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06/05/1978 | CEDH | N°7994/77

CEDH | KOTALLA c. PAYS-BAS


APPLICATION/RE Q UÈTE N° 7994/77'
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Josef Johann KOTALLA v/the NETHERLANDS' -~'JosefJôhân 'KOTAL Ac/PAYS-BAS' -
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DECISION of 6 Maÿ 1978 ôn the admissibility of the applicatio requête
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APPLICATION/RE Q UÈTE N° 7994/77'
-.
Josef Johann KOTALLA v/the NETHERLANDS' -~'JosefJôhân 'KOTAL Ac/PAYS-BAS' -
"
DECISION of 6 Maÿ 1978 ôn the admissibility of the applicatio requête
Artic% 3 of the Convention :
nDÉCISONdu6mai1978srlecvbitéda
'
does not reqûire that a sentence of life imprisonmen t -laThisprovn must be re-examined with a view to a prisoner's being released through . an act of grace or otherwise (Particular reference to domestic case-lawl . Ibl Article 3 is not violatedwhen a prisoner serving a fife sentence gers th emdicalrtn(bwhsadteoflhrquisbtnofed IclDtsapoinedh . of beingre%ased do not constitute, for a pn'sone .r serving a life sentence, inhumantreatment where he can be reasonably . expected to assess rea6sticafly, the chances of his being refeased 5, paragraph 1, sub-paragraph a), of the Conventlon : Imprisonmen t .Article imposed by an administrative authority, which, as an act of grace, substituted imprisonmentfor the death penalty, represents detention "after convictidnby acourt".
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Artic% 3 de /a Convention :
lal Cette-disposition n'exige pas qu'une peine de détention à vie fasse l'objet .d'un réexamenen vued'une fibération parvoie de gr3céou- ° autre (Référence particulière à la jurisprudence nàtibriafe) . (b) L'article 3 n'est pas violé lorsqu'un condamné à la détention à vie reçoi soins qu'exige son mauvais état de santé mais n'est pa s tenprisol
Thé applicantwas represented before the Commission by Mr W .G .A . Kousemaker, a lawyer practisinp in Broda. Le requérant étaa reprAsenté devant la - Commission par M• W .G .A. Kousemaker, avocat A Breda .
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(c)
L'espoir déçu d'une libération ne constitue pas, pour un condamné à la détention à vie, un traitement inhumain lorsque l'intéressé pouvait raisonnablement apprécier ses chances de libération .
Article 5, paragraphe 1, lettre a), de la Conventlon: La détention ordonnée par l'autorité non judiciaire qui, par mesure de grSce, a commué une peine capitale en une peine de détention est une détention -aprés condamnation par un tribuna7 ,
I francais : voir p . 242 )
Summary of the relevant facts
The applicant, a German national, was born in 1 906. In 1948, he was condemned to death by a Dutch court for war crimes . In 7957 the death penalty was commuted, by way of a pardon, to a sentence of life imprisonment . He claims that all non-German war criminals condemned to life imprisonment in the Netherlands have been released and that he is in a very bad state of health, both physically and psychologicafly .
THE LAW (Extract ) 1 . The applicant has complained that his continued detention is in breach of Article 3 of the Convention ("No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment") on two grounds : (a) that in the execution of his sentence of lite imprisonment there is no legal possibility, in particular by reference to the courts, of having a limit set to the actual duration of the sentence ; (b) that there are special circumstances, in particular his state of health, which render his continued detention inhuman or degrading punishment . 2 . The Commission notes with regard to ground (a) that the applicant was sentenced to death, a penalty expressly permitted by the Convention in its Article 2 (1), and that this was later commuted, by way of pardon, to a sentence of life imprisonment . The Commission finds that imprisonment, even if it is imposed by an administrative authority as a substitute for a death penalty pronounced by a competent court after conviction, can nevertheless be considered to be detention after conviction by a competent court, within the meaning of Article 5 (1) (a) of the Convention . The applicant's detention was therefore consistent with Article 5 111 fa) of the Convention and it was nol in itself contrary to Articles 3, 5 or 18, read in conjunction with Article 5, as claimed by the applicant .
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Nevertheless, issues may arise under Article 3 in relation to any lawful sentence of imprisonment as regards the manner of its execution and its length . In the latter context, the treatment of persons serving long-term prison sentences and particularly life sentences has given rise to increasing concern . . The General Report on the Treatment of Long-Term Prisoners prepared by the Sub-Committee No . XXV of the European Committee on Crime Problems in 1975 considered that "it is inhuman to imprison a person for life without any hope of releasé" and that "nobody should be deprived of the chance of possible release" (paragraph 77 of the Report) . Furthermore, Resolution (76) 2 on the Treatment ofLong-Term Prisoners, adopted by the Ministers' Deputies of the Council of Europe on 17 February 1976, recommended to Governments of Member States, inter alia, to "adapt to life sentences the same principles as apply to long-term sentences and to ensure that a review of sentences with a view to determining whether or not a conditional release can be granted should take place if not done before, after eight to fourteen years of detention and be repeated at regular intervals . " The matter has also been considered by the Geman Federal Constitutional Court, in ajudgment dated 21 June 1977 (cf . EUGRZ 77, p . 267 et seq .), and by the Italian Constitutional Court, in a judgment dated 7/22 November1974 (cf . Raccolta uffiziale delle sentenze e ordinanze .delle Corte Constituzionale, vol . 42 (1974) p . 353, EUGRZ 77, p . 294-295) . Both Courts stated that, whilst the penalty of life imprisonment was not as such inconsistent with the Constitution, there ought to exist for the prisoner a legal possibility of obtaining conditional release, âfter a reasonable time by means other than an act of grace . The German Constitutional Court concluded that the absence of such possibility in thé legal system imposed a duty on the legislature to legislate .in the matter but that a reasonable time should be allowed toelapse for an examination of all the problems involved . Only if thereafter no-satisfactory action had beem taken by the legislature should the Court intervene in the matter . • The Commission observes that in none of these judgments is life imprisonment itself prohibited or declared to be contrary to the Convention . What is called for is a regular consideration of the possibility of release, on or without conditions, of individuals serving life sentences, and making thi sconideratlgqument,posiblyjdcantro . While the Commission recognises the desirability of such a requiremen t in the administration of criminal justice, it finds no provision of the Convention, including Article 3 invoked by the applicant, which can be read as requiring that an individual serving a lawful sentence of life imprisonment must have that sentence reconsidered by a national authority, judicial or administrative, I with a view to its remission or termination .
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The Commission further observes that in the piesent case the sentence of life imprisonment replaced a sentence of death and, as capital punishment is permitted by the Convention, it cannot hold that life imprisonment replacing it is in itself a breach of Article 3 . The special circumstances with regard to ground Ibl are said to be i the applicant's state of health ; ii . the fact that hope has repeatedly been raised that he would be would be released . As regards i . the applicant describes his state of health as follow s Following a cerebral haemorrhage in 1973 "he drags himself through the prison with the help of sticks, can hardly speak audibly and cannot think in a co-ordinated way and is in such a condition that the Roman Catholic prison chaplain had even thought it necessary to administer in May 1975 the last sacramentsto him" . The Government does not deny that the applicant's physical an d mental conditions are serious . It does not, however, consider that the applicant's health would necessitate his release . The Commission has examined all the evidence made available to it relating to this question . The Supreme Court, according to its decision of 11 February 1977, has also examined this question with regard to Anicle 3, and has held that if the State, where the state of health of a prisoner deteriorates, continues the detention but provides for the necessary medical care, it does not act contrary to Article 3 . It recalled that both the President of the District Court and the Court of Appeal have found that physical and psychological deterioration of the applicant was one that could befall any ageing human being and was not of an exceptional nature . The Supreme Court was thus satisfied that such a situation was not contrary to Article 3 . The Commission agrees with this conclusion, since it does not find any evidence which would indicate that the Dutch authorities have disregarded the applicant's physical and mental condition, or failed to provide necessary medical care . Their conduct does not then constitute a breach of Article 3 . As regards ii, the Commission agrees that during the examination of his requests for pardon the applicant may have cherished hope occasionally, in particular in relation to his request of 29 September 1971 when the Minister of Justice in a letter dated 16 February 1972 to the President of the Lower House expressed his opinion according to which the detention di the "three of Breda" ought to be put to an end .
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- The Commission notes, however, that irn thé same lettér the Minister stated clearly that thematter•would be decided finally only aftérParliarnént ` , would have had anopportunity to debate . 11, in spiteof this, the applicant may have developedunderstandabl . an imminent release, for which the Government-could betield ehopf responsible, the Commission does not consider that such expectation, constitutes a special circumstance,which would render continued detention . . . _ -. - . . - ., . . inhuman : . . . . - - ._ .. It follows that this part of the application is manifestly ill-founded• within thé meaning of Article 27 .121 of the Convention . .. .. .. .. ... . ..
des faits pertinents "
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est né en 190 4. En 1948; il a ét é -Ye7quérant,dioleman, condamné à rrmort par un tribunal néerlandais, poûr crimés de guerm . 'Én ,1957, sa peine a été commuée en réclusion à vie pàr voie de grâce.
Depuis 1956,il a demandé à plusieurs reprises, mais sans succès, sa libératiônpârmesure degr5ce ou la suspension de l'exécution-de sa peine .l
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'I/ fait valoir que tous7escriminels de guerre non alfemandscondamnés aûx Pays-Bas éla réclusion à vie ont été libérés ei que'son état de santé physiqueetpsychique-est.t~ésmauvais. - -,
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) - ' -
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. `Le requérant se plaint :que son maintien en détention est incompatibl e :1 avec l'article 3 dé la Conventionla Nul ne peutétresoumis à la-torture nià des peines ou traitement inhûmains ou dégradants itl pour les deux motifs suivants' : . laldans l'éxécution de sa peine d'emprisonnement à vié, il né dispose
d'aucune possibilité'juridique, . notamment parl'interventiônd'un 'tribunal, de fairè fixer une limite à la dtiréé effective de sapeine . ; . . .
;Ibl descirconstancesspéciales, enparticulier sonAtat-'désanté, fon t . •de son maintien .en détention une peine inhumaine oudégradante
. La Commission fait observer, en céquiconcerne lé motif (a), que l .2 eafArquéantçodmàrt,peinxsémaûtori'pl -242- . :
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Convention en son article 2, paragraphe 1, et que cette peine a été ultérieurement commuée par voie de grâce enune peine d'emprisonnement 9 vie . La Commission estime que l'emprisonnement, même imposé par une autorité administrative comme substitut à une peine de mort prononcée par un tribunal compétent après la condamnation, peut être considéré comme une détention après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5, par . 1 (a), de la Convention . La détention du requérant est donc compatible avec l'article 5, par . 1 (a) de la Convention et n'est pas, en elle-même, contraire aux articles 3, 5 ou 18 combiné avec l'article 5, comme l'allAgue le requérant . Néanmoins, une peine d'emprisonnement réguliArement infligée peu t
soulever un problème sous l'angle de l'article 3 par la maniAre dont elle est exécutée et par sa durée . Quant A ce second aspect, le traitement des personnes purgeant une peine d'emprisonnement à vie a fait l'objet d'une attention croissante . Le Rapport général sur le traitement des détenus en détention de longue durée établi par le sous-comité N° XXV du Comité européen pour les problèmes criminels en 1975 estime qu'a il est inhumain d'emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération » et que « personne ne devrait être privé de la possibilité d'une libération éventuelle » (paragraphe 77 du rapport) . En outre, la Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée, adoptée par les Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe le 17 février 1976, a notamment recommandé aux Gouvernements des Etats membres « d'adapter aux peines de détention A vie les mêmes principes que ceux régissant les longues peines » et de s'assurer que les cas des intéressés soient examinés afin d'établir si une libération conditionnelle peut leur être accordée, si un tel examen n'a pas déjà eu lieu, « au plus tard après huit A quatorze ans de détention » et que cet examen « soit répété périodiquement n . La question a également été envisagée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans un arrêt du 21 juin 1977 (cf . EuGRZ 77, pp . 267 et suivantesl, et par la Cour constitutionnelle italienne dans un arrêt des 7/22 novembre 1974 (cf . Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale, vol . 42 119741, p 353 ; EuGRZ 77, pp . 294-295) . Ces deux cours ont déclaré que, bien que la peine de l'emprisonnement à vie ne soit pas, comme telle, incompatible avec la Constitution, il devrait exister pour le détenu une possibilité légâle d'obtenir sa libération conditionnelle aprés un délai raisonnable par un moyen autre que la gréce . La Cour constitutionnelle allemande a conclu que l'absence d'une telle possibilité dans l'ordre juridique faisait un devoir au législateur de légiférer en la matière, mais qu'un délairaisonnable devait lui être accordé pour lui permettre d'examine r
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tous les problémes qui se posent . Ce n'est que si ; une fois ce délai écoulé, aucune mesure législative satisfaisante n'avait été prise que la Cour devrait intervenir dans ce domaine. La Commission observe que, dans aucun de c :es arrèts, l'emprisonnement à vie lui-méme n'est interdit ou déclaré contrk-ire à la Convention . Ce qui est demandé, c'est que le cas des détenus purgeant une peine d'emprisonnement à vie soit réguliérement examiné afin d'établir s'ils peuvent être libérés, avec ou sans condition, et que cet examen devienne obligatoire et soit confié, si possible, à un tribunal . Bien qu'elle estime une telle mesure souhaitable dans l'administratio n de la justice pénale, la Commission est d'avis qu'aucune disposition de la Convention, ni en particulier l'article 3 invoqué par le requérant, ne . peut être .interprétée comme imposant aux autorités nationales, judiciaires ou administratives, une obligation de réexaminer le cas des détenus purgeant une peine d'emprisonnement à vie réguliérement - prononcée, en vue d'une remise ou . . . . d'une interruption définitive de celle-ci . • La Commission note en outre que, dans laprésente affaire, la peine d'emprisonnement à vie remplace une peine de mort ; la peine capitale étant permise par la Convention, la Commission ne saurait considérer que la peine d'emprisonnement à vie qui lui a été substituée constitue elle-même une violation de l'article 3 . Les circonstances spéciales dont le requérant fait état à l'appui du motil (b ) .3 sont lès suivantes : i . son état de santé , ii . le fait qu'on lui a à plusieurs reprises permis d'espérer sa libération . , En ce qui concerne i ., le requérant décrit son état de santé comme suit : Suite à une hémorragie cérébrale survenuéen 1973, « il se trainé dan s la prison à l'aide de béquilles, parle de façon presque inaudible, ne peut raisonner de maniére cohérente et son état est tel que l'aumonier catholique de'la prison a méme jugé nécessaire, en mai 1975, de lui administrer les derniers sacrements u : Le Gouvernement ne nie pas la gravité de la condition physique e t mentale du requérant . .Il n'estime toutefois pas . que son état de santé nécessite-sa libération . La Commission a examiné tous les éléments qui lui ont été communiqué s
à ce 'sujet :La Cour suprême, qui d'après sadécision du 11 février 1977 a également examiné la questiôn sous l'angle de l'article3 ; est d'avis que si l'Etat, én cas de détérioration de l'état de santé d'un détenu, maintient sa détentibn en lui assurant tous les soins inédicaux nécessaires, il ne contrevient pas à - 244' -
l'article 3 . Elle rappelle que le président du tribunal de district et la cour d'appel ont observé que la détérioration physique et psychologique était un phénoméne pouvant frapper tout être humain vieillissant et n'était donc pas exceptionnelle . La Cour supréme, à son tour, a admis que cette situation n'était pas contraire à l'article 3 . La Commission fait sienne cette conclusion car elle ne relève aucu n élément permettant de penser que les autorités néerlandaises n'ont pas tenu compte de la condition physique et mentale du requérant, ou qu'elles ont omis de lui assurer les soins médicaux nécessaires . Leur comportement ne constitue donc pas une violation de l'article 3 . En ce qui concerne ii ., la Commission admet que, durant l'examen de ses demandes de grâce, le requéranta pu occasionnellement nourrir l'espoir d'être libéré, en particulier après sa demande du 29 septembre 1971, lorsque le Ministre de la Justice, dans une lettre du 16 février 1972 au Président de la Chambre basse, déclara que, selon lui, il fallait mettre un terme à la détention des « trois de Breda u . La Commission note toutefois que, dans cette méme lettre, le Ministre indiquait clairement que la question ne pourrait être tranchée de façon définitive qu'aprés que le Parlement aurait eu l'occasion d'en débattre . Si, malgré cela, le requérant a pu nourrir l'espoir compréhensible d'une libération imminente, fait dont le Gouvernement pourrait étre tenu pour responsable, la Commission ne considère pas que ce fait constitue une circonstancé spéciale qui rendrait inhumain le maintien de sa détention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'anicle 27 par . 2 de la Convention . .. .. .. .. ... .. .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7994/77
Date de la décision : 06/05/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 3 ; Satisfaction équitable non appliquée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : KOTALLA
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-05-06;7994.77 ?

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