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03/07/1979 | CEDH | N°8560/79;8613/79

CEDH | X. et Y. c. PORTUGAL


APPLICATIQNS/ R EQUETES N O5 8560/79 & 8613/79 (joined/jointes ) X . and Y . v/PORTUGA L X . et Y . c/ PORTUGA L DECISION of 3 July 1979 on the admissibility of the applications DÉCISIQN du 3 juillet 1979 sur la recevabilité des requête s
Competence ratione temporis of the Commission : The fact that a decision taken before rhe entry into force of the Convention produces effects after its entry into force does not deprive such a decision of its "instant" character and does not enable the Commission to examine the procedures by which the decision was taken .
Compétence ratione

temporis de la Commission : Les effets déployés après l'en...

APPLICATIQNS/ R EQUETES N O5 8560/79 & 8613/79 (joined/jointes ) X . and Y . v/PORTUGA L X . et Y . c/ PORTUGA L DECISION of 3 July 1979 on the admissibility of the applications DÉCISIQN du 3 juillet 1979 sur la recevabilité des requête s
Competence ratione temporis of the Commission : The fact that a decision taken before rhe entry into force of the Convention produces effects after its entry into force does not deprive such a decision of its "instant" character and does not enable the Commission to examine the procedures by which the decision was taken .
Compétence ratione temporis de la Commission : Les effets déployés après l'entrée en vigueur de la Convention par une décision qui lui est antérieure n'enlévent pas à cette déctstôn son caractére d®cte instantané et ne permettent pas à la Commission d'examiner la procédure au terme de laquelle elle a été pnse .
Résumé des faits pertinents I English : see p . 2111 Les deux requérants sont colonels de réserve de l'armée portugaise . Le décret-loi N° 309 1 74 du 8juillet 1974, promulgué par le Président de la République, a institué des conseils chargés d'apprécier les qualités morales et les compétences de tous les officiers. Surpréavis d'un de ces conseils, le chef de l'état-majorde l'armée de terre a décidé en septembre 1974 de verser les requérants dans le cadre de réserve. Les requérants ont recouru à la Cour militaire supréme (Supremo Tribuna l Mititarl en faisant valoir qu'ils n'avaient pu organiser leur défense et qu'ils n'avaient/âmats eu connaissance des motifs de la déclsion pn'se contre eux . Ces recours ont été rejetés au motif que le décret-loi N° 3Q9/74 attribue aux chefs d'état-major un pouvoir drscrÉtionnaire .
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Un recours u/térréur des requérants, fondé sur l'article 310, paragraphe 4, de la Constitution de 1976, fut rejeté en juin 1978 au motif que cette disposition n'est pas applicable aux forces armées.
EN DROIT (Extrait ) 1 .Les requètes N05 8560/79 et 8613/79 soulévent les mêmes griefs, étayés par une mème argumentation . Il y a donc lieu de prononcer leur jonction, en application de l'article 29 du Règlement intérieur de la Commissio n 2 . Les requérants se plaignent essentiellement d'avoirété versés dans le cadre de réserve de l'armée portugaise par une décision du chef de l'état-major, sans avoir eu connaissance des motifs de cette décision Ils considérent que leurs causes n'ont pas été entendues équitablement et publiquement et que leurs droits de défense ont été violés, car ils n'ont pu organiser leur défense . Ils invoquent l'article 6, paragraphe 1, de la Convention qui garantit notamment à toute personne le droit à un procés équiEable dans tout litige portant sur un droit ou une obligation de caractére civil, ou portant sur le bienfondé de toute accusation en matiére pénale . Toutefois, la Commission constate que les faits allégués par les requérants sont antérieurs au 9 novembre 1978,-date de l'entrée en vigueur de l . Or, selon les principes de droit internationaaConvetiàl'égrduPoa l généralemem reconnus, la Convention ne régit pour chaque Partie Contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Parti e Il est vrai que les requérants soutiennent qu'ils sont victimes d'une violation continue, car les effets des décisions du chef de l'état-major et de la Cour militaire suprème produiraient des effets durables, dans le sens qu'i1s se verraient ainsi emp@chés notamment de toute promotion dans leur carriére militaire, ce qui constituerait, selon eux, une privation de l'exercice de leur profession . A cet égard, selon une jurisprudence bien établie de la Commission, l'existence d'une situation continue, susceptible de constituer une violation de la Convention, ne peut s'apprécier à la lumiére d'un principe général mais il s'agit là d'une question d'espéce que la Commission doit trancher, au besoin même d'office, en fonction des circonstances particuliéres de chaque affaire Iv . Requéte N° 214/56, Ann II, p . 215 ; Requète N° 369/58, Ann . II, p . 3771 . En l'espéce, cependant la Commission estime que les situationsdont les requérants se plaignent résultent des décisions précitées . En effet, les griefs des requérants ont trait surtout à ces décisions, qui constituent des actes instantanés dont la Commission ne peut apprécier la compatibilité avec la Convention, car elles se placent toutes à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l a
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Convention à l'égard du Portugal Iv . Requète N° 1028/61, Ann . IV, p . 325 surtout p . 335 ; v . Requéte N° 369/58, Ann . II, p . 376 surtout p . 3821 . Il s'ensuit que l'examen de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commissio n
Summary of the relevant facts Both applicants are colonels of the reserve corps of the Portuguese army. A Decree No . 309/74 of 8 July 1974, issued by the Presidenr of the Republic institured boards who were to assess the integrity and competence of all officers. On the advice of one of these boards, the Chief Commander of the Land forces decided in September 1974 to assign the applicants to the reserve corps . The applicants appealed to the Supreme Military Court I Supremo Tribunal Militarl claiming that they had not been able to arrange their defence and that they had never been informed of the reasons for the decision taken against them . These appeals were dismissed on the grounds that the Decree No . 309/74 gives the Chief Commander a discretionary power . A further appeal introduced by the applicants, based on Article 310, paragraph 4, of the 1976 Constitution, was rejected in June 1978 on the grounds that this provision was not applicable to the armed forces.
I TRANSLATIONI THE LAW IExtract l 1 . Applications Nos . 8560/79 and 8613/79 raise the same complaints, supported by the same arguments . There is therefore reason to order joinder of the two cases, in pursuance of Rule 29 of the Commission's Rules of Procedure . 2 . The applicants complain mainly that they have been assigned to the reserve corps of the Portuguese Army by decision of the Chief of Staff, without being informed of the reasons for the decision . They consider tha t - 211 -
their cases have not been heard fairly and publicly and that their defence rights have been violated, since they have not been able to arrange their defence . They invoke Article 6, paragraph 1, of the Convention, which among other things guarantees every person's right to a fair trial in any dispute relating to a civil right or obligation or to any criminal charge . However, the Commission notes that the facts alleged by the applicants occurred prior to 9 November 1978 , the date on which the Convention came into force for Portugal . According to the generally recognised principles of international law, the Convention only applies in respect of each Contracting Party to facts subsequent to its coming Into force for that Party . . It is true that the applicants claim that they are victims of a continuing violation . since the decisions by the Chief of Staff and the Supreme Military Court are of lasring effect in the sense that the applicants are thereby excluded, among other things, from anyadvancement in their military careers, which they allege prevents them from practising their profession . According to well-established precedents in the Commission's case-law, whether or not a continuing situation likely to constitute a violation of the Convention exists cannot be assessed in the light of a general principle but is aspecific question which the Commission must decide, if necessary ex o(/icio, in the light of the special circumstances of each case Isee Application No . 214/56, Yearbook 2, p . 214 ;and Application No . 369/58, Yearbook 2, p 376) . . In the present case, however, the Commission considers that the circumstances of which the applicants complain are the result of the aforementioned decisions . The applicants' complaints indeed relate primarily to these decisions, which were acts taken at a specific time and whose compatibility with the Convention the Commission cannot assess, since they-all occurred prior to the entry into force of the Convention for Portugal Isee Application No . 1028/61, Yearbook 4, p . 324, and especially p . 334 and Application No . 369/58, Yearbook 2, p . 376 and especially p . 3821 ratione temporis to .ItfolwshaeCmionstcpe examine the present application .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8560/79;8613/79
Date de la décision : 03/07/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-07-03;8560.79 ?

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