La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1976 | CEDH | N°7317/75

CEDH | LYNAS c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 7317/7 5 William Posnett LYNAS v/SWITZERLAND William Posne tt LYNAS c/SUISS E DECISION of 6 October 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1976 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : A person's extradition may, in exceptional circumstances, be contrary to the Convention and, in particular Article 3, where there are strong reasons to believe that this person will be subject to treatment prohibited by that Article, in the country to which he is be sent . Article 5, paragreph 1, /itt. tl, of the Convention

: lf the proceedings for extradition are not been pursued ...

APPLICATION/REQUETE N° 7317/7 5 William Posnett LYNAS v/SWITZERLAND William Posne tt LYNAS c/SUISS E DECISION of 6 October 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1976 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : A person's extradition may, in exceptional circumstances, be contrary to the Convention and, in particular Article 3, where there are strong reasons to believe that this person will be subject to treatment prohibited by that Article, in the country to which he is be sent . Article 5, paragreph 1, /itt. tl, of the Convention : lf the proceedings for extradition are not been pursued with the requisite speed the deprivation of liberty may cease to be justified . Within these limits, the Commission may consider the length of detention pending extradition Inewjurisprudencel . Artic%5, paragraph 3, of the Convention : This provision onty concerns the length of a detention within the meaning of Article 5, paregraph 1, titt. cl, and not detention pending extradition .
Article 5, paragraph 1, of the Convention : a) Is this provision applicable to extradition proceedings before the authorities of the requested State? (unresotved) . b) Supposing it to be the case, an obligation on the person whose extradition is requested to prove his alibi is not an unfair one . Article 25 and Art/c/e 5, paragraph 4, of the Convention : The person who complains of not having had, at a particular time, a judicial remedy against his detention cannot claim to be a victim of a violation of the Convention if he did not pursue this judicial remedy when it wes available to him . Article 26 and Artic/e 5 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . A person who complains of the length of his detention should have drawn up-and at least reasonably renewed-a request for release. Article 3 de la Convention : L'extradition d'un individu peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, se révéler contraire é la Convention et notamment à son article 3lorsqu ïl y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etet vers lequel it doit étre dirigé, A des traitements prohibés par cet article. Article 5, paragraphe 1, /itt . f.l, de la Convention : Si la procédure d'extradition cesse d'étre menée avec la diligence requise, la privation de liberté peut cesser d'étre justifiée. Dans ces limites, la Commission peut étre amenée à apprécier la durée d'une détention en vue d'extradition (nouvelle jurisprudence) .
- 141 -
Article 5, paragraphe 3, de la Convention : Cette disposition ne concerne que la durée d'une détention visée par l'anicle 5, par. 1, litt. C), et non celle d'une détention en vue d'extradition . Article 6, paragraphe 1 de la Convention : a) Cette disposition est-elle applicable à la procédure d'extradition devant les autorités de 1'Etat requis ? (Question non résolue) . b) A supposer qu'elle le soit, l'obligation faite à celui dont l'extradition est demandée d'avoir à prouver l'alibi qu'il invoque n'est pas inéquitab/e . Article 25 et article 5, paregrephe 4, de la Convention : Celui qui se plaint de n'avoir pas disposé, à une certaine époque, d'un recours judiciaire contre son maintien en détention ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention s'il n â pas exercé ce recours judicieire quand celui-ci lui a été accordé . Article 25 et article 5 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes. Celui qui se plaint de la durée de se détention doit avoir formulé - et au besoin raisonnablement renouvelé - une demande de mise en liberté.
I English : see p . 155)
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : 1 . Le requérant, William Posnet Lynas, est né en 1934 à Honolulu . Il se déclare citoyen irlandais : certains des documents officiels suisses qu'il a produits le désignent comme tel, d'autres comme ressonissant des Etats-Unis, mais lui-méme affirme avoir perdu ce tte nationalité en 1970 et se référe, quant à sa nationalité irlandaise, à une attestation Inon produite devant la Commissionl de la légation d'Irlande en Suisse du 10 octobre 1974 . Au moment de l'introduction de sa requite, il était détenu à la prison de district d'Affoltern (Zurich) . Sa requéte a été présentée à la Commission par M• Jean-Pierre Tschudi, avocat à Zurich . Le requérant a été arrété à Genéve le 17 avril 1972 et déféré au parquet de Zurich comme soupçonné de faux commis en 1963 . Le parquet de Zurich a ordonné sa détention provisoire (Untersuchungshaft) jusqu'au 28 juillet 1972 . Le 19 avril 1972, l'Ambassade des Etats-Unis à Berne, se fondant sur l'article VI du traité d'extradition du 14 mai 1900 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, demanda aux autorités suisses l'arrestation provisoire du requérant . Cette demande fut suivie, le 14 juin 1972, d'une demande d'extradition . Dans l'acte d'accusation qui y était annexé, le requérant était accusé d'avoir, le 27 octobre 1970, pris langue avec d'autres personnes pour introduire illégalement de la cocaïne sur le territoire des EtatsUnis et d'avoir, le 20 octobre 1971, effectivement introduit dans la région de Los Angelès dix - neuf livres de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud avec la complicité d'une nommée Illene Felshaw . Le 14 juillet 1972, le requérant fut interrogé par la police de Zurich ; il contesta les accusations transmises par les autorités américaines . Le 28 juillet 1972, la Division de police du Département fédéral suisse de Justice et Police ( ci-après la Division de police) ordonna que le requérant fût déténu en vue d'extradition ( Auslieferungshaft) . Le 6 septembre 1972, l'avocat du requérant déposa un mémoire dans lequel il soutenait que les documents produits par les autorités américaines étaient insuffisants . Par décision du 16 novembre 1972, la Division de police fit droit à la demande d'extradition aux Etats - Unis . - 142 -
Le requérant, représenté d'abord par M• Herbert Gross, puis par M• Jean-Pierre Tschudi, l'un et l'autre avocats à Zurich, recourut le 22 décembre 1972 auprès du Département fédéral de Justice et Police contre la décision d'extradition . Il demandait en même temps sa mise en liberté provisoire et la mainlevée de la saisie de certains biens lui appartenant, séquestrés au moment de son arrestation . Sa mise en liberté fut refusée par une décision intérimaire du Département du 1• 1 février 1973, décision confirmée par le Conseil fédéral le 17 septembre 1973 . Quant à l'extradition, l'avocat du requérant développa son recours le 25 mars 1974 . Celui-ci fut rejeté par le Département le 18 septembre 1974, de même que la demande de mainlevée de la saisie . Contre la décision rendue par le Département le 18 septembre 1974, le requérant a recouru au Conseil fédéral le 28 octobre 1974 . Par décision du 9 juin 1975, le Conseil fédéral ordonna que le recours fùt transmis au Tribunal fédéral, dans la mesure où il se fondait sur la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers (LFE) ou sur le traité d'extradition larticle 23 LFE) et le rejeta pour le surplus . Par arrêt du 12 décembre 1975, la Chambre de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours et autorisé l'extradition du requérant aux Etats-Unis . L'arrét est motivé comme suit Irésumél : Après avoir constaté sa compétence en vertu du droit suisse pour examiner le recours, le Tribunal fédérâl reléve que selon sa nouvelle jurisprudence il examine également - mais . pas dans tous les cas - si les conditions formelles pour une extradition sont remplies . En effet, lorsque - comme en l'espéce - le Conseil fédéral a déjé examiné les conditions formelles il n'appartient plus au Tribunal fédéral de les réexaminer . Le traité d'extradition énumére les infractions pour lesquelles l'extradition est accordée à condition que les infractions soient punissables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis . En l'espéce, les infractions reprochées au requérant remplissent cette condition .
Le traité d'extradition est applicable à des personnes qui sont accusées d'une infraction commise sur le territoire d'un des deux Etats . Que l'on se base sur les principes du droit suisse, sur ceux qui découlent du traité d'extradition ou sur ceux du droit américain, cette condition est remplie en l'espéce, l'infraction ayant déployé ses effets sur le territoire des Etats-Unis . Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n'examine pas des questions de fait ou de culpabilité . Le juge de l'extradition est lié par les documents produits lors de la demande d'extradition . Cela n'exclut pas que le juge ne puisse pas tenir compte d'erreurs ou de lacunes manifestes . En l'espéce, le requérant n'a pas démontré qu'il n'aurait pas pu commettre les infractions à lui reprochées . Le Tribunal fédéral estime que la déclaration• de M . A . ne prouve pas non plus que le requérant n'a pas pu commettre les infractions dont il s'agit . Le Tribunal fédéral émet d'ailleurs quelques réserves à l'égard de cette déclaration . Il fait remarquer qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des contacts entre le requérant et M . A . En outre, il ne faut pas perdre de vue que le requérant n'a commencé à faire état de prétendus agissements de la C .I .A . qu'é partir du moment où l'attention du public avait été attirée dans un autre contexte sur les activités de ce service secret dirigées contre le Gouvernement Allende . cf . ci~aprAs
- 143-
Selon l'article VII, § 1 du traité, l'extradition n'est pas accordée pour une infraction politique . La Suisse a adhéré à la Convention européenne d'extradition de 1957 . Le Tribunal fédéral a déjA décidé que l'article 3, § 2, de cette Convention est appliqué par les autorités suisses même é l'égard d'un Etat qui n'y est pas partie lorsqu'il n'existe aucune convention bilatérale d'extradition entre la Suisse et cet Etat . Aux termes de cette disposition « La même régle [c'est-é-dire la règle selon laquelle l'extradition n'est pas accordée pour une infraction politiqueJ s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons » . Mais en l'espéce, la Suisse a conclu avec les Etats-Unis un traité d'extradition ne contenant pas de restriction analogue é celle de l'article 3, § 2, de la Convention européenne d'extradition . D'ailleurs, l'application de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition n'affecte pas les obligations que les Parties assument aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral (cf . article 3, § 4, Convention européenne d'extraditionl . Selon la doctrine actuelle, il faut admettre qu'une extradition serait contraire à des régles impératives du droit international lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre l'individu extradé dans l'Etat requérant à un traitement contraire aux droits de l'homme . Or, il n'y a pas de raison de craindre que la procédure devant le tribunal américain compétent se déroule d'une maniére contraire au principe du respect des droits de l'homme . Enfin, le requérant ne devra pas être poursuivi pour des infractions qui auraient été commises avant la demande d'extradition et qui ne sont pas mentionnées dans l'acte d'accusation communiqué par les autorités amériraines .
Le requérant a été extradé aux Etats-Unis le 22 décembre 1975 . Par lettre du 19 février 1976 le conseil du requérant a communiqué la nouvelle adresse du requérant à Los Angelés . 2 . Le requérant explique que sous la présidence de Salvador Allende, il a déployé une activité plusieurs fois couronnée de succés pour permettre é la République du Chili de se procurer des devises . Cette activité contrecarrait les efforts des Etats-Unis pour priver le Chili de ressources monétaires, de sorte que la « Central Intelligence Agency x ICIAI aurait entrepris de l'éliminer . Une tentative d'assassinat fut perpétrée contre lui le 4 septembre 1971 mais le coup de feu, tiré de trop loin, le rata . Aprés cet échec, la CIA, changeant de tactique, aurait monté contre lui de toutes piéces une affaire de trafic de stupéfiants qui devait conduire à son arrestation où qu'il se trouvât et, au besoin, à son extradition aux Etats-Unis . Le requérant est convaincu qu'une fois rendu sur le territoire des Etats-Unis il se trouvera à la merci de tueurs à la solde de la CIA et promptement assassiné . A l'appui de ses dires, le requérant a produit devant les autorités suisses et il produrt devant la Commission copie d'une déclaration détaillée laffidavitl faite sous la foi du serment le 14 décembre 1973 par un nommé A . par devant M• Kurt Wissmann, notaire à Zurich . A . déclare notamment qu'alors qu'il était employé par la société Chilteco, filiale chilienne de la Société International Telephone and Telegraph Company, il fut mis en contact avec des agents de la CIA et accepta de travailler pour le compte de cette organisation pour empécher l'élection de Salvator Allende à la présidence du Chili, puis pour abattre son régime . En juillet 1970, il aurait été envoyé suivre un e
-144-
formation spéciale auprés de l'a United States Southern Command s dans la Zone du canal de Panama . Il aurait ensuite connu le prix attaché par ses chefs à l'élimination de Lynas et aurait participé lui-méme à l'attentat manqué du 4 septembre 1971 . C'est en raison des précautions prises par Lynas que la CIA aurait ensuite renoncé à une autre tentative d'assassinat et aurait monté l'affaire du trafic de stupéfiants, dans laquelle Illene Felshaw, elle-même agente de la CIA, aurait joué un rôle actif . A . déclare avoir eu personnellement connaissance des préparatifs . Il précise qu'ayant désiré plus tard mettre fin au travail dont la CIA le chargeait au Chili, il subit des pressions et des menaces de ses chefs et s'enfuit à fin juin 1973 . A . ajoute qu'il a eu connaissance de l'acte d'accusation établi par la r United States Federal Grand Jury - United States District Court, Central Division » de Los Angelès (Californie) contre Lynas (Dossier N° 9731 - CD) et a constaté que les faits correspondent à ceux dont il a eu connaissance au cours de son activités pour la CIA . Le requérant a également produit la copie d'une lettre adressée le 15 février 1975 à un haut fonctionnaire fédéral suisse par M . B ., député au Conseil National, lequel déclare avoir étudié le dossier de Lynas avec l'aide de deux anciens hommes politiques chiliens et avoir la conviction que Lynas risque d'être assassiné dès qu'il se trouvera sur le territoire des Etats-Unis . Au cours de la procédure d'examen de la demande d'extradition, le requérant a fait valoir que les autorités suisses ne devaient pas se contenter des piéces fournies par les autorités des Etats-Unis à l'appui de la demande . Les autorités suisses auraient ainsi pu se persuader que toute l'accusation reposait sur de fausses déclarations d'Illene Felshaw et peut-être s'étonner que les poursuites aient été abandonnées contre tous les co-accusés du requérant . Outre la déclaration d'A ., le requérant a produit devant les autorités suisses divers documents tendant à prouver qu'il se trouvait en Espagne au moment des faits qui lui étaient reprochés dans l'affaire d'importation illégale de cocaïne . Selon la jurisprudence suisse, en effet, seule la preuve immédiate d'un alibi (liquider Alibiweis) peut conduire à refuser l'extradition, toutes autres questions de fait et de culpabilité relevant du juge du fond . Les autorités suisses estimèrent toutefois qu'une telle preuve immédiate n'avait pas été rapportée devant elles .
GRIEF S Le requérant invoque l'article 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales . En décidant son extradition, les autorités suisses l'exposaient à un danger mortel, d'autant plus que les pratiques d'agents de la CIA pour supprimer des personnes gênantes sont maintenant de notoriété publique . Si les autorités suisses s'étaient montrées aussi exigeantes, quant aux pièces à fournir, que le sont les autorités des Etats-Unis en présence d'une demande d'extradition, elles n'auraient sans doute pas mis ainsi en danger la vie du requérant . Le requérant invoque ensuite l'article 5 de la Convention, et ceci à un triple titre :
a) Le requérant a été arrété à Genève le 17 avril 1972 comme soupçonné d'une infraction (affaire de chèques) dont il s'est avéré ensuite qu'elle faisait depuis longtemps l'objet d'un jugement ayant acquis force de chose jugée . b) Depuis la demande d'arrestation provisoire formulée le 19 avril 1972 par les autorités des Etats-Unis, le requérant est demeuré détenu en vue d'extradition pendant trois ans et huit mois, ce qui est une durée excessive .
- 145 -
c) Le requérant a demandé plusieurs fois sa mise en liberté provisoire, mais celle-ci lui a été refusée, en dernier lieu par décision du Conseil fédéral du 9 juin 1975 . Il n'existe en droit suisse aucun recours judiciaire contre une détention en vue d'extradition, ce qui est contraire à l'a rt icle 5, § 4, de la Convention . Le requérant invoque enfin l'a rt icle 18 de la Convention, combiné avec l'a rt icle 5, § 1c) et f), l'arrestation et la détention en vue de l'extradition du requérant ayant servi à permettre l'élimination d'une personne gênante pour les Etats-Unis dans leurs rapports avec une autre puissance .
Le requérant demande à la Commission une intervention immédiate auprés du Gouvernement suisse pour obtenir la suspension de l'extradition durant la procédure . Il demande aussi l'assistance judiciaire devant la Commission .
PROCÉDUR E 1 . La présente requête a été expédiée le 18 décembre 1975 . Aussitôt aprés avoir pris connaissance de la requéte, le 22 décembre 1975 au matin, le Secrétaire de la Commission décid a - de l'enregistrer ,
- d'informer le Gouvernement mis en cause de son introduction (article 41 du Rêglement intérieur de la Commission) , - de soumettre au Président de la Commission la demande d'intervention immédiate formulée par le requérant . A 10 h 45, le Secrétaire informa le Gouvernement suisse IDivision fédérale de la Justice) par téléphone de l'introduction de la requéte . A 12 h 10, le Secrétaire fut en contact téléphonique avec le Président de la Commission, qui rendit aussitôt une ordonnance par laquelle il déclarait la requéte prioritaire (article 28 du Rêglement intérieur) ; en méme temps, le Président indiquait au Gouvernement qu'il était souhaitable de surseoir à l'extradition du requérant jusqu'à fin janvier 1976 (article 36 du Rêglement intérieur) . Cette ordonnance fut notifiée par téléphone au Gouvernement suisse (Division fédérale de la Justice) à 12 h 25 . Le représentant de la Division fédérale informa le Secrétaire que le requérant venait d'être conduit dans un avion qui n'avait pas encore décollé ; il annonça que le Conseiller fédéral chef du département de Justice et Police serait immédiatement informé de l'ordonnance du Président de la Commission . La notification de l'ordonnance fut confirmée le même jour (22 décembre 1975) par lettre du Secrétaire . Par lettre du 30 décembre 1975, reçue le 5 janvier 1976, le Gouvernement suisse (Division fédérale de la Justice) informa le Secrétaire de la Commission que le requérant avait été extradé aux Etats-Unis le 22 décembre 1975 . 2 . Le 8 janvier 1976, un membre de la Commission en qualité de Rapporteur examina l'affaire (article 40 du Rêglement intérieur ) . Le 8 mars 1976, la Commission décid a a) - d'informer le Gouvernement suisse que la Commission avait remarqué que le requérant avait été extradé peu aprés notification d'une ordonnance du Président indiquant au Gouvernement suisse qu'il serait souhaitable de retarder l'extradition du requérant ;
- 146 -
- d'attirer l'attention du Gouvernement suisse sur l'article 36 du Réglement intérieur de la Commission aux termes duquel (r la Commission ou, si elle ne siége pas, le Président, peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l'adoption parait souhaitable dans l'intérét des parties ou du déroulement normal de la procédure e ; - de rappeler au Gouvernement suisse la pratique de la Commission en la matière, selon laquelle la Commission ne fait usage de cette disposition que dans des circonstances exceptionnelles et urgentes où il semble, à premiére vue, que des mesures aux conséquences irréversibles seraient sur le point d'être prises, et de rappeler au Gouvernement qu'une pratique s'était établie auprès des Gouvernements intéressés de donner suite à de telles communications ; b) - de communiquer l'ensemble de la requéte au Gouvernement suisse larticle 42, § 2 b) du Règlement intérieurl et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête dans un délai de huit semaines ; - d'informer le Gouvernement suisse que la Commission attacherait du prix à ce que le Gouvernement s'exprime, entre autres, sur les deux points suivants : - Les autorités suisses auraient-elles éventuellement pris certaines précautions à l'égard des autorités des Etats-Unis, en vue que le requérant se trouve protégé contre les risques qu'il croit courir sur le territoire de cet Etat ; dans l'affirmative, lesquelles 7 - Quelle est l'opinion du Gouvernement suisse quant à l'application, dans la présente affaire, du principe du délai raisonnable, visé à l'article 5, § 3, ou dans toute autre disposition de la Convention qui pourrait concerner la durée d'une détention en vue d'extradition (article 5, . 1 f) de la Convention ? Le 9 mars 1976, la Commission décida d'ouvrir la procédure d'assistance judiciaire conformément à l'Addendum au Réglement intérieur .
4 . Le 3 mai 1976, le Gouvernement mis en cause présenta ses observations sur la recevabilité de la requéte . Le Conseil du requérant y répondit par un mémoire du 5 juillet 1976 . 5 . Le Rapporteur réexamina l'affaire les 17 juin et 8 juillet 1976 (article 40 du Règlement intérieur) . Le 15 juillet 1976, la Commission décida de fixer une audience sur la recevabilité de la requête . Le 19 juillet 1976, le Président agissant au nom de la Commission larticle 3 . § 3 et article 7 de l'Addendum au Réglement intérieur) accorda au requérant l'assistance judiciaire . La Commission prit acte de cette décision le 5 octobre 1976 . Le 5 octobre 1976, la Commission a entendu les représentants des parties au cours d'une audience . Ont comparu : pour le requérant, M• J .-P . Tschudi, avocat à Zurich ; pour le Gouvernement mis en cause, M . J . Voyame, Directeur de la Division fédérale de la Justice, en qualité d'agent, assisté de Mme M . Haller, juriste é la Division fédérale de la Justice, et de M . L . Frei, juriste à la Division fédérale de la police . A l'issue de cette audience, la Commission est entrée en délibération .
- 147-
ARGUMENTATION DES PARTIE S 1 . Mise en danger du requéran t Le requérant allègue en substance qu'en l'extradant aux Etats-Unis, les autorités suisses l'exposent é un danger mortel en raison des représailles qu'il peut craindre de la part de la C .I .A . Il invoque l'article 2 de la Convention . Il affirme à cet égard que l'accusation de trafic de stupéfiants dirigée contre lui ne serait que le résultat d'une machination . Que le requérant n'ait pu réussir é faire reconnaitre son alibi ne saurait étre retenu pour mettre en doute l'existence d'une menace réelle à l'encontre de sa personne .
Le requérant reconnait l'indépendance des tribunaux américains . Il craint cependant d'être condamné en raison d'une fausse accusation . II est étonnant que lors de l'extradition les autorités suisses n'aient pas cru opportun de prendre des précautions pour protéger le requérant . Celui-ci admet, par ailleurs, que la publicité qui a entouré son affaire lui donne une certaine protection . Le Gouvernement relève que la requête est dirigée contre la Suisse . Or, le requérant invoque une menace de mort émanant des agents de la C .I .A . La violation prétendue de l'article 2 de la Convention ne saurait être imputée à la Suisse, mais à un Etat tiers . La Commission est donc incompétente ratione personae pour examiner ce grief . Par ailleurs, il n'a pas été porté atteinte à la vie du requérant depuis son extradition .
D'autre part, le requérant n'a pu démontrer de maniére convaincante l'existence de menace réelle à l'encontre de sa personne . Compte tenu des motifs retenus par le Tribunal fédéral à ce sujet et de l'indépendance des tribunaux américains, la requête est manifestement mal fondée dans la mesure où la violation de l'article 3 serait invoquée . Estimant que la menace invoquée par le requérant n'existe pas, les autorités suisses n'ont pris aucune précaution particuliére pour le protéger . 2 . Arrestation du requéran t Le requérant a été arrété le 17 avril 1972 comme soupçonné d'une infraction dont il s'est avéré ensuite qu'elle faisait depuis longtemps l'objet d'un jugement ayant acquis force de chose jugée . Il se plaint de ce fait d'une violation de l'article 5 de la Convention . Le Gouvernement estime que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour juger de cette arrestation .
Durée de la détentio n Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 de la Convention en raison de la durée de sa détention . Il relève que depuis la demande d'arrestation provisoire formulée le 19 avril 1972 par les autorités des Etats-Unis, il est demeuré détenu en vue d'extradition pendant trois ans et huit mois, ce qui est une durée excessive . Même si la Commission n'est compétente ratione temporis que pour les faits postérieurs au 28 novembre 1974, il ne faut pas perdre de vue la durée totale . On ne saurait prétendre que la procédure s'est déroulée avec toute la diligence possible . Le Gouvernement rappelle que la Commission n'est compétente ratione temporis que pour les faits intervenus entre le 28 novembre 1974 et le 22 décembre 1975, jour de l'extradition .
- 148-
Le requérant se trouvait en détention préventive du 17 avril 1972 au 28 juillet 1972 et en détention en vue d'extradition du 28 juillet 1972 au 22 décembre 1975 . La détention en vue d'extradition ne sert qu'é l'exécution de l'extradition et n'a pas pour objet une décision au fond . Conformémént à la pratique constante en la matière, les autorités suisses n'examinent pas les objections touchant à des questions de culpabilité ou aux faits retenus à la charge de la personne à extrader . Selon le droit suisse, la détention en vue d'extradition tombe donc sous le coup de l'article 5, . 1 f) de la Convention et non pas sous l'article 5, § 1 c) (cette disposition concerne la privation de liberté en vue de la comparution devant une autorité judiciaire pour statuer au fond) . La détention en vue d'extradition ne saurait étre assimilée à la détention préventive ; l'article 5 . § 3 ne s'applique donc pas en l'espéce . La Commission n'est donc pas compétente ratione materiae pour examiner ce grief . Le Conseil fédéral a statué le 17 septembre 1973 sur la demande de mise en liberté du requérant . Le requérant n'a plus renouvelé sa demande, bien qu'il eût pu le faire, soir devant les autorités administratives soit devant le Tribunal fédéral . Le requérant a donc omis d'épuiser les voies de recours internes . Si la Commission devait néanmoins estimer que le grief n'est pas irrecevable pour les motifs susmentionnés, ce grief devrait étre rejeté pour défaut manifeste de fondement . Seule la détention postérieure au 28 novembre 1974 entre en ligne de compte . Le Conseil fédéral ayant statué le 17 septembre 1973 sur la demande de mise en liberté, la procédure n'avait plus trait qu'é l'extradition du requérant et à la restitution d'objets confisqués . Cette procédure s'est déroulée avec toute la diligence possible . Le retard d0 à l'examen de la question de savoir quelle autorité Atait compétente pour autoriser l'extradition résulte de la requête complémentaire du requérant lui-m@me . Voici les é tapes de la procédure : - Le Département fédéral des Finances et des Douanes IDFFDI, à qui incombait l'instruction du recours au Conseil fédéral, invita le Département fédéral de Justice et Police (DFJPI . en sa qualité d'autorité de première instance, à se déterminer ; le DFJP se prononça en décembre 1974 . - Le DFFD requit le 17 janvier 1975 l'avis du Tribunal fédéral sur une question de compétence . En effet, le requérant n'a prétendu qu'ultérieurement qu'il était poursuivi par la C .I .A . Sa nouvelle argumentation se fondait ainsi sur la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers et il se posait la question de savoir si le Tribunal fédéral était devenu, de ce fait, compétent pour autoriser l'extradition (cf . les articles 22 et 24 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers) .
- Le Tribunal fédéral estima le 11 février 1975 que la motivation complémentaire du requérant était recevable . - Le DFFD soumit ensuite au DFJP une proposition . Aprés un échange de vues entre ces départements, le Conseil fédéral statua le 9 juin 1975 sur le recours du requérant . - Les dossiers furent transmis le 19 juin 1975 au Tribunal fédéral . Celui-ci invita le DFJP ainsi que le Ministére public fédéral à prendre position . Par lettres des 11 et 28 juillet 1975 respectivement, les deux autorités y renoncérent . - Du 13 au 26 novembre 1975 il y eut un échange de correspondance entre le Tribunal fédéral et le DFJP concernant cinq pièces du dossier . - Le Tribunal fédéral se prononça le 12 décembre 1975 . Le requérant fut extradé le 22 décembre 1975 .
- 149-
Enfin, la question est de savoir si la procédure prévue par la loi elle-méme n'exige pas en soi beaucoup de temps . Le fait que la loi prévoit pour la procédure d'extradition deux voies de recours profite aux intéressés, car il ne serait pas opportun que le Tribunal fédéral soit compétent pour examiner tous les recours . La procédure serait sans doute plus courte si l'intéressé était définitivement limité à la voie de recours choisie, mais ceci irait à l'encontre des intéréts de la personne à extrader . Absence de recours Le requérant allégue la violation de l'article 5, 4 4, de la Convention du fait que la légalité de sa détention en vue d'extradition ne pouvait pas être examinée par un tribunal avant que le Tribunal fédéral ait été saisi de son affaire . Dans ces conditions, on ne peut reprocher au requérant qu'après examen d'une demande de mise en liberté par le Conseil fédéral, le 17 septembre 1973, il n'a pas réitéré sa demande devant les autorités administratives . Le Gouvernement est d'avis que cette affirmation générale est inexacte . Il y a lieu de distinguer deux cas différents : l'autorisation d'extradition relève soit du Conseil fédéral soit du Tribunal fédéral . L'autorité qui décide de l'extradition est compétente pour décider de la mise en liberté (article 25, § 2, de la loi fédérale sur l'extraditionl . En conséquence, les personnes ayant soulevé des objections se fondant sur la loi, sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité, disposent d'un recours conformément à l'article 5, § 4, de la Convention len l'occurrence devant le Tribunal fédérall . En revanche, les personnes n'ayant pas soulevé des objections visées ci-dessus, n'ont pas de recours devant un tribunal . Ceci a incité le Conseil fédéral à proposer au Parlement une nouvelle législation qui prévoit un recours au Tribunal fédéral . En l'espéce, le Tribunal fédéral statua sur le recours du requérant contre la décision d'extradition . Ayant ainsi bénéficié d'un recours à un tribunal, il demande en réalité à la Commission d'examiner in abstracto la législation suisse . En conséquence, la Commission n'est pas compétente ratione personae pour examiner ce grief .
L'unique demande de mise en liberté du requérant fut examinée le 17 septembre 1973 par le Conseil fédéral, avant que l'intéressé fasse valoir, le 25 mars 1974, de nouvelles objections de nature politique . Comme il a omis de réitérer sa demande il n'a pas épuisé les voies de recours internes . 5 . Violation du principe du procès équitabl e Le requérant allègue la violation du principe de l'égalité des armes dans la procédure d'extradition . Il est vrai que les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la Convention donnant certaines garanties procédurales à « toute personne accusée d'une infraction e, ne s'appliquent pas, selon la jurisprudence de la Commission (Requête N° 4247/69, Rec . 36, p . 75), à une procédure d'extradition . Le requérant admet la pertinence de cette jurisprudence dans les seuls cas où des motifs politiques ne sont pas invoqués . D'autre part, le requérant rappelle que des experts en matière d'extradition réunis en 1969 Icf . Comité européen pour les problémes criminels, Aspects juridiques de l'extradition entre Etats européens, Conseil de l'Europe, 1970, p . 96) sont arrivés à la conclusion que l'extradition ne devrait pas étre accordée en vertu de la Convention européenne d'extradition si, en ce qui concerne les Etats contractants à la Convention européenne des Droits de l'Homme, elle risque d'aboutir à une violation, par l'Etat requérant, des dispositions de celle-ci ou si„ en ce qui concerne les autres Etats, elle n'est pas conforme aux principes sur lesquels reposent les dispositions de ladite Convention . -150_
En conséquence, dans une affaire ayant des implications politiques, les autorités qui examinent la demande d'extradition décident prima facie du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale et ne se contentent pas d'examiner si, d'un point de vue formel, la demande d'extradition est conforme à la loi . Dans un tel cas, l'intéressé a droit au respect du principe de l'égalité des armes . Or, ce principe a été violé en l'espéce parce que le Gouvernement suisse a transmis au Tribunal fédéral des documents émanant des autorités américaines qui, selon le vo :u de ces autorités, ne devaient pas étre communiqués au requérant . Il est vrai que le Tribunal fédéral restitua alors lesdits documents au Gouvernement sans les joindre au dossier, mais il en a eu néanmoins connaissance sans que le ' requérant ait pu prendre position à ce sujet . De l'avis du requérant, l'a rt icle 6 a é té également violé parce qu'en l'espèce le Gouvernement n'avait pas été obligé de produire des preuves à l'appui de la demande d'extradition et que le requérant fut invité à produire une preuve immédiate d'un alibi - preuve presque suffisante - sans que les autorités lui fournissent une aide quelconque . Le Gouvernement estime que l'a rticle 6 n'est pas applicable à une procédure d'extradition . D'abord perce qu'il ne s'agit pas d'un litige po rtant sur des droits de caractére civil . On ne saurait interpréter ce terme si largement qu'il doive comprendre la procédure d'extradition, sauf à admettre que tout litige est de « caractére civil r . A la question de savoir s'il s'agit du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale, le Gouvernement répond par la négative . Bien que la matiére de l'extradition concerne indirectement le procès pénal, la procédure d'extradition ne se confond pas avec une enqu@te pénale ni avec un procès au fond ; elle tend simplement à assurer l'extradition d'une personne .
6 . Détention abusiv e Le requérant prétend que sa détention en vue d'extradition par les autorités suisses aurait servi à permett re aux autorités des Etats-Unis de l'a éliminer » . Il allègue la violation de l'a rt icle 18 combiné avec l'a rt icle 5 de la Convention . Le Gouvernement rappelle qu'en raison de la complexité de l'affaire et du cours inhabituel de la procédure provoqué par le requérant, la durée de sa détention n'est pas déraisonnable . L'allégation selon laquelle ce retard aurait été provoqué pour des mobiles prétendument illicites (à savoir faire durer la procédure afin de permettre aux Etats-Unis de « neutraliser » le plus longtemps possible le requérent) n'est pas soutenable . Ce grief est donc manifestement mal fondé . EN DROI T 1 . Le requérant allègue qu'en l'extradant aux Etats-Unis, les autorités suisses l'exposent à un danger mortel en raison des représailles qu'il peut craindre de la part de la C .I .A . Il allégue la violation de l'article 2 de la Convention qui dispose : rt 1 . Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi . La mort ne peut ètre infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi . 2 . La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessair e a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
- 151 -
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection . n La Commission rappelle tout d'abord que, selon sa jurisprudence constante, aucun droit à ne pas être extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention (cf . les décisions sur la recevabilité des requétes N° 2143/64, Annuaire 7 p . 329 et N° 1983/63, Annuaire 8 . p . 261) . Toutefois, ainsi que la Commission l'a déjé constaté à plusieurs reprises, l'extradition d'un individu peut néanmoins, dans certains cas exceptionnels, poser un probléme délicat sur le terrain de la Convention, en particulier de son article 3, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une telle mesure puisse exposer cet individu, dans l'Etat vers lequel il sera dirigé, à des traitements prohibés par ledit article (cf . les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 1802, Annuaire 6, p . 481 et N° 5012/72, Recueil de décisions 40, p . 62) . Aux termes de l'article 3 de la Convention : « Nul ne peut étre soumis à la torture ni é des peines ou traitements inhumains ou dégradants » . En l'espéce, le requérant n'a pas montré qu'en l'extradant aux Etats-Unis, les autorités suisses l'avaient exposé au danger qu'il prétendait courir . Ses allégations à cet égard, formulées assez tardivement devant les autorités suisses, reposent essentiellement sur les déclarations d'une personne dont les relations exactes avec le requérant n'ont pas été mises en lumiére . La Commission n'estime pas que ces déclarations non corroborées constituent prima facie un élément de preuve digne d'être retenu . L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par ses articles 2 et 3 .
Il s'ensuit que cette partie de la requéte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 de la Convention en ce qu'il a été arrèté le 17 avril 1972 comme soupçonné d'une infraction dont il s'est avéré ensuite qu'elle faisait depuis longtemps l'objet d'un jugement ayant acquis force de chose jugée .
La Commission reléve que l'arrestation dont se plaint le requérant remonte à une époque antérieure au 28 novembre 1974, qui est la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse . Or, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie . Il s'ensuit que l'examen de la requête, dans la mesure où elle a trait à ce grief, échappe à la compétence ratione temporis de la Commission . 3 . Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 de la Convention en raison de la durée de sa détention . a . Compétence ratione temporis de la Commissio n La Commission constate que la durée de la détention du requérant peut étre divisée en deux périodes :
Le requérant a été arrété le 17 avril 1972 et détenu jusqu'au 28 juillet 1972, soit trois mois et onze jours, comme soupçonné d'escroquerie (Untersuchungshaft) . Cette période se situe entiérement avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse, de sorte que, en tant qu'il porte sur cette période, le grief échappe à la compétence ratione temporis de la Commission . Du 28 juillet 1972 au 22 décembre 1975, soit pendant trois ans, quatre mois et vingt-quatre jours, le requérant a été détenu en vue de son extradition (Auslieferungshaft) . Une partie de cette période de détention, soit un an et cingt-quatr e
_1 52_
jours, se situe après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse . En tant qu'il porte sur cette période, le grief reléve donc de la compétence ratione temporis de la Commission . b . Compétence ratione materiae de la Commissio n La Commission examinera d'abord la question de savoir si l'article 5, paragraphe 3, de la Convention est applicable en l'espèce . L'article 5, paragraphe 3, dispose : « Toute personne arrétée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 cl du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la prôcédure . La mise en liberté peut être subordonée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience . » La Commission souligne que cette disposition ne se référe expressément qu'aux privations de liberté visées à l'article 5, § 1 cl de la Convention . Aux termes de cette disposition « Toute personne a droit à la liberté et à la sOreté . Nul ne peut étre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : c) s'il a été arrété et détenu en vue d'Btre conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; n Il ressort clairement des termes de cette disposition que celle-ci ne vise pas la détention en vue d'extradition . En effet, l'article 5, § 1 cl, concerne les privations de liberté en vue de la comparution des personnes arrétées devant l'autorité judiciaire compétente . Cette disposition combinée avec l'article 5, § 3, vise donc la détention préventive et non la détention en vue d'extradition, qui a pour but de faciliter l'exécution de l'extradition à la suite d'une demande formulée par un Etat étranger . Au demeurant, la détention en vue d'extradition est prévue par une disposition spécifique, à savoir l'article 5, § i f) .
La Commission conclut donc à l'inapplicabilité de l'article 5, § 3, à la détention en vue d'extradition . Il reste à examiner si quelque autre disposition de la Convention autorise la Commission à examiner la durée d'une détention en vue d'extradition . On relèvera à cet égard que l'article 5, § 1 fl, permet manifestement à la Commission d'apprécier la régularité (« détention réguliére/lawful detention n) de la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'extradition « est en cours » (« action is being taken with a view to ») . Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie, en pareil cas, la privation de liberté . Il s'ensuit que si, par exemple, la procédure n'est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5, § 1 f) . Dans ces limites, la Commission peut donc étre amenée à apprécier, au regard de la disposition précitée, la durée d'une détention en vue d'extradition . En conséquence, la Commission estime que le grief soulevé en l'espéce ne saurait être rejeté comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27, § 2 .
- 1 53 -
c. Epuisement des voies de recours interne s Aux termes de l'article 26 de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » . Or, la Commission constate que pendant toute la période de détention à laquelle elle peut avoir égard, c'est-é-dire postérieurement au 28 novembre 1974, le requérant n'a pas formulé une seule demande de mise en liberté, ainsi que le lui permettait l'article 25 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers . Le requérant, il est vrai, soutient qu'aprés son échec devant le Conseil fédéral, il eût été vain de renouveler la demande qu'il avait formulée en décembre 1972 . Cet argument n'est pas décisif aux yeux de la Commission . S'agissant d'une détention qui ne pouvait trouver sa justification que dans le déroulement d'une procédure, l'évolution des circonstances - au premier rang desquelles la prolongation elle-même de la détention - peut justifier un réexamen de la question de la mise en liberté . En outre et surtout, le Tribunal fédéral étant devenu compétent en juin 1975, soit près de deux ans plus tard, pour connaitre du maintien en détention, il n'était nullement exclu qu'une nouvelle demande du requérant fùt examinée selon une approche différente . La Commission estime en conséquence que, pour ce qui a trait à la durée de sa détention, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, de sorte que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27, § 3, de la Convention .
4 . Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5, § 4, de la Convention du fait que la légalité de sa détention ne pouvait pas être examinée par un tribunal avant que le Tribunal fédéral fùt saisi de son affaire . L'article 5, § 4, reconnaît à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention (r le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la IAgalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » . La Commission rappelle ici qu'à teneur de l'article 25 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requéte individuelle que si son auteur « se prétend victime » d'une violation de la Convention . Elle constate qu'é partir du 9 juin 1975 tout au moins, date à laquelle le Tribunal fédéral s'est trouvé saisi du recours contre la décision d'extradition, le requérant pouvait demander à ce tribunal de statuer sur la légalité de sa détention, en vertu de l'article 25 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats Atrangers . Or, le requérant n'en a rien fait, montrant ainsi qu'il n'entendait pas se mettre au bénéfice de cette faculté . La Commission note à cet égard que le requérant n'a articulé aucun fait tendant à justifier son abstention . Elle estime en conséquence que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention qui consisterait en l'absence d'un recours judiciaire, avant le 9 juin, dès lors qu'il n'a pas fait usage d'un tel recours au moment où celui-ci lui était ouvert . L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition prAcitée . Il s'ensuit que cette partie de la requête est man'rfestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 5 . Le requérant allégue que le principe de l'égalité des armes, contenu dans la notion de procés équitable n'a pas été observé au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral . Il invoque à ce sujet l'article 6, § 1, de la Convention qui dispose : ir Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial , -1ryq_
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . . n A supposer même que la disposition précitée soit d'application en l'espèce, le requérant ne saurait se prétendre victime de sa violation, au sens de l'article 25 de la Convention . Le requérant n'a nullement allégué qu'il se serait vu refuser l'accés é tout ou partie du dossier de sa cause . Selon le requérant lui-même, les documents que l'administration fédérale aurait tenté de soumettre confidentiellement au Tribunal fédéral auraient été écartés du dossier ; de plus, il ne ressort nullement de l'arrêt du Tribunal fédéral que ce dernier ait eu égard à de tels documents . D'autre part, s'agissant d'une procédure portant sur une demande d'extradition et non sur le bien-fondé d'une accusation, il n'apparait pas en quoi l'obligation pour le requérant d'avoir à établir l'alibi dont il se prévalait pouvait avoir un raractére inéquitable . La Commission note d'ailleurs, à titre d'exemple, que la Convention européenne d'extradition, conclue au sein du Conseil de l'Europe, n'oblige nullement les autorités de l'Etat requis é autoriser devant elles l'administration de preuves sur des faits touchant au bien-fondé de l'accusation ou de la poursuite pénale . L'examen de ce grief ne permet donc de déceler, méme d'office, aucune appa-
rence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 6 . II s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 6 . Le requérant allègue enfin que sa détention en vue d'extradition par les autorités suisses aurait servi à permettre aux autorités des Etats-Unis de l'rt éliminer » . Il allègue la violation de l'article 18 combiné avec l'article 5 de la Convention .
L'article 18 dispose : « Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues . »
La Commission estime qu'en l'état du dossier cette allégation du requérant ne s'appuie pas sur le moindre élément de preuve . L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par les dispositions précitées .
Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REOUETEIRRECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the application as submitted by the applicant may be summarised as follows : 1 . The applicant, William Posnet Lynas, was born in 1934 at Honolulu . He states he is an Irish citizen ; some Swiss official documents which he produced describe him a s _1 55 -
such, others as a United States national, but he himself states that he lost this nationality in 1970 and refers with reference to his Irish nationality to a certificate (which has not been produced to the Commission) of the Irish legation in Switzerland dated 10 October 1974 . At the time he lodged his application, he was detained in the Affoltern (Zürich) district prison . His application was submitted to the Commission by Mr Jean-Pierre Tschudi, a barrister in Ziirich . The applicant was arrested in Geneva on 17 April 1972 and brought before the State Prosecutor's office in Ziirich under suspicion of forgery committed in 1963 . The State Prosecutor's office in ZOrich ordered his detention on remand (Untersuchungshaft) until 28 July 1972 .
On 19 April 1972, the United States Embassy in Berne relying on Article VI of the Extradition Treaty of 14 May 1900 between Switzerland and the United States of America, requested the Swiss authorities to arrange for the applicant's provisional arrest . This was followed on 14 June 1972 by a request for extradition . In the attached indictment, the applicant was accused of having entered into contact with other persons on 27 October 1970, illegally to introduce cocaine on to the territory of the United States and on 20 October 1971 in fact to have introduced in the region of Los Angeles 19 pounds of cocaine from South America with the assistance of one Illene Felshaw . On 14 July 1972, the applicant was questioned by the Zürich police and he denied the charges sent by the American authorities . On 28 July 1972, the Police Division of the Federal Justice and Police Department (hereinafter called the Police Division), ordered the applicant to be detained with a view to extradition (Auslieferungshaft) . On 6 September 1972, the applicant's counsel filed a memorial in which he maintained that the documents produced by the American authorities were insufficient . By a decision of 16 November 1972, the Police Division granted the request for extradition to the United States . The applicant, who was at first represented by Mr Herbert Gross and later by Mr Jean-Pierre Tschudi, both barristers in Zürich, appealed on 22 December 1972 to the Federal Justice and Police Department against the extradition order . At the same time, he applied for provisional release and the release from attachment of certain goods belonging to him which had been taken into custody at the time of his arrest . His release was refused by an interim decision of the Department on 1 February 1973 which was confirmed by the Federal Council on 17 September 1973 . On the question of extradition, the applicant's counsel submitted arguments in favour of his appeal on 25 March 1974. This was, however, rejected by the Department on 18 September 1973 together with the application to release goods from attachment . On 28 October 1974, the applicant appealed to the Federal Council from the Department's decision of 18 September 1974 . On 9 June 1975, the Federal Council ordered the appeal to be transferred to the Federal Court to the extent that it was founded on the Federal Extradition Act (FEA) or the extradition treaty (Section 23 FEA) dismissing the appeal on the remaining points . By its judgment of 12 December 1975, the Public Law Chamber of the Federal Court rejected the appeal, and authorised the applicant's extradition to the United States . The reasons for the judgment were as follows (summary ) After finding it had jurisdiction under Swiss law to examine the appeal, the Federal Court noted that, following its recent precedents, it should also-though not i n _1 56 -
all cases-examine the case to see whether the procedural requirements for extradition were satisfied . However, when-as in the present case-the Federal Council had already examined the procedural requirements, the Federal Court was not required to do so again . The extradition treaty sets out the offences for which extradition is granted provided that they are punishable in both the requesting and the requested State . In the instant case, the offences alleged to have been committed by the applicant fulfilled this condition . The extradition treaty is applicable to persons who are accused of an offence committed on the territory of one of the two states . Whether one relies on the principles of Swiss law, on those derived from the extradition treaty, or on those of American law, this condition is fulfilled in the instant case since the offence produced its effects on American territory . In accordance with its previous decisions the Federal Court does not examine questions of fact or the guilt of the person concerned . The extradition court is bound by the documents produced with the request for extradition . This does not prevent it from taking account of obvious errors and omissions . In the instant case, the applicant has not established that he could not have committed the offences with which he is charged . The Federal Court considers that the declaration' of Mr A . also fails to prove that the applicant could not have committed the offences in question . The court moreover expressed certain reservations with regard to this declaration . It pointed out that it could not be excluded that there might have been contacts between the applicant and Mr A . Moreover, it should not be overlooked that the applicant had not begun to speak of the alleged activities of the CIA until public attention had been attracted in another context to the action taken by this secret service against the Allende government .
Under Article VII (1) of the treaty, extradition may not be granted for a political offence . Switzerland has acceded to the European Convention on Extradition of 1957 . The Federal Court has already decided that Article 3 (2) of this Convention shall be applied by the Swiss authorities even with respect to a State which is not a party thereto when no bilateral extradition convention exists between Switzerland and the State in question . According to this provision "the same rule li .e . the rule that extradition shall not be granted for a political offencel shall apply if the requested party has substantial grounds for believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made with a purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, colour, religion, nationality or political opinion, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons" . But in the present case, Switzerland has entered into an extradition treaty with the United States containing no limitations similar to that in Article 3 (2) of the European Convention on Extradition . Moreover the application of Article 3 of the European Convention on Extradition does not affect the obligations undertaken by a party under any other international agreement of a multilateral character (cf . Article 3 (4) of the European Convention on Extradition) . According to contemporary legal theory, it must be admitted that an extradition would be contrary to the mandatory rules of international law if its effect would be t o See below
-157-
submit the person extradited to treatment contrary to human rights in the requesting State . There is, however, no reason to fear that the proceedings before the competent American court would be conducted in a manner contrary to the principles of human rights . Finally, the applicant must not be prosecuted for offences committed before the request for extradition, which are not mentioned in the indictment sent by the American authorities . The applicant was extradited to the United States on 22 December 1975 . By a letter of 19 February 1976, the applicant's counsel informed the Commission of his new address in Los Angeles .
2 . The applicant explains that under the presidency of Salvador Allende he engaged in activities which were on several occasions successful to enable the Republic of Chile to obtain foreign currency . This activity tended to frustrate the efforts of the United States to deprive Chile of monetary resources so that the Central Intelligence Agency ICIAI took steps to get rid of him . An attempt was made to murder him on 4 September 1971, but the shot, being fired from too great a distance, missed . After this failure, the CIA changed its tactics and fabricated against him an offence of dealing in narcotics which was intended to lead to his arrest, wherever he might be and, if necessary, his extradition to the United States . The applicant is convinced that, once on the territory of the United States, he would be at the mercy of the killers employed by the CIA and quickly murdered . In support of his allegation, he produced before the Swiss authorities and again before the Commission a copy of a detailed affidavit sworn by one A . before Mr Kurt Wissmann, a notary in Zürich, on 14 December 1973 . A . states inter alia that, when employed by Chilteco Limited, a Chilean subsidiary of the International Telephone and Telegraph Company, he was brought into contact with CIA agents and agreed to work for that organisation to prevent the election of Salvador Allende as President of Chile and later to bring down his régime . In July 1970, he was sent for special training by the United States Southern Command in the Panama Canal Zone . He later learnt of the importance attached by his superiors to the elimination of Lynas and himself took part in the unsuccessful attempt on his life on 4 September 1971 . Owing to the precautions taken by Lynas, the CIA abandoned a further attempt on him and fabricated the drug traffic offence, in which Illene Felshaw, herself an agent of the CIA, played an active part . A . says that he had personal knowledge of these preparations . He states that, desiring at a later period, to cease to work for the CIA in Chile, he was subjected to threats and pressure by his superiors, and fled at the end of June 1973 . He adds that he has been shown the indictment drawn by the United States Federal Grand Jury in the Central Division of the United States District Court of Los Angeles (California) against Lynas (file No . 9731 - CD) and found that the facts corresponded with those of which he learnt during his activities for the CIA . The applicant also produced a copy of a letter sent on 15 February 1975 to a senior Swiss Federal official by Mr B ., a deputy in the National Council, who states that he has studied Lynas' file with the assistance of 2 former Chilean politicians and was convinced that Lynas risked being murdered as soon as he arrived on American soil . During the proceedings relating to the examination of the request for extradition, the applicant argued that the Swiss authorities should not be satisfied with documents supplied by the United States in support of their request . The Swiss authorities coul d
_15B_
have convinced themselves that the whole charge was based on the false declarations of Illene Felshaw and would have perhaps been surprised to see that the prosecution against all the applicant's co-accused had been withdrawn . Apart from the affidavit of A ., the applicant produced to the Swiss authorities various documents to prove that he was in Spain at the time when the acts he is alleged to have committed in connection with the illegal import of cocaine occurred . According to established Swiss precedents, in fact, only the direct proof of an alibi (liquider Alibibeweis) can justify refusal of extradition, all other questions relating to the facts or the accused's guilt being a matter for the trial court . However, the Swiss authorities considered that this direct proof had not been established before them . COMPLAINTS The applicant relies on Article 2 of the Convention for the Protection of Huma n Rights and Fundamental Freedoms . In deciding on his extradition, the Swiss authorities had exposed his life to danger, particularly since the practices of CIA agents for getting rid of undesirable persons are now a matter of common notoriety . If the Swiss authorities were as strict in their requirements as to the documents to be supplied as are those of the United States when dealing with a request for extradition, they would certainly not have placed the applicant's life in danger in this way . The applicant then refers to Article 5 of the Convention on three ground s a . The applicant was arrested in Geneva on 17 April 1972 under suspicion of having committed an offence (the cheques case), which turned out afterwards to have been dealt with long ago by a final judgment . b. Since the request for his provisional arrest by the United States authorities on 19 April 1972, the applicant had remained in detention pending extradition for three yean: and eight months, which was an excessive period .
c. The applicant had made several requests for conditional release which had always been rejected, the last occasion being the Federal Council's decision of 9 June 1975 . Swiss law makes no provision for an appeal to a court against detention pending extiadition, which is contrary to Article 5 (4) of the Convention . Finally, the applicant relies on Article 18 of the Convention combined with Article Article 5(1) (c) end IA since his arrest and detention pending extradition had served the purpose of getting a person whose existence was embarrassing to the United States in their relations with another power out of the way . The applicant requests the Commission to make an immediate approach to the Swiss Government to stay the extradition during the proceedings . He also asks for legal aid before the Commission . PROCEDUR E 1 . This application was dispatched on 18 December 1975 . As soon as he learnt of the application on the morning of 22 December 1975, the Secretary to the Commission decided : - to register it , - to inform the respondent Government that it had been lodged (Rule 41 of the Commission's Rules of Procedure) , - to submit to the President of the Commission, the applicant's request for an immediate approach to the Swiss Government . -15g-
At 10 .45, the Secretary informed the Swiss Government (Federal Justice Division), that the application had been lodged . At 12 .10, the Secretary contacted the President of the Commission who immediately made an order that the application should be given precedence (Rule 28 of the Commission's Rules) . At the same time, the President informed the Government that it would be desirable to suspend the applicant's extradition until the end of January 1976 (Rule 36 of the Rules of Procedure) . This order was notified by telephone to the Swiss Government (Federal Justice Division) at 12 .25 . The representative of the Federal Justice Division informed the Secretary that the applicant had just been taken to an aeroplane which had not yet taken off ; he stated that the Federal Councillor in charge of the Justice and Police Department would be immediately informed of the order made by the President of the Commission . The notification of the order was confirmed the same day (22 December 1975) by a letter from the Secretary .
By letter of 30 December 1975, received on 5 January 1976, the Swiss Government (Federal Justice Division) informed the Secretary of the Commission that the applicant had been extradited to the United States of America on 22 December 1975 . 2 . On 8 January 1976, a member of the Commission acting as Rapporteur examined the case (Rule 40 of the Commission's Rules) . 3 . On 8 March 1976, the Commission decided a . to inform the Swiss Government that the Commission had observed that the applicant had been extradited shortly after notification of an order by the President informing the Swiss Government that it would be desirable to postpone the applicant's extradition ; - to draw the attention of the Swiss Government to Rule 36 of the Commission's Rules of Procedure which provides that :"The Commission or, where it is not in session, the President may indicate to the parties any interim measure the adoption of which seems desirable in the interests of the parties, or the proper conduct of the proceedings before it" ; - to remind the Swiss Government of the Commission's practice on this question, i .e . that the Commission only makes use of this provision in urgent and exceptional circumstances where it appeared at first sight that steps entailing irreversible consequences were about to be taken, and to remind the the Government that a practice had been established among the governments affected of taking account of such communications ; b . to give notice of the whole application to the Swiss Government IRule 42 (2) Ibl of the Rules of Procedure) and invite it to submit its written observations on the admissibility of the application within a period of eight weeks ; - to inform the Swiss Government that the Commission would appreciate it if the Government expressed an opinion (inter alia) on the 2 following points : - had the Swiss authorities in fact taken certain precautions with respect to the United States authorities with a view to protecting the applicant against the risks to which he believed he was exposed on the territory of that State and, if so, which ? - what was the Swiss Government's opinion as to the application in the instant case of the principle of a reasonable time referred to in Article 5(3 ) , or any other provision of the Convention which might relate to the time spent in detention pending extradition (Article 5 (1) (f) of the Convention) ? - 160-
On 9 March 1976, the Commission decided to commence the procedure for legal aid in accordance with the Addendum to the Rules of Procedure . 4. On 3 May 1976 the respondent Government submitted its observations on the admissibility of the application . The applicant's counsel replied by a memorial of 5 July 1976 . 5 . The Rapporteur again examined the case on 17 June and 8 July 1976 (Rule 40 of the Rules of Procedure) . On 15 July 1976, the Commission decided to fix a hearing on the admissibility of the application . On 19 July 1976, the President, acting on behalf of the Commission IRules 3 (3) and 7 of the Addendum to the Rules of Procedure) granted the applicant legal aid . The Commission took note of this decision on 5 October 1976 . On 5 October 1976, the Commission heard the representatives of the parties in the course of a hearing . Mr J .P . Tschudi, a barrister from Ziirich appeared for the applicant . Mr J . Voyame, Director of the Federal Division of Justice, appeared as agent for the government, assisted by Mrs M . Heller, lawyer in the Federal Justice Division and Mr L . Frei, lawyer in the Federal Division of Police . At the end of the hearing the Commission began deliberations .
SUBMISSIONS OF THE PARTIE S 1 . Exposure to danger of the applicant .
The applicant alleges in substance that, by extraditing him to the United States, the Swiss authorities are exposing his life to danger on account of the reprisals he fears from the CIA . He relies on Article 2 of the Convention . He alleges in this respect that the charge brought against him of dealing in narcotics is a pure fabrication . The fact that the applicant had not succeeded in establishing his alibi could not be regarded as evidence tending to disprove the existence of a real threat to his~person . The applicant recognises the independence of the American courts . He is, however, afraid of being convicted on a false charge . It is surprising that the Swiss authorities did not consider it desirable to take precautions to protect the applicant in connection with the extradition . The latter admits moreover that the publicity given to his case has afforded him some degree of protection . The Government points out that the application is directed against Switzerland . The applicant however refers to a threat to murder him coming from agents of the CIA . The alleged violation of Article 2 of the Convention was thus imputable not to Switzerland, but to another State . The Commission therefore lacks jurisdiction ratione personae to examine this complaint . Moreover, no attempt has been made on the life of the applicant since his extradition . Furthermore, the applicant has not been able to bring certain proof of the existence of a real threat to his life . Taking account of the reasons given by the Federal Court on this matter and the independence of the American courts, the application is manifestly ill-founded in so far as a violation of Article 3 is alleged . Since they considered that the threat referred to by the applicant was non-existent, the Swiss authorities had taken no special precautions for his protection .
- 161 -
2 . The applicant's arrest . The applicant was arrested on 17 April 1972 under suspicion of an offence which it later turned out had long since been dealt with in a final judgment, and he therefore complained of a violation of Article 5 of the Convention . The Government considers that the Commission lacks jurisdiction ratione temporis to make a decision relation to this arrest . 3 . Length of detention .
, .,
The applicant considers that he is the victim of a violation of Article 5 of the Convention on account of the length of his detention . He points out that, since the request for his provisional arrest by the United States authorities on 19 April 1972 he has remained in detention pending extradition for three years and eight months, which is excessive . Even though the Commission has jurisdiction ratione temporis only with respect to matters occurring after 28 November 1974, the total period must not be lost sight of . It could not be said that the procedure had been conducted with the greatest possible diligence .
The Government drew attention to the fact that the Commission only had jurisdiction ratione temporis for matters occurring between 28 November 1974 and 22 December 1975, the day on which extradition was effected . The applicant was in detention on remand from 17 April 1972 to 28 July 1972 and in detention pending extradition from 28 July 1972 to 22 December 1975 . The detention pending extradition was exclusively ancillary to the extradition, and not connected with any decision on the merits . In accordance with the standing practice in this field, the Swiss authorities did not examine objections relating to the question of guilt or facts alleged against the person to be extradited . Under Swiss law, therefore, detention pending extradition falls under Article 5 (1) (f ) of the Convention, and not under Article 5 (1) Icl (this provision relates to deprivation of liberty, with a view to bringing a person before a court for a decision on the merits) . Detention pending extradition could not properly be assimilated to detention on remand ; Article 5 ( 3) was therefore not applicable in the instant case . The Commission thus lacks jurisdiction ratione materiae to examine this complaint . The Federal Council made a decision on 17 September 1973 on the applicant's application for release . The applicant had not repeated his application, although he could have done so either before the administrative authorities or before the Federal Court . He had, therefore . failed to exhaust the available domestic remedies . Should the Commission nevertheless be of the opinion that the complaint is not inadmissible for the reasons given above it must be rejected as manifestly ill-founded . Only the period of detention subsequent to 28 November 1974 can be taken into account . Since the Federal Council had decided on the application for release on 17 September 1973 the proceedings now related exclusively to the extradition and the restitution of the confiscated objects . These proceedings had been conducted as rapidly as possible . The delay caused by investigating the question which authority had jurisdiction to order the extradition was the result of the applicant's own supplementary application . The stages in the procedure were as follows : - the Federal Department of Finance and Customs (Finance Ministry) which was responsible for preparing the appeal to the Federal Council called on the Federal Department of Justice and Police (Ministry of Justice) as the first instance authority to reach a decision ; the Ministry of Justice made its decision in December 197 4
- 162-
- on 17 January 1975 the Finance Ministry applied for the opinion of the Federal Court on the question of jurisdiction . In fact it was not until later that the applicant alleged that he was being persecuted by the CIA . His new argument was based on the Federal Extradition Act and raised the question whether this fact conferred jurisdiction on the Federal Court to authorise the extradition (cf . Sections 22 and 24 of the Federal Extradition Act) ; - on 11 February 1975 the Federal Court decided that the applicant's further arguments were admissible ; - the Finance Ministry then submitted a proposal to the Ministry of Justice . After an exchange of views between the two ministries the Federal Council decided the applicant's appeal on 9 June 197$ ; - on 19 June 1975 the files were sent to the Federal Coûrt which called on the Ministry of Justice and the Federal Attorney General's Office to state their positions . By letters of 11 and 28 July 1975 these two authorities waived this right ; - from 13 to 26 November 1975 there was an exchange of correspondence between the Federal Court and the Ministry of Justice about five documents on the file ; - the Federal Court gave its decision on 12 December 1975 . The applicant was extradited on 22 December 1975 . Finally, the question is whether the statutory procedure does not in itself require a great deal of time . The fact that the law prescribes two types of appeal in the extradition procedure is an advantage for those concerned for it would not be desirable for the Federal Court to have jurisdiction to deal with all the appeals . The procedure would undoubtedly be shorter if the person concerned was finally restricted to the type of appeal he had chosen but this would be contrary to his interests .
4 . Absence of proceedings before a cou rt . The applicant alleges a violation of Article 5 (4) of the Convention because it was not possible for the lawfulness of his detention pending extradition to be examined by a court until it was brought before the Federal Court . In these circumstances the applicant cannot be criticised for not repeating his application for release before the administrative authorities after the first such application had been rejected by the Federal Council on 17 September 1973 . The Government considers that this general statement is inaccurate . A distinction must be drawn between two different cases depending on whether the Federal Council or the Federal Court has jurisdiction to order extradition . . The authority which decides the question of extradition has jurisdiction to decide on release ISection 25 (2) of the Federal Extradition Act) . It follows that persons who have raised objections based on the Act, the treaty or a declaration of reciprocity have at their disposal proceedings of the type required by Article 5 (4) of the Convention (in the present case before the Federal Court) . On the other hand, those who have not raised such objections cannot bring proceedings before a court . This caused the Federal Council to suggest to Parliament legislation to provide for appeal to the Federal Court . In the instant case the Federal Court decided on the applicant's appeal against the extradition order . Having thus taken advantage of proceedings before a court he is in fact asking the Commission to make a theoretical examination of Swiss legislation . It follows that the Commission lacks jurisdiction ratione personae to examine this complaint .
_1 63 -
The applicant's only application for release was examined by Federal Council on 17 September 1973 before he raised new objections of a political nature on 25 March 1974 . As he failed to repeat his application he has not exhausted the domestic remedies . 5 . Violation of the principle of a fair tria l The applicant alleges a violation of the principle of equality of arms in the extradition procedure . It was true that, according to the Commission's earlier decisions paragraphs (2) and (3) of Article 6 of the Convention, which confer certain procedural guarantees on "everyone charged with a criminal offence" lapplication No . 4247/69, Coll . 36, p . 75), did not apply to extradition proceedings .
However, these decisions applied only to cases in which political motives were not relied on . Moreover the experts on extradition, meeting in 1969, (cf . European Committee on Crime Problems, Legal Aspects of Extradition between European States, Council of Europe, 1970, p . 96) had reached the conclusion that extradition should not be granted under the European Convention on Extradition if, as regards the Contracting States to the European Convention on Human Rights, there was a risk that it might lead to a violation of the provisions of that Convention by the requesting State or, as regards other states, if it was not in accordance with the principles underlying the provisions of that Convention . It followed that in a case with political implications the authorities examining the request for extradition made a prima facie decision on a criminal charge and did not merely examine whether from a procedural point of view the request for extradition complied with the Act . In such a case the person concerned was entitled to have the principle of equality of arms respected . This principle had however been violated in the instant case because the Swiss Government had passed on the Federal Court documents received from the American authorities which the latter desired not to be communicated to the applicant . Admittedly the Federal Court returned these documents to the Government without placing them in the file but it nevertheless saw them without the applicant being able to express his views on the matter . In the applicant's opinion Article 6 was also violated because in the present case the Government had not been asked to produce evidence in support of the request for extradition while the applicant was required to produce direct proof of an alibi (for which the evidence was almost sufficient) without receiving any help whatever from the authorities . The Government considers that Article 6 does not apply to extradition proceedings . Firstly because it is not a dispute relating to civil rights . This term could not be interpreted so widely as to include extradition proceedings unless one were to concede that all proceedings were of "a civil nature" . Nor did such proceedings amount to a criminal charge . Although the subject matter of extradition was indirectly concerned with criminal proceedings the extradition proceedings themselves were not the same thing as a criminal investigation or a trial on the merits ; their sole purpose was to effect the extradition . 6. Improper detentio n The applicant states that his detention by the Swiss authorities pending extradition was a means of enabling the American authorities to "get him out of the way" and alleges a violation of Article 18 combined with Article 5 of the Convention .
- 164 -
The Government recalls that when account is taken of the complexity of the case and the unusual course of the proceedings brought about by the applicant the length of his detention was not unreasonable . The allegation that the delay was brought about for allegedly unlawful motives (i .e . to spin out the proceedings in order to enable the United States to "keep the applicant out of the way" for as long as possible) is without foundation . This complaint is therefore manifestly ill-founded .
THE LA W 1 . The applicant alleges that by extraditing him to the United States the Swiss authorities are exposing his life to danger owing to the reprisals to be feared from the CIA . He alleges a violation of Article 2 of the Convention which provides : "1 . Everyone's right to life shall be protected by law . No one shall be deprived of his lite intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law . 2 . Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary : a . in defence of any person from unlawful violenc e b . in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained ; c. in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection ." The Commission recalled that it has always decided that a right not to be extradited is not as such included among the rights and freedoms conferred by the Convention (cf . the decisions on the admissibility of applications No . 2143/64, Yearbook 7 p . 329 and No . 1983/63, Yearbook 8, p . 261) . Nevertheless as the Commission has already decided on several occasions a person's extradition may in certain exceptional cases raise a delicate problem under the Convention in particular in connection with Article 3 when there are substantial grounds to fear that such a step might expose the person concerned to the type of treatment prohibited by that article in the state to which he is to be sent (cf . the decisions on the admissibility of applications No . 1802/62, Yearbook 6, p . 481 and No . 5012/72, Collection of Decisions 40, p . 62) . According to Article 3 of the Convention :"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment" .
In the instant case the applicant has not shown that by extraditing him to the United States the Swiss authorities did in fact expose him to the danger he alleges. His allegations on this matter, which were put before the Swiss authorities at a comparatively late stage, are based essentially on the evidence of a person whose exact relations with the applicant have not been clarified . The Commission does not consider that these uncorroborated declarations constitute satisfactory prima facie evidence . The examination of this complaint therefore discloses no appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention in particular in Articles 2 and 3 . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded whhin the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
- 165-
2 . The applicant complains of a violation of Article 5 of the Convention in that he was arrested on 17 April 1972 on suspicion of an offence which it later turned out had long before been dealt with in a final judgment . The Commission notes that the arrest the applicant complains of occurred at a time prior to 28 November 1974 the date on which the Convention entered into force with respect to Switzerland . Moreover according to the generally recognised principles of international law the Convention only governs, with respect to each of the Contracting Parties, acts subsequent to its entry into force in relation to the Party concerned .
It follows that the examination of the application, to the extent that it deals with this complaint, is outside the Commission's jurisdiction ratione temporis . 3 . The applicant complains of a violation of Article 5 of the Convention on account of the length of his detention . a . The Commission's jurisdiction ratione temporis The Commission finds that the time the applicant spent in detention can be divided into two periods : The applicant was arrested on 17 April 1972 and kept in detention until 28 July 1972, i .e . three months and 11 days, under suspicion of fraud IUntersuchungshaftl . This period is entirely prior to the entry into force of the Convention in relation to Switzerland so that insofar as it concerns this period the complaint falls outside the Commission's jurisdiction ratione temporis . From 28 July 1972 to 22 December 1975, i .e. for three years, four months and twenty-eight days, the applicant was in detention pending extradition (Auslieferungshaft) . A part of this period of detention, i .e . one year and twenty-four days, is after the entry into force of the Convention with respect to Switzerland . Insofar as it relates to this period the complaint falls within the Commission's jurisdiction ratione temporis . b . The Commission's jurisdiction ratione meteriee The Commission will fi rst examine whether Article 5 (3) of the Convention applies to the instant case . Article 5 131 reads : "Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trail . Release may be conditioned by guarantees to appear for trial . " The Commission notes that this provision refers expressly only to the kind of deprivation of liberty mentioned in Article 5 (1) Icl of the Convention . This provision reads : "No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law : . . . .. . . . .. . . . .. . . . (c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringin g him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so ; "
_1 66 -
It is obvious from the wording of this provision that it does not refer to detention pending extradition . In fact Article (1) (c) deals with deprivation of liberty with a view to bringing arrested persons before the competent court . This provision combined with Article 5 (3) thus refers to detention on remand and not detention pending extradition, the purpose of which is to facilitate an extradition after receiving a request from a foreign state . Moreover, detention pending extradition is dealt with in a specific provision namely Article 5 ( 1) (f) . The Commission thus draws the conclusion that Article 5 (3) does not ipply to detention pending extradition . It remains to consider whether any other provision of the Convention authorises the Commission to consider the length of detention pending extradition . In this connection it may be noticed that Article 5 (1) VI clearly permits the Commission to decide on the lawfulness ("lawful detention/dAtention réguliAré') of a person against whom action is being taken with a view to extradition (une procAdure d'extradition est en cours) . The wording of both the French and English texts makes it clear that only the existence of extradition proceedings justifies deprivation of liberty in such a case . It follows that if for example the proceedings are not conducted with the requisite diligence or if the detention results from some misuse of authority it ceases to be justifiable under Article 5 (1) ( f) . Within these limits the Commission might therefore have cause to consider the length of time spent in detention pending extradition from the point of view of the above cited provision . The Commission therefore considers that the complaint raised in the instant case cannot be rejected as incompatible with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 121 . c . Exhaustion of the domestic remedies Under Article 26 of the Convention, "The Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law" . However, the Commission finds that throughout the period of detention which i t
can take into consideration i .e . that subsequent to 28 November 1974, the applicant did not make a single application for release as he was entitled to do underSection 25 of the Federal Extradition Act . It is true that the applicant argues that after his lack of success before the Federal Council it would have been pointless to repeat the application he made in December 1972 . In the Commission's opinion this' argument is not decisive . Being concerned with a form of detention which could only be justified by the existence of a certain type of proceedings, the changes in circumstances-in the first place the prolongation of the detention in itself-could justify a re-examination of the question of release . Besides, as jurisdiction had been conferred on the Federal Court in June 1975, i .e . nearly two years later, to decide on the continuation of his detention it was certainly not out of the question that a fresh application by the applicant might have beén examined from a different angle . The Commission therefore considers that with regard to the length of his detention the applicant has not exhausted the domestic remedies so that this complaint must be rejected pursuant to Article 27 (3) of the Convention . The applicant complains of .4 a violation of Article 5 (4) of the Convention becaus e the lawfulness of his detention could not be examined by a court until his case was brought before the Federal Court .
-1G7-
Article 5 (4) confers on everyone deprived of his liberty by arrest or detention the right "to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful" . The Commission here recalled that according to Article 25 of the Convention it may not deal with an individual application unless the person concerned claims "to be the victim" of a violation of the Convention . It finds that at least as from 9 June 1975 when the appeal against the extradition order came before the Federal Court the applicant could have applied to that Court to decide on the lawfulness of his detention under Article 25 of the Federal Extradition Act . However the applicant took no such step thereby showing that he did not intend to take advantage of this right . The Commission notes in this respect that the applicant has not put forward any fact tending to justify his failure to do so . It therefore considers that he cannot claim to be the victim of a violation of the Convention consisting in the absence of available judicial proceedings before 9 June, seeing that he did not make use of such proceedings at a time when they were available to him . The consideration of this complaint by the Commission as submitted by the applicant thus discloses, including an ex officio examination, no appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention and in particular by the above-cited provision .
It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 5 . The applicant alleges that the principle of equality of arms forming part of the concept of a fair trial was not respected during the proceedings before the Federal Court . In this connection he relies on Article 6 (1) of the Convention which reads as follows :
"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . " Even if the above-quoted provision does apply in the instant case the applicant could not claim to be a victim of its violation within the meaning of Article 25 of the Convention . The applicant has not alleged that he was refused access to part or the whole of the file in his case . According to the applicant himself, the documents which the Federal Administration attempted to submit confidentially to the Federal Court were not placed in the file ; furthermore it does not in any way appear from the Federal Court's judgment that the Court took account of such documents . Moreover as the proceedings related to a request for extradition and not to a criminal charge it is not clear how the obligation imposed on the applicant to establish an alibi of which he complains could be regarded as inequitable . Moreover the Commission notes by way of example that the European Convention on Extradition elaborated within the Council of Europe in no way obliges the authorities of the requested State to authorise the production before them of evidence of facts relating to the substance of the charge or the criminal prosecution . The consideration of this complaint therefore fails to disclose, including an examination ex officio, any appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention and in particular by Article 6 . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
- 168 _
6 . Finally the applicant alleges that his detention pending extradition by the Swiss authorities had the effect of enabling the authorities of the United States to "get him out of the way" . He alleges the violation of Article 18 combined with Article 5 of the Convention . Article 18 read s "The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed . " The Commission considers that in the present state of the file there is not the slightest evidence to support this allegation by the applicant . The consideration of this complaint by the Commission as submitted fails to disclose, even an examination ex officio, any appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention, in particular in the above-cited provisions . It follows that the rest of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . Now, therefore, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE :
- 169 _


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : LYNAS
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 06/10/1976
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7317/75
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-10-06;7317.75 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award