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09/03/1977 | CEDH | N°6930/75

CEDH | X. c. NORVEGE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6930/75
X . v/NORWA Y X . c/NORVÉG E DECISION of 9 March 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mars 1977 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 26 of the Convention : Six months' rule - Where the complaints relate to criminal proceedings, the period starts to run from the date of the decision on the last appeal against conviction, and not from a subsequent declsion in civil proceedings for damages instituted against the State .
Article 26 de la Convention : Délai de six mois - S'agissant de griefs portant sur un procÃ

ƒÂ©s pénal, le délai court 8 partir de la décision statuant sur le de...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6930/75
X . v/NORWA Y X . c/NORVÉG E DECISION of 9 March 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mars 1977 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 26 of the Convention : Six months' rule - Where the complaints relate to criminal proceedings, the period starts to run from the date of the decision on the last appeal against conviction, and not from a subsequent declsion in civil proceedings for damages instituted against the State .
Article 26 de la Convention : Délai de six mois - S'agissant de griefs portant sur un procés pénal, le délai court 8 partir de la décision statuant sur le dernier recours contre la condamnation, et non é partir d'une décision ultérieure sur une action civile introduite de ce chef contre l'Etat.
I français : voir p . 39 )
Summary of the relevant facts
The applicant, who suffers from epilepsy was sentenced in September 1959 by the Oslo City Court to preventive detention for an indefinite period with a maximum however of 5 years for having threatened to kill a judge . Following the advice of a psychiatric expert, he was not permirted to attend the trial. Nine months later the applicant escaped from the psychiatric hospital where he had been kept. He was not re-arrested, but simply put under surveillance . Alleging that his trial had been irregular Ifor instance, his guardian ha d wrongfully renounced on hi's behalf the possibility of having certain witnesses heard) he lodged various appeals, one of which was an appeal against conviction . Thrs was dismissed in February 1964, by the Appeals' Committee of the Supreme Court IHmyesteretts Kjaerem8lsutva/gl . In September 1969, the applicant instituted civil proceedings against the Nonvegian State, alleging that the judgment on preventive detenubn was wrong
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since it was pronounced during an irregular trial . The Oslo City Court rejected the applicant's claim but the applicant appealed . The Court of Appeal found that procedural errors had been committed and granted compensation of 50 000 N .C. Borh the State and the applicant appea/ed to the Supreme Court and in October 1974, by a majority of 4 judges against one, the Court finally dismissed the applicant's claim for compensation. THE LAW IExtract l The applicant has Ifirstl complained about the judgment of the Oslo City Court of . . . September 1959 and in particular about the proceedings leading to his conviction . The applicant's final appeal was dismissed by the Appeals Committee of the Supreme Court on . February 1964 . He has invoked Arts . 5 and 6 of the Conventio n It is true that Art . 6 of ihe Convention secures to a person certain procedural guarantees in the determination of any criminal charge against him . However, Art . 26 of the Convention provides that the Commission may onl y deal with a matter within a period of six months from the date on which the final decision was taken . This provision has been invoked by the respondent Government insofar as the applicant complains about the preventive detention case before the Oslo City Court in 1959 which was terminated by a final decision of the Appeals Committee of the Supreme Court on . February 1964 . According to the Government the civil proceedings for damages introduced by ihe applicant subsequently could not be regarded as re-opening the earlier proceedings for the purposes of the six months' rule . The applicant has submitted on this point that the domestic remedies were not exhausted until the Supreme Court gave its decision on . . . October 1974 in the compensation case, as he thereby could indirectly have obtained redress by reason of an award of compensation . The Commission has examined the question as to whether ihe institution of civil proceedings with a view to obtaining damages could be considered as an effective and sufficient means of redress for the purpose of Art . 26 of the Convention . The Commission notes in the first place that the criminal case against the applicant which began in 1959 ended by a decision given by the Supreme Court on . . February 1964 . The case thereby became res judicata . It is true that ihe question as to whether any procedural errors had been committed in the proceedings leading to the applicani's conviction in 1959 was again examined in the civil proceedings instituted five years later . The Commission notes however that these later proceedings did not affect the character of the criminal proceedings nor the applicant's conviction having the force of res judicata .
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It is true that the Supreme Court could have awarded the applicant compensation in 1974 provided that it could be assumed that he had a financial loss by reason of the errors committed in connection with the criminal proceedings . In the Commission's view, however, the civil proceedings for damages cannot on that mere ground be regarded as an effective and sufficient remedy under the generally recognised rules of international law . Accordingly the decision of the Supreme Court of . . . October 1974 cannot be taken into consideration in determining the final decision for the purpose of applying the six months time limit . The final decision regarding the subject of this particular complaint was therefore given by the Appeals Committee of the Supreme Court on . . . February 1964, while the application was submitted to the Commission on 24 February 1975, that is more than six months after the date of this decision . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended the running of that period . It follows ihat (this part oil the application has been introduced out of time and must be rejected under Art . 27 (3) of the Convention
Résumé des faits pertinent s Le requérant, qui était atteint d'épilepsie, a été condamné en septembre 1959 par le tribunal d'Oslo pour avoir menacé de mort un juge, é un internement de durée indéterminée, mais au maximum pour cinq ans. Sur recommandation d'un expert psychiatre, il ne fut pas autorisé à assister au procès. Neuf mois plus tard, il s'évada de l'hBpitat psychiatrique oû il était interné . Il ne fut pas réarrêté, mais simplement placé sous surveillance ambulatoire. Alléguant que son procés ne s'était pas déroulé régulièrement Ipar exemple, son tuteur aurait abusivement renoncé en son nom à faire entendre ce rtains témoins), il exerça dive rs recours, dont un appel de sa condamnation . Celui-ci fut rejeté en /évrier 1964 par la chambre d'appel de la Cour cuprême ( Héyesteretts kjaerem8/sutvalgl . En septembre 1969, le requérant assigna l'Etat norvégien en dommagesintéréts, alléguant que la mesure d'internement lui avait é té infligée par erreur à la suite d'un procés irrégulier . Le tribunal d'Oslo rejeta sa demande mais le requérant fit appel. La cour d'appel reconnut l'existence de vices de procédure et alloua au requérant 50000 couronnes de dommages-intéréts . La Cour suprême fut saisie d'un recou rs des deux parties et, par arrêt rendu en octobre 1974 à la majorité de quatre juges contre un, débouta finalement le requérant de sa demande d'indemnisation .
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( TRADUCTION)
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint (en premier lieu) du jugement rendu le . . . septembre 1959 par le tribunal d'Oslo et en particulier de la procédure qui a conduit à sa condamnation . Le dernier recours formé par le requérant a été rejeté par la chambre d'appel de la Cour suprême le . . . février 1964 . Le requérant invoque les articles 5 et 6 de la Convention . L'article 6 de la Convention, il est vrai, assure certaines garanties procédurales à toute personne contre qui est dirigée une accusation en matiére pénale . Toutefois, l'article 26 de la Convention prévoit que la Commission ne peu t être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive . Le Gouvernement mis en cause a invoquA cette disposition pour ce qui a trait au grief du requérant portant sur son affaire d'internement devant le tribunal d'Oslo en 1959 , affaire qui s'est terminée par une décision définitive de la chambre d'appel de la Cour suprême le . . février 1964 . Selon le Gouvernement, l'action civile en dommages-intéréts introduite par la suite par le requérant ne saurait être considérée comme ayant rouvert la procédure antérieure, pour ce qui concerne l'application du délai de six mois . Sur ce point, le requérant a soutenu que l'épuisement des voies de recours internes n'a été réalisé que le . . . octobre 1974, jour où la Cour suprëme a statué sur la demande d'indemnisation car il aurait pu, par ce moyen indirect, obtenir sous forme de réparation le redressement de la violation alléguée . La Commission a donc examiné la question de savoir si une action civile en dommages-intéréts pouvait étre considérée comme un moyen efficace et suffisant d'obtenir satisfaction, pour ce qui a trait à l'application de l'article 26 . Elle constate, en premier lieu, que les poursuites pénales ouvertes en 1959 contre le requérant ont pris fin par une décision rendue le . . . février 1964 par la Cour suprême . La condamnation acquit alors force de chose jugée . Il est vrai que la question de savoir si des vices avaient entaché la procédure ayant abouti à la condamnation prononcée contre le requérant en 1959 fut examinée à nouveau lors de l'instance civile introduite cinq ans plus tard . La Commission constate toutefois que celle-ci n'a nullement affecté la valeur de la procédure pénale ni la condamnation du requérant, passée en force de chose jugée . Sans doute la Cour suprême aurait-elle pu, en 1974, accorder au requérant une indemnité, dans la mesure où l'on pouvait admettre qu'il avait subi des pertes à la suite d'erreurs entachant la procédure pénale . Cette seule raison ne saurait toutefois suffire, aux yeux de la Commission, pour permettre de considérer l'action civile en dommages-intéréts comme un recours efficace et suffisant selon les principes de droit international généralement reconnus . La décision rendue par la Cour suprême le . . . octobre 1974 ne peu t
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donc étre retenue comme la décision interne définitive pour ce qui a trait à l'application du délai de six mois . Quant A l'objet du présent grief, la décision interne définitive est donc celle qui a été rendue le . . . février 1964 par la chambre d'appel de la Cour suprême . Or, la requête a été introduite devant la Commission le 24 février 1975, c'est-A-dire plus de six mois aprés la date de cette décision . En outre l'examen du dossier n'a pas révélé l'existence de circonstances particuliéres de nature à interrompre ou à suspendre le cours dudit délai . Il s'ensuit que (cette partie de) la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 27, par 3, de la Convention
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6930/75
Date de la décision : 09/03/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : NORVEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-03-09;6930.75 ?

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