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05/10/1977 | CEDH | N°7459/76

CEDH | X. c. ITALIE


(TRADUCTION ) EN DROI T Le requérant se plaint qu'il n'y a pas eu un procés équitable devant les tribunaux de Dominique . Il se plaint également des conditions de sa détention à Dominique . Il allègue la violation des articles 3, 6 et 14 de la Convention . Les griefs du requérant portent exclusivement sur des actes des tribunaux et des autorités administratives de Dominique, territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel la Convention s'applique en vertu d'une déclaration faite par le Royaume-Uni conformément à l'article 63, pa

ragraphe 1, de la Convention . Toutefois, la Commission ne peut connaî...

(TRADUCTION ) EN DROI T Le requérant se plaint qu'il n'y a pas eu un procés équitable devant les tribunaux de Dominique . Il se plaint également des conditions de sa détention à Dominique . Il allègue la violation des articles 3, 6 et 14 de la Convention . Les griefs du requérant portent exclusivement sur des actes des tribunaux et des autorités administratives de Dominique, territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auquel la Convention s'applique en vertu d'une déclaration faite par le Royaume-Uni conformément à l'article 63, paragraphe 1, de la Convention . Toutefois, la Commission ne peut connaître de requêtes individuelles dirigées contre les autorités d'un tel territoire que si la Haute Partie Contractante intéressée, conformément à l'article 63, paragraphe 4, de la Convention, a fait une déclaration relativement à ce territoire par laquelle elle accepte la compétence de la Commission pour connaitre de requêtes individuelles selon l'article 25 de la Convention . La Commission constate que le Royaume-Uni a fait une telle déclaration le 12 septembre 1967 en ce qui concerne un certain nombre de territoires d'outremer, y compris Dominique . La partie pertinente de cette déclaration est ainsi conçue : a . . . (le Gouvernement du Royaume-Unil accepte, à l'égard (de Dominique), pour la période commençant (le 12 septembre 19671 et prenant fin le 13 janvier 1969, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour connaître des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à partir ldu 12 septembre 1967) par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention telle qu'elle a été étendue à ce territoire . rr Cette déclaration ful renouvelée par la suite, en dernier lieu par lettre du 6 mars 1974, aux termes de laquelle le Royaume-Uni déclarait renouveler, en particulier quant à Dominique, la déGaration faite le 12 septembre 1967 : a . . . portant acceptation de la compétence de la Commission à étre saisie d'une requête adressée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, en prolongeant de deux années, du 14 janvier 1974 au 13 janvier 1976, la période d'acceptation de cette compétence . . . » Toutefois, en ce qui concerne Dominique, cette déclaration n'a pas été renouvelée au-delà du 13 janvier 1976, de sorte qu'aprés cette date la Commission n'a plus compétence pour être saisie de requêtes individuelles où sont alléguées des violations de la Convention par les autorités de Dominique . Comme la présente requéte a été introduite le 3 mars 1976, la Commission n'a donc pas compétence pour le recevoir et l'examiner . Pour ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7459/76 X v/ITAL Y X cfITALI E
DECISION of 5 October 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIQN du 5 octobre 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 1 of the First Protocof : If this provision can, in some circumstances, include the right to derive benefits from a social security system, the interested party must, in order to establish that right, satisfy the conditions set by domestic law.
A rticle 1 du Protocole additionnel : S'il est vrai que cette disposition peur, dans certains cas, protéger le droit de tirer bénéfice d'un systéme de sécurité sociale, encore faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé remplisse les conditions fixées par le droit interne .
Ifnglfsh : see p . 116 1
Résumé des faits pertinents
Le requérant était fonctionnaire des postes . Il a été suspendu de ses fonctions, puis révoqué en raison d'une condamnation pénafe . Il se plaint que la première décision était prématurée, pour avoir été prise alors qu'il n'était pas encore inculpé, qu'elle a eu ainsi pour effet de le priver d'une pension .
EN DROIT IExtrait l Le requérant se plaint que des arrètés pris par le Ministére des Postes et entachés, à l'en croire, d'irrégularités ont pour effet de le priver à la fois de sa pension et d'une somme dont il est créancier envers l'Etat à titre d'allocation alimentaire . II invoque l'article 1ar du Protocole additionnel, lequel reconnaît à toute personne le droit au respect de ses biens . La Commission a déjé admis, il est vrai, que le fait d'avoir contribué 9 un systéme de sécurité sociale peut, dans certains cas, donner ouverture 8 un droi 1 du Protocole additionnel, à savoir le droit de tirer bénéfice t,proégal'ice1^
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le moment venu, dudit systéme de sécurité sociale (cf . en particulier le Rapport de la Commission sur la requéte N° 5849/72, D .R . 3 pp . 25, 40) . Encore faut-il toutefois, pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit, en principe, à une rente . Au nombre de ces conditions figure généralement l'exigence d'un nombre minimum d'années de contribution . Or, en l'espéce, le requérant n'a pas rempli ces conditions, puisqu'il a été révoqué avant d'avoir atteint l'ancienneté requise. II s'agit lé d'une circonstance de faitqui échappe à l'examen de la Commission, la Convention ne garantissant aucun droit à occuper un poste dans la fonction publique Icf . Déc . N° 1103/61, Recueil 8 p . 112) . II n'apparaît donc pas que le fait que le requérant se voit refuser une pension et d'autres avantages analogues résulte de quelque acte des autorités italiennes qui serait contraire à la Convention . L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, mEme d'office, aucune apparence de violation des droits et Ilbertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Summary if the relevant facts The applicant was a post office offrciaf . He was suspended from his duties, and later dismissed, on the grounds of a criminal conviction . He complains that the initial decision was premature, having been taken prior to the actual indictment, and that it had the additional effect of depriving him of his pension .
( TRANSLATfON )
THE LAW IExtract l The applicant complains that the decisions by the Ministry of Communications, marred, according to him, by irregularities, had the effect of depriving him of both his pension and a maintenance allowance to which he is entitled from the State . He invokes Article 1 of the First Protocol, which guarantees to each person the peaceful enjoyment of his possessions . It is true that the Commission has in the past held that the fact of having contributed to a social security system may, in some cases, give rise to a right protected by Article 1 of the First Protocol ; that is, the right to benefit, when the
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time comes, from such an arrangement (cf . especially the Report of the Commission on Application 5849/72, DR 3 pp . 25, 31) . In order that such a right may be established, however, it is necessary that the interested party should have satisfied domestic legal requirements governing the right, in principle, to an annuity . Such requirements generally include a minimum number of years of contribution . In the present case, the applicant had not fulfilled these conditions, as he was dismissed before attaining the required seniority . This, therefore, involves a question of fact, the examination of which falls outside the competence of the Commission, as the Convention does not guarantee the right to employment in public service (cf . Decision No . 1103/61, Coll . of Decisions 8, p . 1121 . It does not appear therefore that the denial of the applicant's pension, or of other analogous advantages, resulted from an act committed by the Italian authorities in breach of the Conventio n An examination of this complaint by the Commission, as it has been submitted, including an examination ex officio, does not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention, and in particular of the above article . It follows that this part of the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7459/76
Date de la décision : 05/10/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-10-05;7459.76 ?

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