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11/12/1976 | CEDH | N°7566/76

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REOUÉTE N° 7566/76 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 December 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 décembre 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 3 of the First Protocol : In respect of the right to vote, a condition of residence ts not contrary to this provision . Article 14 of the Convention in conjunction with Article 3 of the First Protocot : In respect of the right to vote, exemption from the residence requirements for diplomates residing abroad does not constitute a discrimination vis-é-vis oth

er citizens residing abroad.
Article 3 du Protocole edditionnel ...

APPLICATION/REOUÉTE N° 7566/76 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 December 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 décembre 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 3 of the First Protocol : In respect of the right to vote, a condition of residence ts not contrary to this provision . Article 14 of the Convention in conjunction with Article 3 of the First Protocot : In respect of the right to vote, exemption from the residence requirements for diplomates residing abroad does not constitute a discrimination vis-é-vis other citizens residing abroad.
Article 3 du Protocole edditionnel : En matiére d'exercice du droit de vote, la condition de la résidence n'est pas contraire à cette disposition . Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 3 du Protocole additionnel : En matiére d'exercice du droit de vote, l'inapplication de la condition de la résidence aux diplomates en poste 8/'étranger ne constitue pas une discrimination à l'égard des autres citoyens résidant à l'étranger .
I francais : voir p . 123 )
Summary of the facts
The applicant is a Unired Kingdom citizen, residing in Paris since 1971 . She complains that according to relevant legal provfstbns, British subjects residing abroad cannot take pan in national parliamentary elections . The exception to this rule made for diplomates and members of the British Institute living abroad, as weH as their families, constitutes according to the applicant, mere discrimination .
THE LAW The Commission observes that the applicant has stated that she has introduced the application not only on her own behalf but also on behalf of man y
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other British subjects living abroad . Since the Convention does not provide for applications in form of an actio popularis, the Commission, while accepting that the issues raised in the present application affect a large number of persons, is considering it insofar as the applicant herself is prevented from participating in elections in the United Kingdom . Article 3 of Protocol No . 1, on which the applicant relies in the first place, provides as follows : "The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature . " In its case-law, ihe Commission has established that, although the wordin g of the above Article seems to provide only for an institutional guarantee to free elections, it implied a recognition of the principle of universal suffrage and, in this context, individual rights, namely the right to vote and the right to stand for election to the legislature . However, this right was neither absolute nor without limitations but subject to such restrictions imposed by the Contracting States as are not arbitrary and do not inierfere with the free expression of the people's opinion Icf . Applications Nos . 6745/74 and 6746/74 v/Belgium, D .R . 2, p . 110 (112, 116 ) 1 . In the present case the applicant claims that to exclude her from voting in parliamentary elections in the United Kingdom, solely on the ground of nonresidence in a recognised Parliamentary constituency at the time of census by Registration officers, constitutes such an arbitrary interference . The Commission observes that, among the conditions commonly imposed in Convention countries on the possession or exercise of a right to vote in Parliameniary elections, are citizenship, residence and age . Reasons justifying, in the opinion of the Commission, the residence requirement complained of here are : first, the assumption that a non-resident citizen is less directly or continuously interested in, and has less day-to-day knowledge of its problems ; secondly, ihe impracticability for Parliamentary candidates of presenting the different electoral issues to citizens abroad so as to secure a free expression of opinion ; thirdly, the need to prevent electoral lraud, the danger of which is increased in uncontrolled postal votes ; and finally the link between the right of representation in the Parliamentary vote and the obligation to pay taxes, not always imposed on those in voluntary and continuous residence abroad . These reasons are not all met by the applicant's claim that she has in no way losi touch with her country of origin, which remains the focal point of her personal and social interests and obligaiions . The Commission concludes that the residence requirement in the electoral law of the United Kingdom cannot be regarded as unreasonable or arbitrary and so contrary to Article 3 of the First Protocol, so as to interfere with the rights of the applicant .
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In regard to the claim of the applicant that the distinction made between her and other British subjects in voting rights is discriminatory in the sense of Article 14 of the Convention, the Commission considers that the distinction pursues a legitimate aim and is not a disproportionate means of achieving it . It is true that certain categories of United Kindom citizens living abroad, namely servicemen and members of the diplomatic service, and their families, are exempt from the residence requirements in respect of the right to vote in parliamentary elections . However, servicemen and diplomats are not living abroad voluntarily but have been sent to a country other than their own by their government in the performance of services to be rendered to their country . They therefore remain closely linked to their country and under control of their government, and this special situation explains that they are not regarded as being non-residents although physically outside their country . As a consequence of the control referred to above there is also no risk of electoral fraud in their use of postal votes . It follows that they are not comparable with those persons who have chosen to leave their country and to take up residence elsewhere and no issue therefore arises under Article 14 of the Convention in respect of that situation . An examination of the case as it has been submitted by the applicant, including an examination made ex officio, does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms protected in the Convention or in Protocol No . 1 . It follows that the application is manifestly ill-founded and must be rejecte d under Article 27, § 2 of the Convention . For these reasons the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits La requérante est une resso rt issante brirannique établie à Paris depuis 1971 . Elle se plaint qu'à teneur des dispositions légales en vigueur, les citoyens britanniques ayant leur résidence habituelle à l'étranger ne peuvent prendre part à l'élection du Parlement. L'exception faite, à cet égard, en faveur des diplomates et des membres du Britrsh Institute en poste à l'étranger, ainsi que de leur famille, ne serait, selon la requérante, qu'une discrimination .
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(TRADUCTION) EN DROIT La Commission reléve que la requérante a déclaré avoir introduit la requéte non seulement en son propre nom mais aussi au nom de nombreux autres ressortissements britanniques résidant à l'étranger . La Convention ne prévoyant pas de requéte sous la forme d'une actio populan's, la Commission, tout en reconnaissant que les points soulevés dans la présente requPte concernent un grand nombre de personnes, n'examinera celle-ci que pour autant que la requérante elle-même est empéchée de participer à des élections au Royaume-Uni . L'article 3 du Protocole additionnel, sur lequel la requérante s'appuie en premier lieu, stipule que : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif . » Dans sa jurisprudence, la Commission a admis que, si le libellé de l'article précité semble prévoir seulement la garantie institutionnelle d'élections libres, il implique néanmoins la reconnaissance du principe du suffrage universel et, en l'occurrence, de droits individuels le droit de voter et le droit de se présenter aux élections législatives . Cependant, ce droit, qui n'est ni absolu ni illimité, est exercé sous réserve des restrictions imposées par les Etats Contractants pour autant qu'elles ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple (cf requétes N° 6745/74 et 6746/74 contre la Belgique, D .R 2, p 110 1112, 11611 . La requérante soutient en l'occurrence que le fait de la priver du droit de vote à l'occasion d'élections parlementaires au Royaume-Uni sous le seul prétexte qu'elle ne réside pas dans une circonscription parlementaire reconnue au moment du recensement des électeurs constitue une telle mesure arbitraire . La Commission fait observer que la citoyenneté, la résidence et l'âge font partie des critéres couramment appliqués dans les Etats parties à la Convention pour déterminer la qualité d'électeur à l'occasion d'élections parlementaires . Elle estime que la condition de résidence qui est contestée dans la présente requête se justifie pour les raisons suivantes on peut présumer tout d'abord qu'un citoyen non résident porte un intér@t moins direct ou moins durable aux problémes du pays, qui lui sont moins familiers en second lieu, les candidats au Parlement ne sont pas à mème d'exposer aux citoyens résidant à l'étranger les différentes options électorales de manière à assurer une libre expression d'opinion ; en troisiéme lieu, il faut empêcher la fraude électorale, dont le vole par voie postale non contrôlé accroit le risque ; enfin, il existe un lien entre le droit d'être représenté au Parlement et l'obligation de payer des impôts, à laquelle ne sont pas toujours soumises les personnes résidant volontairement et de façon continue à l'étranger . En soutenant qu'elle n'a en aucune maniére perdu contact avec so n
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pays d'origine, qui demeure au centre de ses préoccupations et obligations d'ordre personnel et social, la requérante ne répond pas entièrement à ces critères . La Commission conclut que l'obligation de résidence prévue par la loi électorale britannique ne peut étre considérée comme déraisonnable ou arbitraire et si peu compatible avec l'article 3 du Protocole additionnel qu'elle porterait atteinte aux droits de la requérante . Celle-ci a fait valoir par ailleurs que la distlnction faite en matiére de droit de vote entre elle-même et d'autres ressortissants britannique est discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention . A cet égard, la Commission estime que cette distinction vise un objectif légitime et qu'elle ne constitue pas un moyen disproportionné pour l'atteindre . Il est exact que certains citoyens du Royaume-Uni résidant à l'étranger, à savoir les militaires et les diplomates, ainsi que leurs familles, ne sont pas astreints à la condition de résidence quant au droit de voter lors d'élections parlementaires . Cependant, militaires et diplomates ne vivent pas à l'étranger de leur propre chef mais y ont été envoyés par leur gouvernement afin d'y servir leur pays . Ils conservent de ce fait des liens étroits avec celui-ci et demeurent placés sous le contrôle du gouvernement de leur pays ; c'est en raison de cette situation particuliére qu'ils ne sont pas considérés comme des non-résidents bien qu'ils ne soient pas physiquement présents dans leur pays . Du fait du contrôle mentionné ci-dessus, il n'existe pas non plus de risque de fraude électorale lorsqu'ils ont recours au vote par voie postale . Il s'ensuit que leur statut ne peut être comparé avec celui des personnes qui ont choisi de quitter leur pays pour vivre à l'étranger ; aussi cette situation ne souléve-t-elle aucun probléme sous l'angle de l'article 14 de la Convention . L'examen de la requéte telle qu'elle a été soumise par la requérante et compte tenu d'un examen d'office, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et le Protocole additionnel . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DÉCLARELA REDUETEIRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 11/12/1976
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7566/76
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-12-11;7566.76 ?

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