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05/07/1977 | CEDH | N°7527/76

CEDH | X. et Y. c. ROYAUME-UNI


APPLICATIQN/REQUETE N° 7527/7 6 X . and Y . v/the UNITED KINGDO M
X . and Y . c/ROYAUME UN I DECISION of 5 July 1977 on the admissibility of the application DECISIQN du 5 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Artic% 2 of the First Protocof : Access to existing educational facilities and recognition of performed studies Irelerence to the Be/gian Linguistic Case, Eur . Court of H .R .I . Article 2 does not require that the State organises the educational system in accordance with a certain religious philosophical conviction of the parents (reference to the case of Kje/ds

en, Eur. Court of H . R . ) .
Article 2 du Protocole additi...

APPLICATIQN/REQUETE N° 7527/7 6 X . and Y . v/the UNITED KINGDO M
X . and Y . c/ROYAUME UN I DECISION of 5 July 1977 on the admissibility of the application DECISIQN du 5 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Artic% 2 of the First Protocof : Access to existing educational facilities and recognition of performed studies Irelerence to the Be/gian Linguistic Case, Eur . Court of H .R .I . Article 2 does not require that the State organises the educational system in accordance with a certain religious philosophical conviction of the parents (reference to the case of Kje/dsen, Eur. Court of H . R . ) .
Article 2 du Protocole additionnel : Accés aux établissements scolaires existants et reconnaissance des études accomplies (Référence à l'Aflaire linguistique belge, Cour eur . D .H.) . L'arttcle 2 n'exige pas que l'Etat organise l'enseignement conformément à une certaine conviction religieuse ou philosophique des parents (référence à l'Affaire Kjeldsen, Cour. eur. D.H .) .
(trançais : voirp.151 )
THE FACTS
The facts of the case as submitted by the applicants may be summarised as follows : The applicants are both citizens of the United Kingdom . The first applicant was born in 1916 and the second applicant in 1930 . They are husband and wife and live in F ., Surrey . They have a son, Charles X . (hereinafter referred to as "Charles"), who was born in May 1962 . They are apparently Roman Catholics . Until 1973 arrangements for secondary education in Surrey were made by the local education authority (Surrey County Council) on a selective basis . At the age of eleven, children took an examination Ithe "eleven-plus") and on the basis of the results the more able children were selected for education at gramma r
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schools . These who did not pass the examination went to secondary modern schools . Education for Roman Catholic children was organised on a denominational basis . Until the age of eleven, Roman CathoGc children in F . went to a Roman Catholic primary school, St . P . Boys who passed the eleven-plus were provided by the local education authority with places at an independent Roman Catholic school in B, the S . College for Boys Catholic children who did not pass the eleven-plus were sent to A School, a Roman Catholic secondary modern school in A ., Hampshlre .This school was maintained by Hampshire County Counci l Charles attended the primary school, Si . P The applicants have submitted information indicating that he was in 1973, and is now, of some academic ability . They suggest that it the selective system of secondary education had continued, he would have passed the eleven-plus in 1973, and received a grammar school education, suitable to a child of his ability, at the S . College . However, with effect from September 1973, Surrey County Council reorganised secondary education in their area on a non-selective basis . The elevenplus examination was discontinued for all children . The two non-denominational secondary modern schools in F . became comprehensive schools, designed to cater at the secondary level for children of all abilities, whilst the boys' grammar school in F . was reorgantsed as a Sixth Form College . Selection for Roman Catholic children was discontinued as for the orthers . Surrey County Council therefore ceased to provide places for boys at the S . College . However H . School in A ., to which Catholic boys in the F . area who failed the eleven-plus had formerly been sent, was not reorganised as a comprehensive school catering for all abilities since Hampshire County Council did not reorganise secondary education in their area until 1975 . The only form of selection continued by Surrey County Council from 1973 onwards, was a scheme under which a very small number of places was provided at independent and direct grant schools for exceptionally gifted children . These places were sufficient for less than 1% of the age group . The applicants applied for a place for Charles at S . College under the scheme for exceptionally gifted children . In April 1973 they were informed that he had failed to obtain one . On 4 May 1973 the applicants were informed that places were available at H . School or at the Inon-denominationall comprehensive schools in F . They were also informed that it might be possible to enrol him at Z . School, a Roman Catholic comprehensive school in G . They were informed that if a place was taken up there, the local educational authority would meet the travelling expenses In June 1973 Charles was offered a place at the school . The applicants did not consider that H . School in A . could, as a secondary modern school, provide an education suited to Charles' abilities . Even if it later became comprehensive, Charles would be educated throughout his time there with children of average or below average ability since the intake for his year would have been on a "secondary modern" basis . On the other hand, they did not wish to send him to school in G . since they felt that this would involve him i n
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an excessively long and difficult journey, at least if he had to travel by public transport . It appears that this would have involved a return journey of one hour each way and that he would have had to leave home at 8 .00 hours and return at 18 .00 hours . However, from certain correspondence it appeared that the local education authority would or might provide special transport to G . From June 1973 onwards, particularly in three letters sent to the local education authority in July and August 1973, the applicants tried to obtain details of the supposed special transport arrangements . Having received no substantive reply to these letters by the end of August 1973, the applicants enrolled Charles at H . School for the immediately forthcoming terms, in order to end the uncertainty of the position . It emerged in subsequent correspondence that the local education authority were not in fact prepared to provide special transport for Charles to G . The applicants state that they also rejected the place at Z . School, G . because accepting it would have involved separating Charles from the rest of his primary school class and because he would have been in a class of mixed ability, working to a slower pace than in a grammar school . The applicants have since had extensive correspondence with the local education authority, the Department of Education and Science, their Member of Parliament and others, concerning the allegedly unsatisfactory arrangements for Charles' education . In 1976 they attempted to obtain a residual grammar school place for him . However they were not successful . On 10 January 1977 he was enrolled as a fee-paying pupil at the S . College . Complaints The applicants state that it is their philosophical conviction that children of similar academic ability should be taught together by university-qualified trained staff, as in the grammar schools before reorganisation . They consider that children cannot be taught to their full potential in classes of mixed ability . They state that Charles is a child of grammar school ability and complain that from 1973 onwards he was taught with children of average and below average ability and not even in a class of mixed ability as in a comprehensive school . They allege the violation of Article 2 of Protocol No . 1 to the Convention . THE LAW The applicants have alleged that the United Kingdom authorities have • violated their rights under Article 2 of Protocol No . 1, in failing to make arrangements for the education of their son properly suited to his ability . Article 2 of Protocol No . 1 to the Convention provides as follows "No person shall be denied the right to education . In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions . "
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The Commission first observes that this provision does not oblige the State to establish a system oi education and lays down no specific obligation as to the organisation or subsidisation of any system which exists (see the "Belgian Lingutstic" Case, Eur. Court H .R ., Judgment of 23 July 196 Series A . p . 311 . Accord$, ingly, the fact that no denominational grammar school or comprehensive school facilities for Catholic children were provided or paid for by the local education authorily in the applicants' area at the relevant times, could not of itself involve any violation of the Convention (see also, eg, decision on admissibility of Application No . 7010/75, X . v. Belgium, Decisions and Reports 3, p. 162) . Furthermore the applicanis' son has not been denied either access to ihe existing educational facdities, or the possibility oi proiiting from his education by ofiicial recognition of his studies . It follows, in accordance with the previous jurisprudence of the Court (see the Belgian Linguistic Case, sup, . cit .l, that he has not been denied the right to education as guaranteed by the first senience or Article 2 of the Protocol . The question remains, however, whether the action taken and arrangements made by the authorities in connection with his secondary education involved any violation of the applicants' right to respect for their religious and philosophical convictions . The applicants state in particular that it is their philosophical conviction that children of similar academic ability should be taught together by trained staff, as was done in the grammar schools . They consider that children cannot be taught to their full potential In classes of mixed ability . They complain that they were obliged to enrol their child in a secondary modern school, although he was oi grammar school ability . The Commission recalls that the European Court of Human Rights has held that Article 2 of the Protocol applies to each of the State's functions in relation to education and teaching and enjoins the State to respect the religious and philosophical convictions of parents throughout the enlire State education programme . (Case of Kjeldsen and others, Judgmenr of I December 1976, para. 511 . This clearly includes matters such as the allocation of places in secondary schools and the organisation of the system of secondary education in general . However, the Court also held in the above case that the setting and planning of the curriculum in the State system fell in principle within the com petence of the State The second sentence of Article 2 of the Protocol did not permit parents to object to the incorporation of teaching of a religious or philosophical nature . Otherwise, as the Court said, "all institutionalised teaching would run the risk of proving impracticable'' libid . para . 53) On the other hand this provision implied tha t "the State in iulfilling the functions assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner . The Slate is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting parents' religious and philosophical convictions . That is the limit that must not be exceeded", libid .l .
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Similar considerations apply in the Commission's opinion where the matter in question is the organisation of the system itself as distinct from the curriculum . This likewise falls in principle within the competence of the State . The fact that parents have a"philosophical conviction" that education should be organised in a certain way does not therefore mean that they can require the State to organise the public system accordingly . There is no question in the present case of the system of secondary education in the applicants' area having been organised in pursuit of any aim of indoctrination . Furthermore efforts were made by the authorities to satisfy the applicants' requirements within the limits of the system . In this connection the Commission notes that their son was offered a place at the non-denominational comprehensive schools in F . and at the Roman Catholic comprehensive school in G . in addition to the place which they eventually took up in the secondary modern school . Accordingly ihe Commission finds no indication that the United Kingdom authorities have failed to respect the religious and philosophical convictions of the applicants in providing facilities for the education of their son . The Commission finds, therefore, that there is no appearance of a violation of Article 2 of Protocol No . 1 and the application is therefore manifestly illfounded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION ) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Les requérants sont tous deux ressortissants du Royaume-Uni . Le premier est né en 1916, la seconde en 1930 . Ils sont mariés et vivent à F . dans le Surrey . Ils ont un fils, Charles X . (appelé ci-aprés "Charles"), né en mai 1962 . Ils sont apparemment de confession catholique romaine . Jusqu'en 1973, c'étaient les services locaux de l'éducation (Surrey County Council) qui organisaient pratiquement l'enseignement secondaire dans le Surrey en procédant à une sélection . A l'ége de onze ans, les enfants passaient un examen (eleven-plus") et c'est sur la base des résultats obtenus que les plu s
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doués étaient retenus pour bénéficier de l'enseignement du lycée (grammar schooll . Ceux qui ne réussissaient pas cet examen de sélection allaient dans les colléges secondaires modernes Isecondary modern schoolsl . L'enseignement des enfants catholiques romains était organisé sur une base confessionnelle . Jusqu'à onze ans, les enfants catholiques romains de F allaient à l'école primaire cathollque romaine de St . P . L'administration locale réservait aux garçon réussissant l'examen "eleven-plus" des places à l'école libre catholique de B, le collége S pour garçons Les enfants catholiques échouant à l'examen étaient envoyés à l'école H, collége secondaire moderne pour catholiques romains, situé à A . . .IHampshirel, établissement financé par le conseil de Comté du Hampshire .
Charles fréquenta d'abord l'école primaire de St . P . Les requérants ont soumis un dossier indiquant qu'en 1973 comme aujourd'hui, il présentait de bonnes aptitudes scolaires Ils laissent entendre que si le systéme de sélection pour l'enseignement secondaire avait été maintenu, Charles aurait passé en 1973 l'examen "eleven-plus" et reçu au collége S . un enseignement secondaire en rapport avec ses aptitudes . Toutefois, à partir de septembre 1973, le conseil de Comté du Surrey réorganisa l'enseignement secondaire dans son secteur en supprimant la sélection . L'examen "eleven-plus" lui abandonné pour l'ensemble des enfants Les deux colléges secondaire modernes confessionnels de F . devinrent des colléges polyvalents, prévus pour accueillir au degré secondaire les enfants de tous niveaux, alors Que le lycée de garçons de F . fut réorganisé et n'assure plus que la classe terminale . La sélection fut supprimée pour les enfants catholiques romains comme pour les auires Le conseil de Comté du Surrey a donc cessé de fournir des places au collége S . Toutefois, l'école H, à A ., qui recevait les garçons catholiques de la région de F . ayant échoué à l'examen, n'a pas été réorganisée comme collège polyvalent recevant des enfants de toutes aptitudes, puisque le conseil du Comté de Hampshire n'a réorganisé l'enseignement secondaire dans son secteur qu'en 1975 . La seule forme de sélection maintenue à partir de 1973 par le conseil de Comté du Surrey consistait à réserver à des enfants surdoués un tout petit nombre de places dans des écoles libres et directement subventionnées . Mais ces places concernaient moins d'1 % des enfants du groupe d'âge intéressé . Les requérants sollicitérent une inscription pour Charles au collége S . dans le cadre du plan pour surdoués . En avril 1973, ils furent informés que l'enfant n'avait pas obtenu de place, puis le 4 mai 1973, que des places étaient disponibles à l'école H . ou dans les colléges polyvalents (non confessionnels) de F . On les informa également qu'il serait possible d'inscrire l'enfant à l'école Z ., école polyvalente catholique romaine à G, auquel cas la municipalité prendrait en charge les frais de voyage de l'enfant . En juin 1973, une place dans cette école fut offerte à Charles . Pour les requérants, l'école H ., à A ., ne saurait, en tant que collége secondaire moderne, fournir un enseignement convenant aux aptitudes de Charles . Même si, par la suite, l'école devenait polyvalente, Charles se serait trouv é
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pendant toute sa scolarité, avec des enfants d'aptitudes moyennes ou inférieures à la moyenne puisque les effectifs entrés en même temps que lui auraient été admis sur une base "secondaire moderne" . D'un autre côté, les requérants ne voulaient pas envoyer leur fils à l'école située à G ., ce qui, d'aprés eux, aurait comporté pour lui un trajet excessivement long et ditficile, du moins s'il avait dû voyager avec les transports publics . Il aurait fallu, semble-t-il, une heure de trajet pour l'aller et autant pour le retour, l'enfant aurait donc d0 quitter la maison à 8 heures pour y revenir à 18 heures . Il ressort toutefois d'un échange de correspondance que les services locaux de l'éducation auraient pu assurer un transport spécial jusqu'à G . A partir de juin 1973, et notamment par 3 lettres adressées aux autorités locales en juillet et août 1973, les requérants tentérent d'obtenir des détails sur ces prétendues modalités de transport spécial . N'ayant pas reçu de réponse formelle à ces lettres avant la fin d'août 1973, les requérants ont, pour mettre fin à l'incertitude de la situation, inscrit Charles à l'école H . pour la rentrée scolaire suivante . Il ressort d'une correspondance ultérieure que l'administration locale n'était pas en réalité disposée à assurer le service de transport spécial de Charles à G . Les requérants précisent qu'ils ont également refusé la place disponible à l'école Z . à J . parce qu'en l'acceptant, ils auraient séparé Charles du reste de ses comarades d'école primaire et, qu'étant dans une classe d'enfants aux aptitudes inégales, leur fils aurait travaillé plus lentement que dans un lycée . Les requérants ont depuis lors entretenu une abondante correspondance avec les services locaux de l'éducation, le Ministére de l'Education et de la Science, le député de leur circonscription et d'autres personnes à propos des dispositions pratiques, qu'ils estiment insuffisantes pour l'instruction de Charles . En 1976, ils ont vainement essayé d'obtenir pour lui une place restant disponible dans un lycée . Le 10 janvier 1977, ils inscrivirent leur fils comme éléve payant au collège S .
Griefs Les requérants estiment que,` selon leurs convictions philosophiques, les enfants présentant des aptitudes scolaires analogues doivent recevoir ensemble l'enseignement d'un personnel de formation et de qualification universitaires, comme c'était le cas dans les lycées avant la réorganisation . Ils sont d'avis que, dans des classes non homogénes, les enfants ne peuvent pas être instruits au maximum de leurs possibilités . Ils précisent que Charles est un enfant d'un niveau scolaire adapté à un lycée et se plaignent qu'A partir de 1973 il ait reçu le même enseignement que des enfants d'aptitudes moyennes et inférieures à la moyenne et cela pas même dans une classe non homogéne comme c'eût été le cas dans un collége polyvalent . Ils alléguent en conséquence une violation de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention .
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EN DROI T Les requérants allèguent que le Gouvernement du Royaume-Uni porte atteinte aux droits que leur reconnait l'article 2 du Protocole N° 1 en ne prenant pas, pour l'instruction de leur fils, des disposltions convenant à ses aptitudes . L'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention stipule : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » La Commission fait tout d'abord observer que cette disposition n'oblige pas l'Etat à créer un systéme d'enseignement et n'impose pas d'obligations déterminées quant à la maniére d'organiser ou de subventionner un tel systéme lorsqu'il existe (voir a l'Al/aire linguistique belge », Cour fur. D.H ., arrét du 23juillet 196 8, Série A, p . 311 . En conséquence, le fait que les services locaux de l'éducation n'aient prévu ou financé pour les enfants catholiques aucune école polyvalente ni aucun collége confessionnel dans le secteur habité par les requérants 9 l'époque, ne saurait en soi comporter une violation quelconque de la Convention ivoir également la décision sur la recevabilité de la requére N° 7010/75, X . clBelgique, DAcrsions et Rapports 3, p 162. 1 En outre, le fils des requérants ne s'est vu refuser ni l'accés aux établissements scolaires existants, ni la possibilité de tirer bénéfice de l'enseignement suivi grâce à la reconnaissance officielle des études accomplies . Il s'ensuit, donc, conformément à la jurisprudence de la Cour Ivoir l'Alfaire linguistique belge, op . cir.l, qu'il ne lui a pas été refusé le droit à l'instruction que lui garantit la premiére phrase de l'article 2 du premier Protocol e Il reste toutefois à déterminer si les mesures et les dispositions prises par les autorités quant à l'enseignement secondaire de l'enfant emportent une quelconque violation du droit des requérants au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques . Les requérants indiquent notamment que, selon leurs convictions philosophiques, il convient de faire instruire, ensemble et par un personnel qualifié, les enfants qui présentent des aptitudes scolaires de même niveau, comme c'est le cas dans les lycées . Ils estiment que, dans des classes non homogènes, les enfants ne peuvent pas être instruits au maximum de leurs possibilités . Ils se plaignent d'avoir été obligés d'inscrire leur enfant dans un collége secondaire moderne alors que ses aptltudes le désignaient pour un lycée . La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'article 2 vaut pour chacune des fonctions de l'Etat dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents dans l'ensemble du programme de l'enseignement public . (Affaire Kjeldsen et autres, arrêt du 7 décembre 1976, paragraphe 511 . II est clair que ce texte vise bien des questions comme l'attributio n
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de places dans les écoles secondaires et l'organisation de l'enseignement secondaire en général . La Cour a toutefois déclaré également dans l'affaire précitée que la définition et l'aménagement du programme des études dans le systéme d'enseignement de l'Etat relévent en principe de la compétence de l'Etat . La deuxiéme phrâse de l'article 2 du Protocole n'autorise pas les parenls à s'opposer à l'intégration d'un enseignement de caractére religieux ou philosophique . Sinon, a déclaré la Cour, « tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable » (ibid. paragraphe 53) . Cette disposition implique en revanche que : « L'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matiére d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de maniére objective, critique et pluraliste . Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents . LB se place la limite à ne pas dépasser » . libid. l De l'avis de la Commission, des considérations analogues s'appliquent lorsqu'il s'agit de l'organisation du systéme lui-méme, question distincte du programme des études . Cette queslion reléve pareillement, en principe, de la compétence de l'Etat . Le fait que, selon leurs « convictions philosophiques », les parents estiment que l'enseignement devrait être organlsé d'une certaine maniére ne signifie pas qu'ils peuvent exiger de l'Etat que le systéme d'enseignement public soit organisé en consÉquence .
En l'espéce, on ne se trouve en aucune maniére en face d'un systéme d'enseignement secondaire organisé, dans le secteur habité par les requérants, dans un but d'endoctrinement . Du reste, les autorités administratives se sont efforcAes, dans les limites du systéme, de satisfaire aux exigences des requérants . La Commission reléve à cet égard que le fils de ceux-ci s'est vu offrir une place dans les écoles polyvalentes non confessionnelles de F . et dans l'éCOle polyvalente catholique romaine de G . en plus de la place que ses parents ont finalement retenue pour lui dans un collége secondaire moderne . En conséquence, la Commission ne reléve aucun indice que le Gouvernement du Royaume-Uni ait manqué à son obligation de respecter les convictions philosophiques et religieuses des requérants en fournissant des possibilités d'instruction à leur fils . La Commission estime en conséquence qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 2 du Protocole additionnel et que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Pour ces motifs, la Commission DECLARE LA RE Q UETE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 05/07/1977
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7527/76
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-05;7527.76 ?

Source

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