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09/05/1980 | CEDH | N°7653/76

CEDH | AGNEESSENS c. BELGIQUE


APPLICATIQN/REQUÈTE N° 7653/76 Felix AGNEESSENS v/Belgium Félix AGNEESSENS c/Belgiqu e
DECISION of 9 May 1980 on the admissibility of the application DÉCISIQN du 9 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Refusal of permission to institute civil action in the course of criminal proceedings . Complaint manifestly ill-founded ; applicant had access to civil courts.
Arilcle 6, paragraphe 1, de la Convention : Refus d'une constitution de partie civile dans un procAs pénal. Grief manifestement mal fondé, le requérant

ayant accés aux tribunaux civils .
I English : seep . 179 1
EN FAIT
Le re...

APPLICATIQN/REQUÈTE N° 7653/76 Felix AGNEESSENS v/Belgium Félix AGNEESSENS c/Belgiqu e
DECISION of 9 May 1980 on the admissibility of the application DÉCISIQN du 9 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Refusal of permission to institute civil action in the course of criminal proceedings . Complaint manifestly ill-founded ; applicant had access to civil courts.
Arilcle 6, paragraphe 1, de la Convention : Refus d'une constitution de partie civile dans un procAs pénal. Grief manifestement mal fondé, le requérant ayant accés aux tribunaux civils .
I English : seep . 179 1
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1935 . II est batelier de profession et réside à Lembeek . Devant la Commission est représenté par Me J . de Baerdemaeker, avocat à Asse, et Me B . Godaert, avocat à Bruxelles . La requête concerne les droits que le requérant prétend avoir sur un certain nombre de billets de banque yougoslaves actuellement détenus par les autorités belges et les procédures judiciairesy relatives . Il existe entre les exposés des parties certaines divergences quant aux faits de la cause . Elles seront relevées dans le résumé qui suit .
Le requérant déclare que le 17 mai 1969, alors qu'il se trouvait en compagnie d'un autre batelier, il découvrit, flottant dans le canal de BruxellesWillebroek à la hauteur de la commune de Neder-Qverheembeek, un paque t
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contenant des billets de 5000 dinars yougoslaves d'une valeur totale équivalant à environ 500 millions de francs belges . Aprés s'être renseigné auprés d'une banque locale et y avoir appris l'existence d'une affaire de fausse monnaie yougoslave, il persuada son compagnon de se rendre avec lui au commissariat de police pour y déposer sa trouvaille . Il transporla les billets dans une valise après en avoir conservé un et aida un agents à les compter . Sur ses indications, la police se rendit ensuite sur le bateau de l'autre batelier où elle saisit d'autres billéts yougoslaves . De son côté, le Gouvernement défendeur expose qu'une contrefaçon de billets de 5 000 dinars yougoslaves a été signalée dés 1968 . Nombre de billets de ce genre, imités d'une série émise le 1• 1 mai 1963, ont été découverts en Yougoslavie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Belgique . En mai 1969, un batelier - qui n'était pas le requérant - découvrit dans le canal de Bruxelles-Willebroeck, à la hauteur de Heembeek, un paquet contenant 12 635 billets de 5 000 dinars yougoslaves . Ce batelier remit 920 de ces billets au requérant, chez qui ils furent saisis par la police . Le requérant déclara à ce moment qu'il faisait volontairement abandon de la monnaie étrangère en sa possession . D'autres billets de banque semblables furent saisis chez les contrefacteurs et chez des tiers, dont plusieurs bateliers . Le Gouvernement ajoute que l'une des personnes soupçonnée de contrefaçon a déclaré le 19 mai 1969 qu'une partie des faux billets, avant même leur numérotage et leur découpage, avaient été considérés comme non satisfaisants et détruits, alors que d'autres avaient été mis en circulation . Cette méme personne a reconnu que les billets trouvés dans le canal étaient de sa fabrication . Enfin, se fondant sur les conclusions d'une expertise, le Gouvernement précise que ces billets sont identiques - en particulier aussi bien ou aussi mal numérotés - à ceux saisis chez les personnes soupçonnées . Néanmoins, le requérant se déclare convaincu que sa trouvaille est sans lien aucun avec cette affaire de fausse monnaie car elle date de dix jours aprés l'arrestation des personnes soupçonnées et les billets étaient emballés dans un papier qui, dans l'eau, n'aurait pu conserver son contenu plus d'une journée .
Dans l'ensemble, les faits relatés ci-après ne font pas l'objet de contestations entre les parties . Les billets que le requérant déclare avoir remis à la police et que les autorités belges déclarent avoir saisis chez lui furent versés comme pièce à
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conviction au dossier pénal ouvert contre deux fréres qui avaient été arrétés comme soupçonnés d'avoir fabriqué quelque 55 .000 faux billets de 5 000 dinars yougoslaves . Cette procédure pénale semble avoir retenu l'attention particuliére du Gouvernement, puisqu'é plusieurs reprises, soit en février 1970, juin 1970 et avril 1972, selon pièces figurant au dossier, le Cabinet du Premier Ministre s'enquit auprés du Ministére de la Justice de l'état de l'affaire . Par lettre du 6 mai 1970, le requérant s'adressa au Ministre des finances pour demander la remise du paquet de billets qu'il avait trouvé, le délai d'un an suivant le jour de la trouvaille étant sur le point d'expirer . Le 15 mai 1970 il adressa la même demande au Procureur du Roi à Bruxelles . Le Procureur du Roi répondit le 21 mai 1970 qu'il n'était pas possible de remettre au requérant des billets saisis comme faux, l'instruction de l'affaire étant en cours . Quant au Ministre des finances, il fit savoir au requérant en novembre 1970 qu'aprés avoir pris contact avec le Cabinet du Premier Ministre il s'estimait incompétent pour intervenir . Le 3 décembre 1971, le juge d'instruction admit le requérant comm e partie civile dans la procédure pénale dirigée contre les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué les faux billets yougoslaves . Toutefois, le parquet fit opposition et la question fut déférée au tribunal pour décision . Avant l'audience, le requérant et son conseil constatérent que le dossier ne contenait aucune pièce de la procédure pénale, notamment l'expertise sur les billets Ils demandérent le renvoi de l'affaire et l'apport du dossier complet . Par décision du 23 mars 1972, le tribunal refusa la constitution de partie civile du requérant . Celui-ci recourut le lendemain à la cour d'appel, mais celle-ci ne statuera qu'en 1978 (voir ci-aprés) . Par ailleurs, le parquet rejeta une demande d'accès au dossiér pénal, formulée par le requérant . Le requérant apprit que, consultë en avril 1972 par le Cabinet du Premier Ministre, le Ministère de la Justice avait exprimé l'opinion que le paquet de billets n'était pas une chose perdue pouvant être remise à son inventeur aprés un an et un jour, mais une chose abandonnée ( res derelicra) dont les possesseurs étaient sous le coup de poursuites pénales . Le requérant soumit alors au Cabinet du Ministre de la Justice une proposition de réglement . Il la renouvela aprés un changement de gouvernement et, avec l'accord du Procureur général, obtint le 3 mai 1973 l'autorisation de consulter l'avis d'expert figurant au dossier pénal . Il estima que cet avis contenait plusieurs erreurs qui faisaient douter que les billets revendiqués par le requérant aient été réellement examinés par l'expert . Le requérant présenta alors au Crédit municipal de Belgique le billet qu'il avait conservé . Cette banque lui répondit le 2 mai 1974 que le billet n'était pas faux mais appartenait à une série retirée de la circulation le - 174-
18 décembre 1968 et était donc sans valeur . A sa demande, la Banque de Belgrade lui (it savoir que les billets de ce type, bien que retirés de la circulation, pouvaient être échangés contre de nouveaux billets jusqu'au 1 -1 juin 1975 . Le 16 juin 1974, le requérant introduisit action au civil contre l'Etat belge devant le tribunal de premiére instance de Bruxelles . Il rappelait qu'il s'était vu refuser le droit de se constituer partie civile dans la procédure pénale ouverte contre les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué de faux billets de 5 000 dinars, que s'il avait pu consulter finalement le rapport d'expertise figurant dans cette procédure, l'accés à l'ensemble du dossier lui était demeuré interdit . Il se plaignit que les autorités judiciaires l'avaient ainsi emp@ché de faire valoir ses droits selon les articles 716 Itrésorl ou 1375 (gestion d'affaire) du code civil et demandait la possibilité d'accéder au dossier pénal et à sa trouvaille, ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs belges . Par la suite, le requérant effectua plusieurs démarches auprés du Procureur général pour pouvoir examiner tous les billets déposés au greffe ainsi que le dossier pénal . Le 26 mai 1975, il se plaignit de ne pouvoir prendre lui-mème aucune mesure conservatoire pour sauvegarder la contre-valeur des billets et invita le Procureur général à prendre de telles mesures, faute de quoi il le tiendrait, ainsi que le Ministre de la Justice, pour responsables de tout dommage qu'il pourrait subir . En mai et en juillet 1976, le Procureur général confirma au requérant qu'il ne pouvait l'autoriser à consulter le dossier pénal, celui-ci n'étant pas encore clos . Mais il l'avait néanmoins autorisé à examiner, en mars 1976, deux pièces relatives aux circonstances dans lesquelles des billets avaient été jetés dans le canal . Or il ressortait de l'une de ces pièces que l'un des suspects aurait déclaré s'Etre ainsi défait de billets de mauvaise qualité et non numérotés ; le requérant soutient que les billets qu'il avait trouvés étaient datés et numérotés . Le 17 mai 1977, le tribunal mit fin aux poursuites pénales pour cause de prescription . Peu aprés, le Procureur général autorisa le requérant à examiner les billets saisis . Le requérant déclare avoir constaté à cette occasion que les billets trouvés par lui, d'une valeur d'échange d'environ 463 millions de francs belges, sont numérotés et imprimés en cinq couleurs et non en trois couleurs comme les faux billets . Le 19 septembre 1977, le Procureur général indiqua à l'avocat du requérant que, sur l'appel de ce dernier contre la décision du tribunal correctionnel du 23 mars 1972 refusant au requérant la qualité de partie civlle dans la procédure pénale contre les faux-monnayeurs, il demanderait à la cour d'appel de déclarer le recours irrecevable pour les motifs indiqués dans la décision du tribunal correctionnel . - 175-
Le 8 février 1978, le Procureur général modifia son argumentation pour dire qu'é son avis il n'était pas possible de reconnaitre au requérant la qualité de partie civile dans une procédure pénale qui a été abandonnée . Le 8 juin 1978, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel décida qu'elle ne pouvait examiner le point de savoir s'il y avait eu ou non violation des droits de la partie civile car elle n'avait pas à connaitre de l'affaire pénale, abandonnée en raison de la prescription . La cour déclarait en outre qu'elle n'avait pas compétence pour ordonner que le dossier pénal complet soit mis à la disposition du requérant . Elle estimait qu'elle ne peut que le renvoyer à s'adresser à la juridiction civile pour faire valoir ses arguments . Le 12 mai 1979, le requérant s'adressa une fois de plus au Ministre de la Justice en proposant une transaction . Dans sa réponse du 18 mai 1979, le Ministre n'estimait pas opportun d'examiner une telle proposition, en vue du fait que la présente requête était pendante devant la Commission européenne des Droits de l'Homme . En réponse à une lettre du requérant du 6 juin 1979, le Procureu r général lui fit savoir que l'affaire n'était plus de sa compétence puisqu'elle était pendante devant la Commission .
GRIEFS Le requérant estime qu'en lui refusant la qualité de partie civile, en lui refusant l'accés au dossier pénal et en l'empêchant ainsi de faire procéder à une expertise, les autorités belges ne lui ont pas permis de faire valoir devant les tribunaux ses droits sur les billets de banque qu'il déclare avoir trouvés . Il se prétend victime, de ce fait, d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint que les autorités belges l'empêchent de faire valoir en justice les droits qu'il prétend avoir sur un certain nombre de billets de banque yougoslaves qu'il aurait trouvés dans un canal le 17 mai 1969 et dont il affirme l'authenticité. L'article 6, paragraphe 1, de la Convention stipule notamment : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit . . . r r Parmi les divers fondements juridiques mentionnés par le requéran t
pour établir les droits auxquels il prétend, l'un au moins n'est pas contest é - 176-
entre les parties, à savoir que le requérant pourrait soutenir ètre l'occupant d'une res derelicta . La Commission n'hésite pas à qualifier les droits d'un tel occupant de « droits de caractAre civil », au sens de la disposition précitée, de sorte que les garanties y énoncAes s'appliquent en principe au litige auquel le requérant est partie . Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'accès au juge « constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6, paragraphe 1 » (Affaire Golder, arrêt du 21 février 1975, paragraphe 36) . Or, en l'espèce, le requérant s'est vu refuser la qualité de panie civile dans la procédure pénale ouverte contre les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué de la fausse monnaie yougoslave . Quant à l'exigence de l'épuisement préalable des voies de recours internes (article 26 de la Convention), la Commission estime pouvoir se dispenser de rechercher si le requérant pouvait exercer un recours efficace contre ce refus en ce pourvoyant en cassation contre l'arrPt de la chambre de mises en accusation du 8 juin 1978, alors même que la procédure pénale avait pris fin pour cause de prescription . Quoi qu'il en soit, la Commission observe que, d'une maniére générale, la constitution de partie civile a pour objet de permettre à la personne qui s'estime lésée par une infraction de faire valoir contre l'auteur de celle-ci et dans le cadre de la procédure pénale des prétentions à réparation . Or, de l'aveu même du requérant, c'est à l'Etat belge - et non aux faux-monnayeurs présumés - qu'il entendait s'en prendre pour obtenir la restitution des billets litigieux . Dès lors, on ne peut exclure que la démarche du requérait ait étA mal adressée et que sa constitution de partie civile ait été écartée à juste titre . Cette question peut toutefois demeurer pendante, puisque le requArant a pu assigner l'Etat belge devant le juge civil pour obtenir restitution des billets qu'il revendique ou, respectivement . des dommages-intéréts à raison du fait qu'ils n'ont pas été prAsentés pour échange à leur échéance . Il a donc eu accès à un tribunal pour faire établir ses droits . Sans doute le requérant objecte-t-il, d'une part que cette instance civile ne pouvait progresser tant que la procédure pénale était pendante, d'autre part qu'il n'y avait aucune chance que le juge puisse donner au requérant l'accés à un dossier que la chambre des mises en accusation avait refusA . Cet argument serait pertinent en lui-même car un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique (Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Golder précité, paragraphe 26 ; arrét Airey, du 9 octobre 1979, paragraphe 25) . Toutefois, il manque en fait : ainsi que le Gouvernement défendeur l'a relevé, le cours de la procédure pénale dirigée contre les faux-monnayeurs présumés n'empêchait pas la progression d'une procédure civile dirigée contre l'Etat belge car le principe « le pAnal tient le civil en l'état » ne vise que l'action civile dirigée contre l'accusé . D'autre part ,
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la Commission ne voit pas pourquoi le fait que la chambre des mises en accusation a dénié au requérant la qualité de partie civile et, par là, le droit de consulter le dossier pénal empêcherait le juge civil d'ordonner à l'Etat belge, en sa qualité de défendeur, de produire des documents ou objets qu'il détient, afin de permettre une expertise . Il demeure que, dans l'instance civile qu'il a engagée contre l'Eta t belge, le requérant n'a demandé ni la fixation de l'affaire ni l'apport des billets litigieux a0x fins d'expertise ou de contre-expertise, et que cette instance demeure pendante . En i'état, le requérant ne saurait donc se plaindre de s'étrevu refuser, en droit ou en fait, l'accés à un juge pour faire établir ses droits . Il n'y a donc, sur ce point, aucune apparence de violation de la, Convention et cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement'mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 2 . Le requérant semble se plaindre également d'une atteinte au droit au respect de ses biens, tel qu'il est énoncé à l'anicle 1°' du Protocole additionnel, du fait que les autorités belges ont refusé de lui restituer, après l'avoir saisi, un paquet de billets dé banque qû'il estime lui appartenir . Toutefois, le requérant a introduit le 16 juin 1974 une procédure civile contre l'Etat belge, procédure qui devrait lui permettre, en cas de succés, de faire reconnaître les droits auxquels il prétend sur les billets litigieux, d'obtenir la restitution de ceux-ci ou des dommages-intéréts en cas de disparition ou de perte de leur validité . . Cette procédure étant aujourd'hui pendante devant le tribunal de premiére instance de Bruxelles, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge . D'autre part, se référant au considérant précédent in fine, la Commission ne discerne aucune circonstance particuliére de nature à relever le requérant de l'obligation d'avoir épuisé les voies de recours internes avant de s'adresser à la Commission . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait 9 .la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, de sorte que le restant de la requête doit être rejeté en application de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commis ion .
DÉCLARE LA REtJUÉTE IRRECEVABL E
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I TRANSLATIONI
THE FACT S The applicant is a Belgian citizen born in 1935 . He is a boatman and lives at Lembeek . He is represented before the Commission by Mr J . de Baerdemaeker, a lawyer practising at Asse, and Mr B . Godaert, a lawyer oractising in Brussels . The application concerns the applicant's alleged rights to a number of Yugoslav banknotes, at present held by the Belgian authorities, and the related judicial proceedings . There are a number of discrepancies in the statements of the parties regarding the facts of the case . Attention will be drawn to them in the summary below .
The applicant submits that on 17 May 1969, when he was in the company of another boatman, he discovered a parcel containing 5 .000 dinars Yugoslav banknotes, worth approximately 500 million Belgian francs, floating in the Brussels-Willebroeck canal near Neder-Overheembeek . After enquiring at the local bank and learning that there had been a case of forged Yugoslav currency, he persuaded his companion to accompany him to the police station and deposit his find . He kept one banknote, carried the rest in a case and helped a police officer to count them . Acting on his information, the police subsequently went to the other boatman's vessel where they seized further Yugoslav banknotes . For its part, the respondent Government submits that the counterfeiting of Yugoslav 5 .000 dinar banknotes had been reported as early as 1968 . A number of notes of this type, imitated from a series issued on 1 May 1963, have been discovered in Yugoslavia, Germany, Switzerland, Austria and Belgium . In May 1969, another boatman, discovered a parcel containing 12 .635 Yugoslav 5 .000 dinar notes in the Brussels- Willebroek canal near Heembeek . This boatman handed over 920 banknotes to the applicant and these were seized at his home by the police . The applic~nt declared at the time that he was voluntarily surrendering the foreign currency in his possession . Further similar banknotes were seized from the counterfeiters and from third parties, including a number of boatmen . The Government adds that one of the persons suspected of counterfeiting declared on 19 May 1969 that some of the forged notes had been regarded as unsatisfactory and destroyed even before they had been numbered and cut, whilst others had been put into circulation . This same person admitted that the notes found in the canal had been made by him . - 179 -
Lastly, on the basis of the conclusions of an expert examination, the Government points out that these notes are identical-in particular they are equally well or badly numbered-with those seized in the homes of the suspects . Nevertheless, thé applicant states his conviction that his find has nothing to do with this case of forged currency since it occured 10 days after the arrest of the suspects, and the banknotes were packed in a paperwhich could not have protected the contents for more than one day in water ,
On the whole, the facts set out below are not disputedby either of the parties .
The banknotes, which the applicant states he handed over to the police and which the Belgian authorities claim to have seized at his home, were used as exhibits in the criminal proceedings instituted against two brothers who had been arrested on suspicion of counterfeiting some 55,000 forges Yugoslav 5,000 dinar banknotes . The Government seems to have been particularly interested in these criminal proceedings, since according to documents in the file, the Prime Minister's office approached the Ministry of Justice on a number of occasions, ie in February 1980, June 1970 and April 1972, for details of progress ih the case . In a letter dated 6 May 1970, the applicant asked the Minister of Finance for the return of the parcel of banknotes he had found, since the time limit of one year from the day of the find was about to expire . On 15 May 1970 he made the same request to the Public Prosecutor in Brussels . The Public Prosecutor replied on 21 May 1970 that it was not possible to return the banknotes seized as forgeries to the applicant, because investigations into the case were proceeding . The Minister of Finance informed the applicant in November 1970 that after contacting the Prime Minister's office he did not consider himself competent to intervene . On 3 December 1971 the investigating judge authorised the applicant to institute a .civil action appended to the criminal proceedings against the persons suspected of having counterfeited Yugoslav banknotes . However, the Public Prosecutor's office objected and the matter was referred to!the court for a decision . Before the trial, the applicant and counsel found that the file contained no documents relating to the criminal proceedings and in particular did not contain a copy of the expert examination of the banknotes . They asked for the case to be deferred and for the full file to be produced . In its decision o f
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23 March 1972, the court refused to allow the applicant to institute a civil action . He approached the Court of Appeal the next day, but the latter did not pronounce judgment until 1978 (see below) . Furthermore, the Public Prosecutor's office rejected a request by the applicant for access to the criminal file . The applicant learned that, after being consulted by the Prime Minister's office in April 1972, the Ministry of Justice had expressed the opinion that the parcelof banknotes was not a lost object which could be handed over to its finder after one year and one day but a res derelicta whose owners were the subject of criminal proceedings . The applicant then submitted a proposal for a settlement to the office of the Minister of Justice . He did so again after a change of government and, with the agreement of the "Procureur Général", he was authorised on 3 May 1973 to consult the expert examination in the criminal file . He was of the opinion that this report contained a numberdf errors which made it uncertain whether the banknotes claimed by the applicant had really been examined by the expert . The applicant then presented the banknote he had kept to the Crédit Municipal de Belgique . The latter replied on 2 May 1974 that the banknotes was .not a forgery but that it belonged to a series withdrawn from circulation on 18 December 1968 and was therefore of no value . At his request the Bank of Belgrade informed'him that, although withdrawn from circulation, notes of this type could beexchanged for new ones up to 1 June 1975 . On 16 June 1974, the applicant instituted a civil action against the Belgian State before the Court of first instance in Brussels . He recalled that he had been refused the right to institute a civil action in the criminal proceedings against persons suspected of counterfeiting 5,000 dinar banknotes, and that although he had finally been able to consult the expert report produced at those proceedings, he was still not authorised to examine the .whole file . He complained that the judicial authorities had thus prevented him from upholdinghis rights in pursuance of sections 716(treasure) or 1375 Imanagement .of,the case) of the Civil Code and he asked to be allowed to examine the criminal file and his find and for the payment of 100,000 Belgian francs as provisional compensation . Subsequently, the applicant approached the Procureur Général on a
number of occasions to ask for permission to examine all the banknotes deposited with the Registry and the criminal file . On 26 May 1975, he complained of not being able to take any preventive measure to safeguard . the exchange value of the banknotes and asked the Procureur Général to take such measures, otherwise he would hold him and the Minister of Justice responsible for any loss he suffered . In May 1976, the Procureur Général again informed the applicant that he could not aulhorise him to consult the criminal file because the case wa s
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not yet closed . But in March 1976 he had nevertheless authorised him to examine two documents relating to the circumstances in which banknotes had been thrown into the canal . One of these documents revealed, however, that one of the suspects had allegedly declared that he had thus disposed of banknotes which were of poor quality and not numbered . The, applicant submits that the notes he found were dated and numbered . On 17 May 1977, the court terminated the criminal proceedings because ot statutory limitations . Shortly thereafter, the Procureur Général authorised the applicant to examine the notes seized . The applicant submits that he noted on that occasion that .the banknotes found by him ; whose exchange value was approximately 463 million Belgian francs, were numbered and printed in 5 colours, not in 3 colours like the forged notes . On 19 September 1977 the Procureur Général informed the applicant's lawyer, that following the applicant's appéal against the decision by the Criminal Court of 23 March 1972 refusing to allow the applicant to institute a civil action in criminal proceedings against the forgerers, he intended to ask the Court of Appeal to declare the appeal inadmissible on the grounds set out in the Criminal Court's decision . On 8 February 1978, the Procureur Général altered his argument and said that, in his opinion, it was not possible to allow the applicant to institute a civil action in criminal proceedings which had been dropped . On 8 June 1978, the indictment chamber of the Court of Appeal decided that it could not examine whether or not there had been violation of the rights of the civil party, because it was not competent to consider the criminal case which had been abandoned because of statutory limitation . The Court also stated that it was not competent to order that the full criminal file be made available to the applicant . It was of the opinion that it could recommend him to approach the civil courts in order to pursue his arguments . On 12 May 1979 the applicant wrote to the Minister of Justice onc e more and proposed a settlement . In his reply of 18 May 1979, the Minister did not think it opportune to examine such a'proposal because of the fact that the present application was pending before the European Commission of Human Rights . . . In reply to a letter from the applicant of 6 June . 1979, the Procureur GénéraÎ informed him that he was no longer competent to deal with thé case because it was pending before the Commission S
.COMPLAINT
• The applicant is of the opinion that by refusing to allow him to institute civil action, by denying him accèss to the criminal file and by thu s
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preventing him from arranging for an expert opinion, the Belgian authorities have prevented him from asserting before the Courts his rights to the banknotes which he allegedly found . Accordingly, he claims to be a victim of a violation of Article 6 .1 of the Convention .
THE LA W The applicant complains that the Belgian authorities are preventing him 1 from asserting in Court the rightS he claims to a certain number of Yugoslav banknotes which he allegedly found in a canal on 17 May 1969 and which he claims are authentic . Article 6 .1 of the Convention stipulates inrer alia that :"in the determination of his civil rights and obligations . . ., everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . . ." . Among the various legal grounds mentioned by the applicant to establish his alleged rights, one at least is not in dispute between the parties, namely that the applicant could claim to be the occupant of a res derelicra . The Commission has no hesitation in describing such rights as "civil rights", within the meaning of the aforesaid provision, so that the guarantees set out in it apply in principle to the dispute to which the applicant is a party . According to the jurisprudence of the European Court of Human Rights, access to a judge "constitutes an element which is inherent in the right stated by Article 6 .1 IGolder case, decision of 21 February 1975, paragraph 36) . But, in the case at issue, the applicant was refused permission to institute a civil action in connection with the criminal proceedings against persons suspected of having manufactured the forged Yugoslav currency . As for the requirement that all domestic remedies must first have been exhausted (Article 26 of the Convention), the Commission does not think it necessary to establish whether the applicant could have appealed effectively against this refusal by Petitioning the Court of Cassation against the decision of the indictment chamber of 8 June 1978, in view of the fact that the criminal proceedings had been terminated because of statutory limitations . However that may be, the Commission points out that, in general, the institution of a civil action as part of criminal proceedings is intended to enable a person who considers himself harmed by an offence to sue the perpetrator for compensation . But, as the applicant himself admits, he intended to institute an action against the Belgian Sate-and not against th e
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alleged counterfeiters-in order to recover the banknotes in dispute . Accordingly, it cannot be excluded that the applicant might have chosen the wrong remedy and that his application for a civil action was rightly dismissed . This question may, however, be left in abeyance, since the applicant was able to bring a case against the Belgian State before a civil judge in order to recover the banknotes he claimed, or alternatively, sue for compensation because they had not been exchanged before they lost their value . He thus had access to a tribunal in order to establish his rights . Admittedly the applicant objects that this civil action could not be taken further as long as the criminal proceedings were pending also that there was no likelihood of the iudqe beinq able to grant the applicant access to a file since the indictment chamber has already refused this . This argument would also be relevant becaûse hindrance in fact can contravene the Convention just like a legal impediment" (European Court of Human Rights, Golder decision quoted above, para . 26 ; Airey decision, of 9 October 1979, para . 251 . However, as the respondent Government pointed out, the continuation of criminal proceedings against the alleged counterfeiters did not prevent the institution of a civil action against the Belgian State, because the principle that civil action cannot be taken before a prosecution is completed applies only to a civil action aqainst the accused . Furthermore, the Commission cannot see why the fact that the indictment chamber refused to allow the applicant to institute a civil action and, therefore, did not authorise him to consult the criminal file, should prevent the civil judge from ordering the Belgian State, as the defendent, to produce documents or objects held by it in order to permit an expert examination . The fact remains that in the civil action against the Belgian State, the applicant asked neither for a date for hearing not for the production of the banknotes in dispute for the purpose of an expert examination or reexamination and this action is still pending . Actually, the applicant cannot complain, of having been refused access to a judge to establish his rights in law or in fact .
Therefore, on this point there is no trace of é violation of the Convention and this part of the application must be dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 of the Convention . 2 . The applicant also seems to complain about an infringement of his entitlement to the peaceful enjoyment of his possessions, as set out in Article 1 of the Protocol, because the Belgian authorities refused to return the parcel of banknotes which he considers are his after seizing them .
However, on 16 June 1974 the applicant instituted a civil action against the Belgian State, which should enable him, if it is successful, to secur e - 184 _
recognition of his alleged rights to the banknotes in dispute, to have them returned to him or to be awarded damages if they have disappéared or lost their value . Since this action is still pending at the present time before the Court of first instance in Brussels, the applicant has therefore not exhausted the remedies available to him under Belgian law . Furthermore, with reference to the end of the previous paragraph, the Commission is unable to establish any particular circumstance likely to relieve the applicant of the obligation to exhaust all domestic remedies before seizing the Commission . It follows, therefore, that the applicant has not satisfied the condition that all domestic remedies must first be exhausted, as provided for under Article 26 of the Convention, so that the remainder of the application must be rejected in accordance with Article 27 .3 of the Convention .
For these reasons the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE :
- 185-


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : AGNEESSENS
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 09/05/1980
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7653/76
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-05-09;7653.76 ?

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