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18/05/1976 | CEDH | N°6886/75

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 6886/7 5 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I
DECISION of 18 May 1976 on the admissibility of the application DECISION du 18 mai 1976 sur la recevabilité de la requéte
Article 9, paragraph 2 of the Convention : The retention by the prison authorities of a book that, although religious or philosophical in character, contains a chapter dedicated to martial arts, is a measure that may be considered necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedom of others .
Article 9, paragraphe 2 de la Convention : L'interceptionpar les a

utorités péniten . tiaires d'un ouvrage qui, bien que de car...

APPLICATION/REQUETE N° 6886/7 5 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I
DECISION of 18 May 1976 on the admissibility of the application DECISION du 18 mai 1976 sur la recevabilité de la requéte
Article 9, paragraph 2 of the Convention : The retention by the prison authorities of a book that, although religious or philosophical in character, contains a chapter dedicated to martial arts, is a measure that may be considered necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedom of others .
Article 9, paragraphe 2 de la Convention : L'interceptionpar les autorités péniten . tiaires d'un ouvrage qui, bien que de caractére religieux ou philosophique, contient un chapitre consacré aux arts martiaux est une mesure qui peut étre considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits et tibertés d'autrui .
Summary of the facts Ifrançais : voirp.701 ) The applicant, a United Kingdom citizen, is detained in prison . On entry into prison he declared his religion to be Russian Orthodox . Later on, he had it recorded that he had become a Sikh . At the time of the introduction of his application he let be known that he had become converted to Tao Buddhism and that he had ordered from outside a book called "Tai Chi Ch'uan and I Ching" ("a choreography of Body and Mind'1 . This book had been kept from him by the prison authorities because it contained an illustrated section on martial arts and defence techniques, which could be dangerous if applied. The prison authorities' decision was upheld by the Home Office .
THE LA W The applicant complains that the retention by the prison Governor of the applicant's book "Tai Chi Ch'uan and I Ching ( a choreography of Body and Mind)" is contra ry to his freedom of thought, conscience and religion protected by Article 9 of the Convention . It is true that Article 9 of the Convention secures to eve ry one the right to freedom of thought, conscience and religion, including the right to manifest his religion or belief in worship, teaching, practice and observance . The Commission considers that the applicant's freedom of religion has been limited by the prison authorities .
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Nevertheless the Commission notes that the book was not withheld from the applicant on philosophical or religious grounds but because it contained an illustrated section on the martial arts and self defence which could be dangerous if used against other persons . The passive use to which the applicant wished to put the book was not therefore the essential factor in the prison governor's decision . The prison governor's lawful task is to prevent the dissemination of the knowledge of techniques of selfdefence within his prison and the withholding of this book was, therefore, justified . The Commission concludes that the interference with the applicant's freedom under Article 9 ( 1) of the Convention was justified within the meaning of paragraph 2 of that Article which provides that freedom of religion may be restricted insofar as the limitations "are prescribed by law and are necessary in a democratic society . . . for the protection of the rights and freedoms of others . " An examination by the Commission of this complaint as it has been submitted, including an examination made ex officio, does not therefore discfose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention and in particular in the above Article .
It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For this reason, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE . Résumé des faits Le requérant, de nationalité britannique, est détenu en prison . A son entrée dans l'établissement, il déc/a2 être de religion orthodoxe russe . Par la suite, il fit acter qu'il avait embrassé la religion sikh.
Au moment de l'introduction de sa requête, il a fait valoir qu'il s'était converti au boudhisme Tao et qu'il avait commendé à l'extérieur de la prison un ouvrage intitulé rr T a i Chi Ch'uan end l Ching e(e Une chorégraphie du corps et de la pensée ») . Ce livre a été retenu par les autorités pénitentiaires au motif qu'il contient un chapitre illustré consacré aux arts martiaux et aux techniques de défense, dont l'usage présente un danger. Ce tte mesure a été confirmée par la Home Office.
(TRADUCTION) EN DROI T Le requérant allégue que l'interception par la direction de la prison de son livre « Tai Chi Ch'uan and I Ching n(a une chorégraphie du corps et de la pensée ») est contraire A la liberté de pensée, de conscience et de religion que lui reconnait l'article 9 de la Convention . Il est vrai que l'article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . La Commission est d'avis que la liberté de religion du requérant a été restreinte par les autorités pénitentiaires .
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Toutefois, la Commission relève que le requérant n'a pas été privé de ce livre pour des motifs d'ordre philosophique ou religieux mais parce qu'il contient un chapitre illustré consacré aux arts martiaux et aux techniques de défense, dont l'usage contre des tiers peut entrainer des dangers . L'usage passif que le requérant entendait faire de cet ouvrage n'était donc pas le facteur prépondérant qui a conduit à la décision prise par la direction de l'établissement . Celle-ci a pour tàche, selon la loi, de prévenir la dissémination de la connaissance des techniques de défense en prison, de sorte que l'interception de ce livre é tait justifiée . La Commission en conclut que la restriction apportée à la liberté garantie au requérant par l'article 9, par . 1, de la Convention était justifiée selon le 4 2 du méme article, qui prévoit que la liberté de religion peut être restreinte pour autant que les restrictions, ~c prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une sociéte démocratique, . . . à la protection des droits et libertés d'autrui n . L'examen de ce grief tel qu'il a été présenté, y compris un examen d'office, ne révéle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et notamment dans la disposition précitée . Il s'ensuit que la requ@te est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6886/75
Date de la décision : 18/05/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-05-18;6886.75 ?

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