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12/07/1976 | CEDH | N°7058/75

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 7058/7 5 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 12 July 1976 on the admissibility of the application DECISION du 12juillet 1976 sur la recevabilitA de la requAt e
Article 6, paragraphe Z of the Convention : This provision deals with the finding of guilt but not with the kind or level of punishment. Article 6. paragraphe Z, de la Convention : Ce tte disposition a trait 9 /a déclaration de culpabilitA mais non 9 /a nature ni au taux de la peine .
Summary of re%vant facts
(français : voir p. 130)
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applicant was sentenced to five months imprisonment for contempt of...

APPLICATION/REQUETE N° 7058/7 5 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 12 July 1976 on the admissibility of the application DECISION du 12juillet 1976 sur la recevabilitA de la requAt e
Article 6, paragraphe Z of the Convention : This provision deals with the finding of guilt but not with the kind or level of punishment. Article 6. paragraphe Z, de la Convention : Ce tte disposition a trait 9 /a déclaration de culpabilitA mais non 9 /a nature ni au taux de la peine .
Summary of re%vant facts
(français : voir p. 130)
The applicant was sentenced to five months imprisonment for contempt of court. He complains that in fixing this penalty the judge took into account a previous sentence given in a decision which was reversed on appeal, sent back for retrial and then pursued no futher.
THE LAW (Extract ) The Commission next examined under Article 6 (2) the applicants complaint that the Court took into account an earlier judgment when deciding upon the penalty . It is true that Article 6(2) provides that "everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law" . However, in the case of Engel and others against the Netherlands the European Court of Human Rights held that this provision only deals "with the proof of guilt and not with the kind or level of punishment" . The Court further stated that it "does not prevent the national judge when deciding upon the penalty to impose on an accused lawfully convicted of the offence submitted to his adjudication, from having regard to factors relating to the individual's personalitÿ" (cf . European Court of Human Rights, Case of Engel and others, Judgment of 8 June 1976, paragraph 90) . As to the present case it appears that the applicant was "proved guilty according to the law" and that it was for the sole purpose of determining the punishment that the Court referred to the applicant's previous criminal record . In view of these facts it follows that Article 6 (2) is not applicable in the present case .
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Résumé des faits pertinents Le requérant a été condamné B cinq mois d'emprisonnement pour insulte au tribunal. // se plaint qu'en fixant cette peine, le juge ait tenu compte d'une condamnation antérieure prononcée par un jugement ennu/é A/a suite d'une révision, laque//e fut suivie d'un non-lieu .
I TRADUCTION I EN DROIT (Extrait l La Commission a examiné ensuite à la lumiére de l'article 6, § 2, le grief du requérant selon lequel le tribunal, au moment de fixer la peine, aurait tenu compte d'un jugement antérieur . Il est vrai que l'article 6, § 2, stipule que etoute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'é ce que sa culpabilité ait été légalement établie . Toutefois, dans l'affaire Engel et autres contre les Pays-Bas, la Cour européenn e des Droits de l'Homme a exprimé l'opinion que cette disposition aa trait à la déclaration de culpabilité, non à la nature ni au taux de la peinen . La Cour a ajouté qu'elle «n'empêche donc pas le juge national d'avoir égard, en se prononçant sur la sanction à infliger à un accusé qu'il a réguliérement convaincu de l'infraction soumise é son verdict, à des éléments relatifs à la personnalité de l'interessén (Cour eur . D .H ., Affaire Engel et autres, arrét du 8 juin 1976, § 90) . En l'espéce, il apparaît que la culpabilité du requérant aa été légalement établie» et que le tribunal ne s'est référé aux antécédents judiciaires du requérant que pour fixer la peine . Il résulte de ce qui précéde que l'article 6, § 2, n'est pas applicable en l'espéce .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7058/75
Date de la décision : 12/07/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-07-12;7058.75 ?

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