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14/12/1979 | CEDH | N°8575/79

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATIDN/REQUÉTE N° 8575/79 X v/ihe UN I TED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 14 Deceinber 1979 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 14 décembre 1979 sur la recevabilité de la requét e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : This provrsion does not apply to the decrsion roc7assify a prisoner in "Caregory A" Idangerous prrsonersl . Article 10, paragraph 1, o f the Convention : rreedom to receive information does not grant a right to be informed as to the identity of members of a speciaf adnunrsrrative committee concerned with penal matters .>Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition ne...

APPLICATIDN/REQUÉTE N° 8575/79 X v/ihe UN I TED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 14 Deceinber 1979 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 14 décembre 1979 sur la recevabilité de la requét e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : This provrsion does not apply to the decrsion roc7assify a prisoner in "Caregory A" Idangerous prrsonersl . Article 10, paragraph 1, o f the Convention : rreedom to receive information does not grant a right to be informed as to the identity of members of a speciaf adnunrsrrative committee concerned with penal matters .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition ne s'applique pas à/a décrsion de classer un détenu en « carégode A » (individus dangereuxl .
Article 10, paragraphe 1, de la Convention : La liberté de recevoir des infornrations ne s'étend pas au droit d'érre renseigné sur l'identité des rnembres d'une commission administrative spAcia7e en matiére pénitentiaire .
Summary of the relevant facts Ilrançais : voir p 204 ) The app7icant' was senrenced in 7965 to life imprisonment for rhe nrurders of several children. He has been held for long periods in conditions of high security and isolation in the prisons in which he has been detained . Since 1975 he has been held in a prison hospita7 and by virtue of hr :s "Category A~' status he is only allowed to take part in the life of the pnson comrnunity ro a very finrited extent .
' The aonlicani was reniesenied heloie the Conimission bv Messis Birriberg and Co ., snhcimis . London
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He complained about these restrictions and was inlornred that his classilication as a "Category A" prrsonr.r ts reviewed annually by a special committee whose members' idemiués are secret . The same reply was given to a member of the House of Lords who takes up the applicant's case.
THE LAW IExtract l The applicant has Inextl complained about the secrecy surrounding the composition and deliberations of the "Category A" Committee and the unlairness of such procedures . Insofar as the applicant is complaining about alleged unfairness in the determinations of this Committee, the applicant's implied argument is that the issue falls for consideration under Article 6, parag•aph I of the Convention which ensures a fair hearing for everyone "in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him" . However Ihe decision of the Committee to classify a prisoner as "Category A", in view of the security risk which he presents, is not a determination of such matters, not being a question of civil rights or obligations or criminal charges, but an administrative classification . In this respect the complaint is incompatible rarione materiae wilh Ihe provisions of the Convention within the meaning of Article 27, paragraph 2 . Insofar as the applicant complains that he is denied access to certain information, in particular the names of the members of ihe "Category A" Committee, it is true that Article 10 of the Convention ensures, inter alia, freedom "to receive and impart informalion and ideas without interference by public authority" The Commission refers to the judgment of the European Court of Huntan Rights in the Sunday Times case in which it noted that the public has a right to receive information and ideas in areas of public interest IEur . Court HR"Sunday Times Case" judgment of 26 April 1979, para . 651 . The Commission does not consider however that the concept of information within the meaning of Article 10, paragraph 1 is so extensive as to oblige the divulgence of the names of the members of an administrative committee of this kind The Commission finds therefore that there has been no interference with the applicants' right under Article 10 to receive information . It follows that this aspect of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of Ihe Convention .
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Résumé des faits pertinents En 1965, le requérant' a éré condamné é/a réclusion à perpétuiré pour le meurtve de plusieurs enfants . Dans les établissements où il a été détenu, il a été placé pour de longues périodes dans des quartiers de haute sécurité ou d'isolement. Depuis 1975, il se trouve dans un hôpital pénitentiaire En sa qualiré de détenu de a categorie A », il n'a droit qu'à une trés modeste pa,ticiparion à la vie de la communauté pénirentiaire . S'étant plaint de ces resrrictions, il lui fut répondu que son classement en m carégorie A » faisait l'objet d'une révision annuelle par une commission spéciale dont la cornposition est tenue secrére. La méme réponse fur faite, à la Chambre des Lords, à l'un de ses membres qui s'intéresse au son du requérant .
I TRADUCTIONI
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint len second lieu) du secret qui entoure la composition et les délibérations de la commission dite de la a catégorie A n et allégue que la procédure de cette commission n'est pas équirable . Pour autant que le requérant se plaint que les décisions de cette commission seraient prises de façon inéquitable . ce grief peut s'analyser en une allégation relevant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui garantit à toute personne une procédure équitable lorsqu'il s'agit de décider u des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil n ou « du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle n . Toutefois, les décisions de cette commission portant classement d'un détenu en a catégorie A n en raison du risque qu'il présente pour la sécurité, ne statuent sur aucune matière de ce genre, car il s'agit en l'occurrence de catégories administratives et non de droits civils ou d'accusations pénales Sur ce point, le grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27, paragraphe 2 . Pour autanl que le requérant se plaint de se voir refuser certains renseignements, en particulier sur l'identité des membres de la commission dite cle la u catégorie A n, l'article 10 de la Commission garantit entre autres, il est vrai, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques . La Commission se référe à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homm e - Le iequAianm êtaii reorAseutA oevant la Commission qar MM . Londics
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9irnberg et Cie, solicilors à
dans l'Affaire du Sunday Times où il est souGgné que, dans'les secteurs d'intérël public, le public a le droit de recevoir communicauon d'informations ou d'idées IAffaire du Sunday Times . arrél du 26 avril 1979, par 65) . La Commission estime toutelols que le concept d'information, au sens de l'article 10, paragraphe 1 ne saurait être inlerprété de façon aussi extensive qu'il oblige à divulguer le nom des membres d'une commission administrative de ce genre . Elle est donc d'avis qu'il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice par le requérant du droit de recevoir des informations, que lui garanut l'article 10 . II s'ensuit que cette partie de la requéte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 14/12/1979
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8575/79
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-12-14;8575.79 ?

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