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12/10/1977 | CEDH | N°7034/75

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7034/7 5 Xv/AUSTRI A X . c/AUTRICH E DECISION of 12 October 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIQN du 12 octobre 1977 sur la recevabilité de la requète
Article 5, paragraph 1 a) of the Convention : Following an amendment of the law, preventive detention in a different institution to that specified in the sentence . Detention nevertheless in accordance with Artic% 5, paragraph 1 lal . Article 5, paragraph 4 of the Convention : Judicial control of the execution of an order of preventive detention . Article 6 of the Convention : Does not ap

ply to proceedings concerning merely the means of execution ...

APPLICATIQN/REQUÉTE N° 7034/7 5 Xv/AUSTRI A X . c/AUTRICH E DECISION of 12 October 1977 on the admissibility of the applicatio n DÉCISIQN du 12 octobre 1977 sur la recevabilité de la requète
Article 5, paragraph 1 a) of the Convention : Following an amendment of the law, preventive detention in a different institution to that specified in the sentence . Detention nevertheless in accordance with Artic% 5, paragraph 1 lal . Article 5, paragraph 4 of the Convention : Judicial control of the execution of an order of preventive detention . Article 6 of the Convention : Does not apply to proceedings concerning merely the means of execution of an order of preventive detention .
Article 5, paragraphe 1, fitt. a), de la Convention : A/a suite d'une modification législative, dérention de sOreté subie dans un é tablissement autre que celui visé par la condamnation . Détention néanmoins conforme à târticle 5, par. 1 (a) . Article 5, paragraphe 4, de la Convention : Contrôle judiciaire de l'exécution d'une mesure de détention de sûreté . Article 6 de la Convention : Inapplicable à une procédure ne concernant que les modafités d'exécution d'une mesure de détention de sOreté .
Summary of the relevant facts
I franCais : voir p. 150 )
In 1970, the applicant' was convicted for burglary and sentenced to six and a half years quafified imprisonment and further preventive detention in a workhouse (Arbeitshaus) for five years in view of his considerable criminal record .
Before the commission the applirant was represented by Mr W . Spurn, banister in Vienna .
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The new Austrian penal code, which entered into force on 1 January 1975 dp,abolishedtfrmwkouseand/cthmbynuerofspcial
institutions, inc/uding institutions for the detention of dangerous recidivtsts . While the applicant was still serving hfs prison sentence, the Regional Court (Kreisgericht), acting as the Court competent for overseeing the execution of penalties, converted the order for the applicant's detention in a workhouse into an order for his detention in an institution for dangerous recidivists ; only the public prosecutor was heard by the court and not the applicant . On appeal by the applicant, the court of appeal confirmed this decision . Basing himself on section 24 of the new Penal Code, the applicant asked the Regional Court to review the question whether execution of the detention order was necessary . The Regional Court decided in the affirmative and on appeal by the applicant, the court of appeal upheld this decision . At the end of his prison term, the applicanr was transferred to an institution for dangerous recidivists . The applicant claims that in fact this is a new measure and that his detention is unlawful. He complains also of the proceedings that led to the conversion decision .
THE LAW (Exlract ) 1 . The Commission has first examined the question whether the applicant's detention in an institution for dangerous recidivists was a lawful detention within the meaning of Art . 5 (1) of the Convention . This provision secures everyone's right to liberty and security of person, and forbids deprivation of liberty save in the cases enumerated in sub-paragraphs (a) to (f ) and if it has been ordered in accordance with a procedure prescribed by law . Sub-para . (a) of the above provision authorises the lawful detention of a person after conviction by a competent court . As none of the other subparagraphs of Art . 5(1 ) can be considered as applicable, the Commission is before the question whether the detention in the present case was a lawful detention after conviction by a competent cour t The applicant was convicted of various crimes by the Regional Court of Vienna on . . . September 1970 . The Court pronounced a prison sentence and ordered in addition the applicant's detention in a labour camp after completion of his sentence It this measure had been carried out in the original form it would certainly have been covered by the provisions of Art . 5(1) a of the Convention as interpreted in the Commission's constant case law (cf . e .g . the Commission's decisions on the admissibility of applications No . 99/55, Yearbook 1, p 160 ; No . 100/55, ibid, p . 162 ; No . 138/55, ibid, p . 234 ; No . 770/60, Coll . 6, p . 1 ; No . 2742/66, Yearbook 9, p . 550 ; No . 2306/64, Coll . 21, p . 23) . In th e
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appllcant's case . however, the detention in a labour camp was no longer possible since this insdtutlon had been abolished in connection with the reform of the Austrian penal law which entered into torce on 1 January 1975 . The new penal law introduced a number of security measures which can be ordered in addition to a prison sentence, including the detention of dangerous recidivists in special institutions upon completion of their sentence (Art 23 of the Penal Code) . The Act on the Adaptation of the Execution of Penallies to the New Penal Code contained a transitory regulation (Art V) according to which the detention in a labour camp which had been ordered under the former law should be carried out in an institution for dangerous recidivists if the conditions laid down in Art . 23 of the new Penal Code were also met . The Regional Court of Krems determined o n November 1974, and the Vienna Court of Appeal confirmed on . . December 1974, that this was the situation in the applicant's case, and consequently it was ordered that he should be detained in an instituvon for recidivists upon completion of his sentenc e The Government have contended that the above decision of the Krems Regional Court only meant a modification of the enforcement of the previous sentence, while the applicant is of the opinion that a new measure was imposed upon hi m The Commission considers that it must take into account the transitional character of the applicable legal regulations, and in particular the fact that the Act on the Adaptation of the Execution of Penalties to the New Penal Code laid down rules not only concerning the detention in labour camps, but also the adaptation of other penalties to the new legal regime . It appears that it was the approach of the legislator that after 1 January 1975 all penalties should only be enforced in the forms prescribed by the new Penal Code . This obviously necessitated a determination which penalty of the new regime should replace each of the penalties provided for by the former Penal Code . The Commission therefore accepts that the transitional legislation was generally characterised by a system of modification of enforcement rather than the imposition of new penaltie s In the particular case of the transformation of detention in a labour camp into detention in an institution for recidivists it is important that both measures have approximately the same function in that they constitute a security measure for Ihe protection of society . It has not been substantiated that the character of the detention in an institution for recidivists is essentially different from conditions in the former labour camps, and in particular that more restrictive conditions of confinement are imposed . If the conditions laid down in Art . 23 of the Penal Code differ from those in Art . 1 (2) of the former Labour Camp Act, the Commission does not attach decisive importance to this fact as in any case the conditions in Art . 23 of the Penal Code must be met in addition to the less stringent conditions in Art 1 (2) of the Labour Camp Act on which the original order was based Icf . the Commission's decision on the admissibility of Application No . 2036/64, Yearbook of the European Convention on Human Rights 7, p . 299 where the case
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concerned the modification of the legal basis of a conviction pursuant to a decision of the Constitutional Court that the regulation earlier relied upon was unconstitutional ) The Commission therefore concludes that the applicant's detention in an institution for dangerous recidivists was detention after conviction within the meaning of Art 5 f1) a of the Convention . His complaint that it has no justification under Art . 5 111 is therefore manifestly ill-founded and must be rejected under Art . 27 121 of the Convention . 2 . The Commission has next considered the applicant's complaints concerning the procedure followed by the Austrian Courts when deciding that the applicant's detention in a labour camp was to be carried out in an institution for recidivists . The Commission cannot follow the applicant's opinion that this procedure comes under Art . 6 of the Convention, as this Article is only applicable where the case concerns the determination of civil rights and obligations or of a criminal charge . The above proceedings, however, did not concern the applicant's civil rights and obligations, nor a criminal charge against him, but only the question in which way a judgment which had already been pronounced should be carried out . The Commission has therefore limited its examination to Article 5 141 of the Convention . This provision secures to everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention a right to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful . In the present case, there were iwo proceedings in which the lawfulness of the applicant's detention in an institution for recidivists was determined : first the proceedings by which it was ordered that this detention in a labour camp should be carried out in an institution for recidivists (Art V of the Adaptation Act and Art . 23 of the Penal Code) ; and secondly the proceedings under Art . 24 of the Penal Code by which it was determined that his detention in such institution still appeared necessary shortly before the completion of his sentence . Both proceedings took place before the court competent for surveying the execution of sentences before the applicant was actually transferred to the institution . After the transfer, the applicant had again ihe possibility of taking proceedings by which a court could determine whether his further detention was necessary, and in fact he was released after 15 months . The Commission therefore is satisfied that the conditions laid down in Art . 5 (4) of the Convention have been met in the present case . It follows that this part of the application is also manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 ( 2) of the Convention .
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Résumé des faits pe rtinents En 1970, le requérant' a été condamné pour vol avec effraction à six ans et demi d'emprisonnement, ainsi qu'é cinq ans de détention de sûreté dans une maison de travail (Arbeitshaus) en raison de son passé judiciaire chargé. Le nouveau code pénal autrichien, entré en vigueur le 1^1 janvier 1975, supprima les maisons de travail et les remplaça par plusieurs autres institutions, dont les établtssements pour dangereux récidivistes (art . 23 du nouveau code) . Des dispositions 1Agales transitoires prévoYaienr que les condamnés à la détention en maison de travail se trouvant dans la situation du requérant seraient désormais détenus dans un établissement pour dangereux récidivistes . Alors que le requérant purgeait encore sa peine d'emprisonnement, le tribunallKreisgerichtl agissant comme juge de l'exécution des peines convertit la mesure de détention en marson de travail en une mesure de détention en établissement pour dangereux récidivistes ; le parquet fut entendu mais non le requérant Sur recours du requérant, la cour d'appel confirma cette déctsion . Se fondant sur l'artic%24 du nouveau code pénal, le requérant demanda alors au tribunal de dire si l'exécution de la mesure de détention se justifiait . Le rribunal trancha par l'affirmative et, sur recours du requérant, la cour d'appel confirma cette décisio n A la fin de sa peine d'emprisonnement, le requérant fut transféré dans un établissement pour dangereux récidivistes . Le requérant allégue qu'il s'agit en réalité d'une mesure nouvelle et que sa détention est illégale . Il se plaint égalemenr de la procédure qui a abouti à la déctsion de conversion .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrail l 1 . La Commission a d'abord examiné la question de savoir si la détention subie par le requérant dans un établissement pour dangereux récidivistes était réguliére au sens de l'article 5, par . 1 de la Convention . Cette disposition assure à toute personne le droit à la liberté et à la sOreté et interdit de priver quiconque de sa liberté sauf dans les cas énumérés aux alinéas (a) 9(f) et selon les voies légales . L'alinéa (a) de l'article 5, par . 1 autorise à détenir réguliérement un individu aprés condamnation par un tribunal compétent . Comme aucun des autres alinéas de l'article 5, par . 1 ne saurait étre considéré comme applicable en l'espéce, la Commission est donc saisie de la question de savoir si, en l'occurrence, la détention était une détention réguliére après condamnation par un tribunal compéten t ' Devant la Commisvon, le requdrent a Hé reprdsentA par Me W . Sporn, avocat à Vienne .
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Le requérant a été condamné par le tribunal régional de Vienne le . . . septembre 1970 du chef de diverses infractions . Le tribunal a prononcé une peine privative de liberté et ordonné en sus que le requérant soit, à l'expiration de sa peine, détenu dans une maison de travail . Si cette mesure avail été exécutée sous sa forme initiale, elle serait certainement tombéesous le coup de l'article 5, par . 1 (a) de la Convention, tel qu'interprété selon la jurisprudence constante de la Commission (voir par exemple les décisions de la Commission sur la recevabilité des requétes N° 99/55, Annuaire I, p . 160 ; N° 100/55, ibid, p . 162 ; N° 138/55, ibid . p . 234 ; N° 770/60, Rec . p . 1 ; N° 2742/66, Annuaire 9, p . 550 ; N° 2306/64, Rec . 21, p . 23) . Dans le cas du requérant toutefois, la détention en maison de travail n'était plus possible, cette institution ayant été abolie lors de la réforme du droit pénal autrichien entrée en vigueur en janvier 1975 . La nouvelle législation pénale introduisait un certain nombre de mesures de sOreté pouvant s'ajouter à une peine de prison, et notamment la détention des dangereux récidivistes dans des établissements spéciaux, une fois leur peine purgée larticle 23 du Code pénal) . La loi sur l'adaptation de l'exécution des peines au nouveau Code pénal contient une disposition transitoire (article V) selon laquelle la détention en maison de travail qui avait été ordonnée sous la législation antérieure doit être subie dans un établissement pour dangereux récidivistes si les conditions stipuléés à l'anicle 23 du nouveau Code pénal sont également remplies . Le tribunal régional de Krems a décidé le . . . novembre 1974, et la Cour d'appel de Vienne a confirmé le . . . décembre 1974, que telle était bien la situation en l'espéce et, en conséquence, il a été ordonné qu'à l'expiration de sa peine, le requérant soit détenu dans un établissement pour récidivistes . Le Gouvernement soutient que cette décision du tribunal régional de Krems ne faisait que modifier l'exécution de la peine antérieure ; le requérant estime au contraire qu'une nouvelle mesure de sûreté lui a été infligée . La Commission estime devoir tenir compte du caractére transitoire de la réglementation juridique applicable et notamment du fait que la loi sur l'application de l'exécution, des peines qu nouveau Code pénal édictait des régles concernant non seulement la détention en maison de travail mais aussi l'adaptation d'autres peines au,nouveau régime juridique . Il semble que, dans l'optique du législateur, toutes les peines ne devaient, aprés le 1• 1 janvier 1975, ëtre appliquées que sous les formes ; prescrites par le nouveau Code pénal . Il fallait donc manifestement détermiher quelle peine du nouveau régime remplacerait chacune des peines prévuespar l'ancien Code pénal . La Commission reconnaît donc que, d'une manière générale, la législation transitoire se caractérise par une modification de l'application :des peines plutôt que par l'imposition de nôuvelles peines . Dans le cas particulier de la transformation de la détention'en maison de travail en détentiondans un établissement pour récidivistes, il est important de relever que l'une : etrl'autre mesure ont à peu prés le même rôle, à savoir constituer une mesure de sOreté pour la protection de la société . Aucun argument n'est venu étayer Itidée que la détention dans un établissement pour récidivistes aurait un caractéreradicalement différent de la détention dans les ancienne s
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maisons de travail et notamment qu'il y serait imposé des conditions de réclusion plus rigoureuses . Si les conditions stipulées à l'article 23 du Code pénal différent de celles prévues à l'article 1, par . 2 de l'ancienne loi sur les maisons de travail, la Commission n'y attache néanmoins pas une importance décisive : quoi qu'il en soit en effet, les conditions à remplir selon l'article 23 du Code pénal doivent s'ajouter aux conditions moins rigoureuses prévues à l'article 1, par . 2 de la loi sur les maisons de travail, sur quoi se fondait la premiére décision Icf . la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête N° 2036/64, Annuaire 7, p . 299, où l'affaire concernait la modification du fondement juridique d'une condamnation à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle selon laquelle le règlement antérieurement Invoqué pour prononcer la peine était inconstitutionnell . La Commission en conclut que la détention du requérant dans un établissement pour dangereux récidivistes constituait bien une détention aprés condamnation au sens de l'article 5, par . 1 lal de la Convention . Le grief formulé par le requérant selon lequel la détention ne serait pas justifiée au regard de l'article 5, par 1 est donc manifestement mal fondé et doit ètre rejeté conformément à l'article 27, par . 2 de la Convention . 2 . La Commission a ensuite examiné les griefs formulés par le requérant au sujet de la procédure suivie devant les tribunaux autrichiens pour décider que sa détention, prévue dans une maison de travail, serait exécutée dans un établissement pour récidivistes . La Commission ne partage pas l'opinion du requérant selon laquelle cette procédure tomberait sous le coup de l'article 6 de la Convention, car cette disposition ne s'applique que lorsqu'il s'agit de statuer sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractére civil ou sur le bien-fondé d'une accusation pénale . Or, les procédures sus décrites ne concernent ni des droits et obligatlons de caractére civil du requérant, ni une accusation pénale portée contre lui, mais seulement la question de savoir comment exécuter un jugement déj8 prononcé . La Commission a donc borné son examen à l'article 5, par . 4 de la Convention qui assure à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . Deux procédures ont, en l'espéce, permis de déterminer la légalité de la détention du requérant dans un établissement pour récidivistes : 1) la procédure qui a conduit le tribunal à ordonner que la détention en maison de travail serait exécutée dans un établissement pour récidivistes lart . V de la loi d'adaptation et art . 23 du Code pénall , 2) la procédure conforme A l'article 24 du Code pénal par laquelle il a été décidé que la détention du requérant dans cet établissement apparaissait toujours nécessaire, peu avant qu'il ait fini de purger sa peine . L'une et l'autre procédure se sont déroulées devant le tribunal compétent pour surveiller l'exécution des peines avant le transfert effectif du requérant dans l'établlssement en question . Aprés le transfert, le requérant a eu à nouveau la possibilité
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d'engager des procédures permettant à un tribunal de décider si la poursuite de la détention était nécessaire, et, en fait, le requérant a été libéré au bout de 15 mois . La Commission a donc acquis la conviction que les conditions stipulées à l'article 5, par . 4 de la Convention ont bien été remplies en l'espéce . Il s'ensuit que cette partie de la requéte est, elle aussi, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7034/75
Date de la décision : 12/10/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-10-12;7034.75 ?

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