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15/12/1977 | CEDH | N°8041/77

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATIQN/REQUÉTE N° 8041/7 7 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 15 December 1977 on the admissibilily of the application DÉCISION du 15 décembre 1977 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 8, paragraph I of the Convention : The expulsion of someone from a country where his close relative live may interfere with his right to respect for family life . In rhe case of a married person, the possibility of the one spouse to follow the other is a relevant factor. Artic% 8, paragraph 2 of the Convention : Serious

interference with family life justified by the fact that the person...

APPLICATIQN/REQUÉTE N° 8041/7 7 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 15 December 1977 on the admissibilily of the application DÉCISION du 15 décembre 1977 sur la recevabilité de la requét e
Artic% 8, paragraph I of the Convention : The expulsion of someone from a country where his close relative live may interfere with his right to respect for family life . In rhe case of a married person, the possibility of the one spouse to follow the other is a relevant factor. Artic% 8, paragraph 2 of the Convention : Serious interference with family life justified by the fact that the persons concerned are guilty of having traded in heroin, that they have no children and that rhey had been warned before their marriage of the nsk of their separation . Article 8, paragraphe 1, de la Convention : L'expufsion d'une personne du pays où vivent de proches parents peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale . S'agissant d'une personne mariée, la possibilité qu'a un conjoint de suivre l'autre est un élément pertinent. Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Atteinte grave à la vie familiale justifiée par le fait que les intéressés se sont rendus coupables de trafic d'héroine, qu'ils n'ont pas d'enfant et qu'ils avaient été avisés avant le mariage du danger de leur séparation .
Summary of the relevant facts
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I françars : voir p. 20 71
The applicant is a former American serviceman residing without a permit in the Federal Republic of Germany where he had lived for a number of years together with a certain Mfss Y., of German nationality . They were both dependent on drugs. In 1975, the applicant was convicted of drug trafficking and of havin g withheld means liable to taxation . Simmultaneously, Miss Y. was convicted
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of drug trafficking, of having withheld means liable to taxation and of having unfawfufly carried a fire arm . They were both sentenced to four years imprisonment and placed in differenr institutions. In Summer 1976, the applicant and Mtss Y . manifested the desire to get married. The German auihoritiés drew their attention to the fact that the applicant could not expect to be authorised, because of marriage, to reside on German territory on the one hand, and to the fact that the American authorities often refuse a residence permit, to a foreign wife of an Americâti citizen, if she has a criminal record . The marriage was solemnised in December 1976: In 1977, the competent authorities .decided to expel the applicant to th States at the expiry of his sentence . His appeals were rejected. eUnitd Moreover, the American authorities made it clear that the applicant's wife would not be allowed entry into the United States .
THE LAW (Extract . The applicant has complained about his pending expulsion from th e )1 Republic of Germany to the United Stales . He submits that the expulsion will destroy his marriage as his wife will not be allowed toenter the Unite . He has alleged a violation of Article 8 of the Convention amongst dStaes others . The Commission recalls in the first place that it has repeatedly held that no iight of an alien to enter . or to reside in a particular country, nor a right not to be expelledfrom a particular .country is as such guaranteed by'the Convention (cf . e .g . applications Nos 4314/69, Collection of Decisions 32, p . 96 ; 4403/70 and others,-Collection of Decisions 36, p 92- ; and 5269/74, Collection of Decisions 39, p . 104) .Nevrthls,Aic8 ( 1) of theConvention guarantees to'everyon e inter alia the right to respect for his private and family life . The Commission has constantly held that the expulsion of a person from a country where close members of his family are living may amount to an infringement of Arlicle 8 . In a number of cases the Commission has considered situationswhere a married man is obliged to leavethe Staté in which he has been living with his wife . In such cases the Commission has considered as é relevant factor the possibility of the wife to follow her husband (cf . applicatidn No 5269/71, Collection of Decisions 39, p . 104) . This principle applies also where, as in the present case, one of' the two persons concerned is a national of the country ordering the expulsion of the other person (cf application Nds 312/57, Yearbook 2,p . 352 and 3535/65 . Collection of Decisions 17, p . 281 .
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In the present case the applicant's wife is of German nationality and she would apparently not be allowed to enter the United States because of the seriousness of the crimes committed by her . In the applicant's submission his marriage would therefore be destroyed if he were to be expelled to the United States . The Commission accepts that a deportation would constitute an interference with the applicant's family life . The Commission recalls, however, that under Article 8 121, there may be an interference by a public authority with the exercise of this right, if such interference is in accordance with the law and is necessary in a democratic society for the prevention of disorder and crime, for the protection of health and morals, or for the protection ot the rights and freedoms of others . The obligation to leave the Federal Republic of Germany was imposed on the applicant in accordance with Article 10, paras . 1 121, (4), (6) and (9) of the Aliens Act . These provisions stipulate respectively that an alien may be expelled if he has been convicted of a criminal offence, violated the tax and residence requlations and if he endangers the public health and morals . The expulsion was also considered essential as the applicant not only used heroin himself but also wanted to trade with it tor gain, and necessary for reasons of a general prevention of crime as it should deter other foreigners from committing drug offences . It was noted that heroin is one of the most dangerous drugs . The prevention of the misuse of drugs, and thereby the maintenance of public security, order and heahh was therefore of a pressing concern for the Federal Republic of Germany . The Commission notes that the couple has no children and that the German authorities warned the applicant in advance that his marriage would not give him the right to stay in Germany . The Commission therefore finds that, in view of the specific circumstances of this case, the acts taken by the German authorities were justified under Article 8 (2) of the Convention . It follows that, even assuming that the applicant has exhausted the domestic remedies at his disposal Ithis part ofl the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention .
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Résumé des faits pertinents Le requérant est un ancien miliraim américain établi sans autorisation en Répubtique Fédérale d'Allemagne, où il a vécu plusieurs années avec une demoiselle Y., de nationalité allemande . L'un et l'autre s'adonnaient é /a drogue . En 1975, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiant .s et frdude fiscale . Simultanément, Mlle Y. fut condamnée pour trafic de stupéfiants, fraude fiscale et port d'arme sans autorisation. L'un et l'autre furent condamnés à quatre ans d'emprisonnement er placés dans des établissements séparés. En été 1976, le requérant et Mlle Y. manifestérent l'intention de se marier. Les aurorités allemandes attirérent leur attention sur le fait que le requérant ne pouvait pas s âttendre à érre autorisé, du fait de son mariage, à séjourner sur le territoire allemand et, d'autre part, sur le fait que les autorités des Etats-Unis refusaient souvent un permis de séjour à l'épouse étrangère d'un ressortissant américain, si elle avait subi des condamnations . Le mariage fur célébré en décembre 1976 1977, les autorités compétentes décidérenr l'expulsion du requéran t .En aux Etats-Unis à l'expiration de sa peine. Ses recours ont été rejetés . Par ailleurs, les autorités américaines ont fait savoir que l'épouse du requérant ne serait pas auiorisée à entrer aùx Etats-Unis.
I TRADUCT/ON I EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint de son expulsion imminente de Républiqu e Fédérale d'Allemagne aux Etats-Unis . Il fait valoir que cette expulsion aura pour effet de briser son mariage car sa femme ne sera pas admise aux Etats-Unis . Il allègue, notamment, une violation de l'article 8 de la Convention . La Commission rappelle, en premier lieu, qu'elle a estimé à plusieurs reprises que la Convention ne garantit pas à un étranger le droit comme tel d'entrer ou de résider dans un pays détetminé, non plus que celui de ne pas être expulsé d'un pays déterminélcf . par exemple requêtes N° 4314/69, Recueil de décisions 32, p . 96 ; 4403/70 et autres, Recueil de décisions 66, p . 92 ; et 5269/74, Recueil de décisions 39, p . 104) . Néanmoins l'article 8 de la Convention garantit à toute personne, notamment, le droit au respect de sa vie privée et familiale . La Commission a toujours considéré que l'expulsion d'une personne d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir à une violation de l'article 8 . Dans un certain nombre de cas, la Commission a examiné des situations dans lesquelles un homme marié était obligé de quitter le pays dans lequel il vivait avec sa femme . La Commission a
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considéré, dans ce cas, que la possibilité pour la femme de suivre son mari était un élément à prendre en considération (cf . Requête N° 5269/71, Recueil 39, p . 104) . Ce principe s'applique aussi dans les cas o0, comme en l'espéce, l'une des deux personnes concernées est ressortissante du pays qui ordonne l'expulsion de l'autre personne (cf . Requète N° 312/57, Annuaire 2, p 353 ; et N° 3535/65, Recueil 17, p . 281 . En l'espéce, l'épouse du requérant est de nationalité allemande et il semble qu'elle ne serait pas admise aux Etats-Unis en raison de la gravité des infractions qu'elle a commises . Le requérant estime, en conséquence, que s'il devait être expulsé vers les Etats-Unis, son mariage serait brisé . La Commission reconnait qu'une mesure d'expulsion constituerait une ingérence dans la vie familiale du requérant . Toutefois, la Commission rappelle que, selon l'article 8, paragraphe 2, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévemion des infractions pénales, à la prolection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . L'obligation de quitter le territoire de la République Fédérale d'Allemagne a été imposée au requérant en vertu de l'article 10 , paragraphes 1, 2, 4 . 6 et 9 de la loi sur les étrangers . Ces dispositions stipulent respectivement qu'un étranger peut être expulsé lorsqu'il a été reconnu coupable d'une infraction pénale, lorsqu'il a violé la législation fiscale ou concernant le séjour et lorsqu'il met en danger la santé publique et la morale . L'expulsion a aussi été jugée indispensable du fait que le requérant non seulement utilisait de l'héroine pour lui-mème, mais encore qu'il souhaitait en faire le commerce ; par ailleurs, elle a été jugée nécessaire pour des raisons de prévention générale de la criminalité, en ce qu'elle dissuaderait d'autres étrangers de commettre des infractions en matiére de drogue . Il a été observé que l'héroïne est l'une des drogues les plus dangereuses . La prévention de l'abus des drogues et, par 19-méme, le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics ont donc été une préoccupation pressante de la République Fédérale d'Allemagne . La Commission reléve que le couple n'a pas d'enfants et que . les autorités allemandes avaient prévenu le requérant que son mariage ne lui conlérerait pas le droit de demeurer en Allemagne . En conséquence, étant donné les circonstances particuliéres de la présente affaire, la Commission estime que les mesures prises par les autorités allemandes sont justifiées au regard de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention . Il s'ensuit que, même à supposer que le reauérant ait épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes, (cette partie de) la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 15/12/1977
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8041/77
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-12-15;8041.77 ?

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