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11/07/1978 | CEDH | N°7995/77

CEDH | NATIONAL FEDERATION OF SELF-EMPLOYED c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 7995/7 7 The NATIONAL FEDERATION of SELF-EMPLOYED v/the UNITED KINGDO M NATIONAL FEDERATION of SELF-EMPLOYED c/ROYAUME-UN I
DECISION of 11 July 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 1, paregraph 2 of the First Protocol : Regulation of social security contributions required of the self-employed. Contnbutions justified by the general interest given the reasons invoked. Article 14 in conjunction wfth Article I of the First Protocof : Difference in contributions to and benefits fro

m social security for, on the one hand, the employed and, on ...

APPLICATION/REQUETE N° 7995/7 7 The NATIONAL FEDERATION of SELF-EMPLOYED v/the UNITED KINGDO M NATIONAL FEDERATION of SELF-EMPLOYED c/ROYAUME-UN I
DECISION of 11 July 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 1, paregraph 2 of the First Protocol : Regulation of social security contributions required of the self-employed. Contnbutions justified by the general interest given the reasons invoked. Article 14 in conjunction wfth Article I of the First Protocof : Difference in contributions to and benefits from social security for, on the one hand, the employed and, on the other hand, the self employed . After examination of the methods of financing, the difference appears to be objectively and reasonably justifiable and in confirmity with the principle of proportionafity .
Article 1, paragraphe 2, du Protocole additionnef : Modalités des cotisations à la sécurité sociale exigées des travailleurs indépendants . Contributions justifiées par l'intérét général vu les motifs invoqués. Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole additionnef : Différence entre les cotisations et les prestations de sécurité sociale afférentes aux sa/ariés, d'une part, aux travailleurs indépendants, d'autre part . Aprés examen du mode de financement, la différence appara/t objectivement et raisonnablement justifiée et conforme au principe de proportionnafité .
Summary of the facts I français : voir p . 20 91 The applicant federation appears to represent a1/ employers employing less than 207 people. It complains of the social security system imposed on its members by the legislation in force in the United Kingdom (Social Security Act 1973, as amended by the Social Security Amendment Act 1974 and by the Social Security Pensions Act 1975) .
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Under that legislation, there are four classes of contributions Class 1 : Earnings-mlated contributions
Class 2 : Flat rate contributions by se/f employed earner s Class 3 . Voluntary contributions C/ass 4 : Supplementary earnings-related contributions earners.
by se/f employed
According to the official explanations, the contributions of Class 4 have been introduced in order to ensure that the self employed pay a fair share of the costs of the social security system, without bringing the contributions of Class 2 to too high a level for small enterprises . The applicant federation observes, however, that only the employed are enrit/ed to all social security benefits, whilst the self-employed have more limited rights, albeit including the basic retirement pension . Now the applicant federation submits that if one compares the respective contributions of the employed (and the persons without incomeClass 3) and the seff employed, one arrives at the conclusion that the contributions of Class 2 are in themselves sufficient to ensure a fair distribution of the financing of the social security system and a proportionate sharing-out of the rights of both categories . The contributions of Class 4 consequently represent for the self-employed a supplementary burden, amounting to discriminatory expropriation, as they involve no additional benefits .
THE LAW 1 . The applicant federation has complained that the provisions of (1) Article 1 of Protocol No . 1 and of (2) Article 14 of the Convention in conjunction with that article have been infringed by the Government of the United Kingdom by exacting Class 4 contributions from self-employed people . The Commission first observes that the applicant federation seems to claim the alleged infringements on behalf of all self - employed, while, according to its own submissions, the Federation only speaks for employers and employing less than 200 people . Since the Convention does not provide for applications in the form of an acrio popularis, the Commission, while accepting Ihat the issues raised in the present application affect all selfemployed, is considering it only insofar as the self-employed represented by the National Federation of the Self-Employed are concerned . 2 . The Commission first considered the applicant federation's complaint under Protocol No . 1 . .
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Article 1 of Protocol No . 1 read s "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions . No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided tor by law and by the general principles of international la w The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a state to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties . " The Commission observes that it has already held on many occasions that the right to an old-age pension is not included as such among the rights and freedoms guaranteed by the Convention (see for example the decisiôn of 17 December 1966 on the admissibility of application No . 2116/64, Yearbook 23, pages 9 and 11) . It has nevertheless stated that "the making of compulsory contributions to a pension fund may, in certain circumstances, create a property right in a portion of such fund and that such right might be affected by the manner in which the fund is distributed" Isee the decisions of 20 July 1971 on the admissibility of Application No . 4130/69, Yearbook 14, pages 224 and 240 et seq . and the Commission's opinion on Application No . 5849/72, D .R . 3, p . 33 et seq .l . In the present case the applicant lederation does not complain that its members have been deprived of all the rights resulting from their membership of the National Insurance Fund, but only that their members have to pay Class 4 contributions under the present legislation without receiving any additional benefits in return, in particular an earnings related pension . The Commission first notes that the contributions paid by the different classes of contributors are levied in order to finance the National Insurance Scheme as a whole entitling the contributors to a range of benefits including a basic retirement pension . As to the Commission's recent case-law (see for instance the Commission's opinion of 1 October 1975 in the case of Müller v . Austria) it is conceivable that the right to be a beneficiary of an old age insurance system to which one has paid contributions is a right of ownership guaranteed by Article 1 of the First Protocol . The right to derive benefits from the system cannot, however, be interpreted as entitling that person to a pension of a particular amoun t The applicant federation members, being Class 2 contributors, pay a flat-rate contribution entitling them to the basic retirement pension, and some orher benefits while the Class 4 contributors amongst them allegedl y
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do not get any additional benefits, in particular no earnings-related pension . The question therefore arises for what purpose Class 4 contributions are levied and what the Class 4 contributors may expect in return . As regards Class 4 contributors the Commission notes that their purpose is to ensure that the self-employed as a whole pay a fair share of the costs of pensions and other national insurance benefits without the lower earners amongst them having to pay excessive high flat-rate Class 2 contributions . It follows that Class 4 contributions are intended to finance the Class 2 benefits including the basic retirement pension, i .e . the same benefits to which the Class 4 contributors are entitled themselves . The Commission is of the opinion that, consequently, the legal measures in question must be considered to be justified under the second part of paragraph 2 of Article 1 of Protocol No . 1 as securing the payment of contributions which in the general interest are being used for financing the social security system, in particular the Class 2 benefits . It follows that this complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention . 3 . The Commission next considered the applicant federation's complaint under Article 14 of the Convention in conjunction with Article 1 of Protocol No . 1 in that Class 4 contributions are discriminatory vis-9-vis Classes 1 and 3 contributors . Article 14 of the Convention reads : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . " The Commission observes that the questions to be considered are whether there is an objective and reasonable justification for levying of Class 4 contributions from Class 2 contributors who have profits or gains falling within certain limits and whether there is a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised' . With regard to Class 4 contributions the Commission observes that they are payable on profits or gains arising from a trade, profession or vocation and chargeable to income tax Ifor 1977-1978 8% of profits or gain s ' See the Belgian Linguislic Case . European Courr ol Human Rights, Judgment of 23 July 1968, Series A No . B .
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between C 1 750 and E 5 500) . As already has been noted above their purpose is to ensure that the self-employed as a whole pay a fair share of the costs of pensions and other national insurance benefits without the lower earners amongst them having to pay excessive high flat-rate Class 2 contributions . It may be true that the contributions paid by the Class 4 contributors do not in the same way correspond with the benefits available to thém as the contributions paid by the other classes of contributors do . The Commission finds, however, that this difference, insofar as it can be said to amount to an inequality of treatment between Class 4 contributors and the other classes of contributors is justified as being based on the legislator's appreciation of the way in which the costs of the national insurance scheme should be shared between the persons eligible to the different benefits available under the scheme . Such a difference which is to be found in many sphere of the law is legitimate and any inequality in the present case is not out of proportion to the purpose of the national insurance scheme concerned . Consequently, there cannot be in this respect, any discrimination within the meaning of Article 14 of the Convention . The applicant federation has also complained that there is discriminatory treatment as regards the distribution of the benefits available under the National Insurance Scheme in that the Class 4 contributors do not get any earnings related additional pension while employees Iprimary Class 1 contributors) are eligible to the basic retirement pension and an earningsrelated additional pension . However, the Commission considers that there is no appearance of such violation as the basic retirement pension available to the Class 4 contributors Ibeing at the same time Class 2 contributorsl is based on a flat-rate contribution while Class 1 contributors are not . The fact that Class 4 contributions are related to a percentage of a certain band of profits or gains is of no relevance since, as already has been noted above, these contributions help to finance the payment of this Class 2 flat-rate retirement pension in order to avoid the need for a sbustantially higher flat-rate contribution which would have caused hardship to those selfemployed people with lower earnings . The Commission, therefore, finds that in this regard as well there cannot be any discrimination within the meaning of Article 14 of the Conventio n In these circumstances the Commission concludes that, both as regards the contributions made and the benefits claimed by the applicant federation, an examination of the applicant federation's complaint under Article 14 of the Convention, including an examination made ex o/licio, does not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set forth in the Convention and, in particular, Article 14 read in conjunction with Article 1 of Protocol No . 1 .
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It follows that this part of the application is also manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 27 111 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits La fédération requérante groupe les employeurs occupant moins de 200 personnes . Elle se plaint du régime de sécurité sociale imposé à ses membres par la législation en vigueur au Royaume-Uni ISocial Security Act 1973, tel que modifiée par /a Social Security Amendment Act 1974 et par la Social Security Pensions Act 19751 .
Selon cette léglslation, il existe quatre catégories de contributions Cat . 1 Contributions proportionnelles des salariés (paritaires ) Car. 2 Contributions fixes des travailleurs indépendants Cat. 3 Contributions volontaires Cat. 4 Contributions proportionnelles complémentaires des travailleurs indépendants . Aux termes des explications officielles, les contributions de la catégorie 4 ont été introduites pour répartir équitablemenr le financement de la sécurité sociale entre les salariés et les travailleurs indépendants sans porter les contributions de la catégorie 2 à un niveau trop élevé pour les petites entreprises La fédération requérante fait remarquer toutefois que seuls les salariés ont droit à toutes les presrations de la sécurité sociale, alors que les travailleurs indépendants ont des droits plus limités, comprenant néanmoins le droit à la pension de retraite de base . Or, si l'on compare les contributions et les droits respectifs de salariés let des personnes sans revenus - catégorie 31 d'une part, et des travailleurs indépendants d'autre part, on arrive à la conclusion, selon la fédé2tion requérante, que les contributions de la catégorie 2 suffisent à elles seules à assurer une répartition équitable du financement de la sécurité sociale, c'est-é-dire une répartition proportionnelle aux droits des uns et des autres . Les contributions de la catégorie 4 représentent donc pour les travailleurs indépendants une charge supplémentaire, assimilable à une expropriation de caractére discriminatoire .
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(TRADUCTION) EN DROI T 1 . La fédération requérante se plaint qu'en exigeant des travailleurs indépendants les cotisations de la catégorie 4, le Gouvernement du Royaume-Uni viole des dispositions 1°I de l'article 1 du Protocole additionnel et 2°1 de l'article 14 de la Convention, combiné avec cet article . La Commission fait tout d'abord observer que la fédération requérante semble invoquer les violations alléguées au nom de tous les travailleurs indépendants alors que, conformément à ses propres déclarations, elle ne parle qu'au nom des employeurs occupant moins de deux cents personnes . Etani donné que la Convention ne prévoit pas de requ@te sous la forme d'une actio popu/aris, la Commission, tout en admettant que les questions soulevées dans la présente requête affectent tous les travailleurs indépendants, ne prend ladite requéte en considération que dans la mesure où celle-ci concerne les travailleurs indépendants représentés par la Fédération nationale des travailleurs indépendants . La Commission a tout d'abord examiné les griefs de la fédératio n .2 requérante sous l'angle du Protocole additionnel .
L'article 1 du Protocole additionnel est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possédent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérét général ou pour assurer le paiement des impOts ou d'autres contributions ou des amendes . » La Commission fait observer qu'elle a déjà constaté à diverses reprises qu'aucun droit à l'octroi d'une pension de vieillesse ne figure comme tel parmi les droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple la décision du 17 décembre 1966 sur la recevabilité de la requête N° 2116/64, Annuaire 23, pages 9 et 11) . Elle a néanmoins estimé que « le versement de cotisations obligatoire s à une caisse de pension peut, dans certaines circonstances, créer un droit de propriété sur une partie de ces fonds et que ce droit pourrait être affecte par la maniére dont ces fonds sont répartis » (voir les décisions du 20 juillet 1971 sur la recevabilité de la requête N° 4130/69, Annuaire 14, pages 225, 241 et suivantes, et l'Avis de la Commission sur la requéte N° 5849/72, Décisions et Rapports N° 3, pages 33 et suivantes) .
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Dans la présente affaire, la fédération requérante ne se plaint pas que ses membres aient été privés de tous les droits résultant de leur affiliation à la caisse nationale d'assurance, mais seulement qu'en vertu de la IAgislation actuelle, ses membres doivent payer les cotisations de la catégorie 4 sans recevoir de prestations supplémentaires en contrepartie, en particulier une pension proportionnelle aux revenus . La Commission note tout d'abord que les cotisations versées par les différentes catégories de cotisants sont prélevées afin de financer l'ensemble du régime national d'assurance donnant droit aux cotisants à une gamme de prestations y compris une pension de retraite de base . Quant à la récente jurisprudence de la Commission ivoir par exemple l'Avis de la Commission du 1• , octobre 1975 dans l'affaire Müller c/l'Autrichel, on peut admettre que le droit d'être bénéficiaire d'un systéme d'assurance vieillesse auquel on a contribué reléve de la garantie du droit de propriété, telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole additionnel . Toutefois, le droit de tirer un bénéfice de ce systéme ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé . Etant des cotisants de la catégorie 2, les membres de la fédération requérante payent une cotisation fixe leur donnant droit à la pension de retraite de base et à certaines autres prestations, tandis que ceux d'entre eux qui sont des cotisants de la catégorie 4 ne reçoivent prétendOment aucune prestation complémentaire et notamment aucune pension proportionnelle aux revenus . La question se pose donc de savoir à quelle fin sont prélevées les cotisations de la catégorie 4 et ce que les cotisants de la catégorie 4 peuvent attendre en contrepartie . S'agissant des cotisations de la catégorie 4, la Commission note que leur but est d'assurer que l'ensemble des travailleurs indépendants supportent une part équitable du financement des pensions et autres prestations de l'assurance nationale sans que ceux d'entre eux qui ont de faibles revenus aient à verser les cotisations de la catégorie 2 à un taux uniforme excessif . Il s'ensuit que les cotisations de la catégorie 4 sont destinées à financer les prestations afférentes à la catégorie 2, y compris la pension de retraite de base, c'est-8-dire les mêmes prestations que celles auxquelles les cotisants de la catégorie 4 ont eux-mêmes droit . La Commission est d'avis qu'en conséquence la législation en question doit ètre considérée comme justifiée conformément à la deuxiéme phrase du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel étant donné qu'elles assurent le paiement des contributions qui sont utilisées dans l'intérêt général pour financer le systéme de sécurité sociale, en particulier les prestations de la catégorie 2 .
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Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 3 . La Commission a ensuite examiné le grief tiré par la fédération requérante de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel, selon lequel les cotisations de la catégorie 4 constituent une discrimination par rapport aux cotisants des catégories 1 et 3 . L'anicle 14 de la Convention est libellé comme sui t « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . » La Commission observe qu'il s'agit de savoir s'il existe une justification objective et raisonnable au prélévement des cotisations de la catégorie 4 auprès des cotisants de la catégorie 2 dont les bénéfices ou revenus sont compris entre certaines limites et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé' . S'agissant des cotisations de la catégorie 4, la Commission observe qu'elles sont payables sur les bénéfices ou revenus d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession dans la mesure où ils sont soumis à l'impôt sur le revenu (pour 1977/78, 8% des bénéfices ou revenus compris entre L 1 750 et L 5 5001 . Ainsi qu'il a déjé été relevé, le but de ces contributions est d'assurer que l'ensemble des travailleurs indépendants panicipent équitablement au financement des pensions et autres prestations de l'assurance nationale sans que ceux d'entre eux qui ont de faibles revenus aient à verser les cotisations de la catégorie 2 à un taux uniforme excessif . Il se peut qu'il n'existe pas le même rapport entre les contributions et les prestations concernant les cotisants de la catégorie 4 qu'entre les contributions et les prestations afférentes aux autres catégories de cotisants . Toutefois, la Commission estime que cette différence, dans la mesure où l'on peut dire qu'elle équivaut à une inégalité de traitement entre les cotisants de la catégorie 4 et les autres catégories de cotisants, est justifiée comme étant fondée sur l'appréciation du législateur de la façon dont le financement du régime national d'assurance doit être réparti entre les ayants droit aux différentes prestations que comporte le régime . Une telle différence, que l'on trouve dans de nombreux domaines de la législation, est légitime et l'éventuelle inégalité qui se présente ici n'est pas hors de proportion avec le but du régime national d'assurance dont il s'agit . En conséquence, il ne peut y avoir à cet égard de discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention .-stioue belge . Cour auropéenne des Droiis de l'Homme, arr0t du 23 iuillet 19 68 , .'VoirlAtaheng SArie A n' 8
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La fédération requérante s'est également plainte d'un traitement discriminatoire quant aux droits aux prestations payées au titre du régime national d'assurance, en ce que les cotisants de la catégorie 4 ne .perçoivent pas de pension complémentaire proportionnelle aux revenus alors que les salariés (cotisants relevant de la catégorie 1 ) ont droit à la pension de retraite de base plus une pension complémentaire proportionnelle aux revenus . Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence d'une telle violation, étant donné que la pension de retraite de base payable aux cotisants :de la catégorie 4 (qui sont en mème temps des cotisants de la catégorie 2) est fondée sur une cotisation fixe, tandis que les cotisations de la catégorie 4 ne le sont pas . Le fait que les cotisations de la catégorie 4 sont établies en pourcentage d'une certaine tranche de bénéfices ou revenus est sans pertinence, étant donné que, comme on l'a vu, ces cotisations contribuent au financement des pensions de retraite uniformes de la catégorie 2, afin d'éviter d'avoir à imposer une cotisation fixe sensiblement plus élevée, ce qui aurait entratné des dif(icultés pour les travailleurs indépendants à faible revenu . La Commission estime donc qu'B cet égard également il n'y a pas de discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention . Dans ces circonstances, la Commission conclut que, tant en ce qui concerne les cotisations versées que les prestations réclamées par la fédération requérante, un examen des griefs que celle-ci tire de l'article 14 de la Convention, y compris un examen d'office, ne permet de déceler aucune apparence .de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 14, combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel . Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE CETTE REOUETE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7995/77
Date de la décision : 11/07/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : NATIONAL FEDERATION OF SELF-EMPLOYED
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-07-11;7995.77 ?

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