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05/07/1976 | CEDH | N°6148/73

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 6148/73 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 5 July 1976 on the admissibility of the application DECISION du 5 juillet 1976 sur la recevabilitA de la requét e
Articfe 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . In the case of an allegedly illegal search of a home, whoever claims to have the right to the home should, if necessary establish it in law in order to exhaust domestic remedies . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . En cas de perquisition prétendument illégale 6 domicile, celui qui

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APPLICATION/REQUÉTE N° 6148/73 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 5 July 1976 on the admissibility of the application DECISION du 5 juillet 1976 sur la recevabilitA de la requét e
Articfe 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . In the case of an allegedly illegal search of a home, whoever claims to have the right to the home should, if necessary establish it in law in order to exhaust domestic remedies . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . En cas de perquisition prétendument illégale 6 domicile, celui qui prétend avoir droit au domicile doit, au besoin, le faire établir en justice pour épuiser les voies de recours internes .
Summary of the refevant facts
(francais : voir p . 20)
The applicant is a Polish national living in the United Kingdom . He was arrested by the police following a motor accident on suspicion of having stolen the car. He had just rented a room where he had set up home, sharing the living room of the appartment on a communal basis. Soon after his arrest, the police searched the appiicant's room without a warrant but with the consent of the landlady, and seized several items . The applicant complains of a violation of his home .
On the question of wether a search, carried out under these conditions was lawful under English law, the respondent Government submitted to the Commission that the answer turned on the question of wether the applicant or his landlady had possession of the bedroom - an issue for a court to decide .
THE LAW (Extract ) The applicant has falsol complained that his bedsitter was illegally searched, neither a search warrant nor his consent having been obtained . It is true that Article 8 11) of the Convention secures to everyone the right to respect for his home . An unlawful search of the applicant's home might have constituted an interference with this right . The Government asserts, however, that the lawfulness of this case is not clear and is a matter which the English courts would have to determine . They submit that the applicant has failed to exhaust his domestic remedies as he has not instituted civil proceedings for trespass to land against the police officers concerned . The applicant states that the Home Secretary effectively barred him from bringing such proceedings whilst he was in prison .
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The Commission has examined the case-file and finds nothing from the Home Office which would have prevented the applicant instituting proceedings . There are two replies to petitions to the Home Office . One of them concerns emigration and the other, dated May 1973 in reply to a petition of April 1973, grants the applicant permission to institute legal proceedings on one unspecified point and, in respect of the applicant's request to issue a writ against the Commissioner of Police, he was given permission to seek legal advice with the proviso that he may not actually institute these proceedings without the further permission of the Home Secretary . In these circumstances the Commission concludes that the applicant has not substantiated his allegation that he was prevented from instituting proceedings . Under Article 26 of the Convention, the Commission may only deal with domesti c
remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . In the present case the applicant failed to institute civil proceedings for trespass to land against the police officers concerned, and has, therefore, not exhausted the remedies available to him under English law . Moreover, an examination of the case as it has been submitted does not disclose the existence of any circumstances which might have absolved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at his disposal . It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and his application must in this respect be rejected under Article 27 (3) of the Convention .
Résumé des faits pertinents Ressôrtissant polonais résidant au Royaume-Uni arrété par la police à la suite d'un accident d'automibile comme soupconné de s'être approprié frauduleusement l'automobile . Le requérant venait de louer une chambre, où il avait établi sa résidence, avec jouissance commune du living room de l'appartement . Auusitbt aprés l'arrestation, la police a perquisitionné sans mandat, mais avec l'accord de la logeuse, dans la chambre du requérant et y a saisi quelques objets . Le requérant se plaint d'une violation de son domicile . A la question de savoir si une perquisition effectuée dans ces conditions était réguliére en droit anglais, le Gouvernement mis en cause a répondu à la Commission que la réponse dépendait du point de savoir qui, du requérant ou de sa logeuse, détenait le droit de jouissance de la chambre, point que seul un tribunal pouvait élucider.
(TRADUCTION) EN DROIT IEtrait ) Le requérant se plaint légalementl que sa chambre ait été fouillée illégalement, c'est-é .dire sans mandat de perquisition et sans qu'il ait donné son accord . Il est vrai que l'article 8, paragraphe 1, de la Convention reconnait à toute personne le droit au respect de son domicile . Une fouille illégale du domicile du requérant pourrait constituer une violation de ce droit . Le Gouvernement souligne toutefois que ,
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dans la présente affaire, la situation juridique n'est pas claire et qu'il appartiendrait aux tribunaux anglais de l'élucider . Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, parce qu'il a omis d'intenter une action civile contre les fonctionnaires de police pour trouble de jouissance (trespass to land) . Le requérant réplique qu'en fait il a été empéché par le Home Secretary d'introduire action pendant qu'il était en prison .
Aprés examen du dossier, la Commission n'a pas trouvé trace de quelque action du Home Office ayant pu empêcher le requérant d'introduire action . Elle a trouvé deux réponses du Home Office à des requétes . La premiére concernait une question d'émigration . La seconde, datée de mai 1973, répondant à une requéte d'avril 1973, accordait au requérant l'autorisation d'introduire action dans une affaire non spécifiée et, en ce qui concerne la demande du requérant de pouvoir assigner le commissaire de police, l'autorisait à consulter un homme de loi, étant précisé qu'il ne pourrait saisir effectivement un tribunal qu'aprés avoir obtenu une nouvelle autorisation du Home Office . Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas rendu vraisemblable son allégation selon laquelle il avait été empéché d'agir en justice . Aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . En l'espéce le requérant a omis d'intenter une action civile pour trouble de jouissance (trespass lo land) contre les fonctionnaires de police, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit anglais . En outre, l'examen de l'éffaire, telle qu'elle a été soumise, ne permet pas de discerner l'existence de quelque circonstance particuliére qui aurait pu relever le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes dont il disposait .
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6148/73
Date de la décision : 05/07/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-07-05;6148.73 ?

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