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09/05/1977 | CEDH | N°7736/76

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7736/76 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E
DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilité de la requét e
Article 8, paragraph 2 of the Convention : Censorship of correspondence between two detainees. Such measure, based on an Ordinance for the execution of a particulpr Act, must be considered as being "in accordance with the law" .
Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Interception de la correspondance entre deux personnes détenues. Une telle mesure, fondée sur une ordonnance d'e

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APPLICATION/REQUÉTE N° 7736/76 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E
DECISION of 9 May 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mai 1977 sur la recevabilité de la requét e
Article 8, paragraph 2 of the Convention : Censorship of correspondence between two detainees. Such measure, based on an Ordinance for the execution of a particulpr Act, must be considered as being "in accordance with the law" .
Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Interception de la correspondance entre deux personnes détenues. Une telle mesure, fondée sur une ordonnance d'exécution d'une lor; doit ëtre considérée comme "prévue par la loi".
Ifrançais : voir p . 207)
Summary of the facts
The applicant, of German nationality, was detained in Switzerland in 1975. During a few weeks, he was held in the same prison as Mrs K . accused, like the applicant, of having contacts with groups of militant anarchlsts . When introducing his application, the applicant was detained in the Federal Republic of Germany . From his German prison, the applicant addressed a letter to Mrs K ., detained in prrson in Zürich, in which he gave h!s address and expressed himself in approving terms on a terrorist act which had taken place shortly beforehand . The public prosecutor at Zdrich informed the applicant that that letter would not be delivered to its addressee . The applicant's appeals to the Prosecutor of the canton of Zürich and subsequently to the Federal Court were dismissed .
THE LA W The applicant has invoked Article 8111 of the Convention which guarantees the right to respect for correspondence .
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However, under paragraph 2 of this provision interferences with this right are justified if they are in accordance with the law and necessary in a democratic society lor the prevention of disorder and crime . In the present case, the interference with the applicant's correspondence was based on Section 53131 of the District Prison Ordinance IVerordnung über die BezirksgelAngnissel ol 19 April 1972 . This Ordinance is subordinate legislation made under Article 73 of the Introductory Act to the Swiss Penal Code IEinlührungsgesetz zum Schweiz . StG B vom 6.7. 19411 now Section 30 of the Cantonal Act on Sentences and the Execution of Sentences (Kantonales StraJ- und Vollzugsgesetz vom 3 0 .6.19741 . Consequently there is no doubt that the interference here in question was "in accordance with the law" within the meaning of Article 8 of the Convention (cf . European Court H :R :, Golder case, judgement of 21 February 1975, Series A, Vol . 18, paras . 17 and 45) . The Commission further considers that the interference was necessary to maintain the order in prison and possibly even for the prevention of crime . In the context the Commission had regard to the fact that both the applicant and Mrs K . were suspected of having contacts with militant anarchist groups, that the contents of the letter which the authorities refused to deliver obviously referred to a terrorist act in approving terms, and to the fact that, according to the undisputed finding of the Swiss Federal Court, the applicant had, when he was detained in prison in Zürich, tried to send a secret message out ot prison . In these circumstances, the Commission concludes that the interference complained of was justified under Article 8121 of the Convention . An examination of the case, as it has been submitted does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedom set out in the Convention and in particular of Article 8 . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27121 of the Convention .
For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits Le mquémnt, citoyen allemand, a été détenu en Suisse en 1975 et pendant quelques semaines dans la même prison que Mme K ., soupçonnée comme lui d'être en contact avec des groupes d'anarchistes militants. Au moment de l'introduction de sa requéte, le requérant était détenu en République Fédérale d'Allemagne .
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De sa prison allemande, le requérant a adressé é Mme K., détenue é-Zurich, une lettre dans laquelle il donnait son adresse et se lélicitait d'une action terroriste entreprise peu avant . Le parquet de Zurich a inlormé le requérant que cette lettre ne serait pa s remise à sa destinataire . Les recours du requérant auprès du Procureur du canton de Zurich, puis du Tribunal fédéral ont été rejetés.
(TRADUCTION) EN DROIT _ Le requérant invoque l'article 8, paragraphe 1, de la Convention qui garantit le droit au respect de la correspondance . Toutefois, aux termes duparagraphe 2 de cette disposition, des ingérences dans l'exercice de ce droit sont justifiées si elles sont prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales . En l'espéce, l'interception de la correspondance du requérant était fondée sur l'article 53, paragraphe 3, de l'Ordonnance sur les prisons de district IVerordnung über die Bezirksgefïngnissel du 19 avril 1972 . Cette ordonnance constitue une réglementation d'exécution basée sur l'article 73 de la loi d'introduction du code pénal suisse (Einführungsgesetz zum Schweiz . StGB vom 6 .7 .1941 ), devenu article 30 de la loi cantonale sur les peines et l'exécution des peines (Kantonales Straf- und Vollzugsgesetz vom 30 .6 .1974) . L'interception en question était donc, à n'en pas douter, « prévue par la loi », au sens de l'article 8 de la Convention Icf . Cour eur . D .H ., Affaire Golder, Arrêt du 21 février 1975, Série A, Vol . 18, par . 17 et 45) . La Commission estime en outre qu'il s'agissait d'une ingérence nécessaire pour le maintien de l'ordre en prison, peut-ètre même pour la prévention des infractions pénales . A ce sujet, la Commission tient compte du fait que le requérant comme Mme K . étaient soupçonnés d'avoir des contacts avec des groupes d'anarchistes militants, que le contenu de la lettre retenue par les autorités visait manifestement, en des termes approbateurs, une action terroriste, et enfin que, selon une affirmation non contestée du Tribunal fédéral, le requérant avait tenté d'expédier un message secret alors qu'il se trouvait détenu à Zurich . Dans ces circonstances, la Commission estime que l'interception dont s e plaint le requérant était justiflée aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention . L'examen de la requéte, telle qu'elle a été présentée, ne révéle don c
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r.
aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et en pa«iculier dans son article 8 . Il s'ensuit que la requéte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable ; requête jointe à la requête n° 6878/75

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 09/05/1977
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7736/76
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-05-09;7736.76 ?

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