un hôpital, il y subit de force un lavage d'estomac en présence, dit-il, des agents de police, qui f'aureit mattraité à cette occasion, lui causant une distorsion de f'épaute . A trois reprises, ses plaintes pénales dirigées contre les agents de police sont classées par le parquet . Le requérant a attaqué la troisiéme décision de classement devant la cour d'appel IObedandesgerichtl de Karfsruhe, qui a rejeté le recours .
EN DROI T Le requérant se plaint d'un mauvais traitement à l'hôpital de la ville de Pforzheim . Il est vrai que l'article 3 de la Convention interdit la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants .
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Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révélent l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la « Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » . En l'espéce, le requérant a omis d'introduire un recours constitutionnel sur la base de l'article 104 . § 1, de la Loi fondamentale et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit allemand . Le conseil du requérant n'a pas estimé devoir introduire un tel recours, en arguant du fait qu'il n'aurait pas été efficace . Se référant à sa jurisprudence, la Commission considére que s'il existe un doute quant à l'efficacité d'un recours a c'est lé un point qui doit étre soumis aux tribunaux internes eux-mémes avant tout appel au tribunal international n Icf . requête N° 712/60, Annuaire 4, p . 384) . De plus, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, ni même l'examen d'office auquel la Commission a procédé n'ont permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser le voies de recours internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requéte doit étre rejetée conformément à l'article 27 . § 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABL E
Summary of the facts The applicant, who had previously been sentenced for an offence committed while under the influence of alcohol was arrested by the police in a drunken state, although he contests this fact. He wes taken to hospital and forced to have his stomach pumped in the presence, he says, of policemen, who ill-treated him at that time causing him to twist his shoulder .
On three occasions his criminal complaints against the police were not taken up by the public prosecutor . The applicant challenged the third decision not to prosecute before the Court of Appeal (Oberlandesgericht) in Karlsruhe who rejected his appeal. ( TRANSL ATION ) THE LA W The applicant complains that he was ill-treated in hospital, in the town of Pforzheim . It is true that Article 3 of the Convention prohibits to rture and inhuman or degrading treatment . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision . Under Article 26 of the Convention "the Commission may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law" .
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In the present case, the applicant did not lodge a constitutional appeal on the basis of Article 104, paragraph 1, of the Basic law and has consequently not exhausted the remedies available to him under German law . The applicant's lawyer considered that he did not have to lodge such an appeal, arguing that it would not have been effective . Referring to its jurisprudence, the Commission considers that where there is a doubt about the effectiveness of a remedy "it must be submitted to the domestic courts before any appeal to an international tribunal ." (cf . application No . 712/ 60, Yearbook 4, p . 384) . Moreover, an examination of the case as it has been submitted, including an examination made ex officio does not disclose the existence of any special circumstances, which might have absotved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting local remedies .
It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and his application must be rejected under Article 27 .3 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6271/73
Date de la décision : 13/05/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-05-13;6271.73 ?

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