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11/07/1977 | CEDH | N°7758/77

CEDH | X. c. SUISSE


outre un délai maximum de trois jours dans lequel le juge d'instruction doit entendre la personne arrètée . Le requérant n'a pas prétendu que ces dispositions n'auraient pas été observées dans son cas . L'examen, par la Commission, de la requéte, telle qu'elle a été présentée, ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et en particulier dans la disposition précitée . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention

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Par ces motifs, la Commission DÉCLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUÃ...

outre un délai maximum de trois jours dans lequel le juge d'instruction doit entendre la personne arrètée . Le requérant n'a pas prétendu que ces dispositions n'auraient pas été observées dans son cas . L'examen, par la Commission, de la requéte, telle qu'elle a été présentée, ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et en particulier dans la disposition précitée . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DÉCLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUÉTE N° 7758/7 7 X . v/SWITERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 11 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Artic% 10 of the Convention : This provision does not guarantee that a motion tabled by a member of parliament shall be included on the agenda of the parliament against its will as expressed by a vote. Article 26 of the Convention : Can a public law appeal by a member of a regronal parliament against the refusal of the Grand Council to examine his motion be taken into consideration for the application of the six months' rule ? (Question not pursued) .
Article 10 de la Convention : Cette disposition ne reconnait pas à un parlementaire un droit à ce qu'une motion déposée par lui soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée contre la volonté de celle-ci exprimée par vote la Convention : Un recours de droit public au Tribunal fédéra l .Article26d introduit par un parlementaire cantonal contre le refus du Grand Conseil d'examiner sa motion peut-il être pris en considération pour l'application de la régle des six mois ? IQuestion non résoluel .
(English : see p . 216)
EN FAIT Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité suisse, est député au Grand Conseil (parlement) du Canton de Zurich . Le . . . 1975, il a déposé au Grand Conseil une motion invitant le Conseil d'Etat Igouvernementl zurichois à entrer en contact avec les autres cantons et les banques cantonales en vue de la création d'un office iniercanional de coordination pour la lutte contre l'inflation et l'érosion monétaire .
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Le méme jour, par 121 voix contre 2, le Grand Conseil a refusé d'inscrire cette motion à son ordre du jour au motif que son objet échappait à sa compétence . Consultée par le Président, la Chancellerie du canton de Zurich avait en effet souligné que les questions monétaires relévent de la compétence de la Confédération . Contre la décision précitée du Grand Conseil, le requérant a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral . Par arrêt du . . . 1976, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable (Auf die Beschwerde wird nicht eingetretenl, au motif que la décision du Grand Conseil n'avait pas atteint le requérant dans ses droits personnels mais uniquement dans l'exercice de ses fonctions parlementaires . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant estime que la décision du Grand Conseil zurichois de ne pas porter sa motion à l'ordre du jour l'a privé du droit à la liberté d'expression, surtout si l'on tient compte du tait que les séances de ce parlement sont publiques et relatées par la presse . Il invoque l'acticle 10 de la Convention . En outre, il se prétend victime d'une discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention : il estime en effet que le Grand Conseil a estimé, à ton, que la motion litigieuse échappait à sa compétence, alors qu'en d'autres circonstances, d'autres députés ont obtenu la discussion de motions qui, elles échappaient réellement à la compétence du Grand Conseil . Il estime, enfin, que la décision litigieuse du Grand Conseil viole les principes d'un régime politique véritablement démocratique, visé au quatriéme alinéa du préambule de la Conventio n A titre de réparation, le requérant demande que soit ordonnée la publication dans ia presse zurichoise, sur un quart de page, de la decision qui sera rendue en sa faveur sur sa présente requête .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de la décision du Grand Conseil du canton de Zurich de ne pas porter sa motion à l'ordre du jour et allégue de ce fait la violation des articles 10 et 14 de la Convention . L'article 10 de la Convention reconnait à toute personne le droit à la liberté d'expression et l'article 14 interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis . 2 . La Commission relève d'abord qu'il se pose la question de savoir dans quelle mesure le requérant peut être considéré comme ayant satisfait à l'une des deux conditions posées par l'article 26 de la Convention, à savoir l'observation du délai de six mois . On peut se demander en effet si le recours de droit public au Tribunal fédéral constituait dans le cas d'espéce un recours efficace et suffisant e t
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si dès lors il peut étre pris en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois . La Commission, toutefois, n'approfondira pas cette question, la requ2t e devant en toute hypothéseétre rejetée pour défaut manifeste de fondement . 3 . La Commission constate en effet que la motion que le requérant avait déposée au Grand Conseil a été examinée par cette assemblée, laquelle a refusé de l'inscrire à son ordre du jour . La Commission n'aperçoit donc pas en quoi il aurait été porté atteinte au droit du requérant à la liberté d'expression, dans la mesure où la motion qu'il avait déposée a fait l'objet d'un vote . L'article 10 de la Convention ne garantit pas qu'une motion déposée par un parlementaire sera inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée contre la volonté de celle-ci . 4 . Quant au prétendu caractére discriminatoire de la décisiondu Grand Conseil, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de penser que la motion du requérant ait été traitée d'une manière incompatible avec l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention . Il s'ensuit que la requ@te est manifestement mal fondée et doit étre rejetée par application de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DECLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
I TRANSLATION I
THE FACT S The facts of the application may be summarised as follow s The applicant, a Swiss national, is a member of the Grand Council Iparliamentl of Canton Zürich . On . . . 1975 he tabled in the Grand Council a motion calling on the Ziiric h State Council Igovernmentl to approach the other cantons and the cantonal banks with a view to setting up an inter-cantonal co-ordinating office to combat intlation and monetary depreciation . On the same day by 121 votes to 2 the Grand Council refused to place this motion on its agenda on the ground that the object of the motion lay outside its jurisdiction . In fact on being consulted by the President the Office of the clerk of the Grand Council IStaatskanzlei des Kantons Zürichl had pointed out that monetary questions fell within the jurisdiction of the Confederation .
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The applicant entered a public law appeal to the Federal Court against this decision of the Grand Council . By judgment of . . . 1976 the Federal Court declared this appeal inadmissible IAuf die Beschwerde wird nicht eingetreten) on the ground that the Grand Council's decision had not affected the applicant in his personal rights but solely in the exercise of his parliamentary functions .
The applicant's complaints may be summarised as follows : The applicant considers that the decision of the Zürich Grand Council not to include his motion on its agenda deprived him of the right of freedom of expression particularly if acount was taken of the fact that the sessions of this parliament were public and reported by the press . He relies on Article 10 of the Convention . Furthermore he claims to be the victim of discrimination within the meaning of Article 14 of the Convention : he argues that the Grand Council was wrong in considering that the motion in question lay outside its jurisdiction when in other circumstances other members had had motions debated which really were outside the jurisdiction of the Grand Council . Finally he considers that the Grand Council's decision of which he is complaining violates the principe of effective political democracy referred to in the 4th paragraph of the Preamble to the Convention . By way of reparation the applicant asks for an order that the decision in his favour on the present application should be published in the Ziirich press on a quarter page .
THE LA W 1 . The applicant complains of the decision of the Canton Zürich's Grand Council not to include his motion on its agenda and alleges a violation of Articles 10 and 14 of the Convention . Article 10 of the Convention guarantees to everyone the right to freedom of expression and Article 14 forbids all discrimination in the enjoyment of the rights guaranteed . 2 . The Commission first notes that the application raises the question of the extent to which the applicant can be considered to have complied with one of the two conditions laid down by Article 26 of the Convention namely whether the 6-months' period has been observed . It is in fact questionable whether the public law appeal to the Federal Court was in the instant case a sufficient and effective remedy and whether accordingly it can be taken as the starting-point for calculating the 6-months' period . The Commission does not however intend to investigate this question further as the application must in any event be rejected as manifestly ill-founded .
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3 . The Commission finds that the motion which the applicant tabled with the Grand Council was examined by that Assembly which refused to include it on its agenda . It does not appear that the applicant's right to freedom of expression was infringed seeing that the motion be tabled was submitted to a vote . Article 10 of the Convention does not guarantee that motion he tabled by a member of parliament shall be included on the agenda of that body against its will . 4 . As to the alleged discriminatory nature of the Grand Council's decision the Commission considers that nothing in the file tends to establish that the applicant's motion was treated in a manner incompatible with Article 14 combined with Article 10 of the Convention . It follows that the application is manifestly ill-founded and must be rejected by virtue of Article 27, paragraph 2 ot the Convention . Now, rherefore, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7758/77
Date de la décision : 11/07/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Struck out of the list

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-11;7758.77 ?

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