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28/11/1978 | CEDH | N°6210/73;6877/75;7132/75

CEDH | AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
(Requête no 6210/73; 6877/75; 7132/75)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1978
En l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 21 du règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
Mmes H. PEDERSEN,

D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
ainsi que de MM. M.-...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
(Requête no 6210/73; 6877/75; 7132/75)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1978
En l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 21 du règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
Mmes H. PEDERSEN,
D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai, puis le 23 octobre 1978,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire Luedicke, Belkacem et Koç a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ("le Gouvernement") et la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouvent trois requêtes dirigées contre la République fédérale d’Allemagne et que MM. Gerhard W. Luedicke, Mohammed Belkacem et Arif Koç avaient introduites en 1973, 1974 et 1975 respectivement devant la Commission qui en ordonna la jonction le 4 octobre 1976.
2. La requête du Gouvernement, qui renvoyait à l’article 48 (art. 48) de la Convention, et la demande de la Commission, qui s’appuyait sur les articles 44 et 48, alinéa a) (art. 44, art. 48-a), et s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31), ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), la première le 1er octobre 1977, la seconde le 10 octobre. Elles ont pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations qui lui incombent d’après les articles 6 par. 3 e) et 14 (art. 6-3-e, art. 14) de la Convention.
3. Le 5 octobre, le président de la Cour a procédé, en présence du greffier, au tirage au sort des noms de cinq des sept juges appelés à former la Chambre compétente, M. H. Mosler, juge élu de nationalité allemande, et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour, siégeant d’office aux termes de l’article 43 (art. 43) de la Convention et de l’article 21 par. 3 b) du règlement respectivement. Les cinq juges ainsi désignés étaient M. J. Cremona, Mme H. Pedersen, M. D. Evrigenis, M. P.-H. Teitgen et M. G. Lagergren (article 43 in fine de la Convention et article 21 par. 4 du règlement) (art. 43). En application de l’article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre. M. Cremona s’étant trouvé par la suite empêché de participer à l’examen de l’affaire, le premier juge suppléant, Mme Bindschedler-Robert, l’a remplacé.
Le 21 novembre, M. Balladore Pallieri s’est dispensé, en vertu de l’article 24 par. 4, de siéger dans l’affaire. Conformément à l’article 21 paras. 3 b) et 5, M. Wiarda, vice-président de la Cour, est devenu membre effectif de la Chambre dont il a assumé la présidence.
4. Le président de la Chambre a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Par une ordonnance du 17 octobre, il a décidé que le Gouvernement présenterait un mémoire dans un délai devant expirer le 31 janvier 1978 et que les délégués auraient la faculté d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit mémoire.
5. Le Gouvernement a déposé son mémoire le 30 janvier 1978. Le secrétaire de la Commission a informé le greffier adjoint, le 17 avril, que les délégués avaient résolu de ne pas y répondre par écrit; le 8 mai, il lui a adressé une note contenant les "observations des requérants relatives à la question de l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention" et celles de M. Koç sur la suggestion du Gouvernement de disjoindre son cas des deux autres et de rayer l’affaire du rôle en ce qui le concerne.
6. Par une ordonnance du 11 mars, le président de la Chambre a fixé au 25 mai la date d’ouverture des audiences, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et les délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier adjoint.
7. Le 25 mai, immédiatement avant le début des audiences, la Chambre a tenu une réunion consacrée à leur préparation. A cette occasion elle a décidé, accueillant ainsi une demande du Gouvernement, que ses agent et conseils pourraient s’exprimer en allemand lors des débats, à charge pour lui d’assurer notamment l’interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du règlement). En même temps, elle a pris note de l’intention des délégués de la Commission de se faire assister pendant la procédure orale par l’avocat de l’un des requérants, Me Pawlik, qu’elle a autorisé à se servir lui aussi de la langue allemande (articles 29 par. 1 in fine et 27 par. 3 du règlement).
8. Les débats se sont déroulés en public le 25 mai à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme.
Ont comparu devant la Cour:
- pour le Gouvernement:
Mme I. Maier, Ministerialdirigentin
au ministère fédéral de la justice,             agent,
M. H. Stöcker, Regierungsdirektor
au ministère fédéral de la justice,
M. K. Miebach, Richter am Landgericht,
ministère fédéral de la justice,        conseillers;
- pour la Commission:
M. F. Ermacora,  délégué principal,
M. S. Trechsel,  délégué,
Me G. Pawlik, avocat de M. Koç
assistant les délégués en vertu de l’article 29 par. 1, 
deuxième phrase, du règlement de la Cour.
La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, Mme Maier pour le Gouvernement et, pour la Commission, M. Ermacora, M. Trechsel et Me Pawlik.
9. Le 10 juillet, l’agent du Gouvernement a complété par écrit sa réponse à l’une des questions qui lui avaient été posées.
La Commission a produit le 17 certains documents que son délégué principal avait mentionnés à l’audience; ils ont fait l’objet, le 16 août, d’une lettre de l’agent du Gouvernement.
FAITS
10. Au moment où ils ont saisi la Commission, MM. Gerhard W. Luedicke, Mohammed Belkacem et Arif Koç résidaient en République fédérale d’Allemagne.
Les trois requérants furent poursuivis devant les tribunaux allemands pour diverses infractions. Ne connaissant pas assez la langue de pays, ils furent assistés d’un interprète, conformément à la loi. Déclarés coupables, ils furent condamnés, entre autres, aux dépens, y compris les frais d’interprète, ce qui leur paraît contraire notamment à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.
I. LE DROIT INTERNE
11. En matière de procédure pénale, les tribunaux doivent recourir aux services d’un interprète chaque fois que l’accusé ne sait pas l’allemand. L’article 185 par. 1, première phrase, de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz) dispose en effet:
"Si la procédure devant le tribunal implique la participation de personnes ne connaissant pas la langue allemande, il est fait appel à un interprète."
En application de cette disposition, l’assistance d’un interprète est accordée d’office aux accusés - de n’importe quelle nationalité – qui ne comprennent ou parlent pas la langue allemande. La même règle vaut pour l’interrogatoire de témoins qui ne connaissent pas cette langue.
La loi admet cependant une exception à l’obligation de recourir aux services d’un interprète: lorsque tous les participants possèdent la langue étrangère (article 185 par. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire).
12. Les frais d’interprète font partie des frais de la procédure qui, d’après l’article 464 a) par. 1, première phrase du code de procédure pénale (Strafprozessordnung), se composent "des droits (Gebühren) et dépenses du Trésor public". Ceux-ci sont énumérés dans la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz), laquelle renvoie à la loi sur l’indemnisation des témoins et experts (Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen); l’article 17 par. 2 de cette dernière prévoit que "les interprètes sont indemnisés au même titre que les experts".
Aux termes de l’article 465 par. 1, première phrase, du code de procédure pénale,
"l’accusé est tenu au paiement des frais de la procédure dans la mesure où ils ont été causés par la procédure relative à un acte ayant provoqué la condamnation (...)."
Selon ce texte, la question du paiement des frais de la procédure ne se pose que quand un jugement définitif a statué sur la culpabilité de l’accusé; un inculpé ne peut jamais être appelé à verser une avance sur les frais dont il s’agit. En cas d’abandon des poursuites ou d’acquittement, les frais sont en principe à la charge du Trésor public. Ils incombent en revanche à l’intéressé s’il est condamné, mais seulement pour la fraction correspondant aux chefs d’accusation retenus par le tribunal.
13. En ce qui concerne spécialement les frais d’interprète, l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention, laquelle forme partie intégrante du droit interne, précise que "tout accusé a droit à (...) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience". Les juridictions allemandes l’ont interprété et appliqué de manière divergente. Certaines d’entre elles y voient une obligation pour le Trésor public d’assumer définitivement et dans tous les cas les frais dont il s’agit; d’autres au contraire, parmi lesquelles des tribunaux supérieurs, estiment que si l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), comme d’ailleurs le code de procédure pénale, dispense l’accusé de payer à l’avance les dépenses entraînées par le recours à un interprète, il n’interdit pas de les mettre à la charge du condamné.
14. Sur la base d’un barème établi par la loi et non par les interprètes eux-mêmes, les frais d’interprète sont fixés par un fonctionnaire du greffe (Kostenbeamter) à l’occasion de la liquidation de l’ensemble des frais de la procédure.
II. LES FAITS PROPRES À CHACUN DES REQUÉRANTS
1. M. Luedicke
15. Ressortissant du Royaume-Uni, M. Gerhard W. Luedicke était membre des forces britanniques stationnées en République fédérale d’Allemagne quand il a saisi la Commission.
16. Le 5 mai 1972, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Bielefeld le reconnut coupable d’une infraction au code de la route et le condamna à une amende de 900 DM ainsi qu’aux dépens.
Une fois ce jugement devenu définitif, le parquet (Staatsanwaltschaft) près le tribunal régional (Landgericht) de Bielefeld mit en demeure le requérant, le 2 juin 1972, de verser une somme de 1.330,90 DM, soit l’amende de 900 DM, les droits (Gebühren) afférents à la procédure pénale (90 DM) et au retrait du permis de conduire (30 DM), ainsi que les frais de police (85,50 DM) et d’interprète (225,40 DM). Sur l’ensemble de ces derniers, 154,60 DM concernait la procédure orale.
17. Le 30 juin 1972, le requérant, représenté par la Command Legal Aid Section de Bielefeld, introduisit un recours (Erinnerung) contre cette ordonnance de frais, l’estimant contraire à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention dans la mesure où elle avait trait au paiement des frais interprète.
Le réviseur (Bezirksrevisor) près le tribunal régional de Bielefeld ayant refusé de la modifier, le dossier fut soumis au tribunal cantonal de Bielefeld qui, le 31 août 1972, rejeta le recours. Le tribunal releva en particulier:
"L’article 6 (art. 6) de la Convention (...) a pour but de garantir à tous certains droits fondamentaux dans les procédures pénales engagées contre eux. En Allemagne, il s’applique aussi bien aux poursuites intentées contre des étrangers que contre des Allemands. Il n’entend pas privilégier les premiers par rapport aux seconds. Or c’est ce qui se produirait si le condamné étranger n’avait pas à payer les frais d’interprète. D’après le droit allemand régissant la procédure et les dépens, par exemple, un sourd-muet condamné, à qui l’on ne pouvait faire de procès sans un interprète spécialisé, doit régler les frais d’interprète. Un condamné allemand doit lui aussi acquitter les frais d’interprète si, au cours de la procédure pénale ouverte contre lui, il faut interroger des témoins allophones avec l’aide d’un interprète. Selon le droit allemand de la procédure pénale, quiconque est définitivement condamné doit payer lui-même tous les frais de la procédure, dont (...) ceux d’interprète. Cette obligation ne se heurte pas à l’article 6 (art. 6) (...) qui n’interdit pas d’imposer les frais du procès à la personne condamnée pour une infraction pénale.
En droit procédural allemand, l’accusé n’a cependant pas besoin d’avancer les frais interprète (...). Il semble en aller différemment dans d’autres États signataires de la Convention, sans quoi le libellé de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) ne se comprendrait guère.
Le tribunal conçoit donc l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) (...) comme une dispense provisoire de paiement des frais d’interprète (...)."
18. Sur "recours immédiat" (sofortige Beschwerde) de M. Luedicke, le tribunal régional de Bielefeld confirma le 8 février 1973 la décision incriminée, en raison notamment de la "pertinence des motifs" qui y figuraient.
Le 4 mai 1973, le requérant procéda au paiement des frais, y compris ceux d’interprète.
2. M. Belkacem.
19. M. Mohammed Belkacem, né en 1954, a la nationalité algérienne. Après son apprentissage de serrurier en Algérie, il rejoignit son père en République fédérale d’Allemagne où il exerça divers métiers.
20. En décembre 1973, dans un cabaret de Berlin, il fut mêlé à une querelle pendant laquelle un client perdit sa veste. Accusé de vol avec coups et blessures, il fut jugé par le tribunal des mineurs (Jugendschöffengericht) de Berlin-Tiergarten. Le 8 avril 1974, celui-ci le reconnut coupable de coups et blessures et le condamna à quatre semaines d’incarcération (Dauerarrest) - peine réputée purgée du fait de la détention provisoire - et à une amende de 500 DM, ainsi qu’aux dépens.
21. Le 10 avril 1974, M. Belkacem forma un "recours immédiat" contre la partie du jugement relative aux frais de la procédure en ce qu’elle mettait à sa charge les frais d’interprète. Il soutint que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention le dispensait de les payer.
Le tribunal régional de Berlin le débouta le 13 juin 1974. Il releva qu’aucune ordonnance de frais n’ayant été établie jusque-là, il n’y avait pas de décision susceptible de recours. Il ajouta que le tribunal des mineurs aurait agi irrégulièrement s’il avait exclu de sa décision sur les frais de la procédure les frais d’interprète qui s’y trouvaient englobés d’après l’article 464 a) du code de procédure pénale, combiné avec la loi sur les frais de justice et celle sur l’indemnisation des témoins et experts. Du reste, l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention n’interdisait pas de faire supporter au condamné les frais d’interprète.
22. Le 11 avril 1975, M. Belkacem fut mis en demeure par le tribunal cantonal de Berlin-Tiergarten d’acquitter les frais de la procédure qui se montaient à 665,63 DM, dont 321,95 DM pour les frais d’interprète. Ces derniers comprenaient les dépenses engagées pour sa comparution devant le juge le 17 décembre 1973 (33,25 DM) pour le contrôle de la détention provisoire (Haftprüfungstermin) le 14 janvier 1974 (67,60 DM), pour la traduction de l’acte d’accusation (90,20 DM) et pour l’audience du 8 avril 1974 (130,90 DM).
Le requérant attaqua en vain cette ordonnance de frais pour autant qu’elle avait trait aux frais d’interprète: le tribunal cantonal rejeta son recours le 29 mai 1975, estimant notamment que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention n’empêche pas d’imposer les frais d’interprète à un condamné. L’intéressé exerça, un "recours immédiat" que le tribunal régional de Berlin repoussa le 2 octobre 1975 en renvoyant, quant à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), à sa décision du 13 juin 1974, puis en précisant:
"A la lumière du contexte de l’article 6 par. 3 (art. 6-3) (...), qui énonce des garanties fondamentales d’une procédure équitable, la chambre en interprète (...) l’alinéa e) (art. 6-3-e) en ce sens que le recours à un interprète ne doit pas être subordonné à des versements préalables de l’accusé. Cette disposition reconnaît à un étranger ignorant la langue du pays le droit à être entendu en justice indépendamment de sa solvabilité.
Autre chose est de savoir qui, une fois la procédure terminée, doit en définitive supporter les frais d’interprète. L’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) (...) n’exclut pas qu’il s’agisse de l’accusé en cas de condamnation."
23. M. Belkacem sollicita un délai de paiement que la Justizkasse de Berlin lui accorda le 5 mai 1977 "jusqu’à ce que la décision de la Commission des Droits de l’Homme (fût) connue". Depuis lors, il n’a pas dû verser les frais en question car, à la demande du Gouvernement, les services berlinois compétents (Landesjustizverwaltung) ont sursis à leur recouvrement dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
3. M. Koç
24. Ressortissant turc né en 1940, M. Arif Koç a occupé en République fédérale d’Allemagne divers emplois, notamment dans les mines et le bâtiment. Au moment où il a saisi la Commission, il habitait à Geilenkirchen-Waurichen. Le 12 avril 1976, il a signalé aux autorités compétentes d’Alsdorf, près d’Aix-la-Chapelle, son dernier lieu de résidence en Allemagne, son intention de regagner la Turquie.
25. Le 6 décembre 1973, la cour d’assises près le tribunal régional (Schwurgericht beim Landgericht) d’Aix-la-Chapelle le reconnut coupable de graves coups et blessures. Elle lui infligea un an d’emprisonnement, mais la peine restant à purger une fois déduite la détention provisoire fut commuée en période de probation. La cour mit à la charge du requérant les frais de la procédure, "à l’exception toutefois de ceux occasionnés par l’assistance de l’interprète pour la langue turque, qui incombent au Trésor public". Tout en notant les divergences dans la pratique des juridictions allemandes en la matière, elle conclut que la gratuité de l’assistance d’un interprète, telle que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) la garantit à tout accusé ne sachant pas la langue du tribunal, revêt un caractère définitif.
26. Sur "recours immédiat" du ministère public, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Cologne, par une décision longuement motivée, annula le 5 juin 1975 la partie de l’arrêt de la Cour d’assises relative aux frais d’interprète. Elle souligna:
"Eu égard à (son) libellé, on a débattu du point de savoir si (l’article 6 par. 3 e)) (art. 6-3-e) interdit de facturer au condamné les frais d’interprète conformément aux prescriptions citées régissant les dépens ou si, pour les procédures pénales internes, il signifie simplement que l’assistance d’un interprète ne doit pas être subordonnée à un versement provisionnel de l’inculpé (...).
La Convention a eu pour but de prémunir droits de l’homme et libertés fondamentales contre l’arbitraire de l’État et de les placer sous la protection d’un droit supranational (...), non de transformer de surcroît les ordres juridiques nationaux (...). Le catalogue des garanties de procédure de son article 6 (art. 6) montre que l’on voulait consacrer des droits du citoyen et des devoirs de l’État qui assurent un procès équitable. Y figurent bien évidemment le droit pour l’accusé (l’inculpé) de réclamer l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience et l’obligation de ne faire dépendre en aucune manière cette assistance de la question des frais. En revanche, n’y figure certainement pas l’obligation de ne pas imposer les frais d’interprète même au condamné. Il y a en la matière garantie d’un procès équitable dès lors qu’il faut fournir à l’inculpé l’interprète dont il a besoin. Le point de savoir si l’on pourra par la suite l’astreindre à rembourser les frais ne se situe pas au même niveau que le problème de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais, en théorie comme en pratique, sur un plan inférieur. On ne saurait présumer que la Convention ait entendu régir une fraction du problème des dépens d’une instance pénale. Son objectif n’exigeait pas non plus une exonération définitive au nom du principe selon lequel l’étranger ne doit pas être financièrement défavorisé par rapport au ressortissant (...). En empêchant pareil désavantage financier, la Convention n’aurait guère contribué à atteindre son but."
Le 1er juillet 1975, M. Koç se pourvut devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) qui, huit jours plus tard, refusa d’accueillir le recours par le motif qu’il n’offrait pas de chances suffisantes d’aboutir.
27. D’après les ordres de paiement (Kassenanweisungen), les honoraires versés à l’interprète s’élevaient à 311,50 DM pour l’audience du 4 décembre 1973, 510,50 DM pour celle du 5 décembre et 112,50 DM pour celle du 6 décembre, soit au total 934,50 DM.
28. Pourtant, le requérant ne fut pas mis en demeure de régler les frais de procédure dont il était redevable, y compris ceux d’interprète: on s’avisa qu’il avait à sa charge une femme et quatre enfants, qu’il jouissait de revenus modestes et que le recouvrement de ces frais ne présentait donc pas de perspectives de succès. Pour ces raisons, le fonctionnaire compétent du greffe avait décidé d’office le 23 octobre 1975, en vertu de l’article 10 par. 1 des instructions de service du 28 février 1969 sur les frais de justice (Kostenverfügung), de ne pas prendre d’ordonnance quant aux frais de la procédure. Sa décision ne fut communiquée ni à M. Koç ni à son avocat.
Une seconde décision analogue du même fonctionnaire date du 20 décembre 1977: elle notait que le requérant résidait en Turquie, que l’on ignorait son adresse et qu’il y avait lieu de renoncer au recouvrement des frais, voué à l’échec. L’avocat de M. Koç la découvrit en avril 1978 lorsqu’il demanda au tribunal une photocopie des ordres tendant au paiement de l’interprète.
29. Devant la Cour, l’agent du Gouvernement, en accord avec le ministre de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré:
"il ne sera pas procédé auprès du requérant Koç au recouvrement des frais en application de l’arrêt du 6 décembre 1973 de la cour d’assises près le tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, en partie modifié par l’arrêt de la cour d’appel de Cologne du 5 juin 1975, car les frais entraînés par ce recouvrement ainsi que les frais administratifs seraient sans commune mesure avec la somme due."
Il a précisé que "même si le requérant retournait en République fédérale d’Allemagne, les frais ne seraient pas recouvrés".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Dans leurs requêtes, introduites respectivement les 23 juillet 1973, 20 décembre 1974 et 28 juillet 1975, MM. Luedicke, Belkacem et Koç se prétendaient victimes d’une violation de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en ce que les tribunaux allemands les avaient condamnés à supporter des frais d’interprète.
MM. Luedicke et Belkacem se plaignaient aussi d’une discrimination car un étranger ne parlant pas l’allemand se trouverait défavorisé par comparaison avec un Allemand.
31. La Commission a déclaré recevables la requête de M. Luedicke le 11 mars 1976, celles de MM. Belkacem et Koç le 4 octobre suivant.
Dans son rapport du 18 mai 1977, elle a formulé l’avis:
- à l’unanimité, que les décisions relatives aux frais d’interprète dans le cas des requérants violaient l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention;
- par douze voix contre une, qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de l’affaire sous l’angle de l’article 14 (art. 14).
Le rapport renferme une opinion séparée.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32. Dans son mémoire du 30 janvier 1978, le Gouvernement
- a suggéré à la Cour de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 47 par. 2 du règlement, pour autant qu’elle concerne le requérant Koç;
- lui a demandé de constater que la République fédérale d’Allemagne n’a pas violé la Convention au détriment des requérants Luedicke et Belkacem.
A l’audience du 25 mai, il a précisé que cette dernière demande vaudrait aussi pour le requérant Koç si la Cour ne suivait pas la suggestion susmentionnée.
EN DROIT
I. SUR LA SUGGESTION DE DISJOINDRE LE CAS DE M. KOÇ ET DE RAYER L’AFFAIRE DU RÔLE EN CE QUI LE CONCERNE
33. Dans sa requête introductive d’instance, le Gouvernement avait déclaré: "Pour le requérant Koç se pose en outre la question de savoir s’il est une ‘victime’ au sens de l’article 25 par. 1, première phrase (art. 25-1), de la Convention, car l’autorité compétente s’est abstenue d’exiger de lui le paiement des frais de justice (y compris les honoraires d’interprète) en raison de l’absence de perspectives de succès." Il ajoutait qu’il se réservait de demander en temps voulu que le cas de M. Koç fût "traité séparément et conformément aux dispositions de l’article 47 par. 2 du règlement de la Cour".
C’est ainsi que, dans son mémoire, le Gouvernement a suggéré à la Cour de disjoindre la cause de M. Koç de celle des autres requérants et de rayer l’affaire du rôle en ce qui le concerne. En accord avec le ministre de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, il a affirmé que le paiement des frais ne serait pas réclamé à M. Koç, même s’il retournait en République fédérale d’Allemagne, parce que "les frais entraînés par ce recouvrement ainsi que les frais administratifs seraient sans commune mesure avec la somme due". La situation juridique se trouvant donc modifiée à son profit, le requérant n’aurait plus d’intérêt à la poursuite de la procédure, d’autant que le point de droit soulevé par sa requête fait l’objet de l’instance relative à MM. Luedicke et Belkacem.
Quant à l’application éventuelle de l’article 50 (art. 50) de la Convention, l’agent a souligné à l’audience que dans le cas où la Cour statuerait dans un sens défavorable à son Gouvernement, celui-ci assumerait la totalité de ses obligations au titre de la Convention sans qu’il soit besoin de prononcer une décision supplémentaire en vertu de l’article 50 (art. 50); il a précisé que sa déclaration valait également pour les frais extrajudiciaires nécessaires qu’a supportés M. Koç.
34. Les délégués ont informé la Cour, le 8 mai 1978, que, sur instructions données à l’unanimité par la Commission, ils s’opposaient à la suggestion du Gouvernement. Ils lui ont en même temps communiqué une note signalant, entre autres, que M. Koç était en désaccord avec ladite suggestion. Selon le requérant, son intérêt à voir continuer l’examen de ses griefs n’avait pas changé car "l’effet de la décision rendue le 5 juin 1975 par la cour d’appel de Cologne subsist(ait)".
A l’audience du 25 mai, le délégué principal, en réponse à une question du président de la Chambre, a d’abord affirmé que la Commission se ralliait à l’opinion de M. Koç. Après avoir entendu les déclarations susmentionnées de l’agent, il a néanmoins admis "qu’il peut y avoir de bonnes raisons pour que la Cour ne poursuive pas son examen de l’affaire au stade actuel": les délégués estiment que nul intérêt général ne commande de prolonger cet examen; ils tiennent compte en outre des indications données par l’agent au sujet de l’application de l’article 50 (art. 50).
35. Partant, il incombe à la Cour de rechercher si se trouvent remplies les conditions voulues pour disjoindre le cas de M. Koç des deux autres et rayer l’affaire du rôle en ce qui le concerne.
Aux termes de l’article 47 par. 1 du règlement, lorsque la Partie requérante devant elle fait connaître au greffier son intention de se désister, la Cour "décide, après avoir pris l’avis de la Commission, s’il y a lieu ou non d’homologuer le désistement et par suite de rayer l’affaire du rôle". A cet égard elle note que le Gouvernement, seule Partie devant elle (article 1 alinéa h) du règlement), n’a pas déclaré vouloir se désister. De fait, en présentant sa suggestion il s’est référé non au paragraphe 1 de l’article 47, mais au paragraphe 2. Ce dernier autorise la Cour à rayer du rôle une affaire portée devant elle par la Commission, mais uniquement quand elle "reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige". Saisie en l’espèce à la fois par le Gouvernement et la Commission, la Cour ne saurait donc rayer du rôle l’affaire pour ce qui est de M. Koç - même si la suggestion du Gouvernement pouvait être considérée comme un désistement – que moyennant la réunion des conditions du paragraphe 2 de l’article 47. Par conséquent, elle doit établir si, dans le cas de M. Koç, il y a un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige.
36. La Cour donne acte au Gouvernement de sa déclaration selon laquelle "il ne sera pas procédé auprès du requérant Koç au recouvrement des frais en application de l’arrêt du 6 décembre 1973 de la cour d’assises près le tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, en partie modifié par l’arrêt de la cour d’appel de Cologne du 5 juin 1975", "même si le requérant retournait en République fédérale d’Allemagne" (paragraphe 29 ci-dessus). Elle prend note aussi de ce que l’agent a affirmé au sujet de l’application éventuelle de l’article 50 (art. 50) de la Convention quant aux frais extrajudiciaires nécessaires de M. Koç.
Cependant cette déclaration du Gouvernement, étant un acte unilatéral, ne saurait aux yeux de la Cour tenir lieu de "règlement amiable" ou "arrangement" au sens de l’article 47 par. 2 du règlement. Elle ne s’analyse pas davantage en un "fait de nature à fournir une solution du litige". En effet, la renonciation à recouvrer les sommes dues par M. Koç ne s’inspire pas de motifs tirés de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention; elle résulte simplement des difficultés pratiques et du coût du recouvrement, ainsi que de la prise en compte de la situation familiale et financière du requérant. De plus, elle ne supprime pas l’intérêt juridique de ce dernier à voir reconnaître l’incompatibilité avec la Convention de l’arrêt de la cour d’appel de Cologne, qui l’avait condamné à payer les frais d’interprète. Par sa déclaration précitée, le Gouvernement n’admet pas que la législation allemande et son application à M. Koç enfreignent l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e). Au contraire, il les affirme conformes à la Convention. M. Koç ayant demandé le remboursement des frais extrajudiciaires qu’il a supportés dans la présente procédure, le maintien au rôle de l’affaire en ce qui le concerne se justifie également pour l’application éventuelle de l’article 50 (art. 50) à son égard.
Le maintien au rôle de l’ensemble de l’affaire contribuera à donner au Gouvernement, qui sollicite une interprétation de la Convention par la Cour, la réponse complète qu’il est en droit d’attendre en raison, notamment, de la divergence d’opinions sur le sens des dispositions en cause; comme l’ont souligné à juste titre les délégués de la Commission, cette divergence est à la base de toute l’affaire.
37. En conséquence, la Cour décide de ne pas disjoindre la cause de M. Koç des deux autres et de ne pas rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne ce requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 3 E) (art. 6-3-e)
38. Selon les requérants, l’obligation de payer les frais d’interprète, telle que la leur ont imposée les tribunaux régionaux de Bielefeld et de Berlin et la cour d’appel de Cologne, est contraire à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention, ainsi libellé:
"Tout accusé a droit notamment à:
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."
Dans son rapport, la Commission unanime a exprimé l’avis que les décisions incriminées par les requérants ont violé l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e). D’après elle, cette disposition signifie que tout accusé qui "ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience" doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète et ne peut se voir réclamer ultérieurement le règlement des frais en découlant.
Le Gouvernement conteste le bien-fondé de cette opinion. Il soutient que si l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) dispense l’accusé de payer à l’avance les dépenses entraînées par le recours à un interprète, il n’empêche pas de les faire supporter à l’accusé une fois celui-ci condamné.
39. Aux fins de l’interprétation de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), la Cour, comme d’ailleurs le Gouvernement et la Commission, s’inspire des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, par. 29). Pour trancher la question qui se pose en l’espèce, elle recherchera donc "le sens ordinaire à attribuer aux termes" de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) "dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" (article 31 par. 1 de la Convention de Vienne).
40. La Cour constate, avec la Commission, que les termes "gratuitement"/"free", figurant à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), ont en eux-mêmes un sens clair et précis. En français, "gratuitement" signifie "d’une manière gratuite, qu’on donne pour rien, sans rétribution" (Littré, Dictionnaire de la langue française), "dont on jouit sans payer" (Hatzfeld et Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française), "à titre gratuit, sans avoir rien à payer", le contraire d’"à titre onéreux" (Larousse, Dictionnaire de la langue française), "d’une manière gratuite; sans rétribution, sans contrepartie" (Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française). Pareillement, "free" veut dire en anglais "without payment, gratuitous" (Shorter Oxford Dictionary), "not costing or charging anything, given or furnished without cost or payment" (Webster’s Third New International Dictionary).
Par conséquent, la Cour ne peut que reconnaître à "gratuitement" et à "free" le sens absolu qu’ils possèdent d’ordinaire dans chacune de ses deux langues officielles: ils ne visent ni une remise sous condition, ni une exemption temporaire ni une suspension, mais bien une dispense ou exonération définitive. Il reste cependant à établir si, comme le soutient le Gouvernement, le contexte ainsi que l’objet et le but de la disposition en cause n’infirment pas l’interprétation littérale.
41. Selon le Gouvernement, tous les droits énoncés à l’article 6 par. 3 (art. 6-3) se rapportent au procès pénal et deviennent sans objet quand la procédure dont ils doivent préserver l’équité s’est achevée par un jugement définitif. Il s’agirait de certains droits minima ("notamment"/"minimum rights") qui, précisant le contenu du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ne seraient accordés qu’à "tout accusé" ("everyone charged with a criminal offence"). Le Gouvernement invoque aussi la présomption d’innocence énoncée à l’article 6 par. 2 (art. 6-2) et qui cesse à la condamnation définitive de l’accusé: les diverses garanties du procès équitable tendraient à permettre à l’accusé de se prévaloir de ladite présomption; partant, elles disparaîtraient avec cette dernière. Constituant une conséquence de la condamnation, les frais de la procédure sortiraient entièrement du cadre de l’article 6 (art. 6).
42. La Cour constate que, pour assurer un procès équitable, l’article 6 énumère en son paragraphe 3 (art. 6-3) certains droits ("notamment"/"minimum rights") accordés à l’accusé. Il n’en résulte pourtant pas, quant à son alinéa e) (art. 6-3-e), qu’une fois condamnée l’accusé puisse avoir à payer les frais d’interprète. Considérer que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) autorise les juridictions internes à les faire supporter à un condamné, équivaudrait à en restreindre dans le temps le bénéfice et en pratique, les délégués de la Commission l’ont souligné à juste titre, à le refuser à tout accusé ultérieurement condamné. Or pareille interprétation priverait en grande partie l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de son effet: elle laisserait subsister les désavantages que subit un accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l’audience par rapport à un accusé la connaissant, et que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) a précisément pour but d’atténuer.
En outre, on ne saurait exclure que l’obligation pour le condamné de régler les frais d’interprète se répercute sur l’exercice de son droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 (art. 6) (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36), même si, comme en République fédérale d’Allemagne, un interprète est nommé d’office pour assister tout accusé qui ignore la langue du tribunal. Cette nomination écarte certes, en principe, les graves inconvénients qu’il y aurait à voir l’accusé se défendre en personne dans une langue qu’il ne possède pas ou pas à fond plutôt que d’encourir des frais supplémentaires. Cependant, comme l’ont relevé les délégués de la Commission, le risque demeure que dans des cas limites la désignation ou non-désignation d’un interprète dépende de l’attitude de l’accusé, laquelle pourrait de son côté être influencée par la crainte de conséquences financières.
On irait donc à l’encontre non seulement du sens ordinaire des termes "gratuitement"/"free", mais encore de l’objet et du but de l’article 6 (art. 6) et, en particulier, de son paragraphe 3 e) (art. 6-3-e), si l’on ramenait cette dernière disposition à la garantie d’un droit à une dispense provisoire de paiement, qui n’empêcherait pas les juridictions internes de faire supporter les frais d’interprète par le condamné: le droit à un procès équitable que veut sauvegarder l’article 6 (art. 6) se trouverait lui-même atteint.
43. Le Gouvernement tire ensuite certains arguments d’autres alinéas du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3), qui, selon lui, militent en faveur de sa thèse.
Il invoque l’alinéa c) (art. 6-3-c) qui reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent". Il s’appuie aussi sur l’alinéa d) (art. 6-3-d), d’après lequel tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
Selon le Gouvernement, les mots "gratuitement"/"free", qu’utilisent tous deux les alinéas c) et e) (art. 6-3-c, art. 6-3-e), doivent y avoir la même signification. Or rien ne permettrait d’affirmer que, dans l’alinéa c) (art. 6-3-c), ils dispensent définitivement l’inculpé, après sa condamnation, de rémunérer l’avocat qui lui aurait été désigné d’office dans les conditions fixées par cet alinéa (art. 6-3-c).
De plus, les trois alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) se distingueraient des deux précédents par le fait que l’exercice des droits qu’ils énoncent comporte des incidences pécuniaires; aux yeux du Gouvernement, on aurait tort de présumer que la Convention a arbitrairement différencié le régime financier de chacun de ces droits en accordant à l’inculpé l’exemption définitive des frais d’interprète.
44. La Cour ne souscrit pas à cette argumentation. Elle n’a pas à interpréter, en l’occurrence, les alinéas c) et d) du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3-c, art. 6-3-d), qui visent une autre situation que l’alinéa e) (art. 6-3-e). Dès lors, elle n’entend pas établir si, pour quels motifs et selon quelles modalités les dépenses qu’ils impliquent peuvent être mises ou laissées à la charge de l’inculpé après sa condamnation.
Elle se borne à une remarque: quelques doutes que puisse susciter l’interprétation des alinéas c) et d) (art. 6-3-c, art. 6-3-d), on ne saurait les invoquer à l’encontre du sens clair de l’adverbe "gratuitement" à l’alinéa e) (art. 6-3-e).
45. Le Gouvernement affirme enfin qu’il ne serait pas logique d’exonérer un condamné des frais interprète entraînés par le procès et non des frais nécessités, le cas échéant, par l’interprétation de l’information prévue à l’alinéa a), aux termes duquel "tout accusé a droit (...) à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui".
Cette argumentation repose en réalité sur l’hypothèse que le droit à l’assistance gratuite d’un interprète, garanti par l’alinéa e) du paragraphe 3 (art. 6-3-e), couvre les seuls frais découlant de l’interprétation à l’audience. Or, de prime abord, il ne paraît pas exclu que l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) vaille aussi pour les frais occasionnés par l’interprétation de l’accusation visée à l’alinéa a) (art. 6-3-a), comme d’ailleurs par l’interprétation des raisons de l’arrestation et de toute accusation, dont l’article 5 par. 2 (art. 5-2) oblige à informer, "dans une langue qu’elle comprend", toute personne arrêtée. La Cour reviendra sur la question aux paragraphes 48 et 49 ci-dessous quand elle recherchera si le droit proclamé par l’article 6 paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) s’étend aux frais auxquels les tribunaux allemands ont condamné les requérants.
46. La Cour en arrive donc à constater que le sens ordinaire des termes "gratuitement" et "free", figurant à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e), n’est pas contredit par le contexte de cette disposition et se trouve confirmé par l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). Elle conclut que le droit protégé par l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l’audience, le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance.
47. Il reste à examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure les décisions litigieuses des tribunaux allemands sont compatibles avec l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) ainsi interprété.
48. Devant la Cour a surgi une divergence de vues entre Gouvernement et Commission sur le point de savoir quels frais englobe l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e). D’après le Gouvernement, l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) "vise expressément et sans ambiguïté l’assistance d’un interprète à l’audience" et ne s’applique pas aux autres frais d’interprète.
La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement, dont les délégués contestent le bien-fondé. L’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) ne dit pas que tout accusé a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète à l’audience, mais que ce droit lui est accordé "s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience". Comme l’ont souligné les délégués, ces derniers mots indiquent sans plus les conditions d’octroi de l’assistance gratuite d’un interprète. Le texte anglais "used in court", plus large que l’expression "employée à l’audience", fournit d’ailleurs un argument supplémentaire à cet égard.
Interprété dans la perspective du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 (art. 6), le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l’audience a droit à l’assistance gratuite d’un interprète afin que lui soient traduits ou interprétés tous les actes de la procédure engagée contre lui qu’il faut comprendre pour bénéficier d’un tel procès.
49. Sous ce rapport, il existe entre les trois cas certaines différences.
M. Luedicke a dû verser 225,40 DM de frais d’interprète, dont 154,60 DM pour la procédure orale (paragraphe 16 ci-dessus). Les comparants n’ont pas fourni de précisions sur la nature du solde; la Cour ne saurait par conséquent conclure qu’il échappe à la garantie de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e).
En ce qui concerne M. Koç, les honoraires d’interprète correspondent uniquement à trois audiences de la cour d’assises près le tribunal régional d’Aix-la-Chapelle et se montent respectivement à 311,50 DM, 510,50 DM et 112,50 DM (paragraphe 27 ci-dessus). Ils tombent dès lors sans nul doute sous le coup de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e).
Quant aux frais d’interprète mis à la charge de M. Belkacem, ils résultent de quatre actes distincts: la comparution de l’accusé devant le juge (33,25 DM), le contrôle de la détention provisoire (67,60 DM), la traduction de l’acte d’accusation (90,20 DM) et l’audience (130,90 DM) (paragraphe 22 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) les couvre dans leur intégralité.
50. En conséquence, la Cour estime que les décisions incriminées des tribunaux allemands ont violé l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 (art. 14)
51. Dans leurs requêtes à la Commission, MM. Luedicke et Belkacem ont dénoncé comme discriminatoire le fait qu’un étranger ne connaissant pas l’allemand et condamné au pénal peut avoir à payer des frais d’interprète et, partant, à supporter une charge financière plus lourde qu’un ressortissant de l’État défendeur.
Selon M. Luedicke, ce traitement enfreint l’article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
52. Dans ses décisions des 11 mars (M. Luedicke) et 4 octobre 1976 (MM. Belkacem et Koç) sur la recevabilité, la Commission a considéré que les requêtes "soulev(aient) des questions (...) sous l’angle de l’article 14 (art. 14) pour ce qui concerne la situation des étrangers".
Son rapport du 18 mai 1977 indique cependant qu’elle n’a pas cru nécessaire de poursuivre l’examen de l’affaire au regard de ce texte, car il ressortait déjà de ses conclusions relatives à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) que le paiement des frais d’interprète n’aurait dû être réclamé à aucun individu. Le délégué principal avait déclaré, dans une opinion séparée, ne point partager cet avis.
Par sa demande introductive d’instance du 10 octobre 1977, la Commission a finalement invité la Cour à "se prononcer sur la question de savoir si le fait d’exiger d’une personne reconnue coupable le paiement des honoraires d’interprète (...) constitue également une violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 par. 3 e) (art. 14+6-3-e)."
Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas subi de traitement discriminatoire contraire à l’article 14 (art. 14).
53. En accord avec la Commission, la Cour estime que dans les circonstances de la cause il n’y a pas lieu d’examiner aussi l’affaire sur le terrain de l’article 14 (art. 14). En l’espèce, seul entre en ligne de compte l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e): visant à empêcher, pour assurer le droit à un procès équitable, toute inégalité entre un accusé qui ne connaît pas la langue employée à l’audience et un accusé qui la parle et comprend, il s’analyse en une règle particulière par rapport à la règle générale des articles 6 par. 1 et 14 (art. 14+6-1, combinés; dès lors, il n’y a pas place pour l’application de ces derniers.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
54. D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention, si la Cour déclare "qu’une décision prise ou une mesure ordonnée" par une autorité quelconque d’un État contractant "se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne (dudit État) ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision (...) ou mesure", la Cour "accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable".
Le règlement de la Cour précise que quand celle-ci "constate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention si la question, après avoir été soulevée en vertu de l’article 47 bis du (...) règlement, est en état; sinon, elle la réserve en tout ou partie et détermine la procédure ultérieure" (article 50 par. 3, première phrase).
55. Les délégués ont transmis à la Cour, le 8 mai 1978, les observations des requérants sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Il en ressort que M. Luedicke demande réparation sous la forme du "remboursement des frais d’interprète qu’il a dû payer et de toute dépense accessoire engagée par lui dans cette procédure". M. Belkacem signale qu’il n’a pas eu jusqu’ici à payer les frais d’interprète et considère qu’il n’apparaît pas qu’il ait subi un préjudice. Il ajoute que "les frais, y compris les frais de voyage, entraînés par sa représentation dans cette procédure ne constituent qu’un dommage au sens large", "une conséquence supplémentaire des jugements rendus par les tribunaux allemands". Quant à M. Koç, il renonce à demander une compensation particulière, eu égard à la déclaration de l’agent du Gouvernement selon laquelle il ne serait pas procédé au recouvrement des frais d’interprète; pour le cas où la Cour accepterait les conclusions de la Commission, il l’invite toutefois à "enjoindre à la République fédérale d’Allemagne de prendre à sa charge les frais extrajudiciaires entraînés par la représentation du requérant dans cette procédure".
56. A l’audience du 25 mai 1978, l’agent du Gouvernement a déclaré que "la République fédérale d’Allemagne assumerait la totalité de ses obligations au titre de la Convention si la Cour concluait à une violation de la Convention (...), sans que cette exécution de l’arrêt exige une décision supplémentaire en vertu de l’article 50 (art. 50)". Non seulement le Gouvernement saisirait le Bundestag d’un projet de loi modifiant la législation en vigueur, mais encore il porterait remède aux autres préjudices si les requérants en ont subi dans le cadre de ces procédures. Quant à la question des frais extrajudiciaires nécessaires des trois requérants, les administrations compétentes la régleraient avec les intéressés d’une manière équitable.
Les délégués de la Commission se sont félicités de cette attitude; ils ont indiqué qu’ils estimaient en conséquence ne pas avoir d’observations à formuler en la matière.
57. Prenant acte de la déclaration de l’agent du Gouvernement et notant celle des délégués, la Cour considère la question de l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention comme en état pour les frais d’interprète versés par M. Luedicke, mais non pour les autres prétentions des requérants qui n’en chiffrent pas le montant pour le moment. Quant à ces dernières, il échet donc de la réserver et de déterminer la procédure ultérieure en tenant compte de l’hypothèse visée à l’article 50 par. 5 du règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. décide, à l’unanimité, de ne pas rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le requérant Koç;
2. dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention;
3. dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire également sous l’angle de l’article 14 (art. 14);
4. dit, à l’unanimité, que la République fédérale d’Allemagne doit rembourser à M. Luedicke les frais d’interprète qu’il a dû payer;
5. dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) n’est pas en état pour les autres prétentions des requérants;
en conséquence
a) la réserve en ce qui concerne ces prétentions;
b) invite les comparants à lui donner connaissance, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, de tout règlement auquel le Gouvernement et les requérants auront pu parvenir à leur sujet;
c) réserve la procédure à suivre ultérieurement sur cette question.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante-dix-huit.
Gérard J. Wiarda
Président
Marc-André Eissen
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées de MM. les juges Mosler et Lagergren.
G. J. W.
M.-A. E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
Je souscris à l’arrêt dans sa totalité à la seule exception de l’une des considérations qui ont conduit la Chambre à maintenir le cas de M. Koç à son rôle. Puisque cette décision se justifie par d’autres raisons que celle que je tiens à mettre en doute, j’arrive toutefois au même résultat.
La Chambre dit à juste titre au paragraphe 36, deuxième alinéa, de l’arrêt que la déclaration du Gouvernement selon laquelle il ne serait pas procédé au recouvrement des frais ne constitue pas un "fait de nature à fournir une solution du litige". Partant, elle ne se trouve pas autorisée par l’article 47 par. 2 du règlement de la Cour à rayer l’affaire du rôle.
Le Gouvernement a fait cette déclaration au cours de l’audience publique devant la Cour (paragraphe 9 de l’arrêt). La conséquence directe et principale de l’arrêt de la cour d’appel de Cologne du 5 juin 1975 dont M. Koç s’est plaint dans sa requête est ainsi éliminée. L’intérêt juridique de M. Koç à continuer la procédure devant la Cour subsiste néanmoins car il peut y avoir des conséquences non écartées par cette déclaration et qui donneraient lieu à l’octroi d’une satisfaction équitable en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention. La Chambre souligne aussi cette raison de maintien au rôle (à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 36), mais son motif principal est celui-ci: la déclaration ne supprimerait pas l’intérêt juridique du requérant à voir reconnaître l’incompatibilité avec la Convention de l’arrêt de la cour d’appel de Cologne, qui l’avait condamné à payer les frais d’interprète. En effet, le Gouvernement affirme que la législation allemande et son application à M. Koç par les tribunaux allemands sont conformes à la Convention. Ainsi que le relève l’arrêt, sa déclaration ne s’inspire pas de motif tirés de l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
Ce raisonnement me semble impliquer qu’un individu saisissant la Commission a droit non seulement à la suppression de l’acte qui constitue la violation à son égard et, s’il y a lieu, à l’octroi d’une satisfaction équitable, mais en outre à ce que la Cour tranche la question de savoir si la législation et les décisions judiciaires d’où résulte la violation sont compatibles avec la Convention. De plus, le langage employé par l’arrêt me paraît indiquer que le motif pour lequel un gouvernement supprime l’acte attaqué par une requête est un fait d’importance juridique.
Chacun admet que l’article 25 (art. 25) de la Convention ne donne pas aux individus un droit de recours contre la législation d’une Partie contractante. Tout requérant doit prétendre qu’il y a eu violation à son égard. Si au cours de la procédure devant l’un ou l’autre des organes de la Convention, l’acte constituant la violation est supprimé, le recours devient sans objet à condition que le requérant n’ait pas subi d’autres préjudices que l’effet direct de cet acte.
Je ne pense pas que l’article 25 (art. 25) puisse s’interpréter comme conférant au requérant un intérêt juridique à voir reconnaître dans son cas particulier l’incompatibilité avec la Convention de la législation d’un État ou d’un arrêt d’une juridiction nationale fondé sur cette législation, à moins que cette constatation ne soit nécessaire pour décider s’il y a violation de la Convention dans le cas concret du requérant. Cette dernière condition s’étant réalisée en l’espèce, la Cour doit statuer sur l’affaire.
Je ne méconnais pas que l’arrêt restreint l’intérêt juridique du requérant à son cas particulier. Néanmoins, le raisonnement est pour le moins ambigu. Si on lui attribuait le sens que je viens de lui donner, je ne serais pas d’accord avec les conséquences.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE LAGERGREN
(Traduction)
J’adhère à l’arrêt, mais voudrais déclarer ce qui suit.
Au cours de la procédure, on a beaucoup discuté de l’interprétation de l’alinéa c) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c). Le terme "gratuitement", envisagé en soi, doit nécessairement avoir le même sens absolu aux alinéas c) et e) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-e). Selon moi, il ressort ensuite du libellé de l’alinéa c) (art. 6-3-c) que l’accusé reconnu coupable doit être dispensé de rémunérer le défenseur dont l’assistance lui a été accordée, du moins aussi longtemps qu’il n’a pas les moyens suffisants de payer. Si une juridiction ou autorité supérieure estime, sur recours, qu’en réalité les intérêts de la justice n’exigeaient pas l’assistance d’un défenseur, il ne faut pas obliger l’intéressé à rémunérer ce dernier, même s’il acquiert des moyens suffisants.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE LAGERGREN


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 6-3-e ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Satisfaction équitable partiellement réservée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/11/1978
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6210/73;6877/75;7132/75
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-11-28;6210.73 ?

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