La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1977 | CEDH | N°7628/76

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7628/7 6 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of ihe application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 6 paragraph 2 of the Convention : The Commission find9 that the conviction was based on a set of elements which were probative according to the law, but is not competent to pronounce itself on the value of the conclusions of the fact finding judge . Article 6, paragraph 3 (a) of the Convention : The information must relate to the material facts alleged against the accused and their legal

qualification, without necessarily mentionning the evidence ...

APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7628/7 6 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of ihe application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 6 paragraph 2 of the Convention : The Commission find9 that the conviction was based on a set of elements which were probative according to the law, but is not competent to pronounce itself on the value of the conclusions of the fact finding judge . Article 6, paragraph 3 (a) of the Convention : The information must relate to the material facts alleged against the accused and their legal qualification, without necessarily mentionning the evidence . It must enable the accused to prepare his defence . Article 6 paragraph 3 (b) of the Convention : The necessa ry time must be assessed on a different basis at each stage of the proceedings . In the present case, plea of nullity .
Article 6, paragraphe 2, de la Convention : La Commission constate que la condamnation a été prononcée sur la base d'un ensemble d'éléments probants aux yeux de la loi mais ne saurait se prononcer sur la validité des conclusions de fait du j^ge . Article 6 paragraphe 3, lettre a), de la Convention : L'information doit porter sur les faits matériéls mis à charge de l'accusé et sur leur qualification juridique, sans mentionner nécessairement les éféments de preuve . Elle doit permettre à l'accusé de préparer sa défense . Article 6, paragraphe 3, lettre b), de la Convention : Le temps nécessaire doit être évalué sur une base différente pour les diverses phases de la procédure . En f'espéce, pourvoi en cassation .
- 169-
Résumé des faits
(English : see p . 172)
Le requérant est médecin neurologue . // a été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'attentat à la pudeur et outrage public aux mo=urs commis sur la personne de sept de ses parientes et condamné en mars 1975 à deux ans de prison et cinq ans de déchéance de certains droits civiques, le tribunal ayant considéré la prévention comme établie dans quatre cas . ll s'était plaint devant le tribunal que l'ordonnance de renvoi n'indiquait pas avec une précision suffisante les faits er actes consrirurifs des infractions. 1/ renouvela ce grief devant la cour d'appel de Gand, saisie par lui et par le mintstére public . En octobre 1975, la cour d'appel rejeta ce grief, considéra que les faits retenus par le premier juge étaient établis à suffisance et constituaient un délit continu d'attentat à la pudeur mais non d'outrage public aux mcaurs, l'élément de publicité faisant défaut . La cour d'appel confirma la peine prononcée. Le requérant se pourvur en cassation . Son avocat ne put consulter le dossier que durant un mois avant l'échéance du délai pour présenter son mémoire . Le pourvoi fut rejeté en avril 1976.
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé d'une manière concréte des faits et actes précis qui, selon le ministère public, constitueraient les infractions pour lesquelles on prétendait le poursuivre . II allégue à cet égard la violation de l'article 6, § 3 lal, de la Convention, qui garantit notamment à tout accusé le droit d'ètre informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui . Ainsi que la Commission l'a déjA relevé, il résulte à l'évidence de cette disposition que dans le cadre du droit à un procès équitable garanti par l'ensemble des prescriptions de l'article 6, l'accusé a droit à être informé de la cause de l'accusation, c'est-A-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et qui sont à l'origine de son inculpation, et de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels IDéc . Comm . sur requëte N° 524/59 Ofner c/Autriche, Rec . 5, p . 14) . L'information visée par cette disposition doit contenir les Aléments permettant à l'accusé de préparer sa défense IDéc . sur requête N° 4080/69 c/Autriche, Rec . 38, p . 4), sans mentionner nécessairement toutefois les éléments de preuve sur lesquels est fondée l'accusation . En l'espéce, l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, prise le . . . octobre 1974, mentionne (page 21 tout un ensemble de faits et circonstances permettant de soupçonner que le requérant aurait soumis les victimes à « des entreprises immorales, soudalnes et imprévues auxquelles ellelsl n'(ont) pu physiquement se soustraire » au sens de l'article 373 du code pénal belge, tel qu'il a été interprété par la Cour de Cassation (Cass . 13 mars 1944, Pas . p . 251) . La qualification juridique des faits est, par ailleurs, clairement indiquée .
- 170 -
De l'avis de la Commission, le requérant é tait ainsi suffisamment informé des faits mis à sa charge pour préparer sa défense . Au surplus, condamné en première instance, le requérant a bénéficié en appel de nouveaux débats judiciaires durant lesquels il était parfaitement au courant des accusations portées contre lui, accusations qu'il a d'ailleurs tenté de réfuter point par point Icf ., dans le méme sens, Déc . sur requête N° 1059/61 c/Pays-Bas, Ann . V, p . 262) . Un examen de ce grief ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de la Convention et en particulier de l'article 6, § 3 lal . 2 . Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Gand ait considéré comme établi, sans que la preuve en ait été rapportée, qu'il ait procédé à des narco-analyses sans impératif médical . Se référant à la jurisprudence de la Commission concernant l'article 6, § 2, de la Convention, il allègue à cet égard la violation du principe de la présomption d'innocence, le juge n'ayant pas prononcé la condamnation « sur base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établi la culpabilité » IAffaire Autriche c/Italie - Rapport de la Commission - par . 179) . La pratique de narco-analyses contestée par le requérant constitue sans doute un élément essentiel du délit reproché . Il ressort cependant de l'arrêt de la cour d'appel que le placement partiel ou total des victimes sous narco-analyse est attesté par les dépositions des collaborateurs du requérant (page 9) et, pour partie, par les déclarations de l'accusé lui-même au cours de l'instruction Ipage 81 ; que la caractére inusité et l'absence d'indication médicale pour l'utilisation de ce procédé a été mis en évidence par un collège d'experts . Dans ces conditions il n'y a pas lieu de douter en l'espéce que le juge ait prononcé la condamnation sur base d'un ensemble de circonstances, indications et conclusions dont le rapprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi, la validité des conclusions de fait du juge échappant par ailleurs au contrôle de la Commission . Il n'y a guére d'indication que le juge, en remplissant ses fonctions, soit parti de la conviction ou de la supposition que le prévenu avait commis l'acte incriminé (cf . Affaire Autriche c/Italie - Rapport de la Commission, par . 179) . Un examen de ce grief ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de la Convention et en particulier de l'article 6, § 2 . 3 . Le requérant se plaint encore de n'avoir disposé en fait que d'un mois pour préparer son pourvoi en cassation, le délai légal é tant de deux mois . La Commission a envisagé ce grief sous l'angle de l'article 6, § 3 (b) qui garantit à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense . Lorsqu'elle est appelée à examiner un grief de cet ordre, la Commission a normalement égard à la nature de la procédure et aux circonstances de fait de l'affaire . Le temps nécessaire à la préparation de la défense doit être évalué su r
- 171 -
une base différente aux divers stades la procédure (cf . Déc . sur requète N° 5523/72 - Huber c/Autriche, Rec . 46, p . 99) . En l'espéce, s'agissant d'un pourvoi en cassation, le requérant ne pouvait faire valoir que la violation éventuelle de la loi ou des vices de procédure . Son avocat a effectivement déposé un mémoire soulevant neuf moyens contenani chacun plusieurs branches . Un examen de ce grief et des circonstance de fait ne permet dès lors pas de déceler l'apparence d'une violation de la Convention et, en particulier, de l'article 6, 5 3 Ibl . Il s'ensuit que la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARELA REQUÉTEIRRECEVABLE .
Summary of the facts The applicant is a neurologist. He was sent for trial before the criminal court, on charges of attempted indecent assault and public outrage of morals in respect of seven of his patients . He was sentenced, in March 1975, to two years impn'sonment and destituted of certain civil right for a period of five years, as the Court held the charges establlshed in 4 cases . He complained to the Court that the order committing him for trial did not indicate with sufficient precrsion the acts and events constituting the offences. He repeated this complaint before the Ghent Court of Appeal, to which both the applicant and the public prosecutor referred the case . In October 1975, the Court of Appeal rejected the complaint, held that the facts established by the judge of first instance were sufficiently proved and constituted a continuing offence of indecent assault but not of public outrage of morals, since the element of publicity was lacking and confirmed the sentence. The applicanr lodged a plea of nullity . H!s lawyer could only consult the file during one month before the expiry of the delay for the filing of memorials . His plea was reiected in April 1976.
- 172 -
( TRANSL AT/ON)
THE LAl".' 1 . 1 he applicant complains that he was not clearly informed of the precise acts and events constituting the offences for which he was allegedly being prosecuted . In this connection he alleges a violation of Article 6, paragraph 3(a) of the Convention which guarantees (inter alial everyone charged with a criminal offence the right to be informed ot the nature and cause of the accusation against him . As the Commission has alreadv found . it is clear from this provision that as Dart of the riqht to a tair trial auaranteed bv Article 6 as a whole the accused is entitled to be informed of the cause of the accusation, i .e . the material facts alleged against him which are at the basis of the accusation, and of the nature of the accusation, i .e . the legal qualification of these material facts (Commission's Decision on Application No . 524/59 / Offner v/Austria, Collection 5, p . 14) . The information referred to in this provision should contain the material enabling the accused to prepare his defence (Decision on Application No . 4080/69 v/Austria, Collection 38, p . 4) without however necessarily mentioning the evidence on which the charge is based . In the instant case the trial order of the Court in Chambers of 11 October 1974 mentions on page 2 a whole series of facts and circumstances from which it could be deduced that the applicant had submitted his victims to "sudden, unexpected immoral assaults which they were physically unable to avoid" within the meaning of Article 373 of the Belgian Criminal Code as interpreted by the Court ot Cassation (Cass . 13 March 1944, Pas . p . 251) . Furthermore the legal qualification of the facts is clearly indicated . In the Commission's opinion the applicant was thus sufficiently informed of the accusations laid against him to prepare his defence . Furthermore, after being convicted at first instance, the applicant had a new hearing on appeal during which he was fully aware of the charges against him, which moreover he attempted to refute point by point (ct . in this sense Decision on Application No . 1059/6) v/Netherlands, Yearbook V, p . 261) . An examination of this complaint therefore discloses no appearance of a violation of the Convention and in particular of Article 6, paragraph 3(a) . 2 . The applicant complains that the Ghent Court of Appeal considered it established, without it having being proved, that he had undertaken narcoanalysis without compelling medical grounds . Reterring to the Commission's jurisprudence in respect of Article 6, paragraph 2 of the Convention he alleges a violation of the principe of presumption of innocence as the Court had not passed judgment "on the basis of direct or indirect evidence sufficiently strong in the eyes of the law to establish his guilt" (Austria v/Italy - Commission's Report paragraph 179) . The practising of narco-analyses, which the applicant denies, was no doubt an essential element of the offence charqed . It aooears however from the Cour t
- 173 -
of Appeal's judgment that the fact that he placed his victims totally or partially under narco-analysis is evidenced by the statements of his collegues (page 9) and in part by his own statements during the investigation (page 8) ; and that the unusual nature and absence of medical grounds for using this procedure had been clearly attested by a board of experts . In these circumstances there is no reason to doubt that in the instant case the Court convicted the applicant on the basis of a series of circumstances, indications and inferences which together constituted presumptions capable of being regarded as evidence by the law ; moreover the validity of the Court's inferences of fact are not subject to the Commission's control . There is practically nothing to indicate that the Court in fulfilling its functions started from the conviction or assumption that the accused had committed the acts of which he was charged (cf . Austria v/Italy - Commission's Report - paragraph 179) . An examination of this complaint therefore fails to disclose any appearance of a violation of the Convention and in particular of Article 6, paragraph 2 . 3 . The applicant further complains that he had only a month in which to prepare his appeal to the Court of Cassation instead of the statutory period of 2 months . The Commission considered this complaint from the point of view of Article 6, paragraph 3 Ib) which guarantees to every accused the right to have adequate time and facilities for the preparation of his defence . When required to examine a complaint of this type the Commission normally has regard to the nature of the procedure and the factual circumstances of the case . The time necessary for the preparation of one's defence must be assessed on a different basis at the various stages of the proceedings (cf . Decision on Application No . 5523/72 - Huber v/Austria, Collection 46, p . 99) . Being concerned in the instant case with a plea of nullity to the Court of Cassation the only grounds on which the applicant could rely were a violation of the law or defects in the procedure . In fact his counsel filed a statement of 9 grounds of appeal each subdivided into various branches . Accordingly an examination of this complaint and the factual circumstances did not disclose any evidence of a violation of the Convention and in particular of Article 6, paragraphe 3 (b) . It follows that the application as a whole is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
- 174 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7628/76
Date de la décision : 09/05/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable ; requête jointe à la requête n° 6878/75

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-05-09;7628.76 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award